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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Concernant les annexes une implantation avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à la limite de la voie ou de l’emprise publique est demandé.
À quelle distance du voisin ?
Règle générale Les constructions nouvelles, hors annexes, doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout ou à l’acrotère de toiture (L≥H/2) sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol cumulée des annexes à partir de la date d’approbation du PLU (22/02/2017) est limitée à 80m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère des toitures (RdC+1 niveau maximum).
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Au moins 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet doivent être en pleine terre.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 164 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Au sein de la zone UC sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination,

leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le caractère de la

zone.

Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation

inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation,

L’ouverture de toutes carrières ou gravières,

Les affouillements et exhaussements des sols non mentionnés à l’article UC2

Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des

caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration suivant la

réglementation en vigueur.

Les parcs d’attractions et les parcs résidentiels de loisirs,

Le stationnement isolé de caravanes sauf sur le terrain où est implantée la construction

constituant la résidence de l’utilisateur. Dans ce cas, le stationnement doit être réalisé

sous une structure (soumise à autorisation) et ne doit pas être visible depuis le

domaine public. Ce stationnement ne peut intervenir qu’une fois la réalisation aboutie,

de la construction principale à laquelle il est rattaché.

Le stationnement ou le garage mort des résidences mobiles de loisirs,

Les garages collectifs de caravane et de résidences mobiles de loisirs,

Les habitations légères de loisirs,

L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et d’élevages

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

La rénovation et l’extension des constructions et des annexes régulièrement édifiées

avant l’approbation du PLU, ayant une destination dont la création est interdite à

l’article UC 1,

Les constructions ou l’extension d’installations, ouvrages et équipements techniques,

Les constructions et installations destinées à des activités sous réserve qu’elles

n’engendrent pas de nuisances (sonores, olfactives…) pour les quartiers résidentiels

voisins et qu’elles ne nuisent pas à la bonne tenue du quartier d’habitation voisin

(activités de services dans les domaines de la beauté, de la santé, des services

bancaires, …). L’emprise au sol de cette construction ne peut alors excéder 60 m².

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Les constructions, installations, aménagements et travaux ayant pour effet de modifier

ou de supprimer un élément d’intérêt bâti ou paysager identifié au titre de l’article L

151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent être

précédés d’une déclaration préalable. Pour être autorisé, le projet devra revêtir un

caractère impératif, la conservation des éléments identifiés devant être la première

solution recherchée.

La reconstruction de bâtiments après sinistres.

Les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont indispensables pour la

réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone et si

la topographie l’exige.

Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » ainsi que leur modification ou leur

surélévation pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : / ACCES ET VOIRIE

La largeur minimale des chaussées demandée dans le cadre de la création de nouvelles voies est la suivante :

• 3 mètres de chaussée dans le cadre d’une voie à sens unique, • 5 mètres de chaussée dans le cadre d’une voie à double sens.

Il est considéré qu’une voie est créée dès lors que l’aménagement dessert plus de 2 logements. En dessous de deux habitations on parle d’accès.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées :

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.

Les voies nouvelles qui desservent plus de 2 logements devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’extension des constructions existantes ou à la construction de nouvelles annexes sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public :

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil).

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité et/ou pour une bonne gestion du domaine public. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

En cas de division de propriété, bâtie ou non, un accès ou un passage aménagé unique, chargé de desservir l’ensemble pourra être imposé pour des raisons de sécurité et/ou pour la bonne gestion du domaine public.

La mutualisation des accès peut être imposée en fonction de la configuration des lieux, notamment en cas de construction en second rideau.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : / DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable

Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

Assainissement et eaux pluviales

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement par l’intermédiaire d’un dispositif agréé.

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

En secteur UCa les dispositifs d’assainissement individuels sont admis, s’ils sont conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il est présent.

En l’absence de ce type de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Réseaux divers

En cas d’opération d’aménagement d’ensemble, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.

Dans les autres cas, les implantations de réseaux en aérien devront tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site.

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.

Gestion des déchets

En cas d’impossibilité technique de collecte en porte à porte, les opérations d’aménagement d’ensemble devront comporter, sur le terrain d’assiette, un espace ou des espaces destinés au stockage des déchets, de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.

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Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé.

Préambule : schéma récapitulatif des possibilités d’implantation en zone UC

Schémas non contractuels

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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Règle générale

Les constructions doivent être implantées à : - 15 mètres par rapport aux voies et emprises publiques qu’elles soient publiques ou privées. - 35m de la limite de voie ou d’emprise publique le long de la RD 32 (hors agglomération) - 15m de la limite de voie ou d’emprise publique le long des RD 69, RD 69 A, RD 205, RD 82 et RD 103 (hors agglomération) - 15m des berges des cours d’eau et étiers (hors agglomération) - 5m de la berge des fossés (hors agglomération)

Les annexes doivent être implantée à 10 mètres par rapport aux limites de voies, publiques ou privées, et emprises publiques.

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Dans le cas d’une parcelle concernée par plusieurs voies, publiques et privées, dont une voie nouvellement créée, les extensions des constructions existantes devront être édifiées avec un recul minimal de :

• 5 mètres par rapport à la limite de la voie nouvelle si la construction existante n’est pas desservie par celle-ci.

• 10 mètres par rapport à la limite de la voie nouvelle si la construction existante est desservie par celle-ci.

Concernant les annexes une implantation avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à la limite de la voie ou de l’emprise publique est demandé. Dans le cas de la construction d’un abri de jardin de moins de 12m² d’emprise au sol, celui-ci doit être implanté dans sa totalité en arrière de la construction principale dont il dépend (par rapport à la voie sur laquelle s’effectue l’accès à la construction principale).

Pour ce qui est des piscines, une implantation avec un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite de la voie ou de l’emprise publique est demandé.

Lorsque le projet de construction est un carport celui-ci ne peut pas s’implanter dans l’espace de retrait entre la limite de la voie et la façade de la construction principale.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

• Lorsque le projet est situé sur une parcelle en angle de rue, les règles d’implantation des constructions nouvelles en agglomération (recul de 15 mètres) s’appliquent au côté de la parcelle qui comporte l’accès.

Accès

15m min

Voie

Construction

voie

5m

5m

min

min

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• Lorsque le projet concerne une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (2017) ayant une implantation différente que celle fixée dans la règle générale, l’extension pourra être autorisée même si elle réduit la distance de la construction par rapport aux voies et emprises publiques sous réserve que la distance ne soit pas inférieure à 10 mètres. Si la construction initiale est implantée à moins de 10 mètres, alors l’extension devra nécessairement être dans l’alignement ou en retrait de la construction initiale par rapport à la voie.

Schémas non contractuels

De manière générale les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, etc.) Les règles générales définies ci-dessus ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des Servitudes d’Utilité Publique.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVE 7.1

Règle générale Les constructions nouvelles, hors annexes, doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout ou à l’acrotère de toiture (L≥H/2) sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 5 mètres.

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Les abris de jardins de moins de 12m² d’emprise au sol sont exemptés de toute règle d’implantation par rapport aux limites séparatives.

L’implantation de piscines devra respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives (calculé par rapport à la paroi du bassin).

Une obligation de retrait (au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout (L≥H/2) sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 3 mètres) s’impose dans les cas suivants:

Si la hauteur de la construction mesurée au droit de ces limites par rapport au terrain

naturel dépasse 4,00 mètres à l’égout ou au faitage en l’absence de mur pignon et

si sa longueur sur la limite est supérieure à 15 mètres. Pour les annexes

indépendantes de la construction principale, cette hauteur est ramenée à 3,00

mètres.

Si la hauteur de la construction dépasse 5,00 mètres au faîtage lorsque celle-ci

comporte un pignon en limite et si sa longueur sur la limite est supérieure à 15

mètres. Pour les annexes indépendantes de la construction principale, la hauteur au

faîtage est ramenée à 4,00 mètres.

Les annexes, hors abris de jardin, doivent être édifiées :

soit avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la

hauteur de la construction mesurée à l’égout ou à l’acrotère de toiture (L≥H/2) sans que ce

retrait ne puisse être inférieur à 3 mètres ;

soit en limites séparatives. Dans ce cas, la hauteur de la construction est limitée à 3 mètres

à l’égout ou au faitage en l’absence de mur pignon ou à 4 mètres au faitage en présence

d’un mur pignon. La longueur des annexes est limitée à 15 mètres par limite séparative.

Les annexes hors abris de jardin devront être édifiées soit en limites séparatives soit avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. En cas d’implantation d’une annexe en limite séparative, sa hauteur sera limitée à 3 mètres à l’égout.

Les équipements d’infrastructure et les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Les règles générales définies ci-dessus ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des Servitudes d’Utilité Publique.

7.2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

• Lorsque le projet concerne une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (2017) ayant une implantation différente que celle fixée dans la règle générale, l’extension : a. Peut être implantée en limite séparative,

OU

b. Doit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

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Schémas non contractuels Pour les constructions antérieures à l’approbation du PLU (2017) :

Lorsque le projet concerne une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (2017), ayant une implantation différente que celle fixée dans la règle générale, l’extension doit être implantée :

a. Soit avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout ou à l’acrotère de toiture (L≥H/2) sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 3 mètres ;

b. Soit en limite(s) séparative(s) si la hauteur de la construction n’excède pas 4,00 mètres à l’égout ou au faitage en l’absence de mur pignon ou 5 mètres au faitage si elle présente un mur pignon. En tout état de cause, la longueur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres par limite séparative.

• Les constructions devront être édifiées selon un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout (L≥H/2) sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 3 mètres :

▪ Si la hauteur de la construction mesurée au droit de ces limites par rapport au terrain voisin dépasse 4,00 mètres et si sa longueur sur la limite est supérieure à 15 mètres. Pour les annexes indépendantes de la construction principale, cette hauteur est ramenée à 3,00 mètres ;

▪ Si la hauteur de la construction dépasse 5,00 mètres au faîtage lorsque celle-ci comporte un pignon en limite et si sa longueur sur la limite est supérieure à 15 mètres. Pour les annexes indépendantes de la construction principale, la hauteur au faîtage est ramenée à 4,00 mètres ;

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les abris de jardins de moins de 12m² d’emprise au sol seront implantés en arrière de la construction principale.

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Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol cumulée des annexes à partir de la date d’approbation du PLU (22/02/2017) est limitée à 80m². Les piscines ne sont pas comptabilisées dans ce calcul. Les constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLU (22/02/2017) ont la possibilité de s’étendre selon les pourcentages suivants :

▪ 100% d’emprise au sol supplémentaire pour les constructions et installations inférieures à 100m² d’emprise au sol.

▪ 80% d’emprise au sol supplémentaire pour les constructions et installations comprises entre 100 et 200m² d’emprise au sol.

▪ 50% d’emprise au sol supplémentaire pour les constructions et installations supérieures à 200m² d’emprise au sol.

Pour les constructions à vocation commerciale, l’emprise au sol cumulée à partir de la date d’approbation du PLU (22/02/2017) est limitée à 60m². Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les équipements collectifs et d’intérêt général.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dispositions générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère des toitures (RdC+1 niveau maximum). Pour les bâtiments annexes de la construction principale, la hauteur maximale ne peut excéder la hauteur de la construction principale.

10.2. Dispositions particulières

Des dérogations à la règle générale peuvent être accordées pour l’extension ou la réhabilitation d’une construction existante dépassant déjà ce seuil.

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Les équipements d’infrastructure et les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de la règle de hauteur lorsque les caractéristiques techniques l’imposent.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Expression architecturale Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers non professionnels, bâtiments techniques de piscines, etc., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. Des prescriptions complémentaires ou différentes de celles énoncées ci-après pourront être imposées en fonction des constructions proposées du terrain et de la nature du site (bâti ou non) environnant.

Aspect des constructions L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux et techniques spécifiques pourront être admis, sous réserve de l’alinéa précédent, si le projet de construction les justifie. Ils ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite intégration de la construction.

Maçonneries Les façades des constructions à destination d’habitation devront être enduites ou recouvertes d’un crépi, toute sorte de blanc est autorisée. D’autres couleurs et matériaux peuvent être admis sur les façades dans la mesure où ils occupent moins de 20% de l’ensemble des façades des bâtiments de l’unité foncière (ouvertures comprises). Ne sont pas concernées par cette disposition, la remise en pierres apparentes d’un bâtiment existant et la couleur des menuiseries et ouvertures des façades des bâtiments de l’unité foncière. Sous réserve d’une impossibilité technique, les équipements publics et collectifs sont exemptés. Les abris de jardin et les carports ne sont pas concernés par ces dispositions

Toitures Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.

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Les débordements de toiture en bas de pente seront réduits (0,20 m en moyenne).

La surface totale des toitures terrasses ne pourra pas dépasser 20m², à l’exception des vérandas.

Les couvertures des bâtiments d’habitation, à l’exception des vérandas, des carports, des pergolas et des toitures terrasses, seront en tuile de pays dites « tiges de botte » ou tuiles d’aspect similaire ; elles seront de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes ou noires sont prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37%. Les toitures des vérandas, des carports, des pergolas, des toitures terrasses, des abris de jardin et des extensions de bâtis existants possédant une pente différente sont exemptées des règles précitées.

Aussi, les couvertures des carports pourront être en aspect bac-acier, sans minimum de pente. Le bac acier devra être traité en parallèle des carports et peut être complété, ou non, par un acrotère. Cette disposition ne s’applique qu’aux bâtiments de moins de 20 m² d’emprise au sol.

L’ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie, la pente de la toiture sera dans ce cas entre 50 et 100%. Les couvertures en zinc pourront être autorisées en compléments des toitures ardoises. Sous réserve d’une impossibilité technique, les équipements publics et collectifs sont exemptés. Les abris de jardin et les carports ne sont pas concernés par ces dispositions

Pour les Toitures intégrant des dispositifs de captation de l’énergie solaire

Les panneaux solaires implantés sur la toiture devront s’intégrer au mieux avec celle-ci :

Les panneaux doivent être intégrés dans le même plan que la toiture, ou posés sur la toiture.

Une excroissance par rapport au plan de la toiture est admise lorsqu’il s’agit de travaux de réhabilitation d’une construction existante, et dans la mesure où il apparaît techniquement impossible, sauf travaux de charpente trop importants, de les encastrer dans le plan du toit

Menuiseries Elles seront de forme simple. Elles s’harmoniseront avec les couleurs environnantes.

Clôtures (constructions existantes et nouvelles)

Les clôtures seront réalisées en maçonnerie, enduites (des deux côtés) et adaptées à la construction déjà réalisée. D’autres matériaux peuvent être autorisés tel que le PVC, l’aluminium, etc. sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement et de leur durabilité dans le temps. Une clôture grillagée pourra également être autorisée.

Sous réserve d’une impossibilité technique, les équipements publics et collectifs sont exemptés.

Dispositions générales

Clôtures non végétales

La hauteur sera étudiée en fonction d’une harmonie générale de l’espace public et sera limitée :

En limite de voies publiques et privées et en limites séparatives jusqu’au droit de la façade principale de la construction : à un muret de 1,20m maximum avec possibilité de surélévation décorative ajourée. La hauteur totale maximale (muret+surélévation) sera de 1,50m. Un dispositif ajouré de structure rigide de cette même hauteur sera accepté.

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En limites séparatives au-delà de la façade principale de la construction : une clôture pleine ou grillagée d’une hauteur maximale de 2,00 mètres à partir du sol naturel.

Des hauteurs différentes pourront être autorisées pour harmonisation avec un mur de clôture et le bâti existant.

Dispositions particulières pour les parcelles situées en angle de voies ou encadrées par plusieurs voies :

Les clôtures, édifiées en limites de voies et emprises publiques jusqu’à la façade arrière, et le long des limites séparatives latérales, devront être composées :

- Soit par un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètre avec possibilité de surélévation décorative ajourée, l’ensemble ne pouvant excéder une hauteur maximale de 1,50 mètre.

- Soit par un grillage ou élément décoratif ajouré, d’une hauteur maximale de 1, 50 mètre.

Il en va de même pour toutes les clôtures édifiées le long d’une voie ou une emprise publique .

Limite séparative

Hauteur max clôtures : 2m

Hauteur max clôtures Clôtures pleines : 1,20m Clôtures grillagées ou ajourées : 1,50m

Construction existante

Accès Voies et emprises publiques

Voies et emprises publiques Voies et emprises publiques

Dispositions particulières pour les constructions édifiées en premier et second rideau :

Pour les constructions situées en premier rideau

Les clôtures, édifiées en limites de voies et emprises publiques et le long des limites séparatives latérales jusqu’au droit de la façade principale de la construction, devront être composées :

- Soit par un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètre avec possibilité de surélévation décorative ajourée, l’ensemble ne pouvant excéder une hauteur maximale de 1,50 mètre ;

- soit par un grillage rigide d’une hauteur maximale de 1,50 mètre

Les clôtures, édifiées le long des limites séparatives au-delà de la façade principale de la construction, devront être composées par une clôture pleine ou grillagée d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Soullans > Plan Local d’Urbanisme > Règlement > Version Modification n°1

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Pour les constructions situées en second rideau

Les clôtures devront être composées par une clôture pleine ou grillagée d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.

-

Clôture végétale

L’élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété en avant par un grillage ou par un mur bas répondant aux caractéristiques du paragraphe précédent. Les plantations de basses tiges (<2 mètres) seront implantées selon un recul minimal de 0,5 mètre et les plantations de hautes tiges (>2 mètres), selon un recul de 2 mètres minimum.

Sous réserve d’une impossibilité technique, les équipements publics et collectifs sont exemptés.

Dispositions diverses

Les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées, ainsi que les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toutes les règles de l’article 11 lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

ARTICLE UC / 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Se reporter à l’article n°11 des Dispositions Générales « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

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52

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : / ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Espaces végétalisés Les surfaces libres de constructions devront être plantées par des espèces locales de préférence. Les espèces invasives, dont la liste est annexée au présent règlement sont interdites au sein de ces espaces libres. Les arbres existants sur la zone UC doivent être conservés. Toutefois, lorsque la configuration des lieux nécessite l’abattage de l’un d’entre eux, le projet devra prévoir la replantation d’un individu équivalent. Au moins 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet doivent être en pleine terre.

13.2 Espaces boisés classés et patrimoine végétal

Se référer à l’article 4 des dispositions générales : « Informations figurant aux documents graphiques du PLU ».

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : / COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

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Chapitre 4. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Extrait du Rapport de Présentation : La zone UE correspond aux secteurs destinés à recevoir des constructions ou installations à usage d’activités industrielles, artisanales, tertiaires, commerciales, d’entrepôts. La zone UE comprend un sous-secteur spécifique UEpr, localisé au niveau du chemin des Cordes, qui permet la réalisation des constructions autorisées en zone UE et des équipements spécifiques au poste RTE.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1/ CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de

Soullans.

Article 2/ PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

▪ Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à 11114, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.

▪ S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.

▪ Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

▪ Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU.

Article 3/ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 grandes zones distinctes :

▪ Zones Urbaines mixtes ou spécialisées (U) ▪ Zones à Urbaniser (AU) ▪ Zones Agricoles (A) ▪ Zones Naturelles et forestières (N)

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement de PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UB). Les zones peuvent comprendre des sous-secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UBa). Les articles R151-9 et suivants du code de l’urbanisme prévoit que les règles qui s’appliquent à chacune de ces zones soient rédigées dans le cadre du document de règlement.

Les Zones Urbaines (U)

Les zones urbaines désignent les secteurs déjà urbanisés de la commune ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Ces zones urbaines peuvent être divisées en zones urbaines mixtes et en zone urbaines spécialisées.

Les Zones à Urbaniser (AU)

Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces à caractère naturel ou agricole, que la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation. De la même façon que pour les zones urbaines, une distinction est proposée entre les zones 1AU et les zones 2AU dont l’ouverture à l’urbanisation est programmée à plus ou moins long terme:

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• Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants, à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

• Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

Les Zones Agricoles (A)

Certaines zones du PLU, équipées ou non, peuvent être classées en zones agricoles afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent.

Sont principalement autorisées en zone A, les constructions, annexes (aux habitations), installations, aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les extensions de constructions existantes.

Les extensions limitées et les annexes aux constructions d’habitation (dans des conditions d’implantation définies par le présent règlement) sont également autorisées.

Sont également permis, en application de l’article R. 151-35 du code de l’urbanisme, les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement vers une destination d’habitation (recensement annexé au présent règlement). Dans tous les, les dispositions de l’article L111-3 du Code Rural, relatives aux règles de réciprocité entre bâtiments agricoles et bâtiments de tiers, s’appliquent.

Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

Les Zones Naturelles (N)

De manière générale, la zone naturelle est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, qui la composent.

En zone N, seules sont autorisées :

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les extensions et annexes d’habitations déjà existantes à la date d’approbation du PLU.

Certaines constructions en zone N peuvent faire l’objet de changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans tous les, les dispositions de l’article L111-3 du Code Rural, relatives aux règles de réciprocité entre bâtiments agricoles et bâtiments de tiers, s’appliquent.

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Article 4/ INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU

En plus du plan de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières, les documents graphiques peuvent délimiter également :

Les espaces boisés classés (EBC)

Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L. 311-1 et suivants).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Les emplacements réservés

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Les éléments patrimoniaux et paysagés à protégés au titre l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Le petit patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doit être protégé. Les déplacements des éléments de petit patrimoine sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme (recensement annexé au présent règlement).

Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et de manière à remplir une fonction similaire.

Les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination

Au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans tous les, les dispositions de l’article L111-3 du Code Rural, relatives aux règles de réciprocité entre bâtiments agricoles et bâtiments de tiers, s’appliquent.

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Les linéaires commerciaux à préserver

Au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale et de services, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Le présent règlement définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Les zones non aedificandi

Secteurs inconstructibles à l’exception de constructions nécessaires à la gestion des services publics et au fonctionnement de la voirie et des réseaux.

Les zones de sensibilité archéologique

Des sites de sensibilité archéologique sont recensés sur le territoire communal. Ceux-ci figurent sur les documents graphiques du PLU.

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles identifiées au plan de zonage dans les zones de sensibilité archéologique, la commune peut faire parvenir au Service régional de l’archéologie (DRAC des Pays de la Loire) les demandes de permis de construire, de démolir, d’aménager et les dossiers de déclaration de travaux déposés en application de l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme.

Les zones humides

Dans le cadre de la méthodologie définie par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vie et Jaunay, un inventaire des zones humides a été réalisé sur la commune de Soullans.

Le SAGE distingue dans son règlement deux types de zones humides sur la commune, pour lesquelles des prescriptions différentes s’appliquent.

Dans les zones humides devant être préservées de toutes menaces, les opérations

d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou déclaration en

application des articles L.214-1 à L.211-6 du code de l’environnement, sont interdites. Dans le cas

où une destruction ou dégradation d’une zone humide devant être préservée de toute menace, ne

peut

être

évitée

pour

des

opérations

présentant

un

caractère

d’intérêt général au sens des articles L.211-7 du code de l’environnement, de l’article R.121-3 du

code de l’urbanisme ou de l’article L323-3 du Code de l’Energie, le maître d’ouvrage du projet devra

compenser cette perte par la re-création ou la restauration de zone(s) humide(s) dégradée(s) :

▪ Equivalente(s) sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité ;

▪ D’une surface au moins égale à la surface impactée ;

▪ Située(s) sur le périmètre du SAGE, si possible dans le bassin versant de la masse d’eau impactée.

La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Les opérations ayant un impact sur les autres zones humides répertoriées, mais ne bénéficiant pas de l’appellation « devant être préservées de toutes menaces » devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement.

Conformément au décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques), l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides ou de marais entrainent des procédures différentes en fonction de la surface potentiellement impactée :

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▪ autorisation si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha ; déclaration si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha.

Article 5/ DEFINITIONS

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans le recueil de définitions suivant :

Abri de jardin Est dénommé « abri de jardin » une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale mais séparée de celle-ci et couvrant une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et d’une hauteur maximale de 3 mètres au faitage Accès :

L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.

Annexe :

Local secondaire, y compris abris de jardin, sans communication avec le bâtiment principal, constituant une dépendance à une construction principale (remise, piscine, garage…).

La hauteur de l’annexe ne doit jamais être supérieure à la construction principale. En zone UC, une distance minimale de 3m est imposée entre le bâtiment principal et l’annexe.

Clôture :

La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.

Contigu :

Est désignée comme contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës).

Emprise au sol :

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Emprise Publique L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Extension :

L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.

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Hauteur :

Faîtage

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction.

La Hauteur H maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout ou l’acrotère de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Dans le cas des terrains en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la côte du terrain naturel en tout point de la construction (hors exhaussement et affouillement).

Limite de voie ou d’emprise publique :

La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et :

▪ le domaine public ;

▪ une voie publique ou privée ;

▪ un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

Limite séparative :

La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique.

Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise publique.

Mur pignon :

Doit être regardé comme constituant un pignon le mur extérieur dont la partie supérieure, de forme triangulaire, épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’ouvertures dans ce mur.

Pleine terre :

Un espace non construit peut être qualifié de pleine terre, si :

• son revêtement est perméable ;

• sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ;

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• il doit pouvoir recevoir des plantations.

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Recul :

Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.

Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques, celle générant l’accès à la parcelle.

Pour les voies et emprises publiques et/ou privées où ne s’effectue pas l’accès principales, elles seront considérées comme des limites séparatives et de ce fait devront respecter les dispositions de l’article7.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements. Un débord de toiture supérieur pourra être autorisé s’il est de nature à présenter une harmonie avec le bâti existant.

Toutefois, les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Retrait :

Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures. Un débord de toiture supérieur pourra être autorisé s’il est de nature à présenter une harmonie avec le bâti existant.

Surface de plancher :

La surface de plancher est définie à l’ article R112-2 du Code de l’Urbanisme.

Second rideau : Le second rideau correspond à la bande d’urbanisation secondaire implantée en recul par rapport aux voies. Ce dernier est issu de divisions parcellaires.

Terrain d'assiette du projet :

Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises publiques.

Véranda :

Une véranda est un espace accolé ou non à une habitation et fermé par des vitres pour laisser entrer un maximum de lumière. Les abris de spas sont considérés au même titre que les vérandas dans l’interprétation du présent règlement.

Voie :

Espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés.

La largeur minimale des chaussées demandée dans le cadre de la création de nouvelles voies est la

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suivante : • 3 mètres de chaussée dans le cadre d’une voie à sens unique, • 5 mètres de chaussée dans le cadre d’une voie à double sens.

Il est considéré qu’une voie est créée dès lors que l’aménagement dessert plus de 2 logements. En dessous de deux habitations on parle d’accès.

Exemple d’application en zone UC :

Schéma non contractuel.

Article 6/ ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 7/ RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION INVOLONTAIRE

En application de l’article L 111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction des bâtiments existants détruits involontairement (sinistre, dommages de travaux…) est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant la destruction, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :

▪ Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait

▪ Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

Article 8/ RESTAURATION DE BATIMENTS

En application de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée dans le respect des surfaces existantes, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :

▪ Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait,

▪ Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

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Article 9/ LOTISSEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

En application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.

Article 10/ PERMIS DE DEMOLIR

Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisables tout ou partie d’une construction :

• Situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

• repérée au plan local d’urbanisme en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

Article 11/ OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Zones UA

Dispositions relatives au stationnement

Il est exigé une place de stationnement, soit garage ou parking, par logement à partir du 2ème logement sur une même parcelle.

Au sein des zones UB, UC, 1AU :

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur pour toute tranche non complète.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Modalités de réalisation

Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur ouvrage bâti).

Dispositions particulières

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain ou dans son environnement immédiat le nombre de places nécessaire au stationnement des véhicules automobiles, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il a réalisé ou fait réaliser lesdites places.

En cas de travaux sur les constructions existantes :

s'il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées, tout en tenant compte des acquis théoriques antérieurs.

s'il n'y a pas de changement de destination, il n'est fait obligation de réaliser les places de stationnement que pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés.

UB 1AU

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions.

En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

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Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation.

En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :

UC

UE 1AUE

US 1AUS 2AU

A N

Exigences pour les véhicules motorisés :

Le stationnement de véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet, le nombre de places nécessaires à l’établissement commercial, artisanal, ou autre (pour le stationnement du personnel, des visiteurs, des livreurs…)

Taille de stationnement ==2,5m X 5m

Exigences pour les véhicules motorisés :

Le stationnement de véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet, le nombre de places nécessaires à l’accueil des usagers.

Non réglementé

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation. Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet.

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation, doivent s’intégrer à leur environnement.

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Article 12/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En toutes zones (sauf en zones UC, UE, 1AUe, Ae et Nep qui présentent des dispositions spécifiques) :

Le bâti principal (hors annexes) doit être édifié en limites séparatives (schéma 1) ou avec un retrait par rapport aux limites séparatives (schéma 2) au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout ou à l’acrotère de toiture (L≥H/2) sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 3 m .

Schéma 1 :

Schéma 2 :

En toutes zones (y compris en zones UC, UE, 1AUe, Ae et Nep) :

Le bâti principal ne peut pas présenter une longueur de plus de 15m linéaire en limite séparative. Les annexes implantées en limites séparatives ne doivent pas présenter une hauteur supérieure à 4m au faitage et 3m en bas de pente ».

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CARACTERE DES ZONES U

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines regroupent des zones urbaines mixtes (UA, UB, et UC) et des zones urbaines spécialisées (UE et US).

La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités (centrebourg). Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Cette zone UA correspond globalement au centre-bourg historique où les constructions se sont implantées selon des fronts bâtis homogènes. Le bâti y est généralement caractéristique de l’architecture traditionnelle locale.

La zone UB est une zone à vocation principale d’habitat qui ne présente pas de caractère central urbain marqué. Elle est destinée à recevoir des projets de logements collectifs ou individuels, mais elle peut également accueillir des services et des activités commerciales. Elle correspond en réalité, aux extensions pavillonnaires qui ont lieu autour du noyau urbain ancien. La zone UB comprend un sous-secteur UBa où l’assainissement collectif n’est pas présent.

La zone UC est une zone d’habitat caractérisée par des formes urbaines pavillonnaires peu denses. Le maintien d’une densité bâtie limitée y est recherché pour des raisons d’environnement bâti, d’éloignement de ces quartiers vis-à-vis des centralités communales ou de l’absence de réseaux suffisamment dimensionnés pour recevoir un nombre important de nouveaux logements. La construction de commerces et de services de proximité y est également permise, en adéquation avec la vocation à dominante d’habitat. Au sein de la zone UC on distingue un sous-secteur UCa où l’assainissement collectif n’est pas présent et au sein duquel la mise en œuvre de dispositifs d’assainissement individuel est autorisée, dans l’attente de la mise en œuvre de réseaux collectifs.

La zone UE correspond aux secteurs destinés à recevoir des constructions ou installations à usage d’activités industrielles, artisanales, tertiaires, commerciales, d’entrepôts. La zone UE comprend un sous-secteur UEpr permettant la réalisation d’équipements spécifiques au poste RTE.

La zone US correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des activités éducatives, culturelles, sportives, de tourisme et de loisirs.

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Chapitre 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Extrait du Rapport de Présentation : La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités (centre-bourg). Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Cette zone UA correspond globalement au centre-bourg historique où les constructions se sont implantées selon des fronts bâtis homogènes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.