Zone 1AUE
- Zone
- secteur 1AUe
- 14 articles
- PLU de Soliers, approuvé le 28/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions sont implantées à une distance de la future voie de substitution au moins égale à 15m.
- À quelle distance du voisin ?
ce recul ne pouvant être inférieure à 5m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions sera au plus égale à 70% de la superficie totale de l’unité foncière.
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions à usage agricole, - Tout stockage ou dépôt de matériels ou matériaux dans les marges de recul le long de la future voie de substitution, - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés. - Les carrières - Les nouvelles constructions à usage d’habitation à l’exception de celles prévues à l’article Ue2. - Les affouillements et exhaussements de sols, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements d’infrastructures, - Le stationnement de plus de trois mois des caravanes ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs (camping, caravaning, etc.). - - Dans les zones de remontée de nappes phréatiques identifiées au PLU, la réalisation sur sous-sol est interdite sauf conditions particulières citées à l’article 1AU2 du présent règlement.
Est de plus interdite l’implantation d’enseignes ou de panneaux publicitaires dans les marges de recul le long de la future voie de substitution.
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations soumises à conditions particulières
1° - CONDITIONS D’OUVERTURE A L’URBANISATION Cette zone sera ouverte à l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements et infrastructures prévus par les orientations particulières d’aménagement qui complètent le PADD. Elle fait l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble.
2° - La construction de logements est autorisée s’ils sont destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire afin d’assurer la surveillance, le gardiennage ou la direction des établissements et services généraux de la zone et sous réserve qu’ils soient intégrés à une construction à usage d’activité. La construction de maison individuelle sous forme de pavillon est donc interdite.
Les sous-sols des constructions sont autorisés : - Soit à condition de se situer en dehors des zones répertoriées comme zones « de risque d’inondation des réseaux et sous-sols » (zones où l’eau est observée à une profondeur comprise entre 0 et 2,5m de profondeur) - Soit à condition que le pétitionnaire mette en place un dispositif technique qui lui permette de s’affranchir du risque lié à la remontée de la nappe phréatique et produise une étude technique à l’appui de son permis de construire.
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Article 1AUE 3Accès et voirie
Accès et voirie
Zone 1AUe
I - ACCES :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 5,00m.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
Lorsqu’une parcelle est bordée de plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur l’une d’elles pour des questions de sécurité.
Aucune création d’accès ne sera autorisée le long de la future voie de substitution.
II – VOIRIE :
Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles seront adaptées à l’approche et à l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.
Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile sont soumises aux conditions suivantes :
- Largeur minimale de chaussée : 6m. - Largeur minimale de plate forme : 10m.
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I – EAU POTABLE : le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
II – ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.
b) Eaux résiduaires d’origine artisanales, industrielles ou commerciales : (Dispositions prévues par l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique) « tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entraînées par la réception de ces eaux ».
c) Eaux pluviales : l’infiltration sur place sera privilégiée ; pour cela, le constructeur réalisera les aménagements appropriés et proportionnés dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Le raccordement au réseau collecteur, s’il existe est limité à sa capacité.
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Règlement
Zone 1AUe
Pour les sites, installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales dans le réseau ou le milieu.
III – ELECTRICITE – TELEPHONE ET AUTRES RESEAUX Les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Sans objet
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques
Les constructions sont implantées à une distance de la future voie de substitution au moins égale à 15m. Elles sont implantées à une distance de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile, au moins égale à 10m.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.
Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Toute construction doit être implantée soit en limite séparative de propriété avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriété ; ce recul ne pouvant être inférieure à 5m. Cette disposition s’applique sans préjudice des dispositions propres à la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
La distance entre deux constructions non-contiguës doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la plus haute des constructions, dès lors que les parties de façades en vis-à-vis comportent des ouvertures. Dans tous les cas, elle ne peut être inférieure à 5m. Cette disposition s’applique sans préjudice des dispositions propres à la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Les dispositions de cet article ne sont applicables aux équipements d’infrastructure, ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.
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Article 1AUE 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Zone 1AUe
L’emprise au sol des constructions sera au plus égale à 70% de la superficie totale de l’unité foncière. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d’infrastructure et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.
Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Elle restera inférieure ou égale à 14m. Cette hauteur est mesurée entre le point le plus haut de la construction et la cote de référence (Cr).
La cote de référence est déterminée comme suit : Cote référence= (P1+P2) /2
P1= la cote de la chaussée au niveau fini, pris en son axe, au droit de l’accès principal de la construction projetée. P2= le point le plus haut du terrain d’assiette de la construction envisagée avant travaux (terrain naturel).
Un dépassement de ce plafond est autorisé sur une superficie ne dépassant pas 5% de l’emprise au sol des constructions.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure, ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.
Article 1AUE 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclue toute discrimination entre façade principale et façade arrière. Les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en conséquence avec soin ; elles seront de couleur ardoise ou zinc. Les toitures de pente supérieure à 30° sont interdites.
Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènements, murs de clôture, etc.) qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse. Les teintes vives sont limitées aux enseignes et éléments de modénature. Les teintes des matériaux respecteront l’harmonie générale du secteur. L’emploi de matériaux brillants en toiture est interdit. Les enseignes ne comporteront que les inscriptions nécessaires à la raison sociale ou l’objet social de l’activité. Les enseignes intégrées à la construction ne devront pas en dépasser le volume. Les enseignes ou totems non intégrés à la construction ne devront pas dépasser la hauteur de la construction.
Sont interdits :
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- Tout pastiche d’une architecture traditionnelle - La construction d’annexes en matériaux de fortune
Zone 1AUe
CLOTURES Les clôtures seront faites de grillages rigides sur potelets doublés de haies basses taillées d’essences locales ; leur hauteur sera mise en cohérence avec celle des clôtures voisines. Elle ne pourra excéder 2m.
EQUIPEMENTS PUBLICS Les clôtures de bâtiments ou d’équipements d’intérêt publics auront une hauteur maximale de 2,50m sur voies et limites séparatives. Elles pourront également être constituées de panneaux béton pleins ou évidés. Dans la zone couverte par le périmètre délimité des abords (PDA) de l'église, les clôtures des équipements y seront réalisées en grillage sur potelets doublée de haies d'essences locales
Article 1AUE 12Stationnement
Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies. Chaque entreprise doit assurer dans l’emprise du terrain qui lui est affecté, le stationnement, les aires de manœuvres, de chargement et de déchargement, de tous les véhicules nécessaires à son activité (personnel, clients, fournisseurs, etc.).
Article 1AUE 13Espaces libres et plantations
Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les clôtures vertes sont obligatoirement constituées de haies basses taillées ou d’alignement d’arbres. Les haies de conifères sont interdites.
Obligation de planter : 10% de la superficie de l’unité foncière sera traité en espace vert. Les espaces libres, et en particulier les marges de recul en bordure des voies seront plantés d’arbrestiges et engazonnés. Des rideaux d’arbres ou haies masqueront les stockages extérieurs et les parkings. Les aires de stationnement situées en bordure des voies seront bordées de bosquets ou de haies basses.
Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S)
Sans objet
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Règlement
Zone 1AUe
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Commune de SOLIERS Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Zone agricole
Titre IV :
REGLES APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
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Règlement
Zone agricole
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Commune de SOLIERS Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Zone A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de SOLIERS
Modification simplifiée N°4
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire qui l’a
Approuvée le 28 mai 2026
Le Président Monsieur Nicolas Joyau
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Règlement
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Règlement
Sommaire
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Règlement
Sommaire
SOMMAIRE
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Commune de SOLIERS Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement
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Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Dispositions générales
Titre I : DISPOSITIONS GENERALES
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Règlement
Dispositions générales
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Commune de SOLIERS
Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Dispositions générales
Chapitre 1 - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles L.123.1 à L.123.20 et R.123.1 à R.123.25.
I - Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SOLIERS (14)
II - Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-27 du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U) à l’exception des articles suivants, dits d’ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal (la rédaction reportée ci-après pour information est celle existante lors de l’entrée en application du présent PLU) :
R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
R.111-3-2 : CONSERVATION ET MISE EN VALEUR D’UN SITE OU VESTIGE ARCHEOLOGIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-4 : DESSERTE (SECURITE DES USAGERS) – ACCES – STATIONNEMENT Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis peut être subordonnée : a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement lors des voies publiques
des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
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Règlement
Dispositions générales
Le nombre d’accès sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
R.111-14-2 : RESPECT DES PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi N°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur affectation ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R.111-15 : RESPECT DE L’ACTION D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122.22
R.111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeurent également applicables sur le territoire communal :
SURSIS À STATUER - Les articles L.111-9, L.111-10, L123-5, L123-7, L313-7, ainsi que l’article 7 de la loi N°85-1496 du 31 décembre 1985 relatif à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - L’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme relatif aux opérations déclarées d’utilité publique
RISQUES SISMIQUES - Le décret N°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, et l’arrêté préfectoral du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal.
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et les décrets qui la modifient, soit : « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la « Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l’Archéologie, 13bis rue St Ouen, 14052 CAEN cedex) » par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional ».
Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Nouveau Code Pénal. - la loi du 17 janvier 2011 relative à l’archéologie préventive et les décrets qui la complètent.
NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complètent.
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Dispositions générales
- Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 juillet 1999, qui institue le classement applicable aux infrastructures terrestres dans CALVADOS. Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.
RAPPEL :
• L’EDIFICATION DES CLOTURES est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
• LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS sont soumis à une autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• LES DEMOLITIONS SOUMISES A AUTORISATION le sont, dans les conditions définies à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
• LES COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
• LES DEFRICHEMENTS sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l’article L.311-1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
• LES CONSTRUCTIONS LEGERES de type vérandas, préaux, ou pergolas (d’une superficie comprise entre 5 et 20 m² et jusqu’à 40 m² en zone U) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chapitre 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Sont repérés sur les documents graphiques : - Les zones urbaines : elles sont désignées par un sigle commençant par « U ». - Les zones à urbaniser : elles sont désignées par le sigle 1AU - Les zones agricoles sont désignées par un sigle commençant par la lettre « A » - Les zones naturelles et forestières sont désignées par un sigle commençant par la lettre «N» - Les emplacements réservés : ils sont répertoriés dans les annexes documentaires. - Les espaces boisés classés, au titre de l’article L0130-1 ainsi que les plantations à créer ; leur composition est précisée, si nécessaire, à l’article 13 de chacune des zones. - Les chemins à conserver ou à créer.
Chapitre 3 – ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 et R.421-15 et suivants du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la
conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont en effet à leur égard (sauf dispositions
particulières
du
règlement).
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Zones urbaines
Titre II :
REGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zones urbaines
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Règlement
Zone U
ZONE U
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.