Zone AUE
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Soirans, approuvé le 24/03/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
4- Les nouvelles constructions devront s'implanter soit à l'alignement soit en respectant un recul d'au moins 3 m par rapport à l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
1- Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres (H/2 d > 4m).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2- La hauteur des nouvelles constructions par rapport au terrain ne doit pas excéder 9 m à la sablière ou à l’acrotère et 6m à la sablière ou à l’acrotère pour les parties de bâtiment affectées à l’habitation.
- Combien de places de stationnement ?
Toute tranche commencée compte pour une tranche complète, sachant toutefois qu’il ne sera pas exigé plus de 3 places par logement.
Le caractère de la zone AUETexte du document
AUE Il s’agit d’une zone non équipée à l’intérieur réservée à l’urbanisation future de la commune à vocation principale d’activités économiques et d’équipements d’intérêt collectif qui ne trouvent habituellement pas leur place au sein d'un quartier d'habitat ou dont la localisation est préférentielle en zone d’activités, mais acceptant les logements uniquement lorsque ils sont liées et nécessaires à l’activité économique. Les projets de construction pourront être admis dans la mesure où les équipements engendrés sont pris en charge par l’aménageur ou le constructeur et où ils sont compatibles avec le parti d'urbanisme de l'étude d'entrée de ville réalisée pour cette zone et les orientations d'aménagement qui en découlent. Les nouvelles constructions ne sont autorisées dans le couloir de bruit figuré au document graphique, que si elles respectent les prescriptions en vigueur relatives à l’isolation acoustique.
Le règlement de la zone AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - le camping, le stationnement de caravanes isolées, ainsi que les habitations légères de loisirs. - les constructions à usage d'habitation sauf celles autorisées à l’article AUE2, - les parcs d’attractions ouverts au public, - les dépôts de véhicules désaffectés, - les carrières, - l’activité de stockage de produits susceptibles d’être polluants pour la nappe.
Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1- Sous condition qu'elles soient compatibles avec la proximité d'un quartier d'habitation en terme de salubrité, sécurité, nuisances visuelles, sonores ou olfactives sont autorisées les constructions et installations à usage : - d'activités économiques et leurs annexes, - d'entrepôts s’ils sont le complément d’une activité située à Soirans ou dans une
Commune limitrophe. 2- Les constructions d'habitation ainsi que leurs annexes sont autorisées (sauf les piscines) seulement si : - elles sont directement liées et nécessaires aux activités admises dans la zone,
- elles sont intégrées au bâtiment d'activité, - dans la limite de 100 m² habitables par logement, - et dans la limite d’une unité par installation économique. 3- Les exhaussements et affouillements, sous condition qu’ils soient nécessaires à l'implantation des constructions et installations autorisées dans la zone. 4- Les nouvelles constructions à usage d’habitation, de santé, de soins, et d’action sociale ainsi que ceux à usage d’hébergement à caractère touristique ne sont autorisées dans le couloir de bruit figuré au document graphique, que si elles respectent les prescriptions en vigueur relatives à l’isolation acoustique. 5- Les aires de stationnement ouvertes aux poids lourds et les aires de chargement/ déchargement ne devront pas être situées dans la marge de recul longeant les quartiers d’habitat existants et à venir au nord–ouest de la zone, telle que définie aux documents graphiques.
SECTION II et III – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET POSSIBILITES MAXIMUM DE L’UTILISATION DU SOL
Article AUE 3Accès et voirie
1. GENERALITES La voirie principale et les cheminements piétonniers doivent respecter les principes d'accès figurés aux orientations d’aménagement. L’accès existant pour l’exploitation forestière dans la partie sud de la zone devra être préservé ou sa fonctionnalité assurée dans le cas où il serait modifié.
2. ACCES Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les voies d'accès au garage doivent disposer d'une plate-forme d'attente de 10 % de pente maximum sur une profondeur minimum de 6 m comptée à partir de l'alignement de la voie de desserte, sauf impératif technique.
3. VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics. De plus, les constructions ne doivent pas compromettre les possibilités d’accessibilité aux zones constructibles riveraines. Les impasses de plus de 120 m de longueur comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour qui devra tenir compte du trafic éventuel de poids lourds. Les dispositions du présent paragraphe 2 « voirie » ne sont pas applicables lorsque la situation est irrémédiable, sauf respect des conditions de sécurité édictées par les services d’incendie et de secours.
Article AUE 4Desserte par les réseaux
1- EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. En cas de création d’établissements pour lesquels l’alimentation, totale ou partielle, ne peut, par suite de leurs importants besoins, être assurée par les installations publiques existantes, des dérogations pourront être accordées, à condition que ces établissements soient desservis par des installations qui leur sont propres produisant un volume suffisant et de qualité adaptée. Ces ouvrages ne devront, en aucun cas, perturber le système d’alimentation en eau de la commune et devront être réalisés dans des conditions conformes à la législation en vigueur.
2- ASSAINISSEMENT Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau collectif ou semi collectif d’assainissement, lorsqu’il existe en capacité adaptée. Dans le cas inverse un assainissement individuel doit être réalisé dans le respect des normes sanitaires. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement et à une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau. L'évacuation des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau, source ou tout autre aquifère, ou égouts d'eaux pluviales.
Eaux pluviales : Eaux pluviales non propres : En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales non propres telles que celles provenant des voies imperméables circulées ou des aires imperméables situées autour des bâtiments et susceptibles d’être souillées, avec une limitation du débit rejeté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure…) si nécessaire. Dans le cas contraire, les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et traiter les eaux pluviales non propres.
Eaux pluviales propres : De préférence, les eaux pluviales propres telles que les eaux de toiture ne seront pas rejetées dans les réseaux, elles seront récupérées ou stockées dans des citernes et le surplus sera infiltré dans le terrain naturel. Toutefois, en cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales propres avec une limitation du débit rejeté si nécessaire.
3– RESEAUX SECS La mise en souterrain des lignes de télécommunication de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, est imposée afin de ne pas nuire à l’image du bourg depuis la RD 905 qui le traverse et l’A 39 à proximité immédiate.
Article AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de caractéristique minimale de terrain.
Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1- Les constructions devront respecter les marges de recul telles que figurées au document graphique. 2- Chaque construction située dans une marge de 70 m de la RD 905 devra avoir une façade ou une partie de façade implantée de manière parallèle à cette voie. 3- La façade ou partie de façade évoquée au paragraphe précédent devra comprendre les parties "nobles" des bâtiments telles que les bureaux, les vitrines, les espaces d'accueil de la clientèle, sauf difficultés techniques liées à la nature de l'activité.
4- Les nouvelles constructions devront s'implanter soit à l'alignement soit en respectant un recul d'au moins 3 m par rapport à l’alignement. 5- Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif et pour les terrains riverains de deux voies publiques ou plus.
Article AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1- Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres (H/2 d > 4m). Ne sont pas pris en compte pour le calcul :
• les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ...) dépassant de la toiture,
• toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade. 2- Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif.
Article AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions pourront s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété dans le respect des conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Article AUE 9Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas dépasser 0,5.
Article AUE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1- Les niveaux enterrés totalement ou partiellement sont interdits. 2- La hauteur des nouvelles constructions par rapport au terrain ne doit pas excéder 9 m à la sablière ou à l’acrotère et 6m à la sablière ou à l’acrotère pour les parties de bâtiment affectées à l’habitation. En tout point de la sablière la hauteur se mesure comme suit :
• Si le point est situé à 6 m ou moins de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du fond de trottoir ou de l'accotement.
• Si le point se situe à plus de 6 m de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du sol naturel. 3- Dans le cas de combles aménagés, il ne sera autorisé qu'un seul niveau dans les combles. Cette règle est vérifiée coupe par coupe en cas de construction avec des décalages de niveaux. 4- La hauteur des abris de jardins, mesurée à partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m. 5- Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements d’intérêt collectif peuvent faire l’objet d’une hauteur différente si le projet le justifie.
Article AUE 11Aspect extérieur
1 GENERALITES Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale. Pour les bâtiments de grand volume, il conviendra d’utiliser des matériaux, des formes architecturales et des traitements de façade qui brisent l’uniformité de l’ensemble. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments c'est-à-dire ne pas dépasser du volume du bâtiment et ne pas porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Il ne sera autorisé qu’un seul élément d’enseigne visible depuis la RD 905. Pour les bâtiments du secteur situé au nord de la RD 905, une seconde enseigne visible depuis l’autoroute est autorisée.
2 TOITURES 2.1 Forme de toitures
La hauteur de la toiture ne peut pas dépasser un tiers de la hauteur totale du bâtiment jusqu’au faîtage.
2.2 Matériaux de couverture Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect ainsi que le bac acier non peint, le shingle, le bois, le chaume.
3 MENUISERIES
Les façades aveugles visibles depuis la RD 905 sont interdites.
4 MATERIAUX ET COULEURS
Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades tout en recherchant à « casser » l’effet de masse des bâtiments présentant de grands volumes.
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents.
Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement.
Sont interdits : • les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc..., • l'emploi de blanc pur ou de couleurs criardes ou discordantes sur les murs. Toutefois, l'utilisation de ces couleurs vives est autorisée sur une surface ne devant pas excéder 15% des façades lorsque cela se justifie par le besoin du pétitionnaire de reprendre les couleurs de son enseigne ou de son organisme.
• les bardages en tôle galvanisée non peinte.
5– CLOTURES DONNANT SUR LES VOIES
Comme pour la construction des bâtiments, les clôtures devront s’harmoniser avec les constructions existantes.
Les nouvelles clôtures doivent être constituées : • soit par des murs en pierre ou maçonnés d’une hauteur maximale de 1,60 m, • soit par un grillage obligatoirement doublé d’une haie vive, surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,40 m, le tout ne devant pas dépasser 1,60 m,
• soit par des grilles ou ferronnerie surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,80 m, le tout ne devant pas dépasser 1,80 m.
• soit par tout autre dispositif à claire – voie, surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,40 m, le tout ne devant pas dépasser 1,60 m.
Les piliers d'une hauteur maximale de 3,50 m sont autorisés ainsi qu'un élément horizontal les reliant.
Des dispositions différentes pourront être admises si nécessaire en vue d'assurer la sécurité des entreprises, lorsque la nature de l'activité le justifie et d'autres couleurs si elles sont liées à l'enseigne ou à l’organisme du pétitionnaire.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
6-DIVERS Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le moins possible visibles des voies de desserte. Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. Les installations de génie climatique (climatisation et chauffage), sauf impératif technique ne devront pas être visibles depuis la RD 905. En règle générale, les panneaux solaires et les installations de génie climatique, visibles depuis la rue, devront faire l’objet d’une recherche d’intégration visuelle pour se marier au mieux avec le volume et l’aspect du bâtiment.
Article AUE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
1- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 2- Pour toute nouvelle construction, le nombre de stationnement ainsi que les espaces de manœuvres devront être adaptés à la destination tant pour l'usage des occupants utilisateurs que pour celui des visiteurs (livraisons et clients). 3-Pour les constructions à destination d’habitation, il sera exigé 1 place par tranche de 60 m² de SHON nouvellement créée affectée à l’habitation. Toute tranche commencée compte pour une tranche complète, sachant toutefois qu’il ne sera pas exigé plus de 3 places par logement. Chaque place devra respecter les caractéristiques suivantes :
• Longueur 5.5 m • Largeur 2.7 m
Article AUE 13Espaces libres et plantations
1- Tout projet d’aménagement ou de construction devra respecter les orientations d’aménagement spécifiques établies pour cette zone. 2- Les marges de recul et d’isolement ne peuvent pas supporter des dépôts. 3- Les aires de stockages visibles depuis la RD 905 devront faire l'objet d'une intégration visuelle paysagère. 4- Les espaces de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour huit places de stationnement.
5- En cas de nécessité de créer des aménagement de type réserves d’eau, bassins de rétention d’eaux pluviales, les bassins devront être valorisés passagèrement grâce à des plantation de végétaux typiques du bord des cours d’eaux tels que les saules, les carex, les joncs…, sauf difficulté technique à justifier. 6- Est interdite toute modification du tracé des ruisseaux à moins qu’il ne s’agisse de renaturer leur parcours et leurs berges.
7- Concernant le secteur situé au nord de la RD 905 Un merlon paysagé devra être réalisé le long de la façade Est de la zone d’activités conformément aux orientations d’aménagement. Ce merlon, qui pourra être interrompu uniquement pour les besoins des accès véhicules et modes de circulation doux, devra jouer un rôle de protection visuelle et phonique pour les habitations actuelles et à venir des zones U et AU riveraines.
SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article AUE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de COS.
CHAPITRE 3 : ZONE AUS DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
CARACTERE DE LA ZONE AUS
La zone AUS est destinée à l’habitat à plus long terme. Elle et inconstructible en application du présent PLU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du PLU par toute procédure appropriée.
ARTICLE UNIQUE :
Toute construction et occupation du sol est interdite à l’exception des équipements publics nécessaires à l’aménagement des autres zones du PLU, sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement à terme de ladite zone. Ces équipements publics admis pourront être implantés librement par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives, et les uns par rapport aux autres sur une même propriété.
TITRE IV – ZONES AGRICOLES NATURELLES ET FORESTIERES
Article R 123-7 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».
Article R 123-8 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestier ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »
CHAPITRE 1 : ZONE A
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
CARACTERE DE LA ZONE A Cette zone comprend des terres affectées aux activités agricoles, acceptant les constructions et leurs annexes à usage agricole ainsi que les habitations directement liées à l’activité. Elle comporte un secteur Ai soumis au risque d’inondabilité.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de Soirans représenté sur les divers plans de zonage.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1°- Les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme 2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné. 3°- Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres aux dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’urbanisme et à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques. 4°- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose (Article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme). Le règlement de Soirans s’apprécie au regard de l'ensemble du projet sauf pour les articles 6, 7 et 12 qui s’appliquent au tènement foncier d’assiette d’un projet de construction.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Soirans délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
ZONES URBAINES, DITES « ZONES U » : - Zones U : elles couvrent les zones d’habitat récent ou ancien, et comportent deux secteurs particuliers : Ui : soumis au risque d’inondabilité. Um : abritant une mixité de destination dont de l’habitat, de l’activité agricole et de l’activité économique. - Zone UE : elle couvre un secteur d’activités économiques.
ZONES A URBANISER, DITES « ZONES AU » : - Zones AU : elles couvrent des secteurs destinés à l’habitat.
- Zones AUE : elles couvrent des secteurs destinés aux activités économiques. Elles ont fait l’objet d’une étude d’entrée de ville.
- Zone AUS : elle couvre une zone dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du PLU.
ZONES AGRICOLES, DITES « ZONES A » : Elles couvrent des secteurs où demeurent des terres favorables à l’activité agricole.
Elles comprennent un secteur Ai soumis au risque d’inondabilité.
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, DITES « ZONES N » : La zone N est une zone de protection des milieux naturels et des forêts. Elle comprend un secteurs Ni soumis au risque d’inondabilité.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES - IMMEUBLES BATIS EXISTANTS – EQUIPEMENTS TECHNIQUES
1°- "Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2°- Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
3°- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. (cf. article L 111-3 al.1 du Code de l’Urbanisme)
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (cf. article L 111-3 al.2 du Code de l’Urbanisme)
Article 5RAPPELS
1 Archéologie :
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont entrées en vigueur : loi n° 2001-44 du 17/01/2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 01/08/2003 – Décret d’application n° 2002-89 du 16/01/2002, modifié par le décret n° 2004-490 du 03/06/2004.
Conformément à l’article 1 du décret n° 2002-89, modifié par l’article 4 du décret n° 2004-490 du 03/06/2004, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
- les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées en application de l’article
L 311.1 du code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les opérations de lotissement régies par l’article R 421.19 du code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421.17 du code de l’Urbanisme,
- les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d‘urbanisme, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122.1 du code de l’environnement,
- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, qui sont dispensés d’autorisation d’Urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article
L 621.9 du code du patrimoine.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou déclarations préalables) donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du Décret de 05/02/1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement au PLU, document d’Urbanisme pour lequel le Service Régional d’Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d’informations sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cade du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruites avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15/07/1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2- L’ordonnance du 8 décembre 2005 réforme le régime des autorisations de construire. Le nouvel article R.421-1 du Code de l’urbanisme prévoit que toutes les constructions nouvelles, à l’exception de celles qui sont dispensées de toutes formalités au titre du Code de l’urbanisme, et de celles soumises à déclaration préalable, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
Donc toutes les constructions nouvelles ne figurant ni dans la liste des constructions dispensées de toute formalités, ni dans celle des constructions exemptées de permis, doivent faire l’objet d’un permis de construire.
A noter que dans le rappel ci-après il n’est pas évoqué le cas des sites classés et secteurs sauvegardés puisqu’il n’en existe pas à SOIRANS.
Ces listes sont les suivantes :
CONSTRUCTIONS NOUVELLES DISPENSEES DE TOUTES FORMALITES AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
En raison de leur nature ou de leur faible importance (R. 421-2) • Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 m ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB 2 m² • Habitations légères de loisirs d’une SHON 35 m² implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé • Éoliennes d’une hauteur < 12 m • Piscines dont le bassin a une superficie 10 m² • Châssis et serres d’une hauteur 1,80 m • Murs d’une hauteur < 2 m • Clôtures y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sauf si le règlement les y soumet expressément, ce qui sera le cas à SOIRANS (suite à une délibération).
• Mobilier urbain • Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière
En raison de leur nature (R. 421-3 et R. 421-4) • Canalisations, lignes et câbles souterrains • Murs de soutènement • Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires
En raison de leur caractère temporaire R. 421-5 à R. 421-7. (Le constructeur est alors tenu de remettre les lieux en leur état initial).
• Constructions implantées pour une durée 3 mois. • Constructions admises pour une durée 1 an :
- Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique.
- Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (1 année scolaire).
- Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 m d’un chantier.
- Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation.
• Constructions admises pour la durée du chantier : - Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux. - Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction.
Nécessitant le secret pour motif de sécurité (R. 421-8) • Constructions couvertes par le secret de la défense nationale. • Constructions situées à l’intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté. • Dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE.1
Constructions nouvelles (R. 421-9) • Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m² et 20 m² • Habitations légères de loisirs d’une SHON > 35 m² • Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 m créant une
SHOB 2 m². • Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension < 60 000 volts. • Murs d’une hauteur 2 m. • Piscines d’une superficie 100 m² non couvertes ou dont la couverture (fixe ou mobile) est < à 1,80 m. • Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 m et 4 m et d’une surface au sol 2 000 m² sur une même unité foncière.
Travaux sur constructions existantes R. 421-17, (autres que travaux d’entretien et de réparation ordinaires).
• Création d’une SHOB > 2 m² et 20 m². • Transformation de plus de 10 m² de SHOB en SHON. • Ravalement. • Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment. • Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9. • Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager :
- identifié dans le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu (en vertu du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme).
- à défaut de PLU, identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique.
Installations et aménagements (R. 421-23) • Lotissements non soumis à permis d’aménager (définis à l’article R. 421-9, a, du code de l’urbanisme). • Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2 du code de l’urbanisme2. • Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à disposition des campeurs de façon habituelle. • Installation d’une caravane : - pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs. - constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs. • Aires d’accueil des gens du voyage. • Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités. • Affouillements d’une profondeur > 2 m et exhaussements d’une hauteur >
2 m, sur une superficie 100 m2 sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
• Coupes ou abattages d’arbres • Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu ou à défaut de PLU, identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique.
1 Sous réserve des dispenses en vertu d’une autorisation relevant d’une autre législation. 2 Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur.
PROJETS SOUMIS A PERMIS D’AMENAGER Hors secteurs protégés (dans la mesure où il n’existe pas de secteurs protégés à Soirans).
• Lotissements créant plus de 2 lots à construire3 : - prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs - ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. • Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs • Terrains de camping : - création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, - réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements - travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations • Parcs résidentiels de loisirs : - création ou agrandissement - réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements - travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations. • Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement) • Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. • Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares • Golfs d’une superficie > 25 hectares • Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités. • Affouillements d’une hauteur > 2 m et exhaussements d’une profondeur > 2 m portant sur une superficie 2 hectares4.
LES CHANGEMENTS DE DESTINATION
Ils relèvent en principe du régime déclaratif sauf lorsqu’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses du bâtiment ou de la façade. Ils sont alors soumis à permis de construire.
CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans le champ de visibilité d’un monument historique et dans les zones définies par délibération du Conseil Municipal.
ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5 et R. 130-1 du code de l’urbanisme.
AVIS DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE
Lorsque le permis de construire est soumis pour avis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, il est recommandé de lui soumettre le projet de construction dès le stade de l’esquisse.
3 Sur une période de moins de 10 ans
4
Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
TITRE II – ZONES U
Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. LES ZONES URBAINES SONT : - Zones U : elles couvrent les zones d’habitat récent ou ancien, et comportent deux secteurs particuliers : Ui : soumis au risque d’inondabilité. Um : abritant une mixité de destination dont de l’habitat, de l’activité agricole et de l’activité économique. - Zone UE : elle couvre un secteur d’activités économiques.
CHAPITRE 1 : ZONE U
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
CARACTERE DE LA ZONE U : Principalement affectée à l’habitation, cette zone peut accueillir des constructions abritant des services et activités divers compatibles avec l’habitation. Elle comprend un secteur Ui soumis au risque d'inondation. Elle comprend également un secteur Um qui correspond à un secteur d'habitat ancien recevant de l’habitat, des bâtiments et activités agricoles ainsi que de l’activité économique autre. La réglementation de ce secteur tient compte de l'existant et permet poursuite des activités ou une évolution de la destination des bâtiments d’activités vers l'habitat, sauf pour le site de l’ancien château (chemin de la Ferme) ou l’évolution vers l’habitat est interdite. Elle comprend une zone d’exposition au bruit qui correspond à une bande de 100 m de part et d’autre de la RD 905.
Des dispositions particulières s'appliquent aux éléments présentant un intérêt architectural, pittoresque, historique ou urbanistique identifiés dans le plan de zonage, au titre des objectifs qualitatifs énoncés dans les "orientations architecturales et paysagères" du document "orientations d'aménagement", et selon les indications faites dans les « Fiches Paysage » annexées au rapport de présentation.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.