Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ncim, Nh, Nj, Njc, Nt, Nzsc
- 16 articles
- PLU de Sézanne, approuvé le 03/11/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur* maximale des constructions est de 7 m à l’égout des toits.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisation du sol interdites
• les constructions et installations à usage : o d'habitation sauf celles visées à l’article 2, o d'hébergement hôtelier sauf celles visées à l’article 2, o de bureaux ou de services o d’activité agricole et viticole o d'artisanat, de commerce, industriel…
• les terrains de camping et de caravaning, • les caravanes isolées, • les habitations légères de loisirs, • les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public, • les dépôts de véhicules, • les exhaussements et affouillements sauf visés à l'article 2, • toute construction incompatible avec la vocation naturelle de la zone.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
Sur les secteurs identifiés à enjeux pour la préservation des zones humides et localisés sur le document graphique 5d "contraintes", tout nouveau projet d'assèchement, de mise en eau, d'imperméabilisation ou de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, n’est autorisé que dans les cas suivants : • impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; • OU le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme. • OU permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau.
Dispositions applicables à la seule zone N où ne sont admis que : • les constructions, installations, travaux… à condition d'être liés ou nécessaires au fonctionnement des équipements publics ou privés d’intérêt collectif à usage sportif, récréatif, culturel et de loisirs à condition que ces occupations et utilisations du sol ne menacent pas la cohérence paysagère de la zone qu’elles répondent à un objectif d’accueil du public, • les travaux, installations et constructions (y compris ICPE) à condition d'être nécessaires ou liés au transport, à l‘exploitation, au stockage, à la recherche… de gaz ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux, • les affouillements et exhaussements de sols à condition d'être nécessaire à une activité, un équipement, un ouvrage… présent dans la zone et de faire l'objet d'une bonne intégration au site et sous réserve du respect des paysages, • les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif (OITNFSPIC) - sauf pylones, poteaux et aérogénérateurs - sous réserve d'une bonne intégration au site et sous réserve du respect des paysages, • la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées qui auraient été détruites après sinistre.
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VOLET 5 / dispositions applicables aux zones naturelles
Dispositions applicables au seul secteur N(j) où ne sont admis que : • les abris divers (animaux, jardin, petit matériel…) à condition d'être limités à une construction par unité foncière. • les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif sauf pylônes, poteaux, et aérogénérateurs à condition de ne pouvoir trouver place dans une autre zone.
Dispositions applicables au seul secteur N(c) où ne sont admis que : • les constructions, ouvrages, installations, travaux… à condition d'être liés ou nécessaires au fonctionnement des installations du champ captant et à l’exploitation de la ressource en eau, • les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif sauf pylônes, poteaux, et aérogénérateurs à condition de ne pouvoir trouver place dans une autre zone.
Dispositions applicables au secteur N(jc) où ne sont admis que : • les constructions, ouvrages, installations, travaux… à condition d'être liés ou nécessaires au fonctionnement des installations du champ captant, • les abris divers (animaux, jardin, petit matériel…) à condition d'être limités à une construction par unité foncière. • les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif sauf pylônes, poteaux, et aérogénérateurs à condition de ne pouvoir trouver place dans une autre zone.
Dispositions applicables au secteur N(cim) où ne sont admis que : • les constructions, ouvrages, installations, travaux… à condition d'être liés ou nécessaires au fonctionnement et l’aménagement du cimetière, • les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif sauf pylônes, poteaux, et aérogénérateurs à condition de ne pouvoir trouver place dans une autre zone.
Dans le seul secteur N(h) où ne sont admis que : • l'extension limitée, l'adaptation ou la réfection des constructions existantes destinées à l'habitation ou aux activités touristiques (chambres d’hôtes, gîtes ruraux…) à condition qu'elles s'insèrent harmonieusement dans leur environnement, • les piscines, les annexes, les remises, les abris de jardin ou à animaux, les hangars à condition d’être liés ou nécessaires à des constructions existantes et sous réserve d'une bonne insertion paysagère dans leur environnement, • à la reconstruction des constructions régulièrement édifiées qui auraient été détruites après sinistre, • les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif sauf pylônes, poteaux, et aérogénérateurs à condition de ne pouvoir trouver place dans une autre zone.
Dans les seuls secteurs N(t) et N(zsc) où ne sont admis que : • les Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif sauf pylônes, poteaux, et aérogénérateurs à condition de ne pouvoir trouver place dans une autre zone.
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
Les accès* et voiries* doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées (enlèvement des déchets…).
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
4.1 / Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution (conforme aux prescriptions techniques et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur) quand il existe ou par captage, forage ou puits particulier ayant reçu une autorisation spéciale du service de contrôle officiel. Ces aménagements sont à la charge du pétitionnaire. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau ou si la capacité du réseau ne permet pas d'assurer la défense incendie des constructions et installations, la délivrance d'autorisation d'urbanisme pourra être subordonnée à la création d'une réserve d'eau de 120m3 si, dans un rayon de 400m, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services incendie.
4.2/ Assainissement Les raccordements eau et assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et du règlement sanitaire de la Communauté de Communes des Coteaux Sézannais. Tout raccord au réseau d’assainissement public devra faire l’objet d’une demande de branchement auprès du service d’assainissement de la Commune qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter. Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisées selon un système séparatif. Il est formellement interdit de les mélanger. Eaux usées domestiques Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement existant. Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
Eaux pluviales Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (avec ou sans admission au réseau public d'assainissement) sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking…) que celles des lots, parcelles, terrains et contructions… Ces aménagements sont à la charge du pétitionnaire ou de l’aménageur qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l’opération. En cas d’impossibilité technique avérée de réaliser le traitement des eaux sur la parcelle, les constructions ou installations pourront être raccordées au réseau public s'il existe.
4.3/ Réseaux électriques, de gaz ou de téléphone Les raccordements aux réseaux ainsi que les extensions doivent être réalisés en souterrain.
4.4/ Collecte des déchets urbains Toute opération d'aménagement d’ensemble ou projet d’habitat collectif, de même que les équipements publics et/ou collectifs doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains ainsi qu’un local ou emplacement réservé au stockage des containers d’ordures et du tri sélectif.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Cet article n’est pas réglementé.
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VOLET 5 / dispositions applicables aux zones naturelles
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1/ Règles générales Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement* existant ou projeté des voies sauf dans les secteurs N(h) et N(cim) où l’implantation à l’alignement est autorisée. Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées. Dans ce cas, la limite de la voie privée est prise comme alignement.
6.2/ Règles particulières
Toute construction ou installation doit être implantée en observant un recul minimum de :
• 75 m comptés à partir de l'axe de la chaussée de la RN.4 dans sa portion 11 voie ET 100 m comptés à partir de l’axe de la chaussée de la RN.4 pour tous les terrains situés le long de la portion en 22 voies. ATTENTION : ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, et à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes.
6.3/ Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
• aux Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif (OITNFSPIC),
• à la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées qui auraient été détruites après sinistre,
• à l’extension dans le prolongement de l’existant des constructions régulièrement édifiées qui ne respectent pas ces règles.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et limites de fond
7.1/ Règles générales
Les dispositions de cet article s'appliquent aux limites* séparatives et aux limites* de fonds.
Toute construction ou installation nouvelle sera implantée : • soit en limite séparative, • soit en recul de la limite avec un minimum de 3 m.
Néanmoins, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 15 mètres des berges des cours d’eau et rivière, sauf extension dans le prolongement de l’existant des constructions régulièrement édifiées.
7.2/ Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif (OITNFSPIC), • à la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées qui auraient été détruites après sinistre, • à l’extension dans le prolongement de l’existant des constructions régulièrement édifiées qui ne respectent pas ces règles.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
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Article N 9Emprise au sol
emprise au sol
Dans les seuls secteurs N(j) et N(cj), l’emprise au sol ne pourra excéder : • 9m2 par construction dans la limite d'une construction par unité foncière.
Dans le seul secteur N(h) l’emprise au sol ne pourra excéder : • la surface de plancher maximale est autorisée à hauteur de 60% de la surface de plancher existante à l'approbation du PLU.
Dans le reste de la zone et des autres secteurs : l’emprise n’est pas règlementée.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
10.1/ Règles générales
Dans la seule zone N : la hauteur* est libre.
Dans le seul secteur N(c) : la hauteur* est libre
Dans les seuls secteurs N(j) et N(jc) : la hauteur* maximale des abris de jardin est fixée à 2,5m au faitage.
Dans le seul secteur N(h) : Pour les constructions nouvelles : • La hauteur* maximale des constructions est de 7 m à l’égout des toits. Pour les constructions existantes : • L’extension des constructions est autorisée dans la limite de la hauteur de la construction existante.
Dans les seuls secteurs N(cim), N(t) et N(zsc) : la hauteur est libre.
10.2/ Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux Ouvrages et Installations Techniques Nécessaires aux Fonctionnement des Services Publics ou d’Intérêt Collectif (OITNFSPIC), • à la reconstruction à l’identique des constructions régulièrement édifiées qui auraient été détruites après sinistre, • à l’extension dans la limite de la hauteur de l’existant des constructions régulièrement édifiées qui ne respectent pas ces règles.
Article N 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11.1/ Conditions générales Le traitement des façades implique une harmonie d’ensemble. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De même, les annexes* et dépendances* seront traitées en harmonie avec les bâtiments principaux. Les architectures qui ne s’inscrivent pas dans la continuité de l’architecture traditionnelle seront autorisées notamment dans le cadre d’opérations Haute Qualité Environnementale ou
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VOLET 5 / dispositions applicables aux zones naturelles d’Aménagement durable. Elles devront toutefois garantir une bonne intégration dans leur environnement. Les couleurs des revêtements extérieurs, enduits, menuiseries, ferronneries… seront choisies dans le nuancier communal visible en mairie et présent dans le document 5d "cahier de recommandations architecturales et paysager̀ es". Les blancs purs RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 sont interdits.
Pour des raisons techniques et/ou fonctionnelles (et sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement) les équipements publics et/ou collectifs pourront observer des règles différentes de toutes celles édictées ci-après.
11.2/ En outre, dans le seul secteur N(h)
Les annexes* et dépendances* seront traitées en harmonie avec les bâtiments principaux, notamment la nature des matériaux et les couleurs des façades, des toitures, des menuiseries et des ferronneries.
Façades
Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduit (tels que parpaings de béton, briques creuses…). Les détails architecturaux des façades tels que bandeau13, niche14, corniche15, ferronnerie, élément de décor… présentant une qualité esthétique ou participant à un intérêt patrimonial doivent être conservés et, le cas échéant, restaurés en cas de travaux sur une construction existante.
Les appareillages en brique (jambage, encadrement de baies…) doivent être conservés voire créés (selon les cas).
Ouvertures Les volets et menuiseries bois seront peints ou lazurés suivant les teintes du nuancier communal visible en mairie.
Les volets roulants
Sur les constructions nouvelles : Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit installé à l’intérieur de la construction. Des volets battants sont préconisés.
Sur les constructions existantes : Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit installé, en priorité, à l’intérieur de la construction. Le cintre de la fenêtre sera gardé. Si le coffre est externe, il ne devra pas faire saillie et sera caché par un lambrequin festonné. Les volets battants existants devront être conservés.
Toitures
Pentes
Sauf pour les toitures végétalisées, les toits des constructions doivent avoir une pente comprise entre 30° et 45°. Les dépendances et annexes auront une pente de toit comprise entre 25°et 45°.
Pour certaines constructions particulières (telles vérandas, piscines, serres, marquises…) une pente autre que celles admises dans la zone pourra être acceptée sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement.
Les toits à 4 pans sont interdits.
Les toitures monopentes pour les constructions principales sont interdites.
Matériaux
Le matériau de couverture pour les constructions existantes à rénover ou à étendre, de même que celles à construire sera identique sur l'ensemble de la toiture.
13 Large moulure plate ou bombée. 14 Renfoncement dans un mur pouvant recevoir une statue ou tout autre objet de décoration. 15 Ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constitue le couronnement d’une façade ou sépare le rez-de-chaussée des niveaux supérieurs.
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Sont interdites les toitures reprenant des matériaux ayant l'aspect de : • tuiles à fort galbe du type canal ou romane (à emboitement ou recouvrement) ou du type flamande ou à panne, • tuiles à relief marqué du type tuiles à côtes losangée, • tuiles présentant un "assemblage" de moins de 19 unités au m2, • matériaux ayant des couleurs trop éloignées des teintes locales traditionnelles à savoir : noir / bleu / rose / jaune, • tôles ondulées / fibrociment
Sont autorisées les toitures reprenant des matériaux ayant l'aspect : • tuiles plates à recouvrement présentant plus 50 unités par m2 ou les tuiles plates à emboitement présentant plus 19 unités par m2, • zinc patiné ou d'ardoise. Dans certains cas et sous couvert d'acceptation par le service urbanisme, le remplacement des tuiles à côte existantes pourra se faire à l’identique par des tuiles à côtes de teinte « vieillie » ou « rustique ». Les petites tuiles plates traditionnelles devront être remplacées par des tuiles plates de mêmes types (recouvrement / emboitement) présentant plus 50 unités par m2 et de teinte "vieillie", "rustique". Pour certaines constructions particulières (telles vérandas, piscines, serres…) des matériaux autres que ceux admis dans la zone pourront être acceptés sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement. Pour la construction, l'extension ou la réfection des toitures des hangars (agricoles, artisanaux…) la couverture pourra être devra être réalisée en tuiles ou bac acier. L’emploi de la tôle ondulée est néamoins interdite.
Ouvrages de toiture
Les ouvertures seront constituées : • soit par des châssis de toits posés dans la pente du toit et être encastrés et positionnés dans le sens de la hauteur (une dérogation sera acceptée dans le cas particulier de dispositif de désenfumage). • soit par des lucarnes couvertes par un toit d'au moins 2 pans. Les chiens-assis, fenêtre rampantes et outeaux sont interdits.
Energies nouvelles
L'installation de capteurs vitrés, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre installation permettant de capter les énergies est autorisée uniquement au niveau du sol ou sur des toitures si possible non visibles depuis l'espace public. Ils seront implantés selon une forme géométrique simple et régulière.
Clôtures*
Les clôtures sur rue doivent être constituées : • soit par un mur plein, • soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie établi ou non sur un mur bahut n’excédant pas 1 m de haut doublé ou non d’une haie vive, • soit par une haie vive.
La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 m excepté les cas de prolongement ou de reconstruction de murs existants. Les essences végétales mentionnées au document n° 11 (cf. annexes complémentaires) sont préconisées pour la constitution des haies. Les clôtures constituées de panneaux pleins métalliques, de béton préfabriqué et de matériaux plastiques sont interdites. Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduit (tels que parpaings de béton, briques creuses...). En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est de à 1,80 m (par rapport au niveau naturel du sol de la propriété), quelle que soit leur nature. Les clôtures seront traitées en harmonie avec les bâtiments existants. Sur ces limites séparatives sont également autorisées les haies vives.
VOLET 5 / dispositions applicables aux zones naturelles
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Article N 12Stationnement
stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
espaces libres et plantations
13.2/ Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant sur les plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'Art L 311-1 du code forestier.
13.2/ Eléments de paysage identifiés au titre de l'article L.123-1-5 III 2° Les éléments paysagers identifiés aux documents graphiques comme élément d'Intérêt Paysager protégé au titre de l’article L.123-1-5.III 2° du Code de l’urbanisme, sont soumis aux dispositions spécifiques énoncées au chapitre 6 "annexe" du présent règlement.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d’Occupation des Sols
Cet article n’est pas réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
performances énergétiques et environnementales
Afin de respecter les objectifs du Grenelle de l'Environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors de travaux de rénovation et/ou d'extension de constructions existantes.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. En outre, les raccordements aux réseaux électriques, de télécommunication et de télédistribution… doivent être réalisés par des cables souterrains ou du moins non visibles depuis l'extérieur des édifices. La réalisation de voies nouvelles ou la réfection de voies existantes doit s'accompagner de l'installation systématique de gaines souterraines permettant la desserte numérique des constructions et notamment le déploiement ultérieur du très haut débit. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
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VOLET 6 / annexes : emplacement réservés / article L.123.1.5 III 2° / définitions
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VOLET 6 : ANNEXES
Liste des emplacements réservés ------
Eléments naturels et bâtis protégés au titre de article L.123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme -----Définitions
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VOLET 6 / annexes : emplacement réservés / article L.123.1.5 III 2° / définitions
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
5 emplacements réservés ont été inscrits dans le Plan Local d'Urbanisme de Sézanne.
N°1
Bénéficiaire : Commune de Sézanne. Destination :
Elargissement de la ruelle des Nonottes ; porter la nouvelle emprise à 9m. Parcelles conernées :
N°2
Bénéficiaire : Commune de Sézanne Destination :
Elargissement de la sente rurale des "des Clos" ; porter la nouvelle emprise à 9m. Parcelles conernées :
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N°3
Bénéficiaire : Commune de Sézanne Destination :
Desserte de la zone 2AUD au lieu-dit "les Raimbaults". Parcelles conernées :
N°4
Bénéficiaire : Commune de Sézanne Destination :
Desserte de la zone 2AUD2 au lieu-dit "les Raimbaults". Parcelles conernées :
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VOLET 6 / annexes : emplacement réservés / article L.123.1.5 III 2° / définitions
N°5
Bénéficiaire : Etat
Destination : Doublement de la Route Nationale 4
Voir plan 4c EST.
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VOLET 6 / annexes : emplacement réservés / article L.123.1.5 III 2° / définitions
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DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (article L.123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme)
1. Les éléments du patrimoine bâti
Identification Les éléments de patrimoine bâti remarquable à préserver sont représentés sur le document graphique par un hexagone rouge et sont identifiés par un numéro.
Il faut distinguer les éléments de bâti individuel et les ensembles bâtis constitués de constructions jumelées ou en bande.
Les numéros en gras repris dans le tableau ci-dessous renvoient au document graphique.
Numéro
Localisation
Photo
1
Place du Clos Martin Maison dite "carrée" (18e)
2
N°139 et 141 Route de Paris Ensemble de 2 maisons jumelées
3
N°137 route de Paris Maison bourgeoise à usage de maison médicale
4
N°104 Route de Paris (19e) maison individuelle avec annexe en pan de bois
5
N°102 Route de Paris maison individuelle
6
N°3 rue du calvaire Habitat individuel (19e)
7
N°8 rue des Moulins Habitat individuel (19e)
139
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8 9 10 11 12 13 14
N°3 rue des Moulins Habitat individuel (19e)
N°6 rue Saint-Nicolas Habitat individuel
N°10 rue Linot-Collot Habitat individuel allée Notre Dame Habitat individuel
N°26 rue Linot-Collot Habitat individuel
N°11 rue de Verdun Habitat individuel
N°41 rue Linot-Collot Habitat individuel
15
N°11 rue de Vindey Habitat individuel
16
140
N°8 rue Abraham Habitat individuel
17
N°11 rue Abraham Habitat individuel
18
N°42 rue A. Briand Habitat individuel
19
N°44 rue A. Briand Habitat individuel
20
N°46 rue A. Briand Habitat individuel
N°48-50 rue A. Briand
21
Habitat individuel
maisons jumelées
22
N°52 rue A. Briand Habitat individuel
N°56 et 56bis rue A. Briand
23
Habitat individuel
maisons jumelées
24
Habitat individuel (19e) N°4 avenue de la Résistance
N°8 à 12 avenue de la Résistance
25
Ensemble d'habitations (19e) enduit / modénature brique / tuiles plates
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VOLET 6 / annexes : emplacement réservés / article L.123.1.5 III 2° / définitions
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26
N°29 avenue de la Résistance Habitat individuel
27
N°25-27 avenue de la Résistance
Ensemble d'habitations (10)
28
N°5 à 11 avenue de la Résistance Ensemble d'habitations
29
N°12 avenue Jean Jaurès Habitat individuel
30
N°14 avenue Jean Jaurès Habitat individuel
31
N°7 avenue Jean Jaurès Maison bourgeoise
32
N°11 bis avenue Jean Jaurès Habitat individuel - Ensemble de 4 maisons jumelées (2X2)
N°24 allées des Contremaîtres
33
Habitat individuel
Maison de contremaître des anciennes citées Labesse
N°26 à 42bis allées des contremaîtres
34
Ensemble de maisons jumelées
anciennes citées Labesse
VOLET 6 / annexes : emplacement réservés / article L.123.1.5 III 2° / définitions
35
N°5 rue du Grand Manège Ensemble de bureaux
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36
N°15 avenue Jean Jaurès Habitat individuel
37
N° 17 avenue Jean Jaurès Ancienne maison du garde barrières
38
Route de Troyes Établissement Caldérys (Lafarge)
39
N°44 avenue Jean Jaurès bureaux – FDSEA
Prescriptions générales
Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d'intérêt local (en application du L.123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
• Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt (notamment, l'usage du PVC est interdit),
• En application de l'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiment repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
• Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades des constructions identifiées, • Les nouveaux percements sont interdits sur les façades principales et doivent s’intégrer à la composition d’ensemble sur les façades secondaires,
• Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes, si elles existent,
• Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideau de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à l’intérieur des constructions,
• Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique,
• Les éléments de clôture existants (portails, murs, murets, grilles, etc.) qui constituent un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés doivent être, s’ils existent, préservés ou utilisés comme modèles pour les clôtures nouvelles,
• Les surélévations ou extensions des constructions identifiées sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte à ces constructions,
143
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• En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.
Prescriptions particulières à la pierre meulière
• La pierre meulière destinée à rester apparente ne se recouvre pas d'enduit et ne se peint pas, • Les joints sont réalisés en mortier de chaux naturelle dans la teinte générale des pierres. Il sera donc souhaitable lors de la restauration de restituer les insertions d’éclats de brique et de pierre qui renforcent leur résistance et améliorent leur aspect, • Avant tout nettoyage il convient d’évaluer l’état des pierres afin d’adapter le traitement aux différents types de pierre identifiés ainsi qu’à leur état de conservation, • On utilisera des techniques de nettoyage doux, type micro-gommage avec une pression inférieure à 3 bars. Le lavage à l’eau claire accompagné d’un brossage à la brosse douce est également adapté, • Les nettoyages à haute pression (au sable ou à l’eau) sont interdits, • Le rejointoiement sera réalisé dans le ton dominant des pierres. Il ne les recouvrira pas. Il pourra être ponctué d’éclats de brique ou de pierre pour en limiter l’importance et renforcer la résistance. Le mortier sera réalisé à base de chaux naturelle afin que les joints permettent les échanges de vapeur d’eau entre les maçonneries et l’extérieur. Proscrire le ciment qui fera éclater les pierres.
Prescriptions particulières pour la brique en façade ou en tant qu'élément de décor
• Les briques destinées à rester apparentes ne se recouvrent et ne se peignent pas. • Le nettoyage doit être fait à faible pression d’eau (maximum trois bars), par brossage doux (brosse en chiendent) et utilisation de savon neutre. Éventuellement, on pourra procéder à un micro-gommage. On veillera à ne pas endommager le parement, ce qui provoquerait une dégradation accélérée de la façade. • Les parements endommagés seront renforcés par une minéralisation avec un badigeon à base d’ortho-silicate d’éthyle. Ils pourront aussi faire l’objet de remplacement ponctuel par des éléments de même épaisseur et de même qualité. • Les joints seront, si besoin, repris avec un mortier à base de chaux aérienne colorée par les sables ou le tuileau, dans la couleur dominante des briques. On proscrira le ciment qui ne permet pas la migration de l’humidité et provoque à terme l’éclatement des briques notamment sous l’effet du gel.
Prescriptions particulières pour le décor et la structure de la façade, les ferroneries et les menuiseries • En cas de ravalement, les éléments de modénature (corniche, bandeau, chainage d'angle, linteau, soubassement, encadrements, allège) sont conservés ou refaits à l'identique. Les éléments de décor en terre cuite ou vernissée seront conservés. • Le ton des revêtements extérieurs, des menuiseries et des ferronneries sera choisi sur le nuancier communal annexé au présent règlement et visible en mairie, les blancs RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 sont strictement interdits.
Prescriptions particulières pour la couverture en ardoise • C’est un matériau de couverture adapté aux toits de pente comprise entre 20% (11°1/3) et la verticale. Néanmoins, plus la pente est faible, plus le recouvrement sera important, pour éviter les remontées d’eau (vent, capillarité...). • On préférera la pose à pureau droit (partie apparente de l’ardoise).
Prescriptions particulières pour la couverture en en terre cuite. • Varier les couleurs du rouge brun au brun, • Interdire les tons trop blonds, roses ou jaunes qui évoquent la Provence plus que l’Ile-de France et la Champagne, • Interdire les teintes noires trop proches de l’ardoise.
VOLET 6 / annexes : emplacement réservés / article L.123.1.5 III 2° / définitions
Ville de Sézanne
• Un soin particulier doit être apporté aux éléments de raccords avec les maçonneries : les rives doivent être traitées en maçonnerie, de même type que celle du pignon. Il en est de même des souches de cheminées.
• Pour les tuiles plates traditionnelles, privilégier les tuiles de petites dimensions. Les petites tuiles traditionnelles existantes devront être remplacées par des tuiles identiques de récupération ou par des tuiles plates en terre cuite petit moule (quantité > 60 unités au m2) de teinte "vieillie", "rustique". Le remplacement des tuiles à emboîtement existantes devra se faire par des tuiles terre cuite d’aspect plat (quantité > 20 unités au m2) ou traditionnelles (60 unités par m² minimum) de teinte "vieillie" ou "rustique". Dans certains cas, le remplacement des tuiles à emboîtement à côte existantes pourra se faire à l’identique par des tuiles à emboîtement à côtes de teinte « vieillie » ou « rustique ».
Pour certaines constructions particulières (telles vérandas, piscines, serres…) des matériaux autres que ceux admis dans la zone pourront être acceptés sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement.
2. Les Espaces d'Intérêt Paysager
Les éléments naturels constitutifs des paysages et du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se répartissent en 3 catégories :
• Les alignements d'arbres à protéger soumis à l'article L.123-1-5 III 2° du code de l'Urbanisme. Les plantations d'alignement repérées sont à conserver ou à planter. Les symboles employés constituent un princiepe de reprérage et non une localisation exacte des arbres. Les accès, aménagement de voirie… sont admis en tenant compte dans la mesure du possible des plantations existantes.
• Les ensembles naturels à protéger (parcs, jardins familiaux, square, talus, rond-point…) soumis à l'article L.123-1-5 III 2° du code de l'Urbanisme
Ces secteurs privés ou publics constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre l'habitat et les zones naturelles, agricoles… Dans les parcs, tout déboisement doit être compensé par la plantation d'arbres. Y sont admis de manière limitée les constructions qui devront tenir compte, dans la mesure du possible, des arbres et plantations existantes. Les secteurs de jardins privés situés en périphérie des zones bâties présentent un impact paysager important. Y sont admis les abris de jardin d'une surface de placher maximale de 9m2 et d'une hauteur inférieure à 2,5m au faîtage. Un seul abri par terrain est autorisé.
3. Les cônes de vue
Aucune construction, ni aménagement, ni plantation ne devra occulter la vue à partir des "cônes de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé à un mètre du sol à partir du terrain naturel suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue.
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VOLET 6 / annexes : emplacement réservés / article L.123.1.5 III 2° / définitions
DEFINITIONS
A TITRE INDICATIF ET POUR DE PLUS AMPLES DETAILS, LE DOCUMENT CAHIER DE RECOMMANDATIONS SITUE DANS LA PARTIE "ANNEXES" DU PRESENT PLU.
Accès : L’accès est la portion franchissable des limites périphériques d’un terrain ; c’est-à-dire le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent depuis la voie de desserte.
Voirie : Le terme « voirie » comprend l’acception « voie d’accès » ou « voie de desserte ». La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction. Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation automobile, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne.
Front bâti continu : C’est l’implantation des constructions en premier rang d’une voie et sur les 2 limites séparatives latérales créant un front urbain continu sur la voie. Une construction est implantée en ordre continu lorsqu'elle présente deux côtés contigus aux limites séparatives qui coupent l'alignement : les constructions sur les différentes parcelles sont donc jointives et forment, parallèlement à la voie, un ensemble continu.
Alignement Le terme « alignement » désigne selon les cas : • la limite des voies publiques au droit de la propriété privée qu’elle résulte ou non d’un arrêté individuel d’alignement ; • la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées.
Limites séparatives Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.
Retrait (mode calcul) Le retrait est la distance comptée perpendiculairement de la construction jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles… et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60m au dessus du niveau du sol.
Recul (et mode de calcul) Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Ne sont pas compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les pérons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons.
Annexe : Construction accolée à la construction principale. Il s’agit d’un local de moyenne dimension ayant un caractère accessoire au regard de la construction principale. Les surfaces "annexes" sont définies par l’arrêté du 9 mai 1995, modifié par l’arrêté du 10 mai 1996 du ministre en charge du logement (pris en application des articles R 331-10 et R 353-16-2° du CCH) comme : «les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent : les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias, les vérandas et, dans la limite de 9 m², les parties de terrasse accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré».
Dépendance : Construction détachée de la construction principale.
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Il s’agit d’un local de petite dimension ayant un caractère accessoire au regard de la construction principale.
Construction principale C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.
Hauteurs et niveaux Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau. Un niveau sera compris entre 2,50m et 3m. Un comble aura une hauteur en façade inférieure à 2m. Pour les constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture.
Hauteur et mode calcul sur terrain plat : La hauteur d’une construction est mesurée verticalement à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout de la toiture et/ou le faitage à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées autres éléments techniques.
Hauteur et mode calcul sur terrain en pente :
Façade parallèle au sens de la pente : 1 Les cotes de hauteur sont prises au milieu de la façade selon les calculs propres à chaque zone (UA en NIV / UC au faitage / UD, UT et UZ à l’égout). Le terrain est divisé pour le calcul de la hauteur en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 15m de longueur ; cette hauteur se mesure à partir su sol (naturel avant travaux) au milieu de la section.
Façade perpendiculaire au sens de la pente : 2 Les cotes de hauteur sont prises au milieu de la façade ou du pignon selon les calculs propres à chaque zone (UA en NIV / UC au faitage / UD, 1AUT et UZ à l’égout).
Les clôtures La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
• en évitant la multiplicité des matériaux, • en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes.
Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc… doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.
Hauteur et mode calcul : La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives. Des dérogations ponctuelles de hauteur pourront être accordées si le relief naturel le justifie.
Cas particulier : terrains en pente et clôture perpendiculaire au sens de la pente
Lorsque le terrain est à une altimétrie différente que celle du terrain qui le jouxte, qu’il soit à une altimétrie plus haute ou moins haute, la hauteur maximale admise est calculée à partir du niveau de terrain situé le plus haut. Ce même principe est appliqué lorsqu’il s’agit de la limite sur voie ou espace public. Dans ce cas, la hauteur est mesurée à partir du point haut.
VOLET 6 / annexes : emplacement réservés / article L.123.1.5 III 2° / définitions
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Cas particulier : terrains en pente et clôture parallèle au sens de la pente
Cas 1 : les clotures peuvent suivre la pente.
Cas 2 : les clotures sont divisées en sections égales les plus larges possibles et dans la limite de 5m maximum chacune. La hauteur h se mesure au point bas de chaque section.
AUTRES DEFINITIONS
Auvent* / Préau : Le auvent* est un petit ouvrage en saillie en façade (toiture ou dalle) situé généralement au dessus des portes d'entrée pour protéger de la pluie. Par extension et en grand format, il peut être appelé préau qui est un abri à 1 ou 3 pentes le plus souvent fixé à un mur.
Avant-toit / marquise : Ensemble des parties d'un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu de la façade. Par extension, il s’agit d’un petit ouvrage en saillie en façade (toiture ou dalle) situé généralement au dessus des portes d'entrée pour protéger de la pluie.
Ouvrages Installations Techniques Nécessaires au Fonctionnement des Services Publics ou d’Interêt Collectif (OITNFSPIC) Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les locaux techniques…
Selon l’article R 422-2 du CU ; il s’agit : • des ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ; • En ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ; • En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ; • En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ; • En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
Pergola : Structure composée de poteaux et de petites poutrelles à claire - voie généralement destinée à recevoir des plantes grimpantes. Il s’agit d’une variante de la gloriette.
Porche : Construction en saillie en façade d’un édifice qui couvre et abrite une porte ; par extension passage couvert.
Porte cochère : Elément de fermeture, grande porte à deux battants pleins, qui permet le passage des voitures (hyppomobiles, puis automobiles).
Portail : Elements de clôture qui marque et permet l’entrée d’un terrain.
Véranda : Construction vitrée (60% minimum), en principe non chauffée, accolée par ajout à une construction principale et permettant l'extension des pièces à vivre moyennant le maintien des baies (et vitrage) existantes.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
VOLET 1 / dispositions générales
Ville de Sézanne
VOLET 1 : DISPOSITIONS
GENERALES
1
Ville de Sézanne
VOLET 1 / dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Sézanne.
Article 2 - Législation et réglementation en aménagement et urbanisme
1- Les articles R 111-2, R 111-3-1, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14-2, R 111- 15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après restent applicables :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations..
Article R 111-3 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R 111-6 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :
a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2- La loi du 13 Décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
3- La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003.
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Ville de Sézanne
4- Les Lois Grenelle 1 (3 août 2009) et 2 (12 juillet 2010) portant engagement national pour l'environnement
5- Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature :
« les documents d’urbanisme doivent prendre en compte, dans le cadre des procédures qui leur sont
propres,
les
préoccupations
d’environnement telles que la protection et la
préservation des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre les causes de dégrtadations qui les ménacent. »
6- Les dispositions de la loi n° 93.24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.
7- La loi du 2 février 1995 dite loi « Barnier » sur le renforcement de la protection de l'environnement, et notamment ses dispositions intégrées dans l’article L 111-1-4 ci-dessous :
Article L 111-1-4 ~ En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières;
• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières;
• aux bâtiments d’exploitation agricole; • aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan local d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
8- Les dispositions de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.
9- Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Les incidences sur le droit de l’urbanisme concernent plus particulièrement :
• La maîtrise de l’urbanisation autour des établissements industriels à risques,
• Les inventaires des zones exposées à des risques naturels
• Les servitudes liées à la divagation des cours d’eau
• Le sort des constructions édifiées dans les zones à risques naturels
10- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
Elle complété par : • l’arrêté ministériel du 30/05/96 relatif aux modalités de classement des voies de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
• l’arrêté préfectoral du 21/01/2004 de classement sonore des voies, qui classe :
o la RN4 comme un axe bruyant ; catégorie 2 : bande affectée par le bruit : 250 m de part et d’autre de l’infrastructure).
o La RD53 comme un axe bruyant ; catégorie 4 : bande affectée par le bruit = 30m de part et d’autre de l’infrastructure
o la RD373 comme axe bruyant ; catégories 2 à 4 : bande affectée par le bruit = de 30m à 100m de part et d’autre de l’infrastructure
o la RD951 (catégorie 3 : bande affectée par le bruit : 100 m de part et d’autre de l’infrastructure).
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.
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VOLET 1 / dispositions générales
11- Loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et le décret du 29 juin 2001.
12- Loi relative à l’archéologie préventive du 01 août 2003.
Article 3 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 1 à 13 des règlements de chacune des zones, sauf pour les interdictions, ne peuvent faire l'objet que par décision motivée de l'autorité compétente, d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4 - Autres dispositions
1- Ouvrages techniques et particuliers
Sauf dispositions particulières mentionnées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (art 5 – 6 – 7 – 8), de coefficient d’emprise au sol (art 9), de hauteur (art 10), d’aspect extérieur (art 11), de stationnement (art 12) et de coefficient d'occupation des sols (art 14) pour la réalisation :
• Des ouvrages Installations techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
• De certains ouvrages particuliers tels que : clochers, mats, pylônes…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.
2- Installations et travaux divers :
Les installations et travaux divers mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois pour :
• Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
• Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ; les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R 442-1.
• Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
3- Coupes et abattages d’arbres – défrichements :
Espaces boisés classés au PLU : Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver sont reportés sur les documents graphiques, en superposition du zonage. Ce classement peut concerner : • des surfaces (bois, ensemble de plantations à protéger) ;
• des linéaires (alignements d'arbres remarquables, haies bocagères à préserver) ;
• des éléments ponctuels (arbres isolés dont l'essence et le développement sont significatifs et dont l'impact dans le paysage est remarquable).
Effets de la disposition Le classement de terrains en espace boisé au document graphique du PLU, au titre de l’art L 130-1 du code de l’urbanisme, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement prévues aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, à l’exception des coupes par catégories visées par l’arrêté préfectoral n° 20007415 du 18/10/2000.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
4- Dispositions relatives aux espaces verts et au patrimoine reprérés au titre du L.123-1-5 III 2°
Espace d'Intérêt Paysager Selon l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Il définit le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Cet outil permet la préservation d'ensembles paysagers à caractère végétal, notamment des espaces verts. L'identification et la localisation des espaces d'intérêt paysager permet de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant.
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Ville de Sézanne
Sur les documents graphiques, une trame spécifique représente les Espaces d'Intérêt Paysager (E.I.P.), en superposition du zonage.
Effets de la disposition
Sur les terrains couverts par un E.I.P., sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés aux différents réseaux, l'aménagement des berges, la protection contre les crues et les protections phoniques, les travaux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les voies d'accès et de sécurité peuvent également y être réalisées. En revanche, à compter de la date d'approbation du P.L.U., les nouvelles aires de stationnement (aérien et souterrain) ne sont pas autorisées dans les Espaces d'Intérêt Paysager.
La suppression partielle de ces espaces, causée par les aménagements énumérés ci-dessus, doit être compensée par une surface identique de plantations de qualité équivalente, dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.
Pour permettre les opérations de renouvellement urbain ou de recomposition d’îlots bâtis, l'adaptation de l’emprise d’un Espace d’Intérêt Paysager inscrite aux documents graphiques est autorisée sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :
- la suppression partielle de l’E.I.P. sera compensée par une surface équivalente aménagée, soit dans la continuité de la partie de l’EIP conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble ;
- l’aménagement paysager sera réalisé, soit dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante, soit en recherchant une composition d’ensemble présentant une qualité équivalente.
En outre, toute destruction partielle ou totale d'un Espace d'Intérêt Paysager délimité aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration au titre des installations et travaux divers, conformément aux articles L. 442-2 et R. 442-4 et suivants du Code de l'Urbanisme.
La surface d'E.I.P. inscrite sur un terrain est prise en compte dans le calcul du pourcentage
d'espaces libres à dominante végétale que le
pétitionnaire
est
tenu
d'aménager, conformément à l'article 13 du règlement.
Elément de paysage Ces éléments sont identifiés et protégés au titre de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme. Il peut s'agir d'alignements d'arbres ou d'arbres isolés de qualité, le plus souvent situés en milieu urbain ou de cônes de vue.
Ces éléments de paysage sont repérés aux documents graphiques
Effets de la disposition
La réglementation liée à cette disposition est identique à celle décrite ci-dessus. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, conformément aux articles L.421-4 et R.42123 et suivants du Code de l'Urbanisme. De plus, tout élément de paysage supprimé doit être remplacé par un sujet de qualité similaire (essence et développement à terme) planté à proximité.
La liste des arbres et alignements de qualité concernés par ce dispositif figure dans la partie DVI du présent document.
Elément de patrimoine bâti Selon les termes de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d'ordre culturel, historique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Conformément à cet article, les éléments de patrimoine bâti, sont localisés sur les documents graphiques par le symbole ci-dessus, et sont identifiés dans la liste qui figure dans la partie "annexes" du présent document.
Effets de la disposition En application des articles L 430-1, R 430-3 et R 430-9 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un élément ou d'un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L.123-1-5 III 2° doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De plus, en cas de permis de démolir, l'Architecte des Bâtiments de France est obligatoirement consulté, à titre d'expert, dans le cadre d'un avis simple.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-15 III 2° du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le règlement du P.L.U. dans sa partie "annexes" précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
Cette protection autorise l’évolution du bâti existant. Les projets prennent en compte les caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques et l'homogénéité de la composition urbaine dans laquelle le projet s'insère. En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine.
4- Lotissements :
Les règles d’utilisation du sol des lotissements sont régies par l’article L 315- 2-1 du code de l’urbanisme, posant le principe de la caducité
Ville de Sézanne
VOLET 1 / dispositions générales des règles des lotissements après dix années, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. En outre, dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain ou lot issu d’une division.
5- Les servitudes d’utilité publique mentionnées à l’annexe du PLU
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol créées en application de législations particulières et qui sont répertoriées sur une liste et sur les documents graphiques portés en annexe.
Les dispositions prévues au titre II du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols. En particulier, le Plan Local d’Urbanisme ne préjuge pas de l’application de la législation et de la réglementation applicables aux installations et établissements classés, ou à la protection du patrimoine archéologique de la Commune.
6- L’article L.111-3 du Code Rural (article 204 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13/12/2000 modifiant l’article 105 de la loi d’orientation agricole du 09/07/1999) rappelé ci-dessous :
«Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis- à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent
être fixées pour tenir compte de l'existence de
constructions
agricoles
antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
7- Le permis de démolir est applicable sur le territoire de Sézanne
En application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir a été institué dans l’ensemble des zones urbaines par délibération du 5 octobre 2000.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : • Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
• Située dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
• Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
• Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62130-1 du code du patrimoine
• Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
• Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
8- Demeurent applicables les articles du Code de l’urbanisme et les autres législations, concernant notamment :
• le sursis à statuer, • le droit de préemption urbain instauré par la délibération du 1er juillet 1988,
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Ville de Sézanne • l'obligation de déclaration préalable à l'installation de clôtures instaurée par délibération du 07 février 2008, • l'obligation de déclaration préalable au ravalement de façades instaurée par délibération du 26 mai 2015, • La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit.
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VOLET 1 / dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices dont la signification est expliquée ci- dessous.
Les zones urbaines dites « zones U »
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (Article R 123-5 du code de l’urbanisme).
Ces zones sont les suivantes :
UA :
zone principalement destinée à l’habitat individuel et aux activités traditionnelles, comprenant la partie la plus ancienne de la ville.
UB :
zone principalement destinée à l’habitat collectif situé principalement dans l’ancienne ZAC Saint-Pierre.
UC :
zone destinée à l’habitat individuel et aux activités traditionnelles correspondant à la première extension de Sézanne notamment le faubourg Gohier, le faubourg de Broyes et le faubourg NotreDame.
La zone comporte le secteur suivant :
UC(a) : secteur de zone correspond aux faubourgs ceinturant le centre ancien.
UD : zone principalement destinée à l’habitat individuel.
La zone comporte les secteurs suivants :
UD(a) secteur à l’intérieur duquel la règle de hauteur est précisée par une cote rapportée au système NGF ;
UD (c) secteur de protection des captages d’eau potable ;
UD (e) secteur d’équipements comprenant l’hôpital, la cité scolaire, le cinéma, la maison des sports et des équipements de l’ancienne ZAC). Il est soumis à des prescriptions d’urbanisme
particulières
notamment
pour
l’implantation des constructions.
UD (ec) partie de la cité scolaire située dans le périmètre de captage ;
UD (f) secteur à l’intérieur duquel les soussols habitables ou utilisables en garage sont interdits ;
UD (p) secteur comportant des prescriptions particulières relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect des constructions (lotissement le Paradis) ;
UD (v) secteur destiné à accueillir l'aire d'accueil des gens du voyage.
UE : zone destinée aux activités économiques.
La zone comporte les secteurs suivants :
UE(h) secteur soumis à des prescriptions d’urbanisme particulières notamment d’implantation et d’emprise des constructions ; UE(p) secteur correspondant à la zone d’activité des Petits Prés à l’intérieur de laquelle s’appliquent des prescriptions d’urbanisme spécifiques en « entrée de ville » conformément à l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.
UF : zone destinée aux équipements publics de sports, loisirs et détente.
UZ : zone principalement destinée à l’habitat individuel situé anciennement dans la ZAC.
La zone comporte les secteurs suivants :
(a) secteur à l’intérieur duquel l’habitat comporte des prescriptions particulières ;
(f) secteur à l’intérieur duquel les sous-sols habitables ou utilisables en garage sont interdits.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
• Zones 1AU selon le CU : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation
d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations
d'aménagement et le règlement.
• Zones 2AU selon le CU : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont
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Ville de Sézanne pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme (Article R123-6 du code de l’urbanisme).
Ces zones sont les suivantes :
1AUE : zone d’extension partiellement équipée destinée aux activités économiques.
1AUT : zone d’extension partiellement équipée et destinée à l’habitat individuel via un projet d’amégement d’ensemble au lieudit « les Tuileries ».
1AUDe : zone d’extension insuffisamment équipée destinée aux équipements.
Les zones agricoles dites « A »
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (Article R123-7 du code de l’urbanisme).
Est également autorisé en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
La zone comporte les secteurs suivants :
A(a) à l'intérieur duquel les aérogénérateurs sont autorisés ;
A(nc) à l'intérieur aucune construction n'est permise
A(sa) à l'intérieur duquel les aérogénérateurs et les silos sont autorisés ;
A(v) secteur lié au vignoble de Champagne ;
A(vc) secteur de vignoble compris dans le périmètre de champs captant.
Les zones naturelles et forestières dites « Zones N »
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (Article R 123-8 du code de l’urbanisme).
La zone comporte les secteurs suivants :
N(j) secteur de jardins familiaux
N (c) secteur compris dans le périmètre du champ captant
N (cim) secteur réservé au cimetière et à son extension
N (jc) secteur de jardins familiaux situé dans le périmètre du champ captant
N (h) secteur d’habitat isolé
N (t) secteur destiné à la protection géologique des travertins
N (zsc) secteur identifiant la zone protégée de la Natura 2000
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte en outre :
• EBC ou espaces boisés classés mentionnés au plan de zonage à l’aide d’une trame constituée de cercles au centre de carrés, auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et des autres législations et réglementations en vigueur les concernant (article L130-1 et suivants code de l’urbanisme).
• ER ou emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts visés à l’article L 123-1 8° du code de l’urbanisme et énumérés en annexe du PLU. Ils sont repérés au plan à l’aide d’une trame carrée et d’un cercle numéroté et sont répertoriés en annexe n° 2 du règlement.
• Eléments identifiés au titre de l'article L.123-15 III 2°.
Eléments bâtis : le P.L.U protège, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, les éléments de patrimoine remarquables (parcelles, bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation de l’histoire de la Ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié, en application de l’article L.123-1-5 III 2° devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R421-23. La liste de ces éléments de patrimoine remarquables figure en annexe au présent règlement; et ils sont désignés au document graphique. La démolition des éléments ou ensembles bâtis remarquables du patrimoine urbain ou architectural est interdite; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit
VOLET 1 / dispositions générales conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine.
Eléments d'Intérêt Paysager (EIP) Les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies et de plantations d’alignement repérés au document graphique N3.1 sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune.
L’arrachage partiel ou total des végétaux repérés doit être subordonné à la délivrance d’une autorisation (R421-23). Ils pourront être interdits ou soumis à condition (remplacement par des plantations nouvelles par exemple).
Ces zones sont inconstructibles à l’exception des édifices liés à l’exploitation ou à l’entretien de la zone. Dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.
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VOLET 2 / dispositions applicables aux zones urbaines
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VOLET 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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VOLET 2 / dispositions applicables aux zones urbaines
Ville de Sézanne
Caractère de ces zones :
Les zones urbaines couvrent non seulement les terrains déjà urbanisés, mais aussi ceux qui sont équipés en voiries et réseaux divers, ou qui le seront à court terme par la commune. Les terrains sont donc immédiatement constructibles.
Les zones urbaines du PLU sont les suivantes :
UA :
zone principalement destinée à l’habitat individuel et aux activités traditionnelles, comprenant la partie la plus ancienne de la ville.
UB :
zone principalement destinée à l’habitat collectif situé principalement dans l’ancienne ZAC
Saint-Pierre et Sablons.
UC :
zone destinée à l’habitat individuel et aux activités traditionnelles correspondant à la première extension de Sézanne notamment le faubourg Gohier, le faubourg de Broyes et le faubourg Notre-Dame.
(b) : secteur de zone correspond aux faubourgs ceinturant le centre ancien.
UD : zone principalement destinée à l’habitat individuel.
(a) secteur à l’intérieur duquel la règle de hauteur est précisée par une cote rapportée au système NGF ; (c) secteur de protection des captages d’eau potable ; (e) secteur d’équipements comprenant l’hôpital, la cité scolaire, le cinéma, la maison des sports et des équipements de l’ancienne ZAC). Il est soumis à des prescriptions d’urbanisme particulières notamment pour l’implantation des constructions ; (ec) partie de la cité scolaire située dans le périmètre de captage ; (f) secteur à l’intérieur duquel les sous-sols habitables ou utilisables en garage sont interdits ; (p) secteur comportant des prescriptions particulières relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect des constructions (lotissement le Paradis) ; (v) secteur destiné à accueillir l'aire d'accueil des gens du voyage.
UE : zone destinée aux activités économiques.
(h) secteur soumis à des prescriptions d’urbanisme particulières notamment d’implantation et d’emprise des constructions ;
(p) secteur correspondant à la zone d’activité des Petits Prés à l’intérieur de laquelle s’appliquent des prescriptions d’urbanisme spécifiques en « entrée de ville » conformément à l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.
UF : zone destinée aux équipements publics de sports, loisirs et détente.
UZ : zone principalement destinée à l’habitat individuel situé anciennement dans la ZAC. (a) secteur à l’intérieur duquel l’habitat comporte des prescriptions particulières ; (f) secteur à l’intérieur duquel les sous-sols habitables ou utilisables en garage sont interdits.
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VOLET 2 / dispositions applicables aux zones urbaines
Ville de Sézanne
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone délimite le noyau ancien de Sézanne correspondant en grande partie au site inscrit du centre ancien. Elle est caractérisée par une typologie de centre bourg occupé principalement par un bâti ancien et dense, le plus souvent implanté à l’alignement du domaine public et ne dépassant pas 3 niveaux en général. Cette zone présente une diversité de fonctions : habitat, services, commerces, équipements publics…
Rappel : • les clôtures sont soumises à déclaration préalable de travaux dans les conditions prévues à l’article R421-12 du code de l’urbanisme ; • les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable ; • les démolitions sont soumises au permis de démolir ; • les installations et travaux divers au sens de l’article R.421-19 à R421-22 du code de l'urbanisme sont soumis à l’obtention d’une autorisation préalable ; • les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et au titre du L.123.1.5 III 2° ; • Les enseignes, pré-enseignes, publicités sont soumises aux règles prescrites par le Règlement
Local de Publicté qui sera annexé au présent PLU après approbation. • Des recommandations données à titre de conseil figurent au Cahier de Recommandations
Architecturales et et Paysagères (CRAP) (cf. document 5e : annexes complémentaires)
Le glossaire situé en fin du document reprend notamment les termes marqués d’une *.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.