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  • Règlement écrit
  • 20 articles
  • En vigueur depuis le 04/03/2020
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

A. ZONE U La zone U correspond à la partie agglomérée de la commune. Elle comprend un bâti ancien au sein duquel se sont édifiées de nombreuses constructions récentes, parfois organisées sous la forme d’opérations d’aménagement. Elle est affectée essentiellement à l’habitat mais aussi aux services, équipements, commerces et activités. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue. 1 sous-secteur urbain a été identifié : Uj : jardins attachés aux habitations

2

Usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité

Chapitre 1. Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols Article 1. Interdictions

  • Constructions

Destinations Sous-destinations

Interdites

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Cinéma

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Uj Uj U, Uj Uj U, Uj

Uj

Uj Uj Uj U, Uj Uj Uj Uj

  • Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

  • Les parcs d'attractions.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les caravanes (en dehors des conditions fixées à l’article 2 ci-après) ou anciens véhicules susceptibles de servir d’abri ou d’habitation, même temporaire
  • Les dépôts de déchets de toute nature.
  • Les activités qui engendrent des risques ou nuisances (bruits, pollutions, poussières, odeurs…) incompatible avec la proximité des habitations

Autorisés sous conditions

  • Les stationnements de caravanes
  • Les campings caravaning

Article 2. Conditions d’autorisation

En zone U

  • Types d’activité, usages et affectations des sols

Exploitations agricoles et exploitations forestières Les constructions, à condition qu’elles constituent une extension d’une construction de destination identique existante.

Artisanat Les activités à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. Les activités à condition qu’elles correspondent aux définitions suivantes :

  • Artisanat avec activité commerciale de vente de biens ou de services 3 - Activité artisanale avec showroom 4

Commerce de détail Les activités à condition qu’elles correspondent aux définitions suivantes :

  • Restauration, débit de boisson - Activité de service avec accueil de clientèle 5 - Hébergement hôtelier et touristique - Commerce automobile, motocycles, bateaux, machinisme agri-vini-viticole et forestier… - Pharmacies - Points de vente liés à une activité de production située sur le lieu de production

2 Vente entre professionnels 3 Activité artisanale comportant la vente d’une production ou d’un service dont l’élaboration ou la prestation est effectuée sur place : boulangerie, charcuterie, poissonnerie…, cordonnerie, réparation, salon de coiffure…. 4 Est considérée comme activité artisanale avec showroom toute activité artisanale dont la surface de vente ne dépasse pas 30% de la surface de plancher 5 Espace où s’exerce une profession libérale (avocat, architecte, médecin…), ou espace permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers (assurances, banques, agences immobilières, laveries, agences destinées à la location de véhicules ou de matériel, « showrooms », magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa…)

Les stationnements de caravanes dans la limite d’une seule caravane sur le terrain du propriétaire de ladite caravane, terrain sur lequel ledit propriétaire possède son habitation principale. Les campings caravaning à condition d’être à la ferme ou de se présenter sous la forme d’aire naturelle de camping. En zone Uj

  • Constructions Exploitations agricoles et exploitations forestières Les constructions, à condition qu’elles constituent une extension d’une construction de destination identique existante. Logement, hébergement Les extensions, annexes et dépendances des habitations existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition de :
  • ne pas dépasser 2 unités par unité foncière et 60 m² d’emprise au sol supplémentaires. - ne pas être érigé à plus de 20 mètres du point le plus proche de la construction principale Hébergement hôtelier et touristique Les constructions, à condition de - constituer une extension d’une construction principale existante. - ne pas dépasser 1 unité par unité foncière et 60 m² d’emprise au sol supplémentaires.

Chapitre 2. Mixité fonctionnelle et sociale Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Chapitre 3. Volumétrie et implantations des constructions Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas : Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.

Article 4. Hauteur des constructions Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les petites croupe et éléments ponctuels d’architecture ainsi que les ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, … La hauteur maximale des constructions principales implantées sur l’unité foncière doit être au plus égale à celle du bâtiment principal le plus élevé situé sur l’unité foncière voisine.

non

oui

oui

Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions principales ne peut dépasser 6 mètres à l’égout principal du toit, ou 4.5 mètres pour les constructions couvertes d’une toiture terrasse.

≤ 4.5 mètres

≤6 mètres

La hauteur des annexes est limitée à 5 m au faitage, ramenés à 3.5 mètres au faitage en cas d’implantation de ladite annexe en limite séparative. Les dépendances et extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au bâtiment auquel elles s’accolent.

Ces règles ne s’appliquent pas :

  • aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci ;
  • à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite ;

Article 5. Implantations des constructions

Les constructions principales ne peuvent être implantées en double rideau.

  • Par rapport aux voies et limites d’emprise publique :

Lorsque les terrains adjacents sont construits, la ou les façade(s) sur rue de la construction principale projetée doit être implantée dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches.

oui

non

Rue

Les autres constructions (annexes, dépendances) ne peuvent s'implanter en avant de la façade de la construction principale. Dans le cas où il n’est pas possibles de prendre référence sur les constructions des terrains adjacents ainsi que pour les terrains possédant un linéaire sur rue de 30 mètres et plus, la construction principale s’implantera à l’alignement ou avec un recul d’au moins 5 mètres.

Rue · Rue · ≥ 30 mètres · Oui · Rue · Rue · ≥ 30 mètres · ≥5m · Oui 7

En cas de parcelles se situant à l’intersection de 2 rues, le principe d’implantation de la construction principale devra se faire par rapport à la rue qui participe le plus à l’unité architecturale du tissu urbain.

Un recul peut être imposé et déterminé au niveau des carrefours et quelle que soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.

  • Par rapport aux limites séparatives :
  • L’implantation en ordre continu, d’une limite séparative latérale à l’autre est interdite.

L’implantation des constructions sera :

  • soit sur au plus une des limites séparatives de parcelle, en respectant un recul de minimum 3 m par rapport à la limite séparative opposée
  • Soit en respectant un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives

Non oui

3m

Oui

3m

3m

  • Les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
  • Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres.
  • Cette règle ne s’applique pas pour les piscines.

Ces règles ne s’appliquent pas :

  • Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus;
  • à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite ;

Chapitre 4. Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.

Dispositions d’ordre general

  • Conformément à l’article R111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

1. Les extensions ou réfections de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques desdits bâtiments notamment en ce qui concerne :

  • les volumes, l’aspect
  • la morphologie, la teinte, la pente des toits, et la nature des matériaux ;
  • le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures ;

2. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre.

3. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :

  • les bois, végétaux et matériaux biosourcés1 en toiture ou en façade,
  • les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ;
  • les toitures terrasses
  • les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ;

1 Voir annexe définition

  • tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

4. Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut pas excéder une cote d’1 mètre audessus du sol naturel avant travaux, mesuré au point le plus déterré de la construction.

5. Le coefficient d’emprise au sol des constructions et installations ne peut dépasser 30% de la superficie de l’unité foncière.

6. Toute architecture étrangère à la région est proscrite (Chalet, mas provençal,…).

Article 6. Caractéristiques architecturales des bâtiments et de leurs annexes

  • Forme :

Toitures

1. Les toitures seront composées de 2 ou plusieurs pans avec une pente minimum de 35°

2. Toutefois, les annexes, extensions ou dépendances inférieures à 25m² peuvent présenter une pente moindre sans être inférieure à 10°.

3. De plus, les constructions à un seul pan sont possibles lorsqu’elles sont implantées en limite séparative ou lorsqu’il s’agit d’extension.

4. Les toitures terrasses sont autorisées

5. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment.

6. Les toitures devront présenter un débord en façade d’au moins 20 centimètres.

7. A noter que pour les vérandas et couvertures de piscine, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux 6 dispositions précédentes.

  • Matériaux et couleurs :

Toitures et couvertures

1. Sauf pour les vérandas, les parties de toiture vitrées, les abris de piscine ainsi que la réfection ou l’extension des toitures d’aspect différents (ardoise, zinc…), les matériaux de couverture seront d’aspect tuile de ton terre cuite locale (rouge foncé à brun rouge).

2. Pour toute nouvelle construction, les fenêtres de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs, si ces dernières existent. En cas de plusieurs fenêtres de toit, celles-ci devront être alignées entre elles.

3. Pour les constructions existantes, une harmonie d’alignement devra être recherchée entre les fenêtres de toits et les baies des étages inférieurs. Cette harmonie devra également être recherchée entre les fenêtres de toit s’il y en a plusieurs.

Oui non

Bâtiments/parements extérieurs

1. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit.

2. Les tons des murs, de toutes menuiseries et boiseries, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.

3. Est interdit l’emploi à nu des matériaux similaires en aspect ou en texture à la tôle galvanisée ou ondulée

4. L’emploi de la tôle bac-acier est interdit pour les constructions principales à vocation habitation.

5. Les volumes des constructions non contiguës et les bâtiments d’habitation devront s’harmoniser avec le volume principal.

6. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, pans de bois…) doivent être le plus possible conservés et laissés apparents.

7. Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Article 7. Caractéristiques des clôtures

1. En bordure de la voie de desserte, la clôture sera constituée au choix :

  • d’une haie doublée ou non d’une grille ou d’un grillage posé ou non sur un mur-bahut de maçonné recouvert d'un enduit plein ou enduit à « pierres vues » d’une hauteur maximum de 0,6 mètre.
  • d'un mur plein maçonné, recouvert d'un enduit plein ou enduit à « pierres vues »

2. La hauteur totale hors tout de la clôture ne pourra excéder 2 mètres, 1.4 mètre en cas de clôture pleine

3. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

4. Sauf sur les 50 1er cm de la clôture, l’utilisation de plaques béton est interdite.

5. Dans le cadre d’une composition associant mur de soubassement et appareillage, le mur bahut ne doit pas dépasser 1/3 de la hauteur totale.

6. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe 1) et respecter les principes de plantation (annexe 1)

Chapitre 5. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture végétale perméable.

2. Le coefficient d’imperméabilisation ne pourra dépasser 50% de la superficie de l’unité foncière

3. Les essences locales et assimilables sont à privilégier. (voir fiche recommandation PNRFO en annexe)

4. La plantation d’espèces invasives est interdite (liste en annexe)

5. Pour toute nouvelle construction principale, les espaces laissés libres doivent être plantés d’arbres (de haute ou moyenne tige) à raison d’un individu minimum par tranche de 200m² d’espace libre. Les arbres existants peuvent être soustraits de ce décompte.

6. Les projets de construction et d'aménagement doivent rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains.

7. Les ensembles végétaux, alignements d’arbres et autres haies champêtres identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être conservés, sauf s’ils sont morts, cassés ou renversés, ou dangereux. Ils seront alors obligatoirement remplacés par des essences locales.

Chapitre 6. Stationnement

Article 9. Stationnement

1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

2. Sauf pour les logements aidés, il est exigé au moins 2 places de stationnement par logement créé.

3. Il est exigé au moins 2 places de stationnement par logement. Cette exigence est ramenée à une place pour les logements financés par un prêt aidé par l’Etat.

4. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

5. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

6. Dans le cadre d’aménagement ou de la réalisation de plusieurs logements (A partir de 2), un nombre de places supplémentaires est à prévoir sur les espaces communs de ces opérations : à savoir au minimum 1 place de stationnement par tranche de 2 logements ou parcelles créés.

Equipements et réseaux

Chapitre 7. Desserte par les voies publiques et privées Article 10. Accès

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.

2. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie,…).

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

4. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée,…) est interdite.

Article 11. Voirie 1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée. 2. Le cheminement piéton doit notamment être assuré et continu. 3. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour et leur longueur ne doit pas excéder 20 mètres.

Chapitre 8. Desserte par les réseaux Article 12. Alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.

Article 13. Assainissement 1. Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement et/ou de traitement individuel respectant la réglementation en vigueur. 2. En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau. 3. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. 4. Les effluents issus des activités doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés.

Article 14. Eaux pluviales 1. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle sauf impossibilité technique lié à la nature des rejets ou du terrain. Dans ce cadre un rejet vers un exutoire extérieur peut être autorisé après accord préalable du service gestionnaire. 2. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Article 15. Autres réseaux 1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. 2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques en fonction des normes techniques existantes à la date des travaux.

B. ZONE 1AU C’est un espace destiné à une urbanisation future organisée, à court terme. Elle est destinée principalement à l’habitat. Elle peut également accueillir en accompagnement des activités économiques compatibles avec le voisinage de la population. Il s’agit d’une zone naturelle Cette zone, peu ou non équipée, destinée à être urbanisée dans les conditions du présent règlement. Les constructions y sont subordonnées à la réalisation des équipements de desserte. Les opérations d’aménagement et de construction devront être compatibles avec les schémas d’aménagement définis dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

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Usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité

Chapitre 1. Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols Article 1. Interdictions et autorisations

  • Constructions

Destinations Sous-destinations

Interdites

Exploitation Exploitation agricole

agricole et forestière

Exploitation forestière

Commerce et Restauration

activité de

Commerce de gros

service

Cinéma

Autres activités Industrie

des secteurs

secondaires ou tertiaires

Entrepôt

  • Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

  • Les parcs d'attractions.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les caravanes (en dehors des conditions fixées à l’article 2 ciaprès) ou anciens véhicules susceptibles de servir d’abri ou d’habitation, même temporaire
  • Les dépôts de déchets de toute nature.
  • Les activités qui engendrent des risques ou nuisances (bruits, pollutions, poussières, odeurs…) incompatible avec la proximité des habitations

Autorisés sous conditions Les stationnements de caravanes

Article 2. Conditions d’autorisation Types d’activité, usages et affectations des sols

Artisanat Les activités à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

Les activités à condition qu’elles correspondent aux définitions suivantes : - Artisanat avec activité commerciale de vente de biens ou de services 3 - Activité artisanale avec showroom 4

Commerce de détail Les activités à condition qu’elles correspondent aux définitions suivantes :

  • Restauration, débit de boisson - Activité de service avec accueil de clientèle 5 - Hébergement hôtelier et touristique - Commerce automobile, motocycles, bateaux, machinisme agri-vini-viticole et forestier… - Pharmacies - Points de vente liés à une activité de production située sur le lieu de production 2 Vente entre professionnels 3 Activité artisanale comportant la vente d’une production ou d’un service dont l’élaboration ou la prestation est effectuée sur place : boulangerie, charcuterie, poissonnerie…, cordonnerie, réparation, salon de coiffure…. 4 Est considérée comme activité artisanale avec showroom toute activité artisanale dont la surface de vente ne dépasse pas 30% de la surface de plancher 5 Espace où s’exerce une profession libérale (avocat, architecte, médecin…), ou espace permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers (assurances, banques, agences immobilières, laveries, agences destinées à la location de véhicules ou de matériel, « showrooms », magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa…) Les stationnements de caravanes dans la limite d’une seule caravane sur le terrain du propriétaire de ladite caravane, terrain sur lequel ledit propriétaire possède son habitation principale.

Chapitre 2. Mixité fonctionnelle et sociale Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Chapitre 3. Volumétrie et implantations des constructions Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.

Article 4. Hauteur des constructions Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les petites croupe et éléments ponctuels d’architecture ainsi que les ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, …

  • Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel avant tout travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment.
  • la hauteur maximale des constructions principales ne peut dépasser 6 mètres à l’égout principal du toit, 4.5 mètres pour les toitures terrasses.

≤ 4.5 mètres

≤6 mètres

La hauteur des annexes est limitée à 5 m au faitage, ramenée à 3.5 mètres au faitage en cas d’implantation de ladite annexe en limite séparative. Les dépendances et extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au bâtiment auquel elles s’accolent.

Article 5. Implantations des constructions Les constructions principales ne peuvent être implantées en double rideau.

  • Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : - Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 5 m.

≥5 mètres

Voie publique

Construction

Parcelle

  • Par rapport aux limites séparatives
  • L’implantation en ordre continu, d’une limite séparative latérale à l’autre est interdite.

L’implantation des constructions sera :

  • soit sur au plus une des limites séparatives de parcelle, en respectant un recul de minimum 3 m par rapport à la limite séparative opposée
  • Soit en respectant un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives

Non

3m

3m

3m

  • Les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres.

Chapitre 4. Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.

DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL Conformément à l’article R111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

1. Les extensions ou réfections de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques desdits bâtiments notamment en ce qui concerne :

  • les volumes, l’aspect
  • la morphologie, la teinte, la pente des toits, et la nature des matériaux ;
  • le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures ;

2. Toute architecture étrangère à la région est proscrite (Chalet, mas provençal,…).

3. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre.

4. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :

  • les bois, végétaux et matériaux biosourcés2 en toiture ou en façade,
  • les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ;
  • les toitures terrasses
  • les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ;
  • tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes. 5. Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut pas excéder une cote d’1 mètre audessus du sol naturel avant travaux, mesuré au point le plus déterré de la construction. 6. Le coefficient d’emprise au sol des constructions et installations ne peut dépasser 30% de la superficie de l’unité foncière.

2 Voir annexe définition

Article 6. Caractéristiques architecturales des bâtiments et de leurs annexes

  • Forme :

Toitures

1. Les toitures seront composées de 2 ou plusieurs pans avec une pente minimum de 35°

2. Toutefois, les annexes, extensions ou dépendances inférieures à 25m² peuvent présenter une pente moindre sans être inférieure à 10°.

3. De plus, les constructions à un seul pan sont possibles lorsqu’elles sont implantées en limite séparative ou lorsqu’il s’agit d’extension.

4. Les toitures terrasses sont autorisées

5. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment.

6. Les toitures devront présenter un débord en façade d’au moins 20 centimètres.

7. A noter que pour les vérandas et couvertures de piscine, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux 6 dispositions précédentes.

  • Matériaux et couleurs :

Toitures et couvertures

8. Sauf pour les vérandas, les parties de toiture vitrées, les abris de piscine ainsi que la réfection ou l’extension des toitures d’aspect différents (ardoise, zinc…), les matériaux de couverture seront d’aspect tuile de ton terre cuite locale (rouge foncé à brun rouge).

9. Pour toute nouvelle construction, les fenêtres de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs, si ces dernières existent. En cas de plusieurs fenêtres de toit, celles-ci devront être alignées entre elles.

Bâtiments/parements extérieurs

10. L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit.

11. Les tons des murs, de toutes menuiseries et boiseries, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.

12. Est interdit l’emploi à nu des matériaux similaires en aspect ou en texture à la tôle galvanisée ou ondulée

13. L’emploi de la tôle bac-acier est interdit pour les constructions principales à vocation habitation.

14. Les volumes des constructions non contiguës et les bâtiments d’habitation devront s’harmoniser avec le volume principal.

15. Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Article 7. Caractéristiques des clôtures

1. En bordure de la voie de desserte, la clôture sera constituée au choix :

  • d’une haie doublée ou non d’une grille ou d’un grillage posé ou non sur un mur-bahut maçonné recouvert d'un enduit plein ou enduit à « pierres vues » d’une hauteur maximum de 0,6 mètre.
  • d'un mur plein maçonné, recouvert d'un enduit plein ou enduit à « pierres vues »

2. La hauteur totale hors tout de la clôture ne pourra excéder 2 mètres, 1.4 mètre en cas de clôture pleine

3. La hauteur totale hors tout de la clôture ne pourra excéder 2 mètres, 1.4 mètre en cas de clôture pleine

4. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

5. Sauf sur les 50 1er cm de la clôture, l’utilisation de plaques béton est interdite.

6. Dans le cadre d’une composition associant mur de soubassement et appareillage, le mur bahut ne doit pas dépasser 1/3 de la hauteur totale.

7. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe 1) et respecter les principes de plantation (annexe 1)

Chapitre 5. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture végétale perméable.

2. Le coefficient d’imperméabilisation ne pourra dépasser 50% de la superficie de l’unité foncière

3. Les essences locales et assimilables sont à privilégier. (voir fiche recommandations PNRFO en annexe)

4. La plantation d’espèce invasive est interdite (cf liste en annexe) 5. Pour toute nouvelle construction principale, les espaces laissés libres doivent être plantés d’arbres (de haute ou moyenne tige) à raison d’un individu minimum par tranche de 200m² d’espace libre. Les arbres existants peuvent être soustraits de ce décompte. 6. Lorsque l’emprise foncière concernée est en partie recouverte par une « bande de plantations à réaliser ou à préserver » ces plantations doivent être principalement réalisées au sein de cette bande.

Chapitre 6. Stationnement Article 9. Stationnement

1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

2. Dans le cadre d’aménagement ou de la réalisation de plusieurs logements (A partir de 2), un nombre de places supplémentaires est à prévoir sur les espaces communs de ces opérations : à savoir au minimum 1 place de stationnement par tranche de 2 logements ou parcelles créés.

3. Il est exigé au moins 2 places de stationnement par logement. Cette exigence est ramenée à une place pour les logements financés par un prêt aidé par l’Etat.

4. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

5. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

Equipements et réseaux

Chapitre 7. Desserte par les voies publiques et privées Article 10. Accès

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.

2. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie,…)

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

4. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée,…) est interdite.

Article 11. Voirie 1. - Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée. A minima, l’emprise fera 8 mètres de large et la bande de roulement 5 mètres.

2. Le cheminement piéton doit notamment être assuré et continu.

3. Les voies se terminant en impasse ne doivent pas dépasser 80m de long et doivent être aménagées avec une aire de retournement de telle sorte que tous les véhicules puissent faire demi-tour. Cet espace de manœuvre devra au minimum faire 15 m de large.

Chapitre 8. Desserte par les réseaux Article 12. Alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.

Article 13. Assainissement 1. Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement et/ou de traitement individuel respectant la réglementation en vigueur. 2. En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau. 3. Toute évacuation

Zone ANC

Ce que la zone ANC autorise, en clair

ANC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols

Article 1. Interdictions et autorisations Constructions

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activité de service

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

  • Anc
  • Anc
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • Anc
  • A
  • Anc

Salles d’art et de spectacles

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • A
  • Anc
  • Types d’activité, usages et affectations des sols

Interdits

  • L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.
  • Les parcs d'attractions.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les caravanes ou anciens véhicules susceptibles de servir d’abri ou d’habitation, même temporaire
  • Les dépôts de déchets de toute nature.

Autorisés sous conditions

  • Les stationnements de caravanes.
  • Les campings caravaning
  • Les parcs éoliens à condition de ne pas être visibles depuis le vignoble « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
  • L’extension des parcs éoliens à condition de respecter la trame d’implantation existante, les hauteurs des machines déjà implantées, de ne pas fermer l’horizon et de considérer le paysage environnant, sa géographie, sa topographie et ses composantes

Article 2 : Conditions d’autorisation

  • Constructions

Logements Seuls les logements nécessaires à l’exploitation agricole, en termes de gardiennage et de surveillance, peuvent être autorisés. Ces logements devront être intégrés au paysage. La construction d’un logement est autorisée si ce dernier est nécessaire au gardiennage et à la surveillance des activités présentes sur la zone.

Les extensions, annexes et dépendances des habitations existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition de :

  • ne pas dépasser 2 unités par unité foncière et 60 m² d’emprise au sol supplémentaires. - ne pas être érigé à plus de 20 mètres du point le plus proche de la construction principale
  • Types d’activité, usages et affectations des sols

Les stationnements de caravanes dans la limite d’une seule caravane sur le terrain du propriétaire de ladite caravane, terrain sur lequel ledit propriétaire possède son habitation principale.

Les campings caravaning à condition d’être à la ferme ou de se présenter sous la forme d’aire naturelle de camping.

2. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe 1) et respecter les principes de plantation (annexe 1)

ANC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Article 3

. Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet

ANC 3Volumétrie et implantations des constructions

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.

ANC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les petites croupe et éléments ponctuels d’architecture ainsi que les ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, …

1. La hauteur des constructions principales à destination d’habitation ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout principal du toit, ou un rez-de-chaussée pour les constructions couvertes d’une toiture terrasse

≤ Rdc

≤6 mètres

2. La hauteur des annexes est limitée à 5 m au faitage, ramenée 3.5 mètres au faitage en cas d’implantation de ladite annexe en limite séparative.

3. Les dépendances et extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au bâtiment auquel elles s’accolent.

4. La hauteur des autres constructions autorisées, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 11 mètres au faitage.

Ces règles ne s’appliquent pas : 5. aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci.

6. à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

Article 5. Implantations des constructions

  • Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 10 mètres des voies.
  • Par rapport aux limites séparatives 2. Les constructions doivent être situées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclu), sans être inférieur à 5 mètres. 3. Dans le cas d’une limite séparative se situant en zone urbaine et/ou à urbaniser, toute construction devra s’implanter avec un recul minimal de 15 mètres.

Dessins illustratifs

  • Les unes par rapport aux autres sur une même propriété : 4. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres. 5. Cette règle ne s’applique pas pour les piscines.

Dessins illustratifs

Ces règles ne s’appliquent pas :

6. Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus.

2. La hauteur totale hors tout de la clôture ne pourra excéder 2 mètres, 1.4 mètre en cas de clôture pleine

3. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

6. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe 1) et respecter les principes de plantation (annexe 1)

Pour les autres constructions :

ANC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.

Dispositions d’ordre general

  • Conformément à l’article R111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

1. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des Gaz à Effet de Serre.

2. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :

  • les bois, végétaux et matériaux biosourcés3 en toiture ou en façade,
  • les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ;
  • les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ;
  • tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

3. Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut pas excéder une cote d’1 mètre audessus du sol naturel avant travaux, mesuré au point le plus déterré de la construction.

3 Voir annexe définition

Article 6. Caractéristiques architecturales des bâtiments et de leurs annexes

Pour les constructions à vocation habitation

  • Forme :

Toitures

1. Les toitures seront composées de 2 ou plusieurs pans avec une pente minimum de 35°

2. Toutefois, les annexes, extensions ou dépendances inférieures à 25m² peuvent présenter une pente moindre sans être inférieure à 10°.

3. De plus, les constructions à un seul pan sont possibles lorsqu’elles sont implantées en limite séparative ou lorsqu’il s’agit d’extension.

4. Les toitures terrasses sont autorisées

5. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment.

6. Les toitures devront présenter un débord en façade d’au moins 20 centimètres.

7. A noter que pour les vérandas et couvertures de piscine, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux 6 dispositions précédentes.

  • Matériaux et couleurs :

Toitures et couvertures

8. Sauf pour les vérandas, les parties de toiture vitrées, les abris de piscine ainsi que la réfection ou l’extension des toitures d’aspect différents (ardoise, zinc…), les matériaux de couverture seront d’aspect tuile de ton terre cuite locale (rouge foncé à brun rouge).

9. Pour toute nouvelle construction, les fenêtres de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs, si ces dernières existent. En cas de plusieurs fenêtres de toit, celles-ci devront être alignées entre elles.

Oui non

Bâtiments/parements extérieurs

  • L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit.
  • Les tons des murs, de toutes menuiseries et boiseries, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.
  • Est interdit l’emploi à nu des matériaux similaires en aspect ou en texture à la tôle galvanisée ou ondulée
  • L’emploi de la tôle bac-acier est interdit pour les constructions principales à vocation habitation.
  • Les volumes des constructions non contiguës et les bâtiments d’habitation devront s’harmoniser avec le volume principal.
  • Les matériaux de couverture seront de ton ardoise ou tuile de terre cuite.
  • Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Pour les constructions à vocation agricole

Bâtiments/parements extérieurs

Généralités

  • Les tons dominants seront choisis dans la gamme beige, gris clair, ocre, terre de Sienne et nuances de brun.
  • L’emploi à nu des matériaux de construction destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit.
  • Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, pans de bois…) doivent être le plus possible conservés et laissés apparents.
  • Les mur-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes et s’harmoniser avec les façades principales.
  • De plus, toute extension doit venir s’intégrer à la composition existante.
  • Les bardages bois devront présenter un aspect « naturels »

Article 7. Divers

1. Les citernes de combustibles, d’eau et les dépôts doivent être accompagnés d’aménagements paysagers de manière à être intégrés au mieux à leur environnement.

Article 8. Caractéristiques des Clôtures :

Pour les constructions d’habitation :

1. En bordure de la voie de desserte, la clôture sera constituée au choix :

  • d’une haie doublée ou non d’une grille ou d’un grillage posé ou non sur un mur-bahut maçonné recouvert d'un enduit plein ou enduit à « pierres vues » d’une hauteur maximum de 0,6 mètre.
  • d'un mur plein maçonné, recouvert d'un enduit plein ou enduit à « pierres vues »

ANC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

Article 9. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de 50 % de la surface doit être nonimperméabilisée.

2. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe 1.

3. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe 1).

4. La plantation d’espèce invasive est interdite (cf liste en annexe)

5. Les ensembles végétaux, alignements d’arbres et autres haies champêtres identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être conservés, sauf s’ils sont morts, cassés ou renversés, ou dangereux. Ils seront alors obligatoirement remplacés par des essences locales.

ANC 8Stationnement

Article 10. Stationnement

1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

2. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

Equipements et réseaux

Rappel :

ANC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité et carrossable.

Article 10. Accès

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu.

2. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article 11. Voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

ANC 10Desserte par les réseaux

Article 13. Alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2. En cas d'absence de réseau d'eau potable, les déclarations de puits ou forage, à des fins d'usage domestique de l'eau, doivent répondre au décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable.

3. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.

Article 14. Assainissement 1. Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement et/ou de traitement individuel respectant la réglementation en vigueur. 2. En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau. 3. Le rejet des effluents des eaux résiduaires agricoles doit être soumis à un traitement permettant le rejet dans le milieu naturel.

Article 15. Eaux pluviales 1. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle

Article 16. Autres réseaux 1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. 2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques, sous réserve que ces réseaux s’avèrent obligatoires au vu de la destination du projet.

D. Zones naturelles et forestieres

Article R151-24 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité

Zone NJ

Ce que la zone NJ autorise, en clair

NJ 1L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit.

2. Les tons des murs, de toutes menuiseries et boiseries, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.

3. Est interdit l’emploi à nu des matériaux similaires en aspect ou en texture à la tôle galvanisée ou ondulée

4. L’emploi de la tôle bac-acier est interdit pour les constructions principales à vocation habitation.

5. Les volumes des constructions non contiguës et les bâtiments d’habitation devront s’harmoniser avec le volume principal.

6. Les matériaux de couverture seront de ton ardoise ou tuile de terre cuite.

7. Les matériaux et teintes des couvertures existantes doivent être conservés. Toute nouvelle construction doit s’harmoniser avec celles déjà présentes.

8. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter

9. Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Pour les autres constructions.

Bâtiments/parements extérieurs

Généralités

10. Les tons dominants seront choisis dans la gamme beige, gris clair, ocre, terre de Sienne et nuances de brun.

11. L’emploi à nu des matériaux de construction destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit.

12. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, pans de bois…) doivent être le plus possible conservés et laissés apparents.

13. Les mur-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes et s’harmoniser avec les façades principales.

14. De plus, toute extension doit venir s’intégrer à la composition existante.

15. Les bardages bois devront présenter un aspect « naturels »

Article 7. Divers

1. Les citernes de combustibles, d’eau et les dépôts doivent être accompagnés d’aménagements paysagers de manière à être intégrés au mieux à leur environnement.

Article 8. Caractéristiques des Clôtures :

Pour les constructions d’habitation :

1. En bordure de la voie de desserte, la clôture sera constituée au choix :

  • d’une haie doublée ou non d’une grille ou d’un grillage posé ou non sur un mur-bahut maçonné recouvert d'un enduit plein ou enduit à « pierres vues » d’une hauteur maximum de 0,6 mètre.
  • d'un mur plein maçonné, recouvert d'un enduit plein ou enduit à « pierres vues »

9. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe 1) et respecter les principes de plantation (annexe 1)

NJ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur totale hors tout de la clôture ne pourra excéder 2 mètres, 1.4 mètre en cas de clôture pleine

3. La hauteur totale hors tout de la clôture ne pourra excéder 2 mètres, 1.4 mètre en cas de clôture pleine

4. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

7. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe 1) et respecter les principes de plantation (annexe 1)

Pour les autres constructions :

L’acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde-corps, cache-vue, ou support du relevé d’étanchéité, etc.)

Point de référence Pour déterminer le point de référence, il faut tenir compte de la configuration des lieux : le terrain comme la rue peuvent être en pente, mais ces pentes peuvent ne pas être identiques. Par exemple le terrain peut descendre vers une rue de pente nulle. Il faut donc prévoir des méthodes de mesure s’appliquant à tous les cas.

  • Pour les constructions dont la façade sur la voie desservant la parcelle est implantée à une distance inférieure ou égale à 5 m par rapport à la limite de l’emprise publique, la hauteur est mesurée à partir d’un point de référence correspondant au niveau de l’emprise publique situé face au point le plus haut de la construction.
  • Pour les constructions implantées au-delà d’une distance de 5m par rapport à la limite d’emprise publique, la hauteur est mesurée à partir d’un point de référence situé à la verticale du point le plus haut de la construction, au niveau du sol naturel avant travaux.

Dans le cas d’une extension sur une construction existante, le point de référence à prendre en compte pour la mesure de la hauteur maximale de l’extension est celui de la construction d’origine. En d’autres termes, si la construction d’origine a déjà une hauteur correspondant au maximum autorisé, alors le faitage de l’extension ne pourra pas dépasser celui de la construction d’origine.

5M

Point de référence située à l’aplomb de la hauteur maximale de l’édifice par rapport au sol avant travaux

Hauteur maximale La hauteur maximale fixée à l’article 10 des différents règlements de zone est mesurée entre le point le plus haut de la construction ou de l’annexe et le point de référence, tel que défini ci-dessus.

Implantation Disposition générale d’une construction par rapport à son unité foncière. L’implantation des constructions se définit par rapport aux espaces publics, par rapport aux limites séparatives avec les unités foncières voisines et par rapport aux autres constructions sur la parcelle.

Installations techniques d’intérêt public Eléments nécessaires au fonctionnement territorial et à la gestion des équipements (réseaux enterrés ou non, branchements, armoires, transformateurs, bâches, mobilier urbain, etc.). Leur disposition, leur configuration, les impératifs techniques et de sécurité ne permettent pas de les règlementer au PLU de la même manière que les bâtiments.

Intérêt collectif L’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dit : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. » Sont considérées dans le présent PLU comme faisant partie des installations et équipements d’intérêt collectif : les constructions et installations à vocation sportive, culturelle ou médicale qui sont ouvertes à tous les habitants.

Jour et vue Le jour est une ouverture qui ne laisse passer que la lumière, pas la vue. La vue est une fenêtre qui s’ouvre laissant passer à la fois la lumière et l’air. Les vues permettent de porter le regard sur la propriété d’autrui. Dans un mur mitoyen, nul ne peut percer de fenêtre ou d’ouverture sans le consentement de son voisin. Dans un mur non mitoyen, mais joignant directement le bien d’autrui, seuls des jours peuvent être pratiqués. Au rez-de-chaussée, la base du jour doit être placée au minimum à 2,60 m du sol. Aux étages, cette hauteur est réduite à 1,90 m.

Dès lors qu’elles font corps avec le mur dans lequel elles sont insérées et qu’elles sont fixes (c’est-àdire sans châssis ouvrant), la jurisprudence considère que les briques en pavés de verre ne constituent ni une vue, ni un jour de souffrance. Leur présence ne sont donc soumises à aucune dispositions particulières, mais ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une acquisition de servitude de vue.

Limites séparatives Les limites séparatives d’un terrain, au sens de l’article 7 du règlement, sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique.

On détermine l’implantation des constructions, aux articles 7 du règlement du PLU, par rapport aux limites séparatives.

Logement collectif : il est constitué d’immeubles ou d’habitat groupé. Le logement individuel est constitué par les formes pavillonnaires Lotissement Division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1). Un lotissement fait l’objet d’un permis d’aménager. Lucarne Ouverture en toiture permettant l’éclairage de combles ou l’accès au comble ; la lucarne est couverte par une toiture qui lui est propre et la baie de fenêtre ou d’accès est dans un plan vertical parallèle à celui de la façade. Marge de reculement Elles ne concernent que les limites séparatives. Le PLU définit selon les zones et les destinations des marges de reculement supérieures à celles du code de l’urbanisme.

Modénature Ensemble des moulures verticales ou horizontales composant une façade et situées en saillie sur la façade (bandeaux, corniches, pilastres, encadrement de baies, etc.). Nuisances Eléments de la vie urbaine ou des activités qui provoquent de la gêne, un inconfort sensible ou du danger : bruits, odeurs, poussières...

Piscine Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles générales édictées aux articles 6 et 7. Une piscine ne répond pas à la définition des constructions annexes du présent règlement. Une piscine constitue de l’emprise au sol. L’implantation d’une piscine n’est pas tenue de respecter les règles de l’article 8.

Portail Le portail (ou porche), réalisé dans une clôture, constitue une ouverture dont la dimension permet le passage d’un véhicule (en particulier d’un véhicule de secours) pour accéder à l’unité foncière ; sa largeur peut être plus réduite que celle de la voie d’accès. Il se distingue de la porte ou du portillon dont le passage est limité aux piétons ou aux deux-roues.

Rampant Partie de toiture ou d’un ensemble disposée en pente.

Recul Retrait imposé aux constructions à édifier en bordure d’un espace public.

Réseaux Equipements nécessaires au fonctionnement des collectivités et à la viabilisation d’un terrain pour le rendre constructible.

Servitude La servitude est un service que rend un fonds dit servant à un fonds dit dominant. Tout propriétaire d'un terrain enclavé peut réclamer une servitude de passage sur le terrain de son voisin, appelé "le fonds servant", pour assurer la desserte complète de son terrain, appelé "le fonds dominant". Ce droit de passage comporte le passage sur le sol mais aussi, sur le sous-sol (canalisation). En matière de servitude le PLU ne s’intéresse qu’aux accès des unités foncières. Le passage des canalisations ne concerne que les propriétaires des lots concernés.

Surface imperméable Le calcul de la surface imperméable prend en compte la totalité des surfaces qui s’opposent à l’infiltration directe de l’eau dans le sous-sol et produisent donc des effets de ruissellements : surfaces construites, terrasses, aires de stationnement, voies d’accès, etc. en matériaux constituant une imperméabilisation locale du sol. Le PLU limite dans l’article 4 pour chaque unité foncière le pourcentage de surface imperméable. Les surfaces imperméables équipées d’un dispositif de récupération des eaux (noue, puisard…) situé à leur proximité immédiate n’entrent pas dans le calcul des zones imperméabilisées.

Terrain naturel Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été, avant cette date, modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Terrasse Plate-forme accessible non close reposant sur infrastructure ou superstructure ; aussi la couverture du dernier niveau de tout ou partie d’un bâtiment, traitée en plate-forme non accessible et découverte. Une terrasse, dont la hauteur est supérieure à 0.20 m par rapport au sol naturel ou si elle est couverte ou lorsqu’elle comporte des fondations constitue de l’emprise au sol. Toute terrasse imperméable entre dans le champ d’application du coefficient d’imperméabilisation.

Unité foncière Ilot de propriété d’un seul tenant composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou une même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement ou du PLU. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires). Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.

Voie ou voirie publique ou privée Ensemble des espaces utilisés pour la circulation des personnes et des véhicules. La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussée (s) avec ou sans terre-plein central, les trottoirs et les accotements qui peuvent comprendre le stationnement, les fossés et les talus.

Les voies sont publiques ou privées : pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité. Les voies ouvertes à la circulation publique des véhicules sont réservées en priorité à la circulation. Il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement, uniquement sur la voie la moins fréquentée, dans les conditions précisées dans la permission de voirie.

La voie de desserte : la voie de desserte est celle donnant accès directement au terrain sur lequel la construction est projetée. Pour qu’une voie puisse être une voie de desserte elle doit donc arriver aux abords immédiats du projet et être utilisable par les véhicules dans des conditions normales de sécurité. Une voie privée, interne au terrain d’assiette, et desservant plusieurs propriétés ou lots est considérée par le PLU comme une voie de desserte. La voie de desserte sert de référence pour constituer un alignement pour l’application des règles d’implantation (articles 6 et 7 du PLU).

La voie publique : au sens du code de la voirie routière, une voie affectée à la circulation terrestre publique et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune, département) qui en est propriétaire. Au sens domanial du terme, elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs.

Une voie privée se distingue en principe de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Une voie privée est donc en général une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux. Une voie privée est ou non affectée à l’usage public.

I. Materiaux biosources 78

Les matériaux biosourcés sont, par définition, des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale. Ils couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction, en tant qu’isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.).

NJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.

Dispositions d’ordre general

  • Conformément à l’article R111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

1. Toute architecture étrangère à la région est proscrite (Chalet, mas provençal,…).

2. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des Gaz à Effet de Serre.

3. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :

  • les bois, végétaux et matériaux biosourcés4 en toiture ou en façade,
  • les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ;
  • les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ;
  • tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.

4. Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut pas excéder une cote d’1 mètre audessus du sol naturel avant travaux, mesuré au point le plus déterré de la construction.

Article 6. Caractéristiques architecturales des bâtiments et de leurs annexes Pour les constructions à vocation habitation autorisées (principales, annexes, extensions et dépendances)

  • Forme :

Toitures :

1. Les toitures seront composées de 2 ou plusieurs pans avec une pente minimum de 35°

2. Toutefois, les annexes, extensions ou dépendances inférieures à 25m² peuvent présenter une pente moindre sans être inférieure à 10°.

3. De plus, les constructions à un seul pan sont possibles lorsqu’elles sont implantées en limite séparative ou lorsqu’il s’agit d’extension.

4. Les toitures terrasses sont autorisées

5. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment.

6. A noter que pour les vérandas et couvertures de piscine, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux 6 dispositions précédentes.

  • Matériaux et couleurs :

Toitures et couvertures

1. Sauf pour les vérandas, les parties de toiture vitrées, les abris de piscine ainsi que la réfection ou l’extension des toitures d’aspect différents (ardoise, zinc…), les matériaux de couverture seront d’aspect tuile de ton terre cuite locale (rouge foncé à brun rouge).

2. Pour toute nouvelle construction, les fenêtres de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs, si ces dernières existent. En cas de plusieurs fenêtres de toit, celles-ci devront être alignées entre elles.

4 Voir annexe définition

Bâtiments/parements extérieurs

NJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions Article 9

. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions

1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de 50 % de la surface doit être nonimperméabilisée.

2. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe 1.

3. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (voir liste en annexe 1).

NJ 8La plantation d’espèce invasive est interdite (cf liste en annexe) Chapitre 6

. Stationnement

1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

2. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

Equipements et réseaux

Rappel :

NJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité et carrossable.

Article 10. Accès

1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu.

2. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article 11. Voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.

NJ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux Article 13

. Alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2. En cas d'absence de réseau d'eau potable, les déclarations de puits ou forage, à des fins d'usage domestique de l'eau, doivent répondre au décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable.

3. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.

Article 14. Assainissement 1. Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement et/ou de traitement individuel respectant la réglementation en vigueur. 2. En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau.

Article 15. Eaux pluviales 1. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle

Article 16. Autres réseaux 1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. 2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques, sous réserve que ces réseaux s’avèrent obligatoires au vu de la destination du projet.

E. Liste des vegetaux preconises 55

1 Liste des vegetaux preconises 56

F. Liste des especes invasives 64 H. definition/lexique 66

Les règles édictées dans le présent PLU ne libèrent pas les demandeurs d’autorisation d’urbanisme des autres contraintes et dispositions légales en vigueur.

Accès L’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture donnant sur une voie de desserte (portail, porche, portillon) et au cheminement y conduisant. Il peut s’agir d’une bande de terrain ou d’une servitude de passage mais pas d’une simple tolérance.

Acrotère Couronnement placé à la périphérie d’une toiture-terrasse ; l’acrotère sert à parachever l’étanchéité de la terrasse sur son pourtour ; elle peut servir de garde-corps lorsque la terrasse est accessible. Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour l’application des règles de hauteur maximale déterminées par les articles 10 du règlement du PLU pour les toitures terrasse.

Affouillement et exhaussement Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai.

Aires de stationnement En application de l’article 12, en l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25 m² par véhicule. En cas d’implantation à l’alignement, ou à moins de 5,00 m de l’alignement, cette surface peut être ramenée à 15 m² pour l’emplacement accessible directement par la voie d’accès.

  • Cas de la division en plusieurs logements d’une propriété : La transformation d’une maison d’habitation en plusieurs logements entraînant seulement un réaménagement intérieur sans changement de destination, ni création de surface supplémentaire, ni modification de façade, n’est pas soumise à autorisation d’urbanisme. Néanmoins, en vertu de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité au titre du droit de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à l’utilisation des sols. Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles relatives au stationnement des véhicules, fixées par le plan local d’urbanisme, et prévoir la création des places prescrites par nombre de logements. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu de limiter son réaménagement en fonction du nombre de places qu’il peut effectivement réaliser. Le non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme tombe sous le coup des dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme. L’autorité compétente, qui peut notamment avoir connaissance des travaux de transformation par l’augmentation du nombre de foyers fiscaux, doit faire dresser un procès-verbal d’infraction et le transmettre sans délai au procureur de la République. La commune peut alors demander la réparation du préjudice subi devant les juridictions judiciaires.
  • Cas de changement de destination d’un bâtiment : les obligations de l’article 12 du PLU s’appliquent au nouveau permis de construire.

Alignement L'alignement est la limite commune entre un fonds privé et les voies et emprises du domaine public. Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il concerne la totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de construction, réparation ou création de clôture, peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par l'autorité compétente.

S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.

Annexe (ou construction annexe) Construction qui n’a pas vocation à usage habitation, non solidaire de la construction principale à destination d’habitation, et de surface supérieure à un abri de jardin. Elles comprennent : les remises, les ateliers, les celliers, les garages, les locaux techniques, les piscines… Par définition une construction annexe ne peut être implantée sur un terrain sans que celui-ci ne comprenne déjà une construction principale à usage d’habitation. Ne sont pas assujetties à cette règle les constructions destinées exclusivement à servir de garage pour des véhicules de particuliers.

Baie Ouverture fermée ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte) pratiquée dans un mur ou une couverture, servant de porte ou de fenêtre ; lorsque la baie ne donne pas de vue (verre opaque ou translucide et châssis non ouvrant), il peut s’agir d’un jour de souffrance

Balcon Plate-forme accessible située à un niveau de plancher au-dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimitée par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment.

Bardage Technique qui consiste à assembler des pièces métalliques ou de bois par bandes verticales ou horizontales sur une ossature

Bâtiment Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.

Le PLU protège, en application de l'article L. 123-1-5-III-2 les immeubles (bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Changement de destination Il y a changement de destination de locaux chaque fois qu’il y a transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux.

Châssis Cadre, en métal ou en bois, d’un ouvrage menuisé, fixe ou mobile.

Clôture Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et la limite de l’unité foncière avec celles des parcelles qui lui sont contiguës d’autre part. Sa fonction est d’empêcher ou de limiter le libre passage.

Combles On appelle comble le niveau de plancher situé immédiatement sous le toit d'un édifice. Le comble est dit aménageable lorsque la partie de l’espace intérieur compris sous les versants du toit présente une hauteur supérieure à 1,80m et dispose d’un plancher porteur et accessible.

Construction à usage d’habitation ou « construction principale » Construction destinée à servir de local d’habitation aux propriétaires ou aux locataires du terrain et qui cumule plus de 40 m2 d’emprise au sol à elle-seule. Les autres constructions sont dénommées «annexes» ou « abris de jardin », y compris les terrasses, piscines, etc.

Constructions à usage de commerce Constructions destinées à abriter des activités économiques d’achat et de vente de biens et de services.

Constructions à usage d’artisanat Constructions destinées à abriter des activités économiques de fabrication ou de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide de leur famille ou d’un nombre maximum de 10 salariés.

Constructions à usage industriel Constructions destinées à abriter des activités économiques de fabrication de produits commercialisables à partir de matières brutes.

Constructions à usage de bureaux Constructions destinées à abriter des activités économiques de direction, de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, de traitement mécanographique ou d’informatique de gestion. Cela comprend notamment les locaux de la direction générale d’une entreprise : services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

Plusieurs constructions : On parle de plusieurs constructions sur une même unité foncière quand chacune d’elles dispose d’une entrée distincte, ce qui n’est pas le cas d’un immeuble.

Contiguïté On parle de la contiguïté de deux propriétés lorsqu’elles sont adjacentes, attenantes, se touchant sans intermédiaire. On parle de maisons contiguës ou mitoyennes lorsqu’elles sont accolées sans forcément qu’il y ait un rapport quelconque entre elles (de style par exemple), elles sont juste côte à côte. Ne sont pas considérées comme contiguës deux constructions à usage d’habitation réunies par un simple élément architectural ou un passage, même couvert.

Défrichement

Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière.

Démolition La démolition a pour effet de faire disparaitre en totalité ou en partie un bâtiment, notamment son gros-œuvre ou de le rendre inutilisable.

Dépendance ou Appentis Une dépendance constitue une annexe d'un bâtiment principal auquel elle est accolée

Dérogation Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Division : définie par l’article L. 442-1 du CU Les divisions de propriété sont contrôlées par les régimes d’autorisation ou de déclaration, suivant les cas (opérations d’aménagement, lotissements, permis groupé valant division, détachement de parcelle).

Domaine public Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

Droit de préemption urbain Droit qui permet à la collectivité dotée d’un PLU ou à l’EPCI d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire. Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) est institué sur certaines zones du PLU à la suite de son approbation ; lors de la vente d'un terrain, la commune ou l’EPCI a droit de préemption, c'est à dire qu'elle est prioritaire sur l'achat du terrain, afin de faciliter l'aménagement urbain.

Egout de toit Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture.

Emplacement réservé Ils constituent des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt collectif ou des espaces verts. Leur objectif est d’éviter que les terrains concernés soient utilisés de façon incompatible avec la destination future. Cette disposition enclenche un droit de délaissement. Cette réglementation constitue donc une garantie de disponibilité d’un bien. Leur délimitation est précisée au plan de zonage du PLU et leur liste y figure.

Emprise publique L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Le terrain d’assiette d’une construction peut ainsi jouxter, non seulement une voie ou une autre propriété privée, mais également une emprise publique.

Emprise au sol Elle est définie par l’article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme modifié par le décret 2014-253 du 27 février 2014 - art.4 et précisée par le PLU communal (article 9 du règlement)

Au sens de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume d’une construction tous débords et surplombs inclus. Dès lors, l’emprise au sol concerne l’ensemble des ouvrages, même ceux qui restent ouverts sur l’extérieur, comme les appentis ou les auvents. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

La notion d’emprise au sol, telle que prise en compte dans le présent PLU, intéresse l’ensemble des ouvrages édifiés au-dessus du niveau du sol (bâtiment d’habitation, annexes fermées ou non, charreterie) ainsi que ceux édifiés au niveau du sol dès qu’ils ont une structure imperméable. Ainsi une terrasse de plein pied ou non, couverte ou non, comportant ou non des fondations, ou une voie d’accès constitue de l’emprise au sol si elle est imperméable.

Les piscines couvertes ou non génèrent de l’emprise au sol.

Une construction ou partie de construction enterrée ne constitue pas d’emprise au sol si elle est recouverte d’une couche de terre végétale.

Ensoleillement La privation d’ensoleillement ou de vue peut être considérée par les tribunaux comme un « trouble anormal de voisinage ». Il appartient aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme de prendre en considération tous les impacts légaux de leur projet et pas seulement ceux mentionnés dans le PLU.

Equipements En termes de programmes d’urbanisme et d’aménagement on distingue :

  • Les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs...),
  • Les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs...).

En termes de construction, les équipements (dits équipements techniques) désignent l'ensemble des installations de confort d'un bâtiment : chauffage, ventilation, sanitaires, réseaux électriques, dispositifs d'alarme.

Espace boisé classé En application de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ce classement interdit tout défrichement et soumet les coupes et abattages d’arbres à déclaration.

Espace libre L’espace libre d’une unité foncière, construite ou équipée, est soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement voie d’accès en matériaux permettant l’infiltration directe de l’eau dans le sol).

Espace public L’espace public est une propriété publique ou privée ouverte au public et aménagée à cet effet. Il comprend les voies publiques ou privées ouvertes au public et les emprises publiques.

Extension Construction qui a la même destination que le bâtiment auquel elle est accolée.

Façade Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou situé à distance mais en vis-à-vis de cette limite. Un pignon constitue une façade.

Fond de parcelle Le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant l’accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire ou trapézoïdale et des terrains d’angle, pour lesquels il n’y a pas de notion de fond de parcelle.

Front bâti Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place. L’ordonnancement du front bâti par des immeubles sensiblement de même taille et d’architecture homogène caractérise le tissu urbain traditionnel jusqu’au milieu du XXème siècle. Une façade est une paroi verticale d’un bâtiment ou d’une construction, comportant des baies principales ou secondaires (de plus elle comprend ses parements extérieurs, et ses éléments architecturaux tels saillies, balcons, modénatures, etc.).

Hauteur La hauteur d’une construction est mesurée entre son point le plus haut et le point bas de référence. Le faîtage pour le haut d’une toiture, ou l’acrotère pour une couverture en terrasse forme les points les plus hauts de la construction. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans la définition de la hauteur d’une construction:

  • balustrades et garde-corps à claire voie,
  • partie ajourée des acrotères,
  • pergolas,
  • souches de cheminées,
  • ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur...),
  • accès aux toitures terrasses.

Hauteur au faîtage : La hauteur mesurée du point de référence au point le plus élevé du bâtiment, non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, à condition que leur superficie n’excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction ; cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux

Zone NJ2

Ce que la zone NJ2 autorise, en clair

NJ2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Article 3

. Mixité fonctionnelle est sociale Sans objet.

NJ2 3Volumétrie et implantations des constructions

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas : Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant. Article 4. Hauteur des constructions Sur la zone N et Nj1:

NJ2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions autorisées ne doit pas dépasser 3.5 mètres au faitage Sur la zone Nj2

2. Les dépendances et extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure au bâtiment auquel elles s’accolent.

3. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 5 mètres au faitage Sur la zone Nl

4. La hauteur des constructions autorisées ne peut dépasser 6 mètres au faitage. Ces règles ne s’appliquent pas :

5. aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci.

6. à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

Article 5. Implantations des constructions Par rapport aux voies et limites d’emprise publique :

En zone N 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 10 mètres des voies.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.