Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ac, Av
- 14 articles
- PLU de Sorbey, approuvé le 27/05/2011
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions ou installations doivent respecter une marge de recul minimale de 10 mètres par rapport au bord de la chaussée des routes départementales.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions d’habitation autorisées est fixée à 6 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Toute construction nouvelle non liée aux activités agricoles ni nécessaire aux services publics ou concourant aux missions de services publics. 2. Les dépôts de véhicules.
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3. Les carrières et décharges. 4. Les éoliennes, hormis les éoliennes de moins de 12 mètres de hauteur. 5. Les champs de panneaux photovoltaïques ; par contre, les panneaux solaires intégrés aux bâtiments sont autorisés. 6. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU).
2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et qu'elles soient situées à proximité d'un ou plusieurs bâtiment(s) agricole(s).
3. A condition d’être liées à une exploitation agricole et situées à proximité de bâtiments agricoles, les constructions à usage de : - ferme pédagogique - gîte rural - ferme auberge - centre équestre - chambres d’hôte.
4. Pour les constructions existantes à usage autre qu’agricole, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux, excepté pour développer une activité agricole.
5. Les constructions et installations autorisées dans les alinéas précédents à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des massifs boisés classés comme « Plantations à préserver ou à créer ».
6. Les constructions à usage d’habitation autorisées dans les alinéas précédents et situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir plans de zonage), à condition qu’elles respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.
7. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils concourent aux missions de services publics.
8. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou aux fouilles archéologiques.
9. Dans le secteur Av, les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient directement liées à l’exploitation de vergers, de vignes ou de cultures maraîchères.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5,00 mètres d'emprise.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain.
3. Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.
Article A 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II – Assainissement
1. Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si le terrain concerné par ladite construction ou installation est situé dans le périmètre « assainissement collectif » du plan de zonage d’assainissement. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
2. Eaux usées agricoles
Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux règlementations en vigueur.
3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
2. Les constructions ou installations doivent respecter une marge de recul minimale de 10 mètres par rapport au bord de la chaussée des routes départementales.
3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article A 9Emprise au sol
Pas de prescription.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions d’habitation autorisées est fixée à 6 mètres.
2. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 3,00 mètres.
3. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère.
4. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux autres constructions autorisées dans la zone (bâtiments agricoles, ouvrages techniques, …), excepté dans le secteur Ac où aucun bâtiment ne pourra dépasser une hauteur maximale de 6 mètres calculée du terrain naturel avant tout remaniement ou du terrain fini, à l’égout de la toiture ou à l’acrotère.
Article A 11Aspect extérieur
1. Les constructions remarquables repérées par une étoile sur le règlement graphique du P.L.U. sont soumises à permis de démolir. Leur démolition, même partielle, pourra être refusée car ces édifices ont une valeur patrimoniale suffisante pour avoir un très fort impact sur l’identité culturelle et sur le paysage urbain de la commune.
2. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.
3. Pour les façades, le noir est interdit, ainsi que les couleurs vives claires.
4. Dans un souci d’intégration paysagère, il est conseillé que les bâtiments agricoles de type hangar possèdent un bardage bois en façade.
5. Les nouvelles clôtures devront participer à l’animation du paysage en tant qu’élément de composition architecturale. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit de haies vives à feuilles caduques - soit de dispositifs à claire-voie, doublés ou non de haies vives à feuilles caduques. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,60 m.
6. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Article A 12Stationnement
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les établissements susceptibles d’accueillir du public devront notamment permettre le stationnement et le retournement des cars de tourisme en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Pas de prescription.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription.
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V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Sorbey délimité sur le plan N° 4 à l'échelle de 1/5 000e par des pointillés épais et sur le plan N° 5 à l’échelle de 1/2 000e par des pointillés épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R111-24 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-15
Article R111-15 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
L’article R111-21
L’article R111-21 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L145-1 à L145-13 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L147-1 à L147-8 (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L1117 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :
- article L111-9 :
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération
- article L111-10 :
projet de travaux publics
- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU
- article L311-2 :
ZAC
- article L313-7 :
secteurs sauvegardés et restauration immobilière
- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural : remembrement - aménagement.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
2. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.
6. Les zones inondables
6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L123-1-2 (Ord. N° 2005-1527, 8 décembre 2005).
« Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
La proximité d’une aire de stationnement est définie dans l’article 12 de chaque zone.
Article L332-7-1 (Ord. N° 2005-1527, 8 décembre 2005).
« La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
7. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d’un lotissement, la règle la plus contraignante s’applique.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle, le 18 novembre 1996, a été révisé puis approuvé par arrêté préfectoral du 27 novembre 2009. Cette révision porte sur la période 2010-2015. Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service
Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Metz-Campagne.
II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, aux centres anciens de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 2 secteurs :
- Uc correspondant aux centres anciens de la commune constitués d’un bâti construit en ordre continu.
- Ud correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu.
D'une manière générale, le ban communal est concerné par les inondations de la Nied et du ruisseau de Sorbey. Dans le cadre de l’élaboration de l’ « Atlas des zones inondables de la Nied française et de la Rotte », une cartographie des zones inondables a été réalisée en décembre 2005 par la D.D.A.F. et le bureau d’études B.C.E.O.M. Le premier plancher des bâtiments sera réalisé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
Le ban communal de Sorbey est également concerné en totalité par la « cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de la Moselle », réalisée en avril 2009 par la D.D.E. et le B.R.G.M. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’écologie et du développement durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
Enfin, le ban communal est concerné par le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aéroport régional de Lorraine. Le P.E.B. est à consulter et à appliquer pour toute demande se situant dans son périmètre.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel
1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.
2. Les démolitions des constructions repérées par une étoile sur le règlement graphique du P.L.U. sont soumises à permis de démolir.
3. Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire ou culturel - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.