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Edifiable

Zone AR

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AR, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques, avec une recherche
Rubrique AR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A et le secteur Ar : Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de cinéma, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Le stationnement des caravanes, à l'exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

Dans la zone Ap uniquement : Toutes constructions ou installations sont interdites à l’exception de celles visées à l’article I-2.

Zone A

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A uniquement : Les constructions et installations et les changements de destination liés à l’activité agricole et à destination :

- d’habitation, si l’activité nécessite une présence humaine permanente, - de commerces et activités de services à l’exception des cinémas.

Sont également autorisés : - les exploitations forestières, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les annexes et extensions dans le cas :  d’une habitation existante située en zone A - les abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m², - les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

Dans le secteur Ar uniquement : Les constructions et installations et les changements de destination liés à l’activité autoroutière et à destination de commerces et activités de services.

Dans la zone A y compris le secteur Ar. : Les équipements, aménagements et ouvrages techniques à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessaires au fonctionnement du service public et de l’activité autoroutière.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique AR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Toutes les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’emprise publique.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Aux abords de l’autoroute A31 : Les constructions doivent respecter un recul de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute en vertu des articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme lorsque ces derniers s’appliquent et un recul minimum de 50 mètres lorsque les articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme ne trouve pas application.

Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent respecter une marge de recul au moins équivalente à leur hauteur.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Article non règlementé

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé

Rubrique AR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

A/ Pour toutes les constructions :

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone A

B/ Construction à vocation agricole et liée à l’activité autoroutière : Aucune hauteur maximale n’est imposée.

C/ Construction à vocation d’habitation : Les constructions sont limitées au profil rez-de-chaussée + 1 étage + comble (aménageable ou non).

La hauteur des constructions principales ne peut excéder 9 m au faîtage pour les toitures à 2 pans ou plus et 8 m à l’acrotère pour les toitures plates.

La hauteur maximale des annexes (garage, atelier, …) et des abris de jardin autorisée est de 6 mètres au faîtage.

D/ Affouillement et exhaussement de sol : Les affouillements et exhaussements de sol sont limités à une hauteur et une profondeur de 2 mètres sur une bande d’implantation de 50 mètres depuis les abords de l’autoroute.

Rubrique AR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

La surface au sol des abris de jardin doit être inférieure ou égale à 10 m²

Zone A

Rubrique AR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A/ Pour toutes les constructions : En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Les constructions implantées aux abords de l’autoroute ne doivent pas utiliser de matériaux réfléchissants (exemple : aspect inox) pouvant créer un risque de nuisances ou de problèmes de sécurité vis à vis des usagers de l’autoroute.

Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

B/ Construction à vocation agricole : Couleurs des matériaux :

Les couleurs de façades doivent être de ton naturel avec un bardage 1/3 – 2/3.

Le soubassement : si un soubassement doit rester apparent, sa hauteur ne devra pas être supérieure au tiers de la surface du bardage.

Toitures :

Les toitures transparentes sont autorisées.

Clôtures :

Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

La hauteur totale de la clôture en façade sur rue est limitée à 1,80 mètre, dans le cas d’un mur bahut, sa hauteur est limitée à 0,70 m.

C/ Construction à vocation d’habitation : Couleurs des matériaux :

Zone A

Les couleurs des façades doivent respecter les nuanciers de couleurs (les couleurs des murs) situées en annexe 8.1 du règlement.

Les couleurs des toitures doivent respecter les nuanciers de couleurs situées en annexes 8.2 du règlement. Les tuiles noires sont interdites. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation de toiture existante.

Les murs bahuts en clôture doivent être de même ton que la façade des constructions.

Toitures :

Les toitures plates sont autorisées. Les toitures à pans doivent obligatoirement comporter plusieurs versants pouvant eux-mêmes comporter plusieurs pans et doivent présenter une pente d’au moins 35° (70%) Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions.

Clôtures :

Les clôtures sont constituées d’un grillage reposant ou non sur un mur bahut doublées ou non d’une haie vive.

Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

La hauteur totale de la clôture en façade sur rue est limitée à 1,80 mètre, les murets des murs bahuts étant limité à 0,70 mètre de hauteur.

Rubrique AR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Dans la zone A et le secteur Ap : Au moins 30% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

Dans le secteur Ar : Aucune part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables n’est imposée.

II-3-b- Aménagement paysager

Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Les haies vives, en clôture, doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

Rubrique AR 8Stationnement

Zone A

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Rubrique AR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction. Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf en cas d’accord exprès du gestionnaire.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AR comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.