Dispositions générales
Commune de SOLIERS
Modification simplifiée N°4
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire qui l’a
Approuvée le 28 mai 2026
Le Président Monsieur Nicolas Joyau
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Règlement
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Titre I : DISPOSITIONS GENERALES
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Chapitre 1 - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles L.123.1 à L.123.20 et R.123.1 à R.123.25.
I - Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SOLIERS (14)
II - Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-27 du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U) à l’exception des articles suivants, dits d’ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal (la rédaction reportée ci-après pour information est celle existante lors de l’entrée en application du présent PLU) :
R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
R.111-3-2 : CONSERVATION ET MISE EN VALEUR D’UN SITE OU VESTIGE ARCHEOLOGIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-4 : DESSERTE (SECURITE DES USAGERS) – ACCES – STATIONNEMENT Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis peut être subordonnée : a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement lors des voies publiques
des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
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Le nombre d’accès sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
R.111-14-2 : RESPECT DES PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi N°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur affectation ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R.111-15 : RESPECT DE L’ACTION D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122.22
R.111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeurent également applicables sur le territoire communal :
SURSIS À STATUER - Les articles L.111-9, L.111-10, L123-5, L123-7, L313-7, ainsi que l’article 7 de la loi N°85-1496 du 31 décembre 1985 relatif à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - L’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme relatif aux opérations déclarées d’utilité publique
RISQUES SISMIQUES - Le décret N°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, et l’arrêté préfectoral du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal.
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et les décrets qui la modifient, soit : « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la « Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l’Archéologie, 13bis rue St Ouen, 14052 CAEN cedex) » par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional ».
Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Nouveau Code Pénal. - la loi du 17 janvier 2011 relative à l’archéologie préventive et les décrets qui la complètent.
NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complètent.
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- Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 juillet 1999, qui institue le classement applicable aux infrastructures terrestres dans CALVADOS. Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.
RAPPEL :
• L’EDIFICATION DES CLOTURES est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
• LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS sont soumis à une autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• LES DEMOLITIONS SOUMISES A AUTORISATION le sont, dans les conditions définies à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
• LES COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
• LES DEFRICHEMENTS sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l’article L.311-1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
• LES CONSTRUCTIONS LEGERES de type vérandas, préaux, ou pergolas (d’une superficie comprise entre 5 et 20 m² et jusqu’à 40 m² en zone U) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
Chapitre 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Sont repérés sur les documents graphiques : - Les zones urbaines : elles sont désignées par un sigle commençant par « U ». - Les zones à urbaniser : elles sont désignées par le sigle 1AU - Les zones agricoles sont désignées par un sigle commençant par la lettre « A » - Les zones naturelles et forestières sont désignées par un sigle commençant par la lettre «N» - Les emplacements réservés : ils sont répertoriés dans les annexes documentaires. - Les espaces boisés classés, au titre de l’article L0130-1 ainsi que les plantations à créer ; leur composition est précisée, si nécessaire, à l’article 13 de chacune des zones. - Les chemins à conserver ou à créer.
Chapitre 3 – ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 et R.421-15 et suivants du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la
conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont en effet à leur égard (sauf dispositions
particulières
du
règlement).
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Zones urbaines
Titre II :
REGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zone U
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