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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteur Nep, les constructions et installations autorisées dans la zone ont la possibilité de s’implanter à l’alignement total ou partiel, ou selon un recul minimal de 1m par rapport aux voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
En secteur Nep, les constructions et installations autorisées dans la zone doivent s’implanter en limites séparatives ou selon un retrait minimal de 2m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions autorisées sur la zone N ne peut excéder 6,00 mètres à l’égout ou à l’acrotère des toitures (RdC+1 niveau maximum).
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 164 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites. La division parcellaire entrainant la création d’un nouveau logement est interdite.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans l’ensemble de la zone : • Les constructions ou l’extension d’installations, ouvrages et équipements techniques, • Les constructions, extensions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles font l’objet de traitement paysager de qualité, • Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone, • Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur et à la gestion des boisements, • La reconstruction de bâtiments après sinistres, • Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire. • Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » ainsi que leur modification ou leur surélévation pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

En zone N uniquement : • Les extensions mesurées des habitations, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation de PLU (22/02/2017) ou 30m² de surface de plancher en appliquant la solution la plus favorable des deux, dans la limite de 200m² de surface de plancher au total après extension, et dans la limite de 60m² supplémentaires d’emprise au sol maximale après extension

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• L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des annexes ne devra pas excéder 50m². Ces annexes devront être situées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale à laquelle elles sont rattachées.

Les abris de jardin, en matériaux légers de moins de 12 m², sont comptabilisés dans les 50 m² ci-dessus, au même titre que les autres annexes.

• Les piscines sont autorisées et n’entrent pas dans la surface des 50m² d’annexes.

• Les abris de jardins, sont limités à 1 par unité foncière et à 12m² d’emprise au sol.

• Les piscines non couvertes, à condition d’être implantées sur la même parcelle qu’une habitation existante.

• Le changement de destination de bâtiments agricoles sous réserve :

▪ que le bâtiment soit identifié aux documents graphiques du règlement (recensement annexé au présent règlement) ;

▪ Que le bâtiment faisant l’objet d’un changement de destination présente un intérêt architectural et patrimonial ;

▪ Que le changement de destination ne compromette pas une activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

▪ Que les réseaux existants soient suffisamment dimensionnés pour assumer le changement de destination ;

▪ Que L’emprise au sol du bâtiment soit supérieure à 80m².

▪ Que le changement de destination s’effectue vers une destination d’habitation et qu’il ne puisse permettre que la création d’une unique cellule de logement ou d’hébergement.

Dans tous les cas, les dispositions de l’article L111-3 du Code Rural, relatives aux règles de réciprocité entre bâtiments agricoles et bâtiments de tiers, s’appliquent.

En sous-secteur NL uniquement :

• Les constructions ou installations, et leurs extensions, directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public (cheminements piétons, sanitaires, etc.) et à l’animation du site (jeux de plein air, mobilier de pique-nique, etc.) dans la mesure où leur volume bâti s’intègre harmonieusement dans le site.

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• Les abris de jardins, de moins de 12m² d’emprise au sol. En sous-secteur Nep uniquement :

• Les constructions, installations et aménagements liés au fonctionnement et à l’évolution des équipements communaux d’épuration des eaux.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile,…) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. La création de nouveaux accès sur les R.D. est réglementée. Les accès privatifs pourront être interdits sur les sections à protéger. Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. La mutualisation des accès peut être imposée en fonction de la configuration des lieux, notamment en cas de construction en second rideau.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS

DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Alimentation en eau potable Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou d’un forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Assainissement et eaux pluviales Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public, toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être raccordé ultérieurement au réseau public. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.

Réseaux divers Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

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Les implantations de réseaux en aérien devront tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Règle générale Les constructions doivent être implantées à :

5m par rapport aux voies et emprises publiques

35m de l’axe de la RD 32 (hors agglomération) 15m de l’axe des RD 69, RD 69 A, RD 205, RD 82 et RD 103 (hors agglomération) 15m des berges des cours d’eau et étiers (hors agglomération) 5m de la berge des fossés (hors agglomération)

Lorsque la construction projetée est un abri de jardin de moins de 12m² d’emprise au sol, celui-ci doit être implanté dans sa totalité en arrière de la construction principale dont il dépend (par rapport à la voie sur laquelle s’effectue l’accès à la construction principale).

Lorsque le projet de construction est un carport celui-ci ne peut pas s’implanter dans l’espace de retrait entre la limite de la voie et la façade de la construction principale.

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Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

▪ lorsque le projet concerne une extension d’une construction existante ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale.

▪ De manière générale les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, etc.)

▪ Les règles générales définies ci-dessus ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des Servitudes d’Utilité Publique.

▪ En secteur Nep, les constructions et installations autorisées dans la zone ont la possibilité de s’implanter à l’alignement total ou partiel, ou selon un recul minimal de 1m par rapport aux voies et emprises publiques.

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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Se reporter à l’article n°12 des Dispositions Générales « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Les règles générales définies ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des Servitudes d’Utilité Publique.

De manière générale les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, etc.)

Les abris de jardins, de moins de 12m² d’emprise au sol sont exemptés de toute règle d’implantation par rapport aux limites séparatives.

Les annexes hors abris de jardin devront être édifiées soit en limites séparatives soit avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

En secteur Nep, les constructions et installations autorisées dans la zone doivent s’implanter en limites séparatives ou selon un retrait minimal de 2m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance au moins égale à 4m peut être imposée entre deux constructions sur une même propriété.

Seulement sur la zone N, les abris de jardins de moins de 12m² d’emprise au sol seront implantés en arrière de la construction principale.

De manière générale les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, etc.)

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL

Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

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Les extensions de constructions autorisées à l’article N 1 ne doivent pas excéder la hauteur de la construction existante. La hauteur maximale des constructions autorisées sur la zone N ne peut excéder 6,00 mètres à l’égout ou à l’acrotère des toitures (RdC+1 niveau maximum). La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,00 mètres à l’égout ou à l’acrotère des toitures (RdC niveau maximum).

De manière générale les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, etc.)

En secteur NL, la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’égout ou à l’acrotère des toitures. En secteur Nep, aucune règle de hauteur n’est prescrite.

Des dérogations aux règles précédentes peuvent être accordées pour l’extension ou la réhabilitation d’une construction existante dépassant déjà ce seuil.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

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Les seules constructions autorisées par l’article N 2 doivent être composées en harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les clôtures pleines seront interdites. Seules les clôtures grillagées ou végétales seront autorisées sur le secteur.

-

Clôture non végétales

La hauteur sera étudiée en fonction d’une harmonie générale de l’espace public et sera limitée à 2 mètres à partir du sol naturel.

Dispositions particulières pour les parcelles situées en angle de voies ou encadrées par plusieurs voies :

Les clôtures, édifiées en limites de voies et emprises publiques jusqu’à la façade arrière, et le long des limites séparatives latérales, devront être composées :

- Soit par un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètre avec possibilité de surélévation décorative ajourée, l’ensemble ne pouvant excéder une hauteur maximale de 1,50 mètre.

- Soit par un grillage ou élément décoratif ajouré, d’une hauteur maximale de 1, 50 mètre.

Il en va de même pour toutes les clôtures édifiées le long d’une voie ou une emprise publique .

Limite séparative

Voies et emprises publiques Voies et emprises publiques

Hauteur max clôtures : 2m

Hauteur max clôtures Clôtures pleines : 1,20m Clôtures grillagées ou ajourées : 1,50m

Construction existante

Accès Voies et emprises publiques

-

Clôture végétale

Les plantations de basses tiges (<2 mètres) seront implantées selon un recul minimal de 0,5 mètre et les plantations de hautes tiges (>2 mètres), selon un recul de 2 mètres minimum.

Les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées, ainsi que les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toutes les règles de l’article 11 lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

ARTICLE N / 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Se reporter à l’article n°11 des Dispositions Générales « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : / ESPACES VEGETALISES, ESPACES BOISES CLASSES ET PATRIMOINE VEGETAL 13.1

Espaces végétalisés

Tant que possible, les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.

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Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants. Les espèces invasives, dont la liste est annexé au présent règlement sont interdites au sein de ces espaces libres. Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers.

13.2 Espaces boisés classés et patrimoine végétal Se référer à l’article 4 des dispositions générales : « Informations figurant aux documents graphiques du PLU ».

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : / COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

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Linéaires commerciaux

ANNEXES

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Inventaire des bâtiments dont le changement de destination est autorisé

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30 La Chapellerie, 234, route de Charraud Thibaud

31 94, chemin de la Planche au pas

32 Les Petites Rochelles Route de la Charraud Thibaud

Oui

Grange/atelier

0C 1208

Oui

Grange

0D2409 et 2410 (le bâtiment est sur deux parcelles).

Oui

Grange

A 3552

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Inventaire du petit patrimoine

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Liste des espèces invasives

Source : liste des plantes vasculaires invasives des pays de la Loire, Conservatoire botanique national de Brest, juillet 2011

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1/ CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de

Soullans.

Article 2/ PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

▪ Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à 11114, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.

▪ S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.

▪ Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

▪ Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU.

Article 3/ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 grandes zones distinctes :

▪ Zones Urbaines mixtes ou spécialisées (U) ▪ Zones à Urbaniser (AU) ▪ Zones Agricoles (A) ▪ Zones Naturelles et forestières (N)

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement de PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UB). Les zones peuvent comprendre des sous-secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UBa). Les articles R151-9 et suivants du code de l’urbanisme prévoit que les règles qui s’appliquent à chacune de ces zones soient rédigées dans le cadre du document de règlement.

Les Zones Urbaines (U)

Les zones urbaines désignent les secteurs déjà urbanisés de la commune ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Ces zones urbaines peuvent être divisées en zones urbaines mixtes et en zone urbaines spécialisées.

Les Zones à Urbaniser (AU)

Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces à caractère naturel ou agricole, que la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation. De la même façon que pour les zones urbaines, une distinction est proposée entre les zones 1AU et les zones 2AU dont l’ouverture à l’urbanisation est programmée à plus ou moins long terme:

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• Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants, à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

• Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

Les Zones Agricoles (A)

Certaines zones du PLU, équipées ou non, peuvent être classées en zones agricoles afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent.

Sont principalement autorisées en zone A, les constructions, annexes (aux habitations), installations, aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les extensions de constructions existantes.

Les extensions limitées et les annexes aux constructions d’habitation (dans des conditions d’implantation définies par le présent règlement) sont également autorisées.

Sont également permis, en application de l’article R. 151-35 du code de l’urbanisme, les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement vers une destination d’habitation (recensement annexé au présent règlement). Dans tous les, les dispositions de l’article L111-3 du Code Rural, relatives aux règles de réciprocité entre bâtiments agricoles et bâtiments de tiers, s’appliquent.

Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

Les Zones Naturelles (N)

De manière générale, la zone naturelle est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, qui la composent.

En zone N, seules sont autorisées :

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les extensions et annexes d’habitations déjà existantes à la date d’approbation du PLU.

Certaines constructions en zone N peuvent faire l’objet de changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans tous les, les dispositions de l’article L111-3 du Code Rural, relatives aux règles de réciprocité entre bâtiments agricoles et bâtiments de tiers, s’appliquent.

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Article 4/ INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU

En plus du plan de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières, les documents graphiques peuvent délimiter également :

Les espaces boisés classés (EBC)

Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L. 311-1 et suivants).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Les emplacements réservés

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Les éléments patrimoniaux et paysagés à protégés au titre l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Le petit patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doit être protégé. Les déplacements des éléments de petit patrimoine sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme (recensement annexé au présent règlement).

Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et de manière à remplir une fonction similaire.

Les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination

Au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans tous les, les dispositions de l’article L111-3 du Code Rural, relatives aux règles de réciprocité entre bâtiments agricoles et bâtiments de tiers, s’appliquent.

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Les linéaires commerciaux à préserver

Au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale et de services, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Le présent règlement définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Les zones non aedificandi

Secteurs inconstructibles à l’exception de constructions nécessaires à la gestion des services publics et au fonctionnement de la voirie et des réseaux.

Les zones de sensibilité archéologique

Des sites de sensibilité archéologique sont recensés sur le territoire communal. Ceux-ci figurent sur les documents graphiques du PLU.

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles identifiées au plan de zonage dans les zones de sensibilité archéologique, la commune peut faire parvenir au Service régional de l’archéologie (DRAC des Pays de la Loire) les demandes de permis de construire, de démolir, d’aménager et les dossiers de déclaration de travaux déposés en application de l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme.

Les zones humides

Dans le cadre de la méthodologie définie par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vie et Jaunay, un inventaire des zones humides a été réalisé sur la commune de Soullans.

Le SAGE distingue dans son règlement deux types de zones humides sur la commune, pour lesquelles des prescriptions différentes s’appliquent.

Dans les zones humides devant être préservées de toutes menaces, les opérations

d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou déclaration en

application des articles L.214-1 à L.211-6 du code de l’environnement, sont interdites. Dans le cas

où une destruction ou dégradation d’une zone humide devant être préservée de toute menace, ne

peut

être

évitée

pour

des

opérations

présentant

un

caractère

d’intérêt général au sens des articles L.211-7 du code de l’environnement, de l’article R.121-3 du

code de l’urbanisme ou de l’article L323-3 du Code de l’Energie, le maître d’ouvrage du projet devra

compenser cette perte par la re-création ou la restauration de zone(s) humide(s) dégradée(s) :

▪ Equivalente(s) sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité ;

▪ D’une surface au moins égale à la surface impactée ;

▪ Située(s) sur le périmètre du SAGE, si possible dans le bassin versant de la masse d’eau impactée.

La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Les opérations ayant un impact sur les autres zones humides répertoriées, mais ne bénéficiant pas de l’appellation « devant être préservées de toutes menaces » devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement.

Conformément au décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques), l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides ou de marais entrainent des procédures différentes en fonction de la surface potentiellement impactée :

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▪ autorisation si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha ; déclaration si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha.

Article 5/ DEFINITIONS

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans le recueil de définitions suivant :

Abri de jardin Est dénommé « abri de jardin » une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale mais séparée de celle-ci et couvrant une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et d’une hauteur maximale de 3 mètres au faitage Accès :

L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.

Annexe :

Local secondaire, y compris abris de jardin, sans communication avec le bâtiment principal, constituant une dépendance à une construction principale (remise, piscine, garage…).

La hauteur de l’annexe ne doit jamais être supérieure à la construction principale. En zone UC, une distance minimale de 3m est imposée entre le bâtiment principal et l’annexe.

Clôture :

La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.

Contigu :

Est désignée comme contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës).

Emprise au sol :

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Emprise Publique L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Extension :

L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.

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Hauteur :

Faîtage

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction.

La Hauteur H maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout ou l’acrotère de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Dans le cas des terrains en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la côte du terrain naturel en tout point de la construction (hors exhaussement et affouillement).

Limite de voie ou d’emprise publique :

La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et :

▪ le domaine public ;

▪ une voie publique ou privée ;

▪ un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

Limite séparative :

La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique.

Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise publique.

Mur pignon :

Doit être regardé comme constituant un pignon le mur extérieur dont la partie supérieure, de forme triangulaire, épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’ouvertures dans ce mur.

Pleine terre :

Un espace non construit peut être qualifié de pleine terre, si :

• son revêtement est perméable ;

• sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ;

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• il doit pouvoir recevoir des plantations.

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Recul :

Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.

Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques, celle générant l’accès à la parcelle.

Pour les voies et emprises publiques et/ou privées où ne s’effectue pas l’accès principales, elles seront considérées comme des limites séparatives et de ce fait devront respecter les dispositions de l’article7.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements. Un débord de toiture supérieur pourra être autorisé s’il est de nature à présenter une harmonie avec le bâti existant.

Toutefois, les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Retrait :

Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures. Un débord de toiture supérieur pourra être autorisé s’il est de nature à présenter une harmonie avec le bâti existant.

Surface de plancher :

La surface de plancher est définie à l’ article R112-2 du Code de l’Urbanisme.

Second rideau : Le second rideau correspond à la bande d’urbanisation secondaire implantée en recul par rapport aux voies. Ce dernier est issu de divisions parcellaires.

Terrain d'assiette du projet :

Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises publiques.

Véranda :

Une véranda est un espace accolé ou non à une habitation et fermé par des vitres pour laisser entrer un maximum de lumière. Les abris de spas sont considérés au même titre que les vérandas dans l’interprétation du présent règlement.

Voie :

Espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés.

La largeur minimale des chaussées demandée dans le cadre de la création de nouvelles voies est la

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suivante : • 3 mètres de chaussée dans le cadre d’une voie à sens unique, • 5 mètres de chaussée dans le cadre d’une voie à double sens.

Il est considéré qu’une voie est créée dès lors que l’aménagement dessert plus de 2 logements. En dessous de deux habitations on parle d’accès.

Exemple d’application en zone UC :

Schéma non contractuel.

Article 6/ ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 7/ RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION INVOLONTAIRE

En application de l’article L 111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction des bâtiments existants détruits involontairement (sinistre, dommages de travaux…) est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant la destruction, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :

▪ Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait

▪ Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

Article 8/ RESTAURATION DE BATIMENTS

En application de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée dans le respect des surfaces existantes, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :

▪ Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait,

▪ Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

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Article 9/ LOTISSEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

En application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.

Article 10/ PERMIS DE DEMOLIR

Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisables tout ou partie d’une construction :

• Situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

• repérée au plan local d’urbanisme en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

Article 11/ OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Zones UA

Dispositions relatives au stationnement

Il est exigé une place de stationnement, soit garage ou parking, par logement à partir du 2ème logement sur une même parcelle.

Au sein des zones UB, UC, 1AU :

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur pour toute tranche non complète.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Modalités de réalisation

Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur ouvrage bâti).

Dispositions particulières

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain ou dans son environnement immédiat le nombre de places nécessaire au stationnement des véhicules automobiles, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il a réalisé ou fait réaliser lesdites places.

En cas de travaux sur les constructions existantes :

s'il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées, tout en tenant compte des acquis théoriques antérieurs.

s'il n'y a pas de changement de destination, il n'est fait obligation de réaliser les places de stationnement que pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés.

UB 1AU

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions.

En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

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Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation.

En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

UC

UE 1AUE

US 1AUS 2AU

A N

Exigences pour les véhicules motorisés :

Le stationnement de véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet, le nombre de places nécessaires à l’établissement commercial, artisanal, ou autre (pour le stationnement du personnel, des visiteurs, des livreurs…)

Taille de stationnement ==2,5m X 5m

Exigences pour les véhicules motorisés :

Le stationnement de véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet, le nombre de places nécessaires à l’accueil des usagers.

Non réglementé

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation. Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet.

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation, doivent s’intégrer à leur environnement.

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Article 12/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En toutes zones (sauf en zones UC, UE, 1AUe, Ae et Nep qui présentent des dispositions spécifiques) :

Le bâti principal (hors annexes) doit être édifié en limites séparatives (schéma 1) ou avec un retrait par rapport aux limites séparatives (schéma 2) au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout ou à l’acrotère de toiture (L≥H/2) sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 3 m .

Schéma 1 :

Schéma 2 :

En toutes zones (y compris en zones UC, UE, 1AUe, Ae et Nep) :

Le bâti principal ne peut pas présenter une longueur de plus de 15m linéaire en limite séparative. Les annexes implantées en limites séparatives ne doivent pas présenter une hauteur supérieure à 4m au faitage et 3m en bas de pente ».

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CARACTERE DES ZONES U

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines regroupent des zones urbaines mixtes (UA, UB, et UC) et des zones urbaines spécialisées (UE et US).

La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités (centrebourg). Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Cette zone UA correspond globalement au centre-bourg historique où les constructions se sont implantées selon des fronts bâtis homogènes. Le bâti y est généralement caractéristique de l’architecture traditionnelle locale.

La zone UB est une zone à vocation principale d’habitat qui ne présente pas de caractère central urbain marqué. Elle est destinée à recevoir des projets de logements collectifs ou individuels, mais elle peut également accueillir des services et des activités commerciales. Elle correspond en réalité, aux extensions pavillonnaires qui ont lieu autour du noyau urbain ancien. La zone UB comprend un sous-secteur UBa où l’assainissement collectif n’est pas présent.

La zone UC est une zone d’habitat caractérisée par des formes urbaines pavillonnaires peu denses. Le maintien d’une densité bâtie limitée y est recherché pour des raisons d’environnement bâti, d’éloignement de ces quartiers vis-à-vis des centralités communales ou de l’absence de réseaux suffisamment dimensionnés pour recevoir un nombre important de nouveaux logements. La construction de commerces et de services de proximité y est également permise, en adéquation avec la vocation à dominante d’habitat. Au sein de la zone UC on distingue un sous-secteur UCa où l’assainissement collectif n’est pas présent et au sein duquel la mise en œuvre de dispositifs d’assainissement individuel est autorisée, dans l’attente de la mise en œuvre de réseaux collectifs.

La zone UE correspond aux secteurs destinés à recevoir des constructions ou installations à usage d’activités industrielles, artisanales, tertiaires, commerciales, d’entrepôts. La zone UE comprend un sous-secteur UEpr permettant la réalisation d’équipements spécifiques au poste RTE.

La zone US correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des activités éducatives, culturelles, sportives, de tourisme et de loisirs.

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Chapitre 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Extrait du Rapport de Présentation : La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités (centre-bourg). Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Cette zone UA correspond globalement au centre-bourg historique où les constructions se sont implantées selon des fronts bâtis homogènes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.