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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
emprise au sol Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisation du sol interdites

• les constructions et installations à usage : o d'habitation exceptées celles visées à l’article 2, o d'hébergement hôtelier o de bureaux ou de services o d'artisanat o commercial, exceptées celles nécessaires à l'exploitation agricole, o industriel o d'entrepôt, exceptées celles nécessaires à l'exploitation agricole, o de stationnement.

• les terrains de camping et de caravaning, exceptées les installations agrotouristiques visées à l’article 2,

• les caravanes isolées, • les habitations légères de loisirs, • les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public, • les aires de stationnement ouvertes au public, • les dépôts de véhicules, • les garages collectifs de caravanes, • les aérogénérateurs sauf en A(a) et A(sa) • les silos sauf en A(sa)

Dans le seul secteur A(v), sont interdites toutes les constructions ou installations sauf celles définies à l’article A2.

Dans le seul secteur A(vc), sont interdites toutes les constructions ou installations sauf celles définies à l’article A2. Dans le seul secteur A(nc), sont interdites toutes les constructions ou installations sauf celles définies à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Dispositions applicables aux seuls secteurs A, A(a) et A(sa) :

• les constructions et installations destinées à l’activité de l’exploitation agricole et viticole à condition qu’elles soient intégrées au site et au paysage ;

• les constructions destinées à l’habitation ainsi que leurs annexes et dépendances à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ou viticole et sous réserve d’être réalisées postérieurement aux bâtiments d’exploitation ;

• les installations classées liées à l’activité de l’exploitation agricole, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles s'implantent à une distance suffisamment éloignée des habitations, permettant ainsi de limiter au maximum les nuisances incompatibles avec le voisinage ;

• Les constructions à vocation agro-touristiques complémentaires à l’exploitation agricole à condition qu'elles soient situées sur le siège même de l’exploitation et à moins de 100m de l’habitation de l’exploitant ou de l’un des bâtiments qui la compose(nt) ;

• L’ouverture des carrières à condition qu’à l’issue de l’exploitation le terrain soit rendu compatible avec une remise en culture.

Dispositions applicables au seul secteur A(v), sont autorisées sous condition :

• les loges et les hangars viticoles sous réserve d'une bonne intégration au site et sous réserve du respect des paysages,

• les affouillements et exhaussements de sols sous réserve d'être limités aux aménagements hydrauliques et d'une bonne intégration paysagère,

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VOLET 4 / dispositions applicables aux zones agricoles

• les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif - sauf pylônes, poteaux, et aérogénérateurs - à condition de ne pouvoir trouver place dans une autre zone,

• la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées qui auraient été détruites après sinistre.

Dispositions applicables au seul secteur A(vc), sont autorisées sous condition :

• les constructions, ouvrages, installations, travaux… liés ou nécessaires au fonctionnement des installations du champ captant et à l’exploitation de la ressource en eau.

• les loges et les hangars viticoles sous réserve d'une bonne intégration au site et sous réserve du respect des paysages,

• les affouillements et exhaussements de sols sous réserve d'être limités aux aménagements hydrauliques et d'une bonne intégration paysagère,

• les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif - sauf pylônes, poteaux, et aérogénérateurs - à condition de ne pouvoir trouver de place dans une autre zone,

• la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées qui auraient été détruites après sinistre.

Dispositions applicables au seul secteur A(nc), sont autorisées sous condition :

• les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif - sauf pylônes, poteaux, et aérogénérateurs - à condition de ne pouvoir trouver de place dans une autre zone et d'être implantés de manière à ne pas nuire à un éventuel aménagement ultérieur de la zone.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès

3.1/ Accès*

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire justifie d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation est limité à un seul. Un accès supplémentaire ne pourra être autorisé que sous réserve que les mesures de sécurité et d’intégration architecturale soient respectées.

3.2/ Voirie*

Les voies d’accès doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement permettant aux véhicules des services publics et de sécurité de manœuvrer aisément.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1 / Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution (conforme aux prescriptions techniques et aux règles d’hygiène et

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de sécurité en vigueur) quand il existe ou par captage, forage ou puits particulier ayant reçu une autorisation spéciale du service de contrôle officiel.

Ces aménagements sont à la charge du pétitionnaire.

Lorsuqe la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau ou si la capacité du réseau ne permet pas d'assurer la défense incendie des constructions et installations, la délivrance d'autorisation d'urbanisme pourra être subordonnée à la création d'une réserve d'eau de 120m3 si, dans un rayon de 400m, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services incendie.

4.2/ Assainissement Les raccordements eau et assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et du règlement sanitaire de la Communauté de Communes des Coteaux Sézannais. Tout raccord au réseau d’assainissement public devra faire l’objet d’une demande de branchement auprès du service d’assainissement de la Commune qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter. Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisées selon un système séparatif. Il est formellement interdit de les mélanger.

Eaux usées domestiques Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement existant. Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Eaux pluviales Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (avec ou sans admission au réseau public d'assainissement) sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking…) que celles des lots, parcelles, terrains et contructions… Ces aménagements sont à la charge du pétitionnaire ou de l’aménageur qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l’opération. En cas d’impossibilité technique avérée de réaliser le traitement des eaux sur la parcelle, les constructions ou installations pourront être raccordées au réseau public s'il existe.

4.3/ Réseaux électriques, de gaz ou de téléphone Les raccordements aux réseaux ainsi que les extensions doivent être réalisés en souterrain.

4.4/ Collecte des déchets urbains Toute opération d'aménagement d’ensemble ou projet d’habitat collectif, de même que les équipements publics et/ou collectifs doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains ainsi qu’un local ou emplacement réservé au stockage des containers d’ordures et du tri sélectif.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Cet article n’est pas réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1/ Règles générales Toute construction ou installation doit être implantée en observant un recul minimum de : • 75 m comptés à partir de l'axe de la chaussée de la RN.4 dans sa portion 11 voie ET 100 m

comptés à partir de l’axe de la chaussée de la RN.4 pour tous les terrains situés le long de la portion en 22 voies.

ATTENTION : les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate

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VOLET 4 / dispositions applicables aux zones agricoles

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des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, et à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes. • 75 m par rapport à l’axe de la RD.951, • 25 m par rapport à l’axe des autres RD, • 15 m par rapport à l’axe pour les autres voies (communales, chemin d’AF…).

6.2 / Règles particulières Le long des cours d’eau (ruisseaux des Auges et du Vé Fausse-Rivière…) aucune construction n’est autorisée à moins de 15m à compter des berges du cours d’eau.

6.3/ Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou

d’Intérêt Collectif (OITNFSPIC), • à la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées qui auraient été

détruites après sinistre, • à l’extension dans le prolongement de l’existant des constructions régulièrement édifiées qui ne

respectent pas ces règles.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et limites de fond

7.1/ Règles générales Les dispositions de cet article s'appliquent aux limites* séparatives et aux limites* de fonds. Toute construction ou installation nouvelle sera implantée : • soit en limite, • soit en recul de la limite. Dans ce dernier cas, la distance de tout point du bâtiment le plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de celui-ci avec un minimum de 3m (D ≥ H/2 ≥ 3m).

7.2 / Règles particulières Le long des cours d’eau (ruisseaux des Auges et du Vé Fausse-Rivière…) aucune construction n’est autorisée à moins de 15m à compter des berges du cours d’eau. Toutefois, l’extension des bâtiments déjà implantés dans cette marge de recul est autorisée à la condition de ne pas dépasser le point du bâtiment existant le plus proche du cours d’eau.

7.3/ Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou

d’Intérêt Collectif (OITNFSPIC), • à la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées qui auraient été

détruites après sinistre, • à l’extension dans le prolongement de l’existant des constructions régulièrement édifiées qui ne

respectent pas ces règles.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cet article n’est pas réglementé.

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Article A 9Emprise au sol

emprise au sol

Cet article n’est pas réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

10.1/ Règles générales

pour la seule zone A La hauteur* maximale des constructions est fixée à : • pour les habitations et leurs annexes : RdC + 1 + combles aménageables ou non avec un

maximum de 7m à l'égout du toit. • pour les dépendances (dont garages, abris divers, couverture de piscine, appentis…) : 5 mètres

maximum au faîtage de la toiture. • pour les hangars : 15 m maximum au point le plus haut (faitage ou acrotère) • pour les autres constructions : hauteur libre.

pour les seuls secteurs A(v) et A(vc) : • Les constructions agricoles : 10 mètres maximum au point le plus haut (faitage ou acrotère)

10.2/ Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou

d’Intérêt Collectif, • à la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées qui auraient été

détruites après sinistre.

Article A 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

11.1/ Conditions générales Le traitement des façades implique une harmonie d’ensemble.

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

De même, les annexes* et dépendances* seront traitées en harmonie avec les bâtiments principaux.

Les architectures qui ne s’inscrivent pas dans la continuité de l’architecture traditionnelle seront autorisées notamment dans le cadre d’opérations Haute Qualité Environnementale ou d’Aménagement durable. Elles devront toutefois garantir une bonne intégration dans leur environnement. La nature et la couleur des matériaux doivent permettre l'intégration des bâtiments d'exploitation dans les sites et paysages. Les couleurs des revêtements extérieurs, enduits, menuiseries, ferronneries… seront choisies dans le nuancier communal visible en mairie et présent dans le document 5d "cahier de recommandations architecturales et paysagères". Les blancs purs RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 sont interdits.

BATIMENTS AGRICOLES ET AGRO-INDUSTRIELS (hangar, silo…)

Façades

Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduit (tels que parpaings de béton, briques creuses…).

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VOLET 4 / dispositions applicables aux zones agricoles

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Toitures Pentes Sauf pour les toitures végétalisées, les toits doivent avoir une pente comprise entre 10° et 45°. Les extensions des bâtiments existants pourront conserver une pente différente.

Matériaux Pour les toitures des hangars et des bâtiments d'exploitation la couverture sera réalisée en tuiles, en bac acier ou végétalisée. L’emploi de la tôle ondulée est interdite. Pour la réfection et l’extension des toitures des hangars la couverture pourra être refaite à l’identique à l’exception de l’emploi de la tôle ondulée qui est interdite.

Clôtures* Les essences végétales mentionnées au document n° 11 (cf. annexes complémentaires) sont préconisées pour la constitution des haies. Les clôtures constituées de béton préfabriqué et de matériaux plastiques sont interdites. Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduit (tels que parpaings de béton, briques creuses...).

HABITATIONS

Façades Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduit (tels que parpaings de béton, briques creuses…). N’étant pas un matériau traditionnel sézannais, le bois est toléré à condition que son usage reste minoritaire en façade. Néanmoins, les dépendances en bois peint ou non sont autorisées.

Ouvertures Les volets et menuiseries apparentes seront peints ou lazurés suivant les teintes du nuancier communal annexé au présent règlement et visible en mairie.

Les volets roulants Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit installé à l’intérieur de la construction. Des volets battants sont préconisés.

Toitures Pentes Sauf pour les toitures végétalisées, les toits des constructions doivent avoir une pente comprise entre 30° et 45°. Les dépendances et annexes auront une pente de toit comprise entre 25°et 45°. Pour certaines constructions particulières (telles vérandas, piscines, serres, marquises…) une pente autre que celles admises dans la zone pourra être acceptée sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement. Les toits à 4 pans sont interdits. Les toitures monopentes pour les constructions principales sont interdites

Matériaux Le matériau de couverture pour les constructions existantes à rénover ou à étendre, de même que celles à construire sera identique sur l'ensemble de la toiture. Seules les tuiles sont autorisés à l’exception des tuiles noires ou ardoisées. Les couvertures végétales sont autorisées.

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Pour certaines constructions particulières (telles vérandas, piscines, serres, ou auvents …) des matériaux autres que ceux admis dans la zone pourront être acceptés sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement.

Ouvrages de toiture Les ouvertures seront constituées : • soit par des châssis de toits posés dans la pente du toit et encastrés. • soit par des lucarnes couvertes par un toit d'au moins 2 pans. Les chiens-assis, fenêtre rampantes et outeaux sont interdits.

Energies nouvelles

L'installation de capteurs vitrés, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre installation permettant de capter les énergies est autorisée uniquement au niveau du sol ou sur des toitures si possible non visibles depuis l'espace public. Ils seront implantés selon une forme géométrique simple et régulière.

Clôtures*

Les clôtures sur rue doivent être constituées : • soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie établi ou non sur un mur bahut

n’excédant pas 1 m de haut doublé ou non d’une haie vive, • soit par une haie vive. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2 m excepté les cas de prolongement ou de reconstruction de murs existants. Les essences végétales mentionnées au document n° 11 (cf. annexes complémentaires) sont préconisées pour la constitution des haies. Les clôtures constituées de béton préfabriqué et de matériaux plastiques sont interdites. Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduit (tels que parpaings de béton, briques creuses...). En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est de à 2 m (par rapport au niveau naturel du sol de la propriété), quelle que soit leur nature.

Enseignes, devantures, vitrines

Il s'agira de : • respecter la cohérence des façades d’origine : harmoniser les vitrines commerciales d’une même

façade (apparence, enseignes, teintes), et même si la façade est partagée entre plusieurs parcelles. Lorsqu’un commerce sera établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines devront respecter l’architecture de chacun des bâtiments, des parties pleines maçonnées devront être créées entre chaque immeuble. • respecter la composition verticale de la façade, son architecture et maintenir la modénature existante. Coonserver la porte d’entrée de l’immeuble et ne pas condamner l’accès à l’étage. L’enduit de façade doit couvrir tous les niveaux sauf en présence d’une devanture ancienne en bois ou si le rez-de-chaussée d’origine est traité en soubassement.

Article A 12Stationnement

stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

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Article A 13Espaces libres et plantations

espaces libres et plantations

13.1/ Espaces libres Tout projet d'ensemble ou simple construction devra faire l’objet d’un aménagement paysager. Les essences végétales mentionnées au document "que planter" (cf. 5e : annexes complémentaires) sont préconisées.

13.2/ Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant sur les plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'Art L 311-1 du code forestier.

13.2/ Eléments de paysage identifiés au titre de l'article L.123-1-5 III 2° Les éléments paysagers identifiés aux documents graphiques comme élément d'Intérêt Paysager protégé au titre de l’article L.123-1-5.III 2° du Code de l’urbanisme, sont soumis aux dispositions spécifiques énoncées au chapitre 6 "annexe" du présent règlement.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’Occupation des Sols

Cet article n’est pas réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

performances énergétique et environnementales

Afin de respecter les objectifs du Grenelle de l'Environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors de travaux de rénovation et/ou d'extension de constructions existantes.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. En outre, les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution… doivent être réalisés par des cables souterrains ou du moins non visibles depuis l'extérieur des édifices. La réalisation de voies nouvelles ou la réfection de voies existantes doit s'accompagner de l'installation systématique de gaines souterraines permettant la desserte numérique des constructions et notamment le déploiement ultérieur du très haut débit. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

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VOLET 5 / dispositions applicables aux zones naturelles

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VOLET 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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VOLET 5 / dispositions applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

VOLET 1 / dispositions générales

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VOLET 1 : DISPOSITIONS

GENERALES

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1

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VOLET 1 / dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique au territoire de

la commune de Sézanne.

Article 2 - Législation et réglementation en aménagement et urbanisme

1- Les articles R 111-2, R 111-3-1, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14-2, R 111- 15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après restent applicables :

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations..

Article R 111-3 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R 111-6 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;

b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2- La loi du 13 Décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

3- La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003.

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4- Les Lois Grenelle 1 (3 août 2009) et 2 (12 juillet 2010) portant engagement national pour l'environnement

5- Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature :

« les documents d’urbanisme doivent prendre en

compte, dans le cadre des procédures qui leur

sont

propres,

les

préoccupations

d’environnement telles que la protection et la

préservation des espaces naturels et des

paysages, la préservation des espèces animales

et végétales, le maintien des équilibres

biologiques auxquels ils participent et la

protection des ressources naturelles contre les

causes de dégrtadations qui les ménacent. »

6- Les dispositions de la loi n° 93.24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.

7- La loi du 2 février 1995 dite loi « Barnier » sur le renforcement de la protection de l'environnement, et notamment ses dispositions intégrées dans l’article L 111-1-4 ci-dessous :

Article L 111-1-4 ~ En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s’applique pas :

• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières;

• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières;

• aux bâtiments d’exploitation agricole; • aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan local d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

8- Les dispositions de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.

9- Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Les incidences sur le droit de l’urbanisme concernent plus particulièrement :

• La maîtrise de l’urbanisation autour des établissements industriels à risques,

• Les inventaires des zones exposées à des risques naturels

• Les servitudes liées à la divagation des cours d’eau

• Le sort des constructions édifiées dans les zones à risques naturels

10- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

Elle complété par : • l’arrêté ministériel du 30/05/96 relatif aux

modalités de classement des voies de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

• l’arrêté préfectoral du 21/01/2004 de classement sonore des voies, qui classe :

o la RN4 comme un axe bruyant ; catégorie 2 : bande affectée par le bruit : 250 m de part et d’autre de l’infrastructure).

o La RD53 comme un axe bruyant ; catégorie 4 : bande affectée par le bruit = 30m de part et d’autre de l’infrastructure

o la RD373 comme axe bruyant ; catégories 2 à 4 : bande affectée par le bruit = de 30m à 100m de part et d’autre de l’infrastructure

o la RD951 (catégorie 3 : bande affectée par le bruit : 100 m de part et d’autre de l’infrastructure).

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.

4 Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

 Ville de Sézanne

VOLET 1 / dispositions générales

11- Loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et le décret du 29 juin 2001.

12- Loi relative à l’archéologie préventive du 01 août 2003.

Article 3 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 1 à 13 des règlements de chacune des zones, sauf pour les interdictions, ne peuvent faire l'objet que par décision motivée de l'autorité compétente, d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4 - Autres dispositions

1- Ouvrages techniques et particuliers

Sauf dispositions particulières mentionnées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (art 5 – 6 – 7 – 8), de coefficient d’emprise au sol (art 9), de hauteur (art 10), d’aspect extérieur (art 11), de stationnement (art 12) et de coefficient d'occupation des sols (art 14) pour la réalisation :

• Des ouvrages Installations techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

• De certains ouvrages particuliers tels que : clochers, mats, pylônes…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.

2- Installations et travaux divers :

Les installations et travaux divers mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois pour :

• Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

• Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ; les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R 442-1.

Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

• Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

3- Coupes et abattages d’arbres – défrichements :

Espaces boisés classés au PLU : Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver sont reportés sur les documents graphiques, en superposition du zonage. Ce classement peut concerner : • des surfaces (bois, ensemble de plantations à

protéger) ;

• des linéaires (alignements d'arbres remarquables, haies bocagères à préserver) ;

• des éléments ponctuels (arbres isolés dont l'essence et le développement sont significatifs et dont l'impact dans le paysage est remarquable).

Effets de la disposition Le classement de terrains en espace boisé au document graphique du PLU, au titre de l’art L 130-1 du code de l’urbanisme, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement prévues aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, à l’exception des coupes par catégories visées par l’arrêté préfectoral n° 20007415 du 18/10/2000.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

4- Dispositions relatives aux espaces verts et au patrimoine reprérés au titre du L.123-1-5 III 2°

Espace d'Intérêt Paysager Selon l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Il définit le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Cet outil permet la préservation d'ensembles paysagers à caractère végétal, notamment des espaces verts. L'identification et la localisation des espaces d'intérêt paysager permet de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant.

5

Ville de Sézanne

Sur les documents graphiques, une trame spécifique représente les Espaces d'Intérêt Paysager (E.I.P.), en superposition du zonage.

Effets de la disposition

Sur les terrains couverts par un E.I.P., sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés aux différents réseaux, l'aménagement des berges, la protection contre les crues et les protections phoniques, les travaux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les voies d'accès et de sécurité peuvent également y être réalisées. En revanche, à compter de la date d'approbation du P.L.U., les nouvelles aires de stationnement (aérien et souterrain) ne sont pas autorisées dans les Espaces d'Intérêt Paysager.

La suppression partielle de ces espaces, causée par les aménagements énumérés ci-dessus, doit être compensée par une surface identique de plantations de qualité équivalente, dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.

Pour permettre les opérations de renouvellement urbain ou de recomposition d’îlots bâtis, l'adaptation de l’emprise d’un Espace d’Intérêt Paysager inscrite aux documents graphiques est autorisée sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :

- la suppression partielle de l’E.I.P. sera compensée par une surface équivalente aménagée, soit dans la continuité de la partie de l’EIP conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble ;

- l’aménagement paysager sera réalisé, soit dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante, soit en recherchant une composition d’ensemble présentant une qualité équivalente.

En outre, toute destruction partielle ou totale d'un Espace d'Intérêt Paysager délimité aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration au titre des installations et travaux divers, conformément aux articles L. 442-2 et R. 442-4 et suivants du Code de l'Urbanisme.

La surface d'E.I.P. inscrite sur un terrain est prise en

compte dans le calcul du pourcentage

d'espaces libres à dominante végétale que le

pétitionnaire

est

tenu

d'aménager,

conformément à l'article 13 du règlement.

Elément de paysage Ces éléments sont identifiés et protégés au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme. Il peut s'agir d'alignements d'arbres ou d'arbres isolés de qualité, le plus souvent situés en milieu urbain ou de cônes de vue.

Ces éléments de paysage sont repérés aux documents graphiques

6 Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

Effets de la disposition

La réglementation liée à cette disposition est identique à celle décrite ci-dessus. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, conformément aux articles L.421-4 et R.42123 et suivants du Code de l'Urbanisme. De plus, tout élément de paysage supprimé doit être remplacé par un sujet de qualité similaire (essence et développement à terme) planté à proximité.

La liste des arbres et alignements de qualité concernés par ce dispositif figure dans la partie DVI du présent document.

Elément de patrimoine bâti Selon les termes de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d'ordre culturel, historique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Conformément à cet article, les éléments de patrimoine bâti, sont localisés sur les documents graphiques par le symbole ci-dessus, et sont identifiés dans la liste qui figure dans la partie "annexes" du présent document.

Effets de la disposition En application des articles L 430-1, R 430-3 et R 430-9 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un élément ou d'un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L.123-1-5 III 2° doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De plus, en cas de permis de démolir, l'Architecte des Bâtiments de France est obligatoirement consulté, à titre d'expert, dans le cadre d'un avis simple.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-15 III 2° du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

Le règlement du P.L.U. dans sa partie "annexes" précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

Cette protection autorise l’évolution du bâti existant. Les projets prennent en compte les caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques et l'homogénéité de la composition urbaine dans laquelle le projet s'insère. En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine.

4- Lotissements :

Les règles d’utilisation du sol des lotissements sont régies par l’article L 315- 2-1 du code de l’urbanisme, posant le principe de la caducité

 Ville de Sézanne

VOLET 1 / dispositions générales

des règles des lotissements après dix années, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. En outre, dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain ou lot issu d’une division.

5- Les servitudes d’utilité publique mentionnées à l’annexe du PLU

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol créées en application de législations particulières et qui sont répertoriées sur une liste et sur les documents graphiques portés en annexe.

Les dispositions prévues au titre II du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols. En particulier, le Plan Local d’Urbanisme ne préjuge pas de l’application de la législation et de la réglementation applicables aux installations et établissements classés, ou à la protection du patrimoine archéologique de la Commune.

6- L’article L.111-3 du Code Rural (article 204 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13/12/2000 modifiant l’article 105 de la loi d’orientation agricole du 09/07/1999) rappelé ci-dessous :

«Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis- à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des

communes, des règles d'éloignement différentes

de celles qui résultent du premier alinéa peuvent

être fixées pour tenir compte de l'existence de

constructions

agricoles

antérieurement

implantées. Ces règles sont fixées par le plan local

d'urbanisme ou, dans les communes non dotées

d'un plan local d'urbanisme, par délibération du

conseil municipal, prise après avis de la chambre

d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés,

Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

7- Le permis de démolir est applicable sur le territoire de Sézanne

En application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir a été institué dans l’ensemble des zones urbaines par délibération du 5 octobre 2000.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : • Située dans un secteur sauvegardé dont le

périmètre a été délimité ;

• Située dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

• Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

• Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62130-1 du code du patrimoine

• Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

• Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

8- Demeurent applicables les articles du Code de l’urbanisme et les autres législations, concernant notamment :

• le sursis à statuer, • le droit de préemption urbain instauré par la

délibération du 1er juillet 1988,

7

Ville de Sézanne • l'obligation de déclaration préalable à

l'installation de clôtures instaurée par délibération du 07 février 2008, • l'obligation de déclaration préalable au ravalement de façades instaurée par délibération du 26 mai 2015, • La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit.

8 Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

 Ville de Sézanne

VOLET 1 / dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices dont la signification est expliquée ci- dessous.

Les zones urbaines dites « zones U »

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (Article R 123-5 du code de l’urbanisme).

Ces zones sont les suivantes :

UA :

zone principalement destinée à l’habitat individuel et aux activités traditionnelles, comprenant la partie la plus ancienne de la ville.

UB :

zone principalement destinée à l’habitat collectif situé principalement dans l’ancienne ZAC Saint-Pierre.

UC :

zone destinée à l’habitat individuel et aux activités traditionnelles correspondant à la première extension de Sézanne notamment le faubourg Gohier, le faubourg de Broyes et le faubourg NotreDame.

La zone comporte le secteur suivant :

UC(a) : secteur de zone correspond aux faubourgs ceinturant le centre ancien.

UD : zone principalement destinée à l’habitat

individuel.

La zone comporte les secteurs suivants :

UD(a) secteur à l’intérieur duquel la règle de hauteur est précisée par une cote rapportée au système NGF ;

UD (c) secteur de protection des captages d’eau potable ;

UD (e) secteur d’équipements

comprenant l’hôpital, la cité scolaire, le

cinéma, la maison des sports et des

équipements de l’ancienne ZAC). Il est

soumis à des prescriptions d’urbanisme

particulières

notamment

pour

l’implantation des constructions.

UD (ec) partie de la cité scolaire située dans le périmètre de captage ;

Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

UD (f) secteur à l’intérieur duquel les soussols habitables ou utilisables en garage sont interdits ;

UD (p) secteur comportant des prescriptions particulières relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect des constructions (lotissement le Paradis) ;

UD (v) secteur destiné à accueillir l'aire d'accueil des gens du voyage.

UE : zone destinée aux activités économiques.

La zone comporte les secteurs suivants :

UE(h) secteur soumis à des prescriptions d’urbanisme particulières notamment d’implantation et d’emprise des constructions ; UE(p) secteur correspondant à la zone d’activité des Petits Prés à l’intérieur de laquelle s’appliquent des prescriptions d’urbanisme spécifiques en « entrée de ville » conformément à l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.

UF : zone destinée aux équipements publics de

sports, loisirs et détente.

UZ : zone principalement destinée à l’habitat

individuel situé anciennement dans la ZAC.

La zone comporte les secteurs suivants :

(a) secteur à l’intérieur duquel l’habitat comporte des prescriptions particulières ;

(f) secteur à l’intérieur duquel les sous-sols habitables ou utilisables en garage sont interdits.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

• Zones 1AU selon le CU : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

Les constructions y sont autorisées soit lors de

la

réalisation

d'une

opération

d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à

mesure de la réalisation des équipements

internes à la zone prévus par les orientations

d'aménagement et le règlement.

• Zones 2AU selon le CU : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont

9

Ville de Sézanne

pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme (Article R123-6 du code de l’urbanisme).

Ces zones sont les suivantes :

1AUE : zone d’extension partiellement équipée

destinée aux activités économiques.

1AUT : zone d’extension partiellement équipée

et destinée à l’habitat individuel via un projet d’amégement d’ensemble au lieudit « les Tuileries ».

1AUDe : zone d’extension insuffisamment

équipée destinée aux équipements.

Les zones agricoles dites « A »

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (Article R123-7 du code de l’urbanisme).

Est également autorisé en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

La zone comporte les secteurs suivants :

A(a) à l'intérieur duquel les aérogénérateurs sont autorisés ;

A(nc) à l'intérieur aucune construction n'est permise

A(sa) à l'intérieur duquel les aérogénérateurs et les silos sont autorisés ;

A(v) secteur lié au vignoble de Champagne ;

A(vc) secteur de vignoble compris dans le périmètre de champs captant.

Les zones naturelles et forestières dites « Zones N »

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (Article R 123-8 du code de l’urbanisme).

10 Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

La zone comporte les secteurs suivants :

N(j) secteur de jardins familiaux

N (c) secteur compris dans le périmètre du champ captant

N (cim) secteur réservé au cimetière et à son extension

N (jc) secteur de jardins familiaux situé dans le périmètre du champ captant

N (h) secteur d’habitat isolé

N (t) secteur destiné à la protection géologique des travertins

N (zsc) secteur identifiant la zone protégée de la Natura 2000

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte en outre :

• EBC ou espaces boisés classés mentionnés au plan de zonage à l’aide d’une trame constituée de cercles au centre de carrés, auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et des autres législations et réglementations en vigueur les concernant (article L130-1 et suivants code de l’urbanisme).

• ER ou emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts visés à l’article L 123-1 8° du code de l’urbanisme et énumérés en annexe du PLU. Ils sont repérés au plan à l’aide d’une trame carrée et d’un cercle numéroté et sont répertoriés en annexe n° 2 du règlement.

• Eléments identifiés au titre de l'article L.123-15 III 2°.

Eléments bâtis : le P.L.U protège, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, les éléments de patrimoine remarquables (parcelles, bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation de l’histoire de la Ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié, en application de l’article L.123-1-5 III 2° devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R421-23. La liste de ces éléments de patrimoine remarquables figure en annexe au présent règlement; et ils sont désignés au document graphique. La démolition des éléments ou ensembles bâtis remarquables du patrimoine urbain ou architectural est interdite; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit

VOLET 1 / dispositions générales

conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine.

Eléments d'Intérêt Paysager (EIP) Les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies et de plantations d’alignement repérés au document graphique N3.1 sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune.

L’arrachage partiel ou total des végétaux repérés doit être subordonné à la délivrance d’une autorisation (R421-23). Ils pourront être interdits ou soumis à condition (remplacement par des plantations nouvelles par exemple).

Ces zones sont inconstructibles à l’exception des édifices liés à l’exploitation ou à l’entretien de la zone. Dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.

 Ville de Sézanne

Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

11

VOLET 2 / dispositions applicables aux zones urbaines

 Ville de Sézanne

VOLET 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

13

Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

VOLET 2 / dispositions applicables aux zones urbaines

 Ville de Sézanne

Caractère de ces zones :

Les zones urbaines couvrent non seulement les terrains déjà urbanisés, mais aussi ceux qui sont équipés en voiries et réseaux divers, ou qui le seront à court terme par la commune. Les terrains sont donc immédiatement constructibles.

Les zones urbaines du PLU sont les suivantes :

UA :

zone principalement destinée à l’habitat individuel et aux activités traditionnelles, comprenant la

partie la plus ancienne de la ville.

UB :

zone principalement destinée à l’habitat collectif situé principalement dans l’ancienne ZAC

Saint-Pierre et Sablons.

UC :

zone destinée à l’habitat individuel et aux activités traditionnelles correspondant à la première extension de Sézanne notamment le faubourg Gohier, le faubourg de Broyes et le faubourg Notre-Dame.

(b) : secteur de zone correspond aux faubourgs ceinturant le centre ancien.

UD : zone principalement destinée à l’habitat individuel.

(a) secteur à l’intérieur duquel la règle de hauteur est précisée par une cote rapportée au système NGF ; (c) secteur de protection des captages d’eau potable ; (e) secteur d’équipements comprenant l’hôpital, la cité scolaire, le cinéma, la maison des sports et des équipements de l’ancienne ZAC). Il est soumis à des prescriptions d’urbanisme particulières notamment pour l’implantation des constructions ; (ec) partie de la cité scolaire située dans le périmètre de captage ; (f) secteur à l’intérieur duquel les sous-sols habitables ou utilisables en garage sont interdits ; (p) secteur comportant des prescriptions particulières relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect des constructions (lotissement le Paradis) ; (v) secteur destiné à accueillir l'aire d'accueil des gens du voyage.

UE : zone destinée aux activités économiques.

(h) secteur soumis à des prescriptions d’urbanisme particulières notamment d’implantation et d’emprise des constructions ;

(p) secteur correspondant à la zone d’activité des Petits Prés à l’intérieur de laquelle s’appliquent des prescriptions d’urbanisme spécifiques en « entrée de ville » conformément à l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.

UF : zone destinée aux équipements publics de sports, loisirs et détente.

UZ : zone principalement destinée à l’habitat individuel situé anciennement dans la ZAC. (a) secteur à l’intérieur duquel l’habitat comporte des prescriptions particulières ; (f) secteur à l’intérieur duquel les sous-sols habitables ou utilisables en garage sont interdits.

15

Plan Local d’Urbanisme arrêté – Règlement

VOLET 2 / dispositions applicables aux zones urbaines

 Ville de Sézanne

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Cette zone délimite le noyau ancien de Sézanne correspondant en grande partie au site inscrit du centre ancien. Elle est caractérisée par une typologie de centre bourg occupé principalement par un bâti ancien et dense, le plus souvent implanté à l’alignement du domaine public et ne dépassant pas 3 niveaux en général. Cette zone présente une diversité de fonctions : habitat, services, commerces, équipements publics…

Rappel : • les clôtures sont soumises à déclaration préalable de travaux dans les conditions prévues à

l’article R421-12 du code de l’urbanisme ; • les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable ; • les démolitions sont soumises au permis de démolir ; • les installations et travaux divers au sens de l’article R.421-19 à R421-22 du code de l'urbanisme

sont soumis à l’obtention d’une autorisation préalable ; • les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et au

titre du L.123.1.5 III 2° ; • Les enseignes, pré-enseignes, publicités sont soumises aux règles prescrites par le Règlement

Local de Publicté qui sera annexé au présent PLU après approbation. • Des recommandations données à titre de conseil figurent au Cahier de Recommandations

Architecturales et et Paysagères (CRAP) (cf. document 5e : annexes complémentaires)

Le glossaire situé en fin du document reprend notamment les termes marqués d’une *.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.