Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans le recueil de définitions suivant :
Abri de jardin Est dénommé « abri de jardin » une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale mais séparée de celle-ci et couvrant une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et d’une hauteur maximale de 3 mètres au faitage Accès :
L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.
Annexe :
Local secondaire, y compris abris de jardin, sans communication avec le bâtiment principal, constituant une dépendance à une construction principale (remise, piscine, garage…).
La hauteur de l’annexe ne doit jamais être supérieure à la construction principale. En zone UC, une distance minimale de 3m est imposée entre le bâtiment principal et l’annexe.
Clôture :
La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.
Contigu :
Est désignée comme contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës).
Emprise au sol :
Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Emprise Publique L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Extension :
L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.
Hauteur :
Faîtage
Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction.
La Hauteur H maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout ou l’acrotère de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Dans le cas des terrains en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la côte du terrain naturel en tout point de la construction (hors exhaussement et affouillement).
Limite de voie ou d’emprise publique :
La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et :
- le domaine public ;
- une voie publique ou privée ;
- un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
Limite séparative :
La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique.
Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise publique.
Mur pignon :
Doit être regardé comme constituant un pignon le mur extérieur dont la partie supérieure, de forme triangulaire, épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’ouvertures dans ce mur.
Pleine terre :
Un espace non construit peut être qualifié de pleine terre, si :
- son revêtement est perméable ;
- sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ;
- il doit pouvoir recevoir des plantations.
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Recul :
Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques, celle générant l’accès à la parcelle.
Pour les voies et emprises publiques et/ou privées où ne s’effectue pas l’accès principales, elles seront considérées comme des limites séparatives et de ce fait devront respecter les dispositions de l’article7.
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements. Un débord de toiture supérieur pourra être autorisé s’il est de nature à présenter une harmonie avec le bâti existant.
Toutefois, les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
Retrait :
Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures. Un débord de toiture supérieur pourra être autorisé s’il est de nature à présenter une harmonie avec le bâti existant.
Surface de plancher :
La surface de plancher est définie à l’ article R112-2 du Code de l’Urbanisme.
Second rideau : Le second rideau correspond à la bande d’urbanisation secondaire implantée en recul par rapport aux voies. Ce dernier est issu de divisions parcellaires.
Terrain d'assiette du projet :
Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises publiques.
Véranda :
Une véranda est un espace accolé ou non à une habitation et fermé par des vitres pour laisser entrer un maximum de lumière. Les abris de spas sont considérés au même titre que les vérandas dans l’interprétation du présent règlement.
Voie :
Espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés.
La largeur minimale des chaussées demandée dans le cadre de la création de nouvelles voies est la suivante :
- 3 mètres de chaussée dans le cadre d’une voie à sens unique,
- 5 mètres de chaussée dans le cadre d’une voie à double sens.
Il est considéré qu’une voie est créée dès lors que l’aménagement dessert plus de 2 logements. En dessous de deux habitations on parle d’accès.
Exemple d’application en zone UC :
Schéma non contractuel.