Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Soirans, approuvé le 24/03/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
2- Les constructions doivent respecter un recul d'au moins 6 m par rapport à l'alignement de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
1- Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 6 m (H/2 d > 6m).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Ponctuellement une hauteur de 18 m maximum à la sablière est autorisée sur des constructions ou parties de constructions sur une emprise au sol maximale de 30 m².
- Combien de places de stationnement ?
Toute tranche commencée compte pour une tranche complète, sachant toutefois qu’il ne sera pas exigé plus de 3 places par logement.
Le caractère de la zone ATexte du document
A Cette zone comprend des terres affectées aux activités agricoles, acceptant les constructions et leurs annexes à usage agricole ainsi que les habitations directement liées à l’activité. Elle comporte un secteur Ai soumis au risque d’inondabilité.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- les exhaussements et affouillements de sols nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises.
- et celles énoncées à l'article A 2
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1- En secteur Ai : sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les exhaussements et affouillements de sols qui leurs sont nécessaires. 2- Dans le reste de la zone sont autorisées : - Les constructions et leurs annexes nécessaires à l’activité agricole y compris celles à usage d’habitation si ces dernières sont situées à proximité des bâtiments principaux d'exploitation. - Les constructions et installations accessoires à l’exploitation agricole tels que les gîtes ruraux et les locaux pour vendre des produits de la ferme par exemple, seulement dans la mesure où ces activités sont directement liées à l'exploitation agricole et en demeurent l'accessoire. - Les petits bâtiments destinés au logement ou à la nourriture des animaux de pré. 3- Les nouvelles constructions ne sont autorisées dans le couloir de bruit figuré au document graphique, que si elles respectent les prescriptions en vigueur relatives à l’isolation acoustique.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1 – ACCES - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Les voies d'accès au garage doivent disposer d'une plate-forme d'attente de 10 % de pente maximum sur une profondeur minimum de 6 m comptée à partir de l'alignement de la voie de desserte, sauf impératif technique.
2 – VOIRIE - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les voies se terminant en impasse comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 – EAU POTABLE - Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable lorsqu’il existe en capacité suffisante. - En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable suffisant, la mise en œuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante.
2 – ASSAINISSEMENT 2.1 Eaux usées - Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. - Cependant, dans l’attente de la réalisation de réseaux publics ou en cas d’insuffisance en capacité des installations publiques existantes, la possibilité de construire peut être accordée avec l’obligation de réaliser un assainissement individuel. Les installations correspondantes devront en outre permettre le raccordement ultérieur au dit réseau lorsque celui-ci sera réalisé en capacité suffisante. - L'évacuation des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau, source ou tout autre aquifère, ou égouts d'eaux pluviales. - L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans le réseau d’eaux usées. 2.2 Eaux pluviales : - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Eaux pluviales non propres - En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales non propres telles que celles provenant des voies imperméables circulées nouvelles avec une limitation du débit rejeté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure…) si nécessaire. - Dans le cas contraire, les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et traiter les eaux pluviales non propres. Eaux pluviales propres - De préférence, les eaux pluviales propres telles que les eaux de toiture ne seront pas rejetées dans les réseaux, elles seront récupérées ou stockées dans des citernes et le surplus sera infiltré dans le terrain naturel. - Toutefois, en cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être accepté à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales propres, avec une limitation du débit rejeté si nécessaire.
3– RESEAUX SECS La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements est exigée étant donné le caractère très ouvert des paysages de la Commune.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales de terrain.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1- Aucune règle d'implantation n'est imposée par rapport aux emprises publiques autres que les voies ouvertes à la circulation des voitures. 2- Les constructions doivent respecter un recul d'au moins 6 m par rapport à l'alignement de la voie. 3- Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci. 4- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. 5- Les règles définies aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si l’économie du projet le justifie.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1- Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 6 m (H/2 d > 6m). Ne sont pas pris en compte pour le calcul :
• les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ...) dépassant de la toiture,
• toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade. 2- Les ouvrages publics ou d'intérêt collectif ne sont soumis à aucune règle d'implantation par rapport aux limites séparatives lorsque l'économie du projet le justifie.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE A
moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaites.
Article A 9Emprise au sol
Il n’est pas imposé de prescription particulière.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1- En secteur Ai, le niveau de plancher le plus bas des constructions autorisées devra être situé au dessus du niveau des plus hautes eaux connues. 2- La hauteur des nouvelles constructions par rapport au terrain ne doit pas excéder :
• Pour les constructions à usage unique d'habitation : 6 m à la sablière. • Pour les autres constructions : 12 m à la sablière. Ponctuellement une hauteur de 18 m maximum à la sablière est autorisée sur des constructions ou parties de constructions sur une emprise au sol maximale de 30 m². En tout point de la sablière la hauteur se mesure à partir du terrain naturel. 3- Dans le cas de combles aménagés, il ne sera autorisé qu'un seul niveau dans les combles. Cette règle est vérifiée coupe par coupe en cas de construction avec des décalages de niveaux. 4- La hauteur des abris de jardins ne faisant pas corps avec la construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m. 5- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements publics ou d’intérêt collectif pourront être exemptés de la règle de hauteur.
Article A 11Aspect extérieur
1. GENERALITES. Les constructions autres que les bâtiments agricoles et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d’être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d’architecture pseudo-régionale. Les constructions annexes doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement. Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions précédentes, peut être envisagée dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement.
2. TOITURES.
2.1 – Formes de toitures :
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation ou d’hébergement (gîte par exemple) : s'il existe une pente, elle doit respecter un minimum de 34
Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées.
Les toitures-terrasses devront être inaccessibles si elles ne respectent pas la distance minimale par rapport à la limite séparative mentionnée à l'article 7.
Les bâtiments agricoles ne sont pas soumis aux règles sur la forme de toiture.
2.2 – Matériaux de couverture pour les toitures à pente :
Les bâtiments seront couverts : • les tuiles plates de teinte terre cuite vieillie nuancée, • les tuiles mécaniques vieillies ou nuancées, • les tuiles mécaniques rouges, • les bardeaux d’asphalte, • pour les toitures à faible pente, en matériaux colorés mats d'aspect proche des précédents, • d'autres matériaux peuvent être utilisés tels que le cuivre, ou le zinc, lorsqu'ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu'ils relèvent de la recherche d'un dialogue architectural pertinent.
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect ainsi que le bac acier, le shingle, le bois, le chaume, les plaques translucides (sauf pour les bâtiments agricoles ou elles sont autorisées).
Le fibrociment ne peut être utilisé comme matériau de couverture ou de bardage qu'en teinte naturelle ou brune et uniquement dans les bâtiments à usage agricole.
Toutefois, aucun matériau n’est imposé pour les toitures des annexes de moins de 20 m² de surface non accolées au bâtiment principal et pour les toitures des vérandas.
3. MATERIAUX ET COULEURS.
Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
Les façades doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, soubassements…) à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les abris de jardins peuvent être en bois.
Sont interdits : • Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.… ; • L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, tels qu’agglomérés de ciment, briques creuses, etc… ; • l'emploi de blanc pur ou de couleurs criardes ou discordantes sur les murs. • les bardages sauf pour les bâtiments agricoles. Toutefois, l’élément bois sur les façades en général n’est pas en soi interdit, mais ne doit pas aboutir, sur les façades des constructions principales, à créer un aspect extérieur non compatible avec l’architecture régionale.
4. CLOTURES DONNANT SUR LES VOIES Les murs de clôture en aggloméré ou en brique qui ne sont pas de parement, devront être enduits de manière harmonieuse par rapport à la construction principale. Sont interdits les éléments en plastique. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
5. DIVERS Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le moins possible visibles des voies de desserte. Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. Les panneaux solaires et les installations de génie climatique (climatisation et chauffage), visibles depuis la rue, devront faire l’objet d’une recherche d’intégration visuelle pour se marier au mieux avec le volume et l’aspect du bâtiment.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
1- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 2- Pour toute nouvelle construction, le nombre de stationnement ainsi que les espaces de manœuvres devront être adaptés à la destination tant pour l'usage des occupants utilisateurs (matériel agricole) que pour celui des visiteurs (livraisons). 3-Pour les constructions à destination d’habitation, il sera exigé 1 place par tranche de 60 m² de SHON nouvellement créée affectée à l’habitation. Toute tranche commencée compte pour une tranche complète, sachant toutefois qu’il ne sera pas exigé plus de 3 places par logement.
Chaque place devra respecter les caractéristiques suivantes : • Longueur 5.5 m • Largeur 2.7 m
Article A 13Espaces libres et plantations
1- Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations nouvelles dans le site, des aménagements paysagers peuvent être imposés. 2- Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. 3- Chaque ensemble fera l'objet d'un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire de cet ensemble. Les plantations réalisées sont constituées de préférence d'essences indigènes.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas imposé de prescription particulière.
CHAPITRE 2 : ZONE N
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
CARACTERE DE LA ZONE N Cette zone comprend des espaces naturels, des bois et forêts, lesquels territoires méritent d'être protégés en raison de la qualité du site ou pour former des éléments de discontinuité entre différentes zones ou des écrans végétaux. Cette zone comprend un secteur Ni soumis au risque d’inondabilité
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de Soirans représenté sur les divers plans de zonage.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1°- Les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme 2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné. 3°- Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres aux dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’urbanisme et à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques. 4°- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose (Article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme). Le règlement de Soirans s’apprécie au regard de l'ensemble du projet sauf pour les articles 6, 7 et 12 qui s’appliquent au tènement foncier d’assiette d’un projet de construction.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Soirans délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
ZONES URBAINES, DITES « ZONES U » : - Zones U : elles couvrent les zones d’habitat récent ou ancien, et comportent deux secteurs particuliers : Ui : soumis au risque d’inondabilité. Um : abritant une mixité de destination dont de l’habitat, de l’activité agricole et de l’activité économique. - Zone UE : elle couvre un secteur d’activités économiques.
ZONES A URBANISER, DITES « ZONES AU » : - Zones AU : elles couvrent des secteurs destinés à l’habitat.
- Zones AUE : elles couvrent des secteurs destinés aux activités économiques. Elles ont fait l’objet d’une étude d’entrée de ville.
- Zone AUS : elle couvre une zone dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du PLU.
ZONES AGRICOLES, DITES « ZONES A » : Elles couvrent des secteurs où demeurent des terres favorables à l’activité agricole.
Elles comprennent un secteur Ai soumis au risque d’inondabilité.
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, DITES « ZONES N » : La zone N est une zone de protection des milieux naturels et des forêts. Elle comprend un secteurs Ni soumis au risque d’inondabilité.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES - IMMEUBLES BATIS EXISTANTS – EQUIPEMENTS TECHNIQUES
1°- "Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2°- Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
3°- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. (cf. article L 111-3 al.1 du Code de l’Urbanisme)
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (cf. article L 111-3 al.2 du Code de l’Urbanisme)
Article 5RAPPELS
1 Archéologie :
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont entrées en vigueur : loi n° 2001-44 du 17/01/2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 01/08/2003 – Décret d’application n° 2002-89 du 16/01/2002, modifié par le décret n° 2004-490 du 03/06/2004.
Conformément à l’article 1 du décret n° 2002-89, modifié par l’article 4 du décret n° 2004-490 du 03/06/2004, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
- les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées en application de l’article
L 311.1 du code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les opérations de lotissement régies par l’article R 421.19 du code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421.17 du code de l’Urbanisme,
- les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d‘urbanisme, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122.1 du code de l’environnement,
- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, qui sont dispensés d’autorisation d’Urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article
L 621.9 du code du patrimoine.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou déclarations préalables) donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du Décret de 05/02/1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement au PLU, document d’Urbanisme pour lequel le Service Régional d’Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d’informations sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cade du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruites avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15/07/1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2- L’ordonnance du 8 décembre 2005 réforme le régime des autorisations de construire. Le nouvel article R.421-1 du Code de l’urbanisme prévoit que toutes les constructions nouvelles, à l’exception de celles qui sont dispensées de toutes formalités au titre du Code de l’urbanisme, et de celles soumises à déclaration préalable, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
Donc toutes les constructions nouvelles ne figurant ni dans la liste des constructions dispensées de toute formalités, ni dans celle des constructions exemptées de permis, doivent faire l’objet d’un permis de construire.
A noter que dans le rappel ci-après il n’est pas évoqué le cas des sites classés et secteurs sauvegardés puisqu’il n’en existe pas à SOIRANS.
Ces listes sont les suivantes :
CONSTRUCTIONS NOUVELLES DISPENSEES DE TOUTES FORMALITES AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
En raison de leur nature ou de leur faible importance (R. 421-2) • Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 m ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB 2 m² • Habitations légères de loisirs d’une SHON 35 m² implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé • Éoliennes d’une hauteur < 12 m • Piscines dont le bassin a une superficie 10 m² • Châssis et serres d’une hauteur 1,80 m • Murs d’une hauteur < 2 m • Clôtures y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sauf si le règlement les y soumet expressément, ce qui sera le cas à SOIRANS (suite à une délibération).
• Mobilier urbain • Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière
En raison de leur nature (R. 421-3 et R. 421-4) • Canalisations, lignes et câbles souterrains • Murs de soutènement • Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires
En raison de leur caractère temporaire R. 421-5 à R. 421-7. (Le constructeur est alors tenu de remettre les lieux en leur état initial).
• Constructions implantées pour une durée 3 mois. • Constructions admises pour une durée 1 an :
- Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique.
- Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (1 année scolaire).
- Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 m d’un chantier.
- Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation.
• Constructions admises pour la durée du chantier : - Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux. - Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction.
Nécessitant le secret pour motif de sécurité (R. 421-8) • Constructions couvertes par le secret de la défense nationale. • Constructions situées à l’intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté. • Dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE.1
Constructions nouvelles (R. 421-9) • Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m² et 20 m² • Habitations légères de loisirs d’une SHON > 35 m² • Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 m créant une
SHOB 2 m². • Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension < 60 000 volts. • Murs d’une hauteur 2 m. • Piscines d’une superficie 100 m² non couvertes ou dont la couverture (fixe ou mobile) est < à 1,80 m. • Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 m et 4 m et d’une surface au sol 2 000 m² sur une même unité foncière.
Travaux sur constructions existantes R. 421-17, (autres que travaux d’entretien et de réparation ordinaires).
• Création d’une SHOB > 2 m² et 20 m². • Transformation de plus de 10 m² de SHOB en SHON. • Ravalement. • Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment. • Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9. • Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager :
- identifié dans le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu (en vertu du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme).
- à défaut de PLU, identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique.
Installations et aménagements (R. 421-23) • Lotissements non soumis à permis d’aménager (définis à l’article R. 421-9, a, du code de l’urbanisme). • Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2 du code de l’urbanisme2. • Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à disposition des campeurs de façon habituelle. • Installation d’une caravane : - pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs. - constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs. • Aires d’accueil des gens du voyage. • Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités. • Affouillements d’une profondeur > 2 m et exhaussements d’une hauteur >
2 m, sur une superficie 100 m2 sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
• Coupes ou abattages d’arbres • Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu ou à défaut de PLU, identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique.
1 Sous réserve des dispenses en vertu d’une autorisation relevant d’une autre législation. 2 Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur.
PROJETS SOUMIS A PERMIS D’AMENAGER Hors secteurs protégés (dans la mesure où il n’existe pas de secteurs protégés à Soirans).
• Lotissements créant plus de 2 lots à construire3 : - prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs - ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. • Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs • Terrains de camping : - création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, - réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements - travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations • Parcs résidentiels de loisirs : - création ou agrandissement - réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements - travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations. • Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement) • Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. • Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares • Golfs d’une superficie > 25 hectares • Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités. • Affouillements d’une hauteur > 2 m et exhaussements d’une profondeur > 2 m portant sur une superficie 2 hectares4.
LES CHANGEMENTS DE DESTINATION
Ils relèvent en principe du régime déclaratif sauf lorsqu’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses du bâtiment ou de la façade. Ils sont alors soumis à permis de construire.
CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans le champ de visibilité d’un monument historique et dans les zones définies par délibération du Conseil Municipal.
ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5 et R. 130-1 du code de l’urbanisme.
AVIS DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE
Lorsque le permis de construire est soumis pour avis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, il est recommandé de lui soumettre le projet de construction dès le stade de l’esquisse.
3 Sur une période de moins de 10 ans
4
Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
TITRE II – ZONES U
Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. LES ZONES URBAINES SONT : - Zones U : elles couvrent les zones d’habitat récent ou ancien, et comportent deux secteurs particuliers : Ui : soumis au risque d’inondabilité. Um : abritant une mixité de destination dont de l’habitat, de l’activité agricole et de l’activité économique. - Zone UE : elle couvre un secteur d’activités économiques.
CHAPITRE 1 : ZONE U
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
CARACTERE DE LA ZONE U : Principalement affectée à l’habitation, cette zone peut accueillir des constructions abritant des services et activités divers compatibles avec l’habitation. Elle comprend un secteur Ui soumis au risque d'inondation. Elle comprend également un secteur Um qui correspond à un secteur d'habitat ancien recevant de l’habitat, des bâtiments et activités agricoles ainsi que de l’activité économique autre. La réglementation de ce secteur tient compte de l'existant et permet poursuite des activités ou une évolution de la destination des bâtiments d’activités vers l'habitat, sauf pour le site de l’ancien château (chemin de la Ferme) ou l’évolution vers l’habitat est interdite. Elle comprend une zone d’exposition au bruit qui correspond à une bande de 100 m de part et d’autre de la RD 905.
Des dispositions particulières s'appliquent aux éléments présentant un intérêt architectural, pittoresque, historique ou urbanistique identifiés dans le plan de zonage, au titre des objectifs qualitatifs énoncés dans les "orientations architecturales et paysagères" du document "orientations d'aménagement", et selon les indications faites dans les « Fiches Paysage » annexées au rapport de présentation.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.