Zone N
- Zone naturelle
- secteur Ns
- 14 articles
- PLU de Soliers, approuvé le 28/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les nouvelles constructions ou l’extension des constructions seront implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 5m.
- À quelle distance du voisin ?
Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de sa hauteur totale sans pouvoir être inférieure à 5m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 10m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Zones N
Toute nouvelle occupation ou utilisation du sol non autorisée à l’article N2 est interdite, et en particulier :
- Les lotissements de toute nature - Les nouvelles constructions à usage d’habitation - Les hébergements légers de loisirs, - Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois, - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés. - Les abris de fortune - Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux nécessités
par les équipements d’infrastructure ou les installations et ouvrages autorisés. - 1°- Du fait du risque d’affleurement des nappes phréatiques la réalisation de sous-sol est
interdite sauf conditions particulières définies à l’article U2 -
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Seules les occupations et utilisations du sol ci après sont admises et sous réserve : o que la capacité des réseaux et voies existants le permette o que l’état d’un bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement d’affectation
- L’aménagement et le changement d’affectation des constructions existantes ainsi que leur extension mesurée et la construction de leurs annexes, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à des occupations qui produisent des nuisances (bruit, trafic, odeurs, etc.) incompatibles avec le voisinage résidentiel, le cas échéant.
- Les équipements publics ou d’intérêt général - La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre - Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve que les aménagements paysagers
en assurent l’insertion dans le paysage. - Les sous-sols des constructions sont autorisés à la condition expresse de se situer en dehors
des zones répertoriées comme zones « de risque d’inondation des réseaux et sous-sols » (zones où l’eau est observée à une profondeur comprise entre 0 et 2,5m de profondeur)
En Ns sont seulement autorisés : - Les équipements et installations à vocation culturelle, sportive ou de loisirs, les aires de jeux - Les affouillements et exhaussements de sols et les aires de stationnement qui leur sont liés - Les constructions nécessaires au stockage du matériel et à l’accueil du public. - Les équipements d’infrastructure ou ouvrages techniques qui ne sauraient être implantées ailleurs, - Les sous-sols des constructions sont autorisés à la condition expresse de se situer en dehors des zones répertoriées comme zones « de risque d’inondation des réseaux et sous-sols » (zones où l’eau est observée à une profondeur comprise entre 0 et 2,5m de profondeur)
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte et d’accès
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux
Zone N
I – EAU POTABLE : le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
II – ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : en application du ZONAGE D’ASSAINISSEMENT, dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle ; dans les zones d’assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la règlementation en vigueur. b) Eaux pluviales : L’infiltration sur place sera privilégiée ; pour cela, le constructeur réalisera les aménagements appropriés et proportionnés dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Le raccordement du réseau collecteur, s’il existe est limité à sa capacité.
Pour les sites, installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales dans le réseau ou le milieu.
III – ELECTRICITE – TELEPHONE Les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Sans objet
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques
Les nouvelles constructions ou l’extension des constructions seront implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 5m.
En Ns : elles sont implantées à 25m de l’axe de la RD230
Les dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser. Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de sa hauteur totale sans pouvoir être inférieure à 5m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés. L’extension mesurée d’une construction qui ne respecterait pas ses dispositions est autorisée si celleci ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriété. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d’infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.
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Zone N
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
La distance entre deux constructions non-contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales.
Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation, d’hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Elle ne s’applique pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Sans objet
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Les constructions comprendront au maximum 3 niveaux, y compris les combles. Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 10m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction.
Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d’adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de cette construction existante ou permettre la construction de bâtiments agricoles ou para-agricoles de grande dimension (hangar, manège, etc.).
Les dispositions de cet article ne s’applique ni au secteur Ns, ni aux équipements d’infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
I – HARMONIE GENERALE Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l’harmonie de l’ensemble. Les annexes et les constructions à usage d’activités (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, etc.) qui voisinent un pavillon présenteront des caractéristiques d’aspect proches et harmonieuses avec celui-ci. Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènements, murs de clôture, etc.) qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse.
Sont interdits : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen - La construction d’annexes en matériaux de fortune
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Zone N
II – MATERIAUX ET COULEURS
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la Plaine de Caen. Les constructions à usage d’activités présenteront des façades où les couleurs de terre ou de ciel (gris, bleu ardoise) dominent. Les autres constructions présenteront des façades où les couleurs claires dominent. Les enduits seront choisis dans les nuances de la pierre de Caen (beige, sable, jaune clair). Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.
III – TOITURES ET COUVERTURES
Les toitures des constructions seront principalement composées de deux pans de pente symétrique ; celle-ci sera comprise entre 40 et 60°.
Des toitures de pentes ou formes différentes pourront être autorisées : - pour permettre l’extension d’une construction existante ou le raccordement à la toiture d’une construction existante dont les pentes ne respecteraient pas la règle précédente, - pour les constructions ou les équipements publics : dès lors qu’elles seront justifiées par une Architecture Contemporaine de qualité qui s’insère harmonieusement dans l’environnement bâti (toiture-terrasse, toiture courbe, etc.)
Sont de plus autorisées : - les toitures à faible pente pour la réalisation d’annexes (contiguës ou non) ou de vérandas d’une surface hors œuvre nette inférieure à 20m² ; dans le cas d’une extension, est prise en compte la S.H.O.N qui s’ajoute à celle de la construction existante. - Les toitures à un seul pan pour permettre la couverture des extensions ou appentis.
Est interdite : - la réalisation de tourelles
Les couvertures des constructions seront de couleur tuile naturelle ou vieillie, ou de couleur ardoise ; celle-ci sera choisie en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Les couvertures des hangars ou constructions de grande dimension à usage d’activité seront de couleur ardoise. Est de plus autorisé, l’emploi de zinc, de bardage métallique non brillant de couleur gris foncé ou de panneau solaire. Les annexes présenteront la même couleur de toiture que la construction principale.
IV – CLOTURES : (les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas en Ns)
Les murs existants en pierres apparentes seront conservés et restaurés. Ils pourront être percés d’accès. L’emploi de panneaux de béton pleins ou évidés ou de tous matériaux de fortune est interdit. De même sont interdites les peintures de couleurs vives.
Sur rue : elles auront une hauteur totale inférieure à 1,80m. Lorsqu’elles sont constituées d’un muret, celui-ci aura une hauteur inférieure à 0,60m. Elles seront préférentiellement composées de maçonneries enduites ou de lisses de couleur blanche, et/ou de haies basses taillées doublées ou non d’un grillage sur potelets.
En limite séparative de propriétés : elles auront une hauteur totale inférieure à 2m. Les clôtures réalisées en limite avec des parcelles qui ne sont pas destinées à la construction (espace naturel ou agricole) seront obligatoirement constituées de haies d’essences locales ou lisses normandes blanches, doublées ou non de grillage.
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Zone N
EQUIPEMENTS PUBLICS Les clôtures de bâtiments ou d’équipements d’intérêt publics auront une hauteur maximale de 2,50m sur voies et limites séparatives. Elles pourront également être constituées de panneaux béton pleins ou évidés. Dans la zone couverte par le périmètre délimité des abords (PDA) de l'église, les clôtures des équipements y seront réalisées en grillage sur potelets doublée de haies d'essences locales
Article N 12Stationnement
Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les plantations existantes (arbres, haies, etc.) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les clôtures vertes sont obligatoirement constituées de haies bocagères ou d’alignement d’arbres d’essences locales. Les haies de conifères sont interdites. Des haies bocagères ou des rideaux d’arbres d’essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l’intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions ou des installations sportives. Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d’un arbre pour 6 places de stationnement.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S)
Sans objet
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Règlement
Glossaire
Titre VI : GLOSSAIRE
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A
Glossaire
Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Affouillements et exhaussements de sols : Sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100m², et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m.
Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.
Annexes : (à ne pas confondre avec extension) Construction de petite taille à vocation de garage ou de stockage, tel que caves, abris de jardin. Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions.
Architecture contemporaine de qualité : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : l’Architecte des Bâtiments de France, Architectes du CAUE, etc. pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
B
Baie : Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l’extérieur en position debout sur le plancher du local.
Baie principale : Baie d’une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d’habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales.
C
Caravane : Véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple action (R.443-2 du Code de l’Urbanisme).
Clôture : Tout ouvrage qui permet d’obstruer le passage et d’enclore un espace
Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.
C.O.S : article R123.10 du Code de l’Urbanisme Le coefficient d’occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.
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Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
D
Glossaire
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Démolition : Toute destruction totale ou partielle d’un bâtiment qui porte atteinte au gros œuvre
E
Egout du toit : Ligne basse du pan de toiture.
Emprise au sol : La projection verticale du volume hors-œuvre brut du bâtiment, non compris les éléments de saillie et de modénature (balcon, terrasse, acrotère, débord de toiture, etc.)
Espaces non privatifs : Sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisé par un seul foyer.
Extension : ajout à une construction existante
Extension mesurée : Inférieure à 30% de la S.H.O.N existante
F
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
G
Garage : voir annexe Groupe d’habitations : Ensemble de constructions à usage d’habitation autorisées par un seul permis de construire.
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Règlement
H
Glossaire
Hauteur : Expression en nombre de niveaux : On désigne par « niveau » toute différence de hauteur supérieure à 1,80m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.
L
Limite séparative de propriétés : Limites séparatives latérales (qui joint l’alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limites de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).
Lot : parcelle issue d’un terrain loti.
Lotissement : C’est l’action ou le résultat de la division foncière (au-delà de 2 lots) sur un îlot de propriété unique en vue de construire.
M
Muret … Petit mur; mur bas, généralement construit en pierres soit sèches, soit liées avec du mortier et servant de séparation
N
Nouvelle ou nouveau … Qui est postérieur à la date d’approbation du présent document.
P
Pergola … Structure amovible définissant un espace non clos, non couvert (ou couvert par un dispositif à clairevoie) , permettant de conduire des plantes grimpantes, et de filtrer la lumière.
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S
Glossaire
S.H.O.B : surface hors œuvre brute.
S.H.O.N : surface hors œuvre nette
Sol naturel ou terrain naturel : Celui qui existe avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.
T
Terrain ou unité foncière : Bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.
Terrasse : Surface aménagée créant un espace non clos et non couvert (sauf au moyen de dispositifs amovibles) accolée au bâtiment d’habitation ou au dessus du bâtiment d’habitation.
V
Vide-sanitaire : Espace ménagé sous la construction pour assurer le passage des réseaux, et garantir la salubrité du bâtiment. Cet espace sera d’une hauteur comprise entre 0,6 m et 1,20m à partir du niveau zéro de la construction (niveau du rez-de-chaussée).
Véranda : Construction légère, formant un espace clos et couvert, largement vitré et accolé à une façade.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de SOLIERS
Modification simplifiée N°4
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire qui l’a
Approuvée le 28 mai 2026
Le Président Monsieur Nicolas Joyau
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Règlement
1
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Règlement
Sommaire
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Règlement
Sommaire
SOMMAIRE
3
Commune de SOLIERS Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement
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Commune de SOLIERS
Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Dispositions générales
Titre I : DISPOSITIONS GENERALES
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Commune de SOLIERS
Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Dispositions générales
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Commune de SOLIERS
Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Dispositions générales
Chapitre 1 - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles L.123.1 à L.123.20 et R.123.1 à R.123.25.
I - Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SOLIERS (14)
II - Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-27 du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U) à l’exception des articles suivants, dits d’ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal (la rédaction reportée ci-après pour information est celle existante lors de l’entrée en application du présent PLU) :
R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
R.111-3-2 : CONSERVATION ET MISE EN VALEUR D’UN SITE OU VESTIGE ARCHEOLOGIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-4 : DESSERTE (SECURITE DES USAGERS) – ACCES – STATIONNEMENT Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis peut être subordonnée : a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement lors des voies publiques
des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
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Règlement
Dispositions générales
Le nombre d’accès sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
R.111-14-2 : RESPECT DES PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi N°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur affectation ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R.111-15 : RESPECT DE L’ACTION D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122.22
R.111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeurent également applicables sur le territoire communal :
SURSIS À STATUER - Les articles L.111-9, L.111-10, L123-5, L123-7, L313-7, ainsi que l’article 7 de la loi N°85-1496 du 31 décembre 1985 relatif à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - L’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme relatif aux opérations déclarées d’utilité publique
RISQUES SISMIQUES - Le décret N°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, et l’arrêté préfectoral du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal.
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et les décrets qui la modifient, soit : « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la « Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l’Archéologie, 13bis rue St Ouen, 14052 CAEN cedex) » par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional ».
Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Nouveau Code Pénal. - la loi du 17 janvier 2011 relative à l’archéologie préventive et les décrets qui la complètent.
NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complètent.
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Dispositions générales
- Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 juillet 1999, qui institue le classement applicable aux infrastructures terrestres dans CALVADOS. Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.
RAPPEL :
• L’EDIFICATION DES CLOTURES est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
• LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS sont soumis à une autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• LES DEMOLITIONS SOUMISES A AUTORISATION le sont, dans les conditions définies à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
• LES COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
• LES DEFRICHEMENTS sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l’article L.311-1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
• LES CONSTRUCTIONS LEGERES de type vérandas, préaux, ou pergolas (d’une superficie comprise entre 5 et 20 m² et jusqu’à 40 m² en zone U) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chapitre 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Sont repérés sur les documents graphiques : - Les zones urbaines : elles sont désignées par un sigle commençant par « U ». - Les zones à urbaniser : elles sont désignées par le sigle 1AU - Les zones agricoles sont désignées par un sigle commençant par la lettre « A » - Les zones naturelles et forestières sont désignées par un sigle commençant par la lettre «N» - Les emplacements réservés : ils sont répertoriés dans les annexes documentaires. - Les espaces boisés classés, au titre de l’article L0130-1 ainsi que les plantations à créer ; leur composition est précisée, si nécessaire, à l’article 13 de chacune des zones. - Les chemins à conserver ou à créer.
Chapitre 3 – ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 et R.421-15 et suivants du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la
conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont en effet à leur égard (sauf dispositions
particulières
du
règlement).
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Règlement
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Zones urbaines
Titre II :
REGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zones urbaines
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Règlement
Zone U
ZONE U
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.