Pas de prescription.
III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1 AU
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses compatibles avec l’habitat (petit artisanat, bureaux, …) , et aux équipements collectifs. Les constructions à usage d’habitat seront prépondérantes mais la mixité entre habitat et petites activités est souhaitée dans tous les quartiers ouverts à la construction. La zone 1AU comporte secteur 1AUe destiné exclusivement à l’accueil d’équipements publics. Le ban communal de Sorbey est concerné en totalité par la « cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de la Moselle », réalisée en avril 2009 par la D.D.E. et le B.R.G.M. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’écologie et du développement durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel. Enfin, le ban communal est concerné par le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aéroport régional de Lorraine. Le P.E.B. est à consulter et à appliquer pour toute demande se situant dans son périmètre.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel 1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable. 2. Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire ou culturel - administration publique - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.
ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les activités industrielles. 2. Les activités agricoles. 3. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore ou olfactive. 4. Les installations classées non mentionnées dans l’article 1AU2. 5. Les dépôts de toutes natures. 6. Les carrières ou décharges. 7. Les étangs, hormis les bassins de rétention et les réserves incendie. 8. Les habitations légères de loisirs. 9. Les parcs de stationnement de caravanes ou d’habitations légères de loisirs ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain. 10. Les élevages de toute nature autres que les élevages familiaux définis par le Règlement Sanitaire Départemental. 11. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent l’aménagement d’un accès individuel direct hors agglomération sur une route départementale.
ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions non mentionnées à l'article 1AU1, à condition : a) qu'elles soient compatibles avec la vocation à dominante d’habitat de la zone, b) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone, c) hors secteur 1AUe, qu’elles fassent partie d’une opération d’ensemble (Z.A.C., lotissement, …) pouvant ne porter que sur une partie de la zone à condition de respecter les orientations d’aménagement (pièce n°3 du P.L.U.), d) dans le secteur 1AUe uniquement, qu’elles correspondent à la définition d’un équipement public, e) hors agglomération, qu’elles soient implantées à plus de 10 mètres du bord de la chaussée des routes départementales.
2. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une opération autorisée dans la zone.
3. Les installations classées et leurs extensions qui contribuent au développement durable et à la valorisation de l’environnement (production de chauffage par l’utilisation d’énergies renouvelables ou réseau de chaleur) à condition qu’elles ne remettent pas en cause le caractère prédominant de la zone (habitat).
4. Les éoliennes, à condition qu’il s’agisse de petites éoliennes domestiques intégrées à la toiture des constructions et ne risquant pas d’engendrer des nuisances sonores pour le voisinage.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE
I - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : a) 7,00 mètres d'emprise pour les voies de distribution primaire (double sens de circulation), b) 5,50 mètres d’emprise pour les voies de desserte secondaire (simple sens de circulation ou impasse).
3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Dans la mesure du possible, ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur.
4. Les chaussées ne devront pas mesurer plus de 4,50 mètres de large, excepté de façon ponctuelle pour aménager une placette ou une aire de retournement.
5. Les trottoirs doivent mesurer au moins 1,40 mètre de large en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). Sur les voies de distribution primaire, l’aménagement d’au moins un trottoir est obligatoire ; celuilà devra être séparé de la chaussée par un dispositif empêchant les véhicules de stationner sur le trottoir.
6. Les pistes cyclables doivent avoir au moins 1,50 mètre d’emprise par couloir.
7. Les nouveaux sentiers devront avoir au moins 2,00 mètres d’emprise. Les sentiers piétons existants doivent être conservés ; toutefois, ils peuvent être déplacés dans le cadre d’une opération d’ensemble nécessitant un redécoupage foncier.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucun sentier touristique ou piste cyclable ne peut servir de voirie d’accès carrossable à un terrain bâti. Cependant, les accès traversant transversalement les sentiers touristiques et les pistes cyclables sont autorisés.
3 Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.
ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, l’autorisation de construire ou d’aménager ne sera pas délivrée. 2. Eaux pluviales - Pour les voiries nouvelles, les aménagements doivent faire appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel. - Quant aux eaux pluviales des parcelles privées, elles seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. L’aménageur de l’opération d’ensemble sera garant du bon dimensionnement de ces dispositifs individuels et soumettra les notes de calcul réalisées par les acquéreurs des lots à son visa. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage de jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à plus de 10 mètres du bord de la chaussée des routes départementales.
2. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction principale ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres ni à plus de 7 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile.
3. Pour les projets d’extension d’une construction principale existante, la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l’alignement.
4. Les annexes non accolées (abris de jardin, remises, garages, …) ne peuvent s'implanter en avant de la façade sur rue de la construction principale.
5. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.
6. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.
3. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Sur une même propriété, les constructions non contigües destinées à l’habitation doivent être distantes au minimum de 6 mètres.
2. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.
3. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL
1. L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions du terrain ne devra pas dépasser 50% de la surface du terrain. Pour les bâtiments à usage d’activités commerciales et artisanales, l’emprise au sol maximale est portée à 70% de la surface du terrain.
2. L’emprise au sol totale des annexes non accolées à la construction principale ne pourra être supérieure à 40 m².
3. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.
4. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement à l’égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse ou plate).
2. La hauteur des constructions annexes non accolées au bâtiment principal est limitée à 3,00 mètres.
3. La hauteur maximale des autres constructions projetées est limitée à 6,00 mètres.
4. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.
5. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
2. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
A) le volume et la toiture, B) l'aspect et la couleur, C) les éléments de façade, tels que percements et balcons, D) l'adaptation au sol, E) les murs et clôtures sur l’espace public.
A) Le volume et la toiture
- Les toits à pans ne dépasseront pas une pente de 45°. - Les toits à la Mansard (avec brisis) sont interdits. - Les toits terrasses ou plats sont autorisés. Au-delà d’une surface de 20m², les toits terrasses (ou plats) non accessibles seront obligatoirement végétalisés.
B) L'aspect et la couleur
- Les bacs acier en toiture sont interdits pour la construction principale. - Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture, ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple). - Les matériaux neufs destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut. - Pour les façades, le noir est interdit. Seules les couleurs pastelles sont autorisées.
C) les éléments de façade, tels que percements et balcons
Sont interdits : - les climatiseurs et pompes à chaleur en façade sur rue qui ne seraient pas intégrés dans la façade (et non en applique) ou dans une construction architecturée. - les caissons de volets roulants posés en applique sur la façade et visibles depuis l’espace public.
D) L'adaptation au sol
Pas de prescription.
E) Murs et clôtures sur l’espace public
Les nouvelles clôtures en façade sur rue devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées : - soit de haies vives à feuilles caduques
- soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,50m de haut, surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie, et doublés ou non de haies vives à feuilles caduques.
La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m.
ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT
1. Stationnement des véhicules motorisés :
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
- maison individuelle < 90m²
2 emplacements
- maison individuelle > 90m²
3 emplacements dont 1 aménagé à l’extérieur hors accès garage
- logement 1 pièce
1 emplacement
- logement 2 pièces
1,5 emplacement
- logement 3-4 pièces
2 emplacements
- logement 5 pièces et plus
2,5 emplacements
- dans les permis de construire, par groupe de 4 logements collectifs
1 emplacement visiteurs sur les espaces communs
- dans les permis de construire, par maison individuelle
1 emplacement visiteurs sur les espaces communs
- dans les lotissements, par lot
1 emplacement visiteurs sur voirie
- hôtel
1 emplacement par chambre
- restaurant
1 emplacement pour 10 m² de salle
- commerce
1 emplacement pour 20m²
- salles de cinéma, réunions, spectacles 1 emplacement pour 5 places
- bureaux
1 emplacement pour 20 m²
- hôpital, clinique
1 emplacement pour 3 lits
- maison de retraite
1 emplacement pour 5 lits
- artisanat
1 emplacement pour 50m²
- atelier automobile
1 emplacement pour 25m²
2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors œuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
3. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990.
4. Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 4,60 mètres de longueur par 2,30 mètres de largeur. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.
4. Stationnement des véhicules à deux roues non motorisés (ne s’applique pas aux maisons individuelles) :
Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des deuxroues correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
- logement 1 pièce - logement 2 pièces - logement 3-4 pièces - logement 5 pièces et plus - bureaux, activité tertiaire - commerce - artisanat, atelier - hôtel - hôpitaux, cliniques - maisons de retraite - restaurant - salles de cinéma, réunions, spectacles - équipement public
1 m² 1,5 m² 2 m² 2,5 m² 1 m² pour 30 m² de SHON 1 m² pour 30 m² de SHON 1 m² pour 50m² de SHON selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération
La surface de chaque local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m² ni supérieure à 30m².
L'espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Pour les constructions à usage d'habitation, l'espace sera clos et couvert.
Recommandation : chaque espace destiné aux deux-roues pourra disposer de dispositifs permettant d'attacher les vélos avec un système de sécurité.
ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.
2. Les aires de stationnement doivent être plantées au minimum d’un arbre de haute tige pour six places de stationnement.
3. Les éventuelles haies de clôture donnant sur l’espace public ou sur l’espace agricole seront des haies vives à feuilles caduques.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription.
ZONE 2 AU
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone pourra être mise en oeuvre après modification ou révision du PLU.
Le ban communal de Sorbey est concerné en totalité par la « cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de la Moselle », réalisée en avril 2009 par la D.D.E. et le B.R.G.M. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’écologie et du développement durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
Enfin, le ban communal est concerné par le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aéroport régional de Lorraine. Le P.E.B. est à consulter et à appliquer pour toute demande se situant dans son périmètre.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
ARTICLE 2 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article 2AU2.
ARTICLE 2 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension, à condition : - qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux. - que les constructions ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau, ceci dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils concourent aux missions de services publics.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 AU 3 - ACCES ET VOIRIE Tout accès nouveau hors agglomération sur les routes départementales est interdit.
ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Pas de prescription.
ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription.
ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 2 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
ARTICLE 2 AU 9 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription.
ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. 2. La hauteur maximale des constructions projetées est limitée à 6,00 mètres sous égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse ou plate). 3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. 2. Les nouvelles clôtures devront participer à l’animation du paysage en tant qu’élément de composition architecturale. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit de haies vives à feuilles caduques - soit de dispositifs à claire-voie, doublés ou non de haies vives à feuilles caduques. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,60 m. 3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 2 AU 12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.
ARTICLE 2 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Pas de prescription.
COMMUNE DE SORBEY – REGLEMENT DU P.L.U. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription.
IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES