Aller au contenu
Edifiable

Zone UJZone urbaine à Soudan

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UJ, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UJ, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 80 rubriques

Rubrique UJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant.

Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article Uj.1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Destinations sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation

Concernant la sous-destinations « logement », seules sont autorisées les constructions :

  • D’annexe
  • De piscine

La surface des annexes est de 20 m² maximum. Seule une annexe est autorisée par unité foncière.

2.Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et

Paysagere

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». Il est possible de déroger aux règles définies ci-après, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et les services publics. Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain (en apposition à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme).

Rubrique UJ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet.

C. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

E. Emprise au sol

Sans objet.

Uj

F. Hauteur des constructions

La hauteur maximale autorisée des annexes ou abri de jardin est de 3,50 mètres au faîtage.

Rubrique UJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A. Généralités

L'aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages notamment dans les secteurs à protéger. Les matériaux d’aspect brillant et les couleurs détonantes ou couleurs vives sont interdits.

B. Clôtures

L’édification et la modification des clôtures sont soumises à déclaration préalable, lorsqu’elles ne sont pas soumises à permis de construire ou d’aménager (par application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme). Les clôtures, en front de rue, doivent être constituées par :

  • Un mur bahut de 1 m maximum de hauteur, surmonté ou non n'excédant pas 1,50 m de hauteur,
  • Une grille, un grillage, des lisses de 1,50 m maximum de hauteur. Les clôtures, en limites séparatives, doivent être constituées par :
  • Un mur bahut de 1 m maximum de hauteur, surmonté ou non n'excédant pas 1,80 m de hauteur,
  • Une grille, un grillage, des lisses de 1,80 m maximum de hauteur. Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, mais la hauteur de l'ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus. Le mur bahut devra être recouvert d’un enduit, d’un parement ou peint sur sa face extérieure. Les couleurs détonantes ou vives, le noir et le blanc pur ne sont admis qu’autour des encadrements des menuiseries et ouvrants. Les grillages rigides avec paroi occultante, les lames pleines ou en composite sont autorisés. Les clôtures végétales sont également autorisées, d’une hauteur maximale de 1,80 m. La préservation des clôtures végétales (haies vives) est fortement recommandée. Les murs en parpaings et les plaques de béton sont interdits.

Uj

Rubrique UJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A. Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5.b du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation.

B. Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou être remplacées par des plantations équivalentes.

C. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

Destinations & sous destinations normes de stationnement minimum

  • Logement

Se référer à la zone de la construction principale

La création de place de stationnement est possible au sein de la zone Uj. Les normes à prendre en compte sont celles définies dans le chapitre de la zone U dans laquelle est classée la construction principale.

3.Equipements, reseaux

Rubrique UJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 Desserte par les voies publiques ou privées

A. Accès

Sans objet.

B. Desserte par les réseaux

Sans objet.

Uj

LA ZONE Ur

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de Soudan.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de Soudan couvert par le PLU :

Les dispositions citées ci-après sont applicables au 20 juillet 2023. Il s’agit de rappel des articles du Code de l’Urbanisme. Si leur écriture, leur contenu ou leur codification évolue, il s’agira de prendre en compte les dernières versions en vigueur.

Desserte

  • Article L.111-11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
  • Article L.111-12 : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L.

421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »

  • Article L.111-13 : « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »

Localisation, implantation et desserte des constructions et amenagements

  • Article R.111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
  • Article R.111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
  • Article R.111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions

  • Article L.111-14 : « Sous réserve des dispositions de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »

  • Article L.111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
  • Article R.111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
  • Article R.111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : o 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; o 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; o 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; o 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques • Article L.111-16 : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » (Cf. article R-111-23).

  • Article L.111-17 : « Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
  • 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
  • 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
  • Article L.111-18 : « Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article

L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »

  • Article R.111-23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
  • 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; o 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; o 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; o 4° Les pompes à chaleur ; o 5° Les brise-soleils. »
  • Article R.111-24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d'aires de stationnement

  • Article L.111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
  • Article L.111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
  • Article L.111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
  • Article R.111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. »

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique • Article L.111-23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

  • Article R.111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».
  • Article R.111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Camping, amenagement des parcs residentiels de loisirs, implantation des habitations

LEGERES DE LOISIRS ET INSTALLATION DES RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET DES CARAVANES • Article L.111-25 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

  • Article R.111-31 : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Camping • Article R.111-32 : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

  • Article R.111-33 : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : o 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; o 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; o 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; o 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
  • Article R.111-34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation ».
  • Article R.111-35 : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Parcs résidentiels de loisirs • Article R.111-36 : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Habitations légères de loisirs • Article R.111-37 : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

  • Article R.111-38 : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
  • 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; o 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; o 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; o 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
  • Article R.111-39 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
  • Article R.111-40 : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : o 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; o 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; o 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Résidences mobiles de loisirs • Article R.111-41 : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

  • Article R.111-42 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
  • 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
  • 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
  • 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
  • Article R.111-43 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
  • Article R.111-44 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 11142 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
  • 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
  • 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
  • 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
  • Article R.111-45 : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.»
  • Article R.111-46 : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Caravanes • Article R.111-47 : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

  • Article R.111-48 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
  • 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
  • 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
  • Article R.111-49 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
  • Article R.111-50 : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : o 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; o 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux residences demontables constituant l'habitat permanent de

LEURS UTILISATEURS • Article R.111-51 : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Autres législations

Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire de Soudan, nonobstant toute disposition contraire du PLU :

  • Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.
  • Les arrêtés préfectoraux du 5 novembre 2020 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :

  • L’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat.
  • L’article L.531- 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites.
  • L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones. LES ZONES URBAINES (U) La zone Ua concerne les secteurs où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Elle a pour vocation de répondre aux besoins de Soudan en termes de constructions nouvelles, de changement de destination et de densification des terrains déjà bâtis. Il s’agit du bourg ancien, marqué par un front bâti continu et des constructions implantées en limite de voirie. Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées. La zone Ub correspond aux différentes vagues d’extension urbaine sous forme de « faubourg » ou de tissu pavillonnaire récent. Le paysage urbain de la zone Ub est moins dense que celui de la zone Ua : implantations des bâtiments à l’alignement ou en retrait par rapport à la voirie et aux limites séparatives, degré de "végétalisation" plus important qu’en Ua, volumes bâtis moins importants. Outre la construction d'habitations, la construction d'activités (commerces, artisanat spécialisé, bureaux, services ...) liées aux habitations, y est possible, sous réserve que ces activités ne soient pas polluantes ou sources de nuisances.

La zone Ue est une zone où doivent trouver place les activités (artisanat, industries, commerces, bureaux, services, ...) qui, compte-tenu de leur nature ou de leur importance, ne peuvent trouver place au sein des zones d'habitation. Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone. Il convient également de réduire les surfaces de contact entre activités et habitat La zone Uj couvre les espaces de jardins et les fonds de parcelles bâties où seule est autorisée l’édification d’annexes à la construction principale de façon à préserver le cadre de vie de la commune et à prendre en compte les risques. La zone Ur couvre un secteur en mutation, abritant une ancienne activité économique et un équipement sportif privé. Cet espace est situé à proximité immédiate de la voie verte. Le règlement a pour objectif de favoriser la réhabilitation et l’utilisation du secteur.

LES ZONES A URBANISER (AU) La zone 1AU est une zone à la périphérie de laquelle les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existent et ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et prévus par le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. Si l'urbanisation de la zone s'effectue par une succession d'opérations, chacune d'elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. La zone 1 AU se décline en plusieurs secteurs :

  • Le secteur 1 AUa à vocation principale d’habitat,
  • Le secteur 1AUe est destiné à accueillir des constructions à usage d'activités économiques.

(commerces, activités tertiaires, industrielles et artisanales).

LES ZONES AGRICOLES (A) Les zones agricoles sont dites zones « Aa ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées en zone Aa. Sont cependant autorisés en zone Aa les travaux de confortation des constructions existantes (travaux visant à améliorer le confort des habitations ou leur sécurité), agricoles ou non. Les annexes aux constructions principales et les extensions mesurées des constructions non agricoles sont autorisées. En plus du sous-secteur Aa, la zone agricole comprend également les sous-secteurs suivants : - La zone Ah, correspondant, au sein des zones agricoles, aux hameaux habités situés à proximité immédiate du centre-bourg. La densification de ces secteurs est permise, tant pour du logement que pour d’autres destinations à condition que celles-ci soient compatibles avec la vocation résidentielle. - La zone Ae accueille les activités artisanales et autres activités économiques implantées en zone agricole. Au même titre que la zone agricole, les travaux de confortation des constructions existantes (travaux visant à améliorer le confort des habitations ou leur sécurité), agricoles ou non sont autorisés. Les annexes aux constructions principales et les extensions mesurées des constructions non agricoles sont autorisées. Le développement des activités économiques existantes à la date d’approbation de la révision du PLU est autorisés, il peut prendre la forme de nouvelles constructions au proportion modérée ou d’extension mesurée des constructions existantes. LES ZONES NATURELLES (N) Les zones naturelles et forestières Na recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. En plus du sous-secteur Na, la zone N comporte les sous-secteurs :

  • Nl, où sont autorisés les aménagements et équipements légers de loisirs et de détente.
  • Nac, pour les espaces concernés par une richesse de sol et de sous-sol induisant une exploitation de carrière et destinés à retrouver une vocation naturelle et/ou agricole.
  • Nf, pour les espaces forestiers ou étant soumis à un Plan de Gestion.
  • Nz, propice à la production d’énergies renouvelables.

Article 4PRISE EN COMPTE DES RISQUES

1.Zones humides

Pour les zones humides, le SAGE est identifié comme document supérieur auquel doit se référer le document d’urbanisme. A ce titre, la réglementation concernant les zones humides se réfère au règlement du SAGE Vilaine.

Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : 1 – Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus au paragraphe suivant,

2 – tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : déblais remblais, affouillement, exhaussement, dépôts divers, assèchement, création de plan d’eau. Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article ci-dessous et hors programme de restauration de milieux visant une reconquête ou un renforcement des fonctionnalités d’un écosystème.

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont autorisés, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

1 – les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale, à la sécurité civile, à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

2 – les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial :

a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b) lorsqu’ils sont nécessaire à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études, avec des prospections zones humides plus précises, répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

2.Zones inondables

La commune de Soudan est périodiquement touchée par des débordements de la Chère, et par des coulées de boues et inondations plus localisées lors d’épisode orageux. La commune doit donc prendre en compte les éléments opposables qui sont inscrits dans le PPRi du Bassin Amont de la

Chère mis en annexe du présent PLU (document 4_ANNEXE). Les dispositions applicables du PPRi sont également disponibles sur le site : https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Plans-Prevention-Risques-Naturels-Previsibles/Les-plans-de-Prevention-des-Risques-Inondation-en-Loire-Atlantique/Le-PPRI-du-bassin-Amont-de-la-Chere.

Pour les ruisseaux et cours d’eau identifiés au plan de zonage n°2 « Bande de 10m inconstructible autour des cours d’eau » (document 3_C du PLU), il est demandé un recul de toute construction de 10m de la berge. La ripisylve (végétation rivulaire) doit être maintenue.

3.Gestion des eaux pluviales

Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages domestiques et non domestiques.

Sont ainsi autorisés et demandés :

  • Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins domestiques et non domestiques ;
  • Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, etc.) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.

Afin de limiter les écoulements superficiels vers les milieux récepteurs et les ruissellements, il est préconisé de :

  • Limiter les surfaces imperméabilisés à la parcelle et à une échelle d’une opération.
  • Privilégier des revêtements perméables pour le stationnement des véhicules légers et pour les cheminements piétons.

Article 5: dispositions pour la protection du

Cadre bati, naturel, archeologique et paysager

1.Protection du cadre bati

Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) sont repérés sur les documents graphiques et sont soumis aux prescriptions réglementaires inscrites dans les fiches descriptives de ces éléments annexées au présent règlement.

2.Protection du cadre naturel

Les éléments paysagers constitutifs du cadre naturel de Soudan se répartissent en plusieurs catégories repérées au règlement graphique :

Les éléments naturels au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (Loi Paysage)

Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et protégé au titre des articles L151-19 et L 151-23 (Loi paysage) du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-23 h du code de l’urbanisme. Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable de travaux :

  • L’élagage et le recépage des arbres, ainsi que l’entretien régulier des haies ;
  • Le recépage de bosquet ou bois (taillis) et éclaircissage permettant la régénération naturelle ;
  • L’abattage pour raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre ou de sécurité (arbre mûr, dépérissant ou dangereux). Ce dernier devra être compensé par renouvellement naturel.
  • La création d’accès ou l’élargissement d’entrées de champs existantes jusqu’à 12m de large afin de prendre en compte la circulation du matériel agricole.

L’OAP thématique TVB définit les procédures de gestion et de compensation de ces éléments paysagers protégés par le PLU.

Plantations d’alignement à conserver ou à créer repérés au titre de l’article L.151-23 du

Code de l’Urbanisme

  • Les plantations d’arbres formant alignement, notamment le long des voiries sont à conserver, à planter ou à restaurer.
  • Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes.
  • Un périmètre suffisant (15 mètres minimum) doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d’assurer leur pérennité et leur développement. L’imperméabilisation, les installations et les dépôts sont proscrits dans ces périmètres.
  • Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même peu onéreuse, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un même sujet végétal afin de ne pas rompre l’alignement.

Espaces paysagers ou récréatifs à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

  • Les espaces paysagers existants identifiés au règlement graphique doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur.
  • Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu.
  • Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, qui devront, au maximum, rester perméables. La création d’aires de stationnement perméable aux eaux de pluie est également autorisée.
  • Ces secteurs ouverts au public devront préserver au minimum 90% d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs. Les constructions en liaison avec l’usage du site et sa mise en valeur sont autorisées à hauteur de 10% de la surface protégée. Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres.

Essences végétales

Les essences dont les pollens sont réputés très allergisants sont à éviter.

De façon générale et ce, sur tout le territoire de Soudan, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à proscrire ainsi que les essences allergènes.

La liste des espèces réglementées sont disponibles en annexe du présent document (annexe n°4).

Article 6DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A

Certains travaux

Travaux sur bâti existant

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme de Soudan ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures fixées par l’article L.152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan

Local d’Urbanisme par les articles L.152-4 à L.152-6.

Article 7DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN

Œuvre des projets urbains et a la maitrise de l’urbanisation

Les emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L.151-41 du

Code de l’Urbanisme) sont figurés aux documents graphiques (cf. Document 3b, Plan de zonage n°1) et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant en annexe

2 du présent document, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme.

  • Toute construction autre que celle précisée en objet de l’emplacement réservé y est interdite.
  • Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme.
  • Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
  • Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
  • Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

  • Le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie de celui affectant la superficie de terrain cédé.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Le périmètre de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorisée figure aux documents graphiques (cf. Document 3b, Plan de zonage n°1).

Article 8PISCINES

Rappel des autorisations d’urbanisme

Construction d’une piscine

  • Piscine dont la surface du bassin est inférieure à 10m² : aucune démarche administrative n’est à effectuer.
  • Piscine dont la surface du bassin est comprise entre 10 et 100m² : une déclaration préalable de travaux est exigée.
  • Au-delà de 100m², la construction doit faire l’objet d’un permis de construire.

Construction d’une piscine et d’un abri

  • En cas de construction d'une piscine dont la surface du bassin est comprise entre 10 et 100m² accompagnée d’un abri de moins de 1m80 de haut, une déclaration préalable de travaux est exigée.
  • En cas de construction d'une piscine dont la surface du bassin est comprise entre 10 et 100m² accompagnée d’un abri de plus de 1m80 de haut, un permis de construire est demandé.
  • En cas de construction d'une piscine dont la surface du bassin est supérieure à 100m² accompagnée d’un abri, les constructions doivent faire l’objet d’un permis de construire.

Installation d’un abri sur une piscine existante

  • Abri de moins d’1m80 de haut sur une piscine existante : aucune démarche administrative n’est à effectuer.
  • Abri de plus d’1m80 de haut sur une piscine existante : une déclaration préalable de travaux est demandée.

Implantation d’une piscine hors-sol

  • En cas d’implantation d’une piscine hors-sol installée moins de 3 mois par an, aucune demande d’urbanisme n’est à formuler.
  • En cas d’implantation d’une piscine hors-sol d’une surface inférieure à 10 m² et installée plus de 3 mois par an, aucune demande d’urbanisme n’est à formuler.
  • En cas d’implantation d’une piscine hors-sol d’une surface comprise entre 10 m² et 100 m² installée plus de 3 mois par an, une déclaration préalable de travaux est demandée.
  • En cas d’implantation d’une piscine hors-sol d’une surface supérieure à 100 m² installée plus de 3 mois par an, un permis de construire est exigé.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport à l'alignement (de fait ou de droit) et par rapport aux limites séparatives au moins égal à 2 mètres.

Le recul sera mesuré depuis le bord du bassin (plage non comprise).

Article 9DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le contexte réglementaire et la présentation des destinations des constructions

La refonte du Livre 1er du Code de l’urbanisme, intervenue par décret du 28 décembre 2015, a permis de modifier la liste des destinations de construction pouvant être réglementées par les Plans

Locaux d’Urbanisme et le Règlement National de l’Urbanisme.

L’article R.151-27 du Code de l’urbanisme liste désormais LES 5 DESTINATIONS suivantes :

  • Exploitation agricole et forestière ;
  • Habitation ;
  • Commerce et activités de service ;
  • Equipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces destinations se déclinent à travers 23 SOUS-DESTINATIONS, précisées à travers l’article R.151-

28 du Code de l’urbanisme :

  • Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;
  • Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;
  • Pour la destination « commerces et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;

Les 14 autres zones de Soudan

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Soudan, approuvé le 11/07/2024, 5 rubriques pour la zone UJ.

Secteur du plan : Uj.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.