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Le règlement de Spoy, texte intégral

47 articles repris mot pour mot du document opposable 21614_PLU_20180706, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Département de Côte d’Or Commune de SPOY

3A

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement – Document écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 06 Juillet 2018 approuvant le Plan Local d’Urbanisme

Cachet de la Mairie et signature du Maire :

Prescription du PLU le 19 décembre 2014

Dossier du PLU réalisé par :

PERSPECTIVES 2, rue de la Gare 10 150 CHARMONT s/B. Tél : 03.25.40.05.90. Fax : 03.25.40.05.89. Mail : perspectives@perspectives-urba.com

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U.

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................... 2 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ....................................................................... 2 ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS............................................................................................................................... 2 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................ 5 ARTICLE 4 - DEROGATIONS AU PLU ............................................................................................................... 7 ARTICLE 5 - DEFINITIONS ............................................................................................................................... 7

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE ......................................................................... 8 ZONE UA .......................................................................................................................................................... 8

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.............................................................13 ZONE 1AU ......................................................................................................................................................13 ZONE 1AUx ....................................................................................................................................................18 ZONE 2AUx ....................................................................................................................................................22

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................................................25 ZONE A...........................................................................................................................................................25

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES...............................................................31 ZONE N ..........................................................................................................................................................31

TITRE VI – ARTICLE L.151-19 ° DU CODE DE L’URBANISME ........................................................................34

TITRE VII – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS...............................................................................................35

TITRE VIII – ANNEXES.......................................................................................................................................36 8.1 Fiche conseil du SDAP Côte d’Or : Les couleurs ..................................................................................37 8.2 Fiche conseil du SDAP Côte d’Or : Tuiles utilisables en secteur protégé et plus généralement dans un environnement traditionnel ....................................................................................................................40 8.3 Liste de la DREAL Bourgogne des espèces invasives à proscrire.......................................................42

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

Sommaire

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone UA, y compris le secteur UAi : Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - de commerce de gros, - d’industrie, - d’entrepôt.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Dans le secteur UAi uniquement : Les sous-sols

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone UA uniquement : Sont autorisés :

- les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les habitations, - les équipements d’intérêt collectif et services publics, - les bureaux, - les bâtiments agricoles s’ils sont liés à une activité existante.

Dans le secteur UAi : Sont autorisés les annexes et extensions aux habitations existantes à condition de respecter les prescriptions particulières liées à la zone inondable.

Zone UA

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 4 mètres mesuré par rapport aux voies publiques. Toutefois ce recul ne doit pas être supérieur à celui des constructions situées de part et d'autre de la construction à réaliser.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone UA

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit en limite, - soit en retrait minimum tel que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points.

Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

Dans la zone UA, y compris le secteur UAi : Les constructions sont limitées au profil rez-de-chaussée + 1 étage + comble (aménageable ou non).

La hauteur des constructions principales ne peut excéder 9 m au faîtage pour les toitures à 2 pans minimum ou plus et 8 m à l’acrotère pour les toitures plates.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au faîtage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le secteur UAi : Le niveau de plancher inférieur des extensions et annexes doit être rehaussé de 1 mètre par rapport au terrain naturel.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Article non règlementé

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales :

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Zone UA

Couleurs des matériaux :

Les couleurs des façades doivent respecter les nuanciers de couleurs (les couleurs des murs) situées en annexe 8.1 du règlement.

Les couleurs des toitures doivent respecter les nuanciers de couleurs situées en annexes 8.2 du règlement. Les tuiles noires sont interdites. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation de toiture existante.

Les murs bahuts en clôture doivent être de même ton que la façade des constructions.

Toitures :

Les toitures plates sont autorisées. Les toitures à pans doivent obligatoirement comporter plusieurs versants pouvant eux-mêmes comporter plusieurs pans et doivent présenter une pente d’au moins 35° (70%) Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions. Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture devront être reprises à l’identique.

Clôtures :

Les clôtures sont constituées d’un grillage reposant ou non sur un mur bahut doublées ou non d’une haie vive.

Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

La hauteur totale de la clôture en façade sur rue est limitée à 1,80 mètre, les murets des murs bahuts étant limité à 0,70 mètre de hauteur.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Au moins 30% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b- Aménagement paysager

Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Les haies vives, en clôture, doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

UA 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

Zone UA

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Le nombre d’accès sur la voie publique est limité à deux par parcelle. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone AR

Ce que la zone AR autorise, en clair

AR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A et le secteur Ar : Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de cinéma, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Le stationnement des caravanes, à l'exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

Dans la zone Ap uniquement : Toutes constructions ou installations sont interdites à l’exception de celles visées à l’article I-2.

Zone A

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A uniquement : Les constructions et installations et les changements de destination liés à l’activité agricole et à destination :

- d’habitation, si l’activité nécessite une présence humaine permanente, - de commerces et activités de services à l’exception des cinémas.

Sont également autorisés : - les exploitations forestières, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les annexes et extensions dans le cas :  d’une habitation existante située en zone A - les abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m², - les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

Dans le secteur Ar uniquement : Les constructions et installations et les changements de destination liés à l’activité autoroutière et à destination de commerces et activités de services.

Dans la zone A y compris le secteur Ar. : Les équipements, aménagements et ouvrages techniques à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessaires au fonctionnement du service public et de l’activité autoroutière.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

AR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Toutes les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’emprise publique.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Aux abords de l’autoroute A31 : Les constructions doivent respecter un recul de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute en vertu des articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme lorsque ces derniers s’appliquent et un recul minimum de 50 mètres lorsque les articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme ne trouve pas application.

Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent respecter une marge de recul au moins équivalente à leur hauteur.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Article non règlementé

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé

AR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

A/ Pour toutes les constructions :

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone A

B/ Construction à vocation agricole et liée à l’activité autoroutière : Aucune hauteur maximale n’est imposée.

C/ Construction à vocation d’habitation : Les constructions sont limitées au profil rez-de-chaussée + 1 étage + comble (aménageable ou non).

La hauteur des constructions principales ne peut excéder 9 m au faîtage pour les toitures à 2 pans ou plus et 8 m à l’acrotère pour les toitures plates.

La hauteur maximale des annexes (garage, atelier, …) et des abris de jardin autorisée est de 6 mètres au faîtage.

D/ Affouillement et exhaussement de sol : Les affouillements et exhaussements de sol sont limités à une hauteur et une profondeur de 2 mètres sur une bande d’implantation de 50 mètres depuis les abords de l’autoroute.

AR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

La surface au sol des abris de jardin doit être inférieure ou égale à 10 m²

Zone A

AR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A/ Pour toutes les constructions : En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Les constructions implantées aux abords de l’autoroute ne doivent pas utiliser de matériaux réfléchissants (exemple : aspect inox) pouvant créer un risque de nuisances ou de problèmes de sécurité vis à vis des usagers de l’autoroute.

Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

B/ Construction à vocation agricole : Couleurs des matériaux :

Les couleurs de façades doivent être de ton naturel avec un bardage 1/3 – 2/3.

Le soubassement : si un soubassement doit rester apparent, sa hauteur ne devra pas être supérieure au tiers de la surface du bardage.

Toitures :

Les toitures transparentes sont autorisées.

Clôtures :

Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

La hauteur totale de la clôture en façade sur rue est limitée à 1,80 mètre, dans le cas d’un mur bahut, sa hauteur est limitée à 0,70 m.

C/ Construction à vocation d’habitation : Couleurs des matériaux :

Zone A

Les couleurs des façades doivent respecter les nuanciers de couleurs (les couleurs des murs) situées en annexe 8.1 du règlement.

Les couleurs des toitures doivent respecter les nuanciers de couleurs situées en annexes 8.2 du règlement. Les tuiles noires sont interdites. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation de toiture existante.

Les murs bahuts en clôture doivent être de même ton que la façade des constructions.

Toitures :

Les toitures plates sont autorisées. Les toitures à pans doivent obligatoirement comporter plusieurs versants pouvant eux-mêmes comporter plusieurs pans et doivent présenter une pente d’au moins 35° (70%) Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions.

Clôtures :

Les clôtures sont constituées d’un grillage reposant ou non sur un mur bahut doublées ou non d’une haie vive.

Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

La hauteur totale de la clôture en façade sur rue est limitée à 1,80 mètre, les murets des murs bahuts étant limité à 0,70 mètre de hauteur.

AR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Dans la zone A et le secteur Ap : Au moins 30% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

Dans le secteur Ar : Aucune part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables n’est imposée.

II-3-b- Aménagement paysager

Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Les haies vives, en clôture, doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

AR 8Stationnement

Zone A

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

AR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction. Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf en cas d’accord exprès du gestionnaire.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de commerce de gros, - d’industrie, - d’entrepôt.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés : - les habitations, - les équipements d’intérêt collectif et services publics, - les bureaux, - les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

Zone 1AU

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 4 mètres mesuré par rapport aux voies publiques. Toutefois ce recul ne doit pas être supérieur à celui des constructions situées de part et d'autre de la construction à réaliser.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone 1AU

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit en limite, - soit en retrait minimum tel que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points.

Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

Les constructions sont limitées au profil rez-de-chaussée + 1 étage + comble (aménageable ou non).

La hauteur des constructions principales ne peut excéder 9 m au faîtage pour les toitures à 2 pans minimum ou plus et 8 m à l’acrotère pour les toitures plates.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au faîtage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Article non règlementé

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales :

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Zone 1AU

Couleurs des matériaux :

Les couleurs des façades doivent respecter les nuanciers de couleurs (les couleurs des murs) situées en annexe 8.1 du règlement.

Les couleurs des toitures doivent respecter les nuanciers de couleurs situées en annexes 8.2 du règlement. Les tuiles noires sont interdites. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation de toiture existante.

Les murs bahuts en clôture doivent être de même ton que la façade des constructions.

Toitures :

Les toitures plates sont autorisées.

Les toitures à pans doivent obligatoirement comporter plusieurs versants pouvant eux-mêmes comporter plusieurs pans et doivent présenter une pente d’au moins 35° (70%) Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions.

Clôtures :

Les clôtures sont constituées d’un grillage reposant ou non sur un mur bahut doublées ou non d’une haie vive.

Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

La hauteur totale de la clôture, y compris les haies vives en façade sur rue est limitée à 1,80 mètre, les murets des murs bahuts étant limité à 0,70 mètre de hauteur.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Au moins 30% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b- Aménagement paysager

Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Les haies vives, en clôture, doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (permis groupés, lotissement...), 5% minimum de la superficie totale d'un seul tenant doit être réservé à l'aménagement d'un espace vert commun et arboré à la charge du pétitionnaire.

Zone 1AU

1AU 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Le nombre d’accès sur la voie publique est limité à deux par parcelle. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’habitations, sauf celles visées à l’article I-2, - de cinéma, - de salles d’art et de spectacles, - d’équipements sportifs.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés : - les habitations liées au gardiennage d’une activité nécessitant une présence humaine permanente, dont la surface est inférieure ou égale à 90 m² et s’inscrivant dans le volume du bâtiment d’activités, - les commerces et activités de service, - les équipements d’intérêt collectif et services publics, - les autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires, - les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

Zone 1AUx

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Toutes les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’emprise publique.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit en limite, - soit en retrait d’au moins 3 mètres de cette limite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé

1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

La hauteur maximale autorisée des constructions est fixés à 9 mètres au sommet du bâtiment, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

1AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Article non règlementé

Zone 1AUx

1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales :

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Couleurs des matériaux :

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, être de même ton que cette dernière.

Sont interdits : - les parements extérieurs blancs, - les couvertures et bardages en tôle non peinte, - les couvertures en matériaux apparents brillants, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ...

Toitures :

Les toitures à pans doivent obligatoirement comporter plusieurs versants pouvant eux-mêmes comporter plusieurs pans.

Clôtures :

Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

La hauteur totale de la clôture en façade sur rue est limitée à 1,80 mètre, les murets des murs bahuts étant limité à 0,70 mètre de hauteur.

1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Au moins 10% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.

Zone 1AUx

En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b- Aménagement paysager

Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Les haies vives, en clôture, doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

1AUX 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction qui le requiert doit être alimentée en eau potable.

1AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction.

Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf en cas d’accord exprès du gestionnaire.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone 2AUX

Ce que la zone 2AUX autorise, en clair

2AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’habitations, sauf celles visées à l’article I-2, - de cinéma, - de salles d’art et de spectacles, - d’équipements sportifs.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés : - les habitations liées au gardiennage d’une activité nécessitant une présence humaine permanente, dont la surface est inférieure ou égale à 90 m² et s’inscrivant dans le volume du bâtiment d’activités, - les commerces et activités de service, - les équipements d’intérêt collectif et services publics, - les autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires, - les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

Zone 2AUx

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

2AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Toutes les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’emprise publique.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit en limite, - soit en retrait d’au moins 3 mètres de cette limite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé

2AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Article non règlementé

2AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Article non règlementé

Zone 2AUx

2AUX 8Stationnement

Intitulé du document : non règlementé

En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b- Aménagement paysager Les haies vives, en clôture, doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives (cf. annexe 8.3) est interdite.

Article II-4 : Stationnement (R.151-44) Article non règlementé

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

2AUX 10Desserte par les réseaux

Zone A

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ZONE A

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone N uniquement : Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole, - d’habitation, - de commerces et d’activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Dans la zone Np uniquement : Toutes constructions ou installations est interdites à l’exception de celles visées à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone N uniquement : Sont autorisés :

- les exploitations forestières, - les abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m², - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

Zone N

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Aux abords de l’autoroute A31 : Les constructions doivent respecter un recul de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute en vertu des articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme lorsque ces derniers s’appliquent et un recul minimum de 50 mètres lorsque les articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme ne trouve pas application.

Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent respecter une marge de recul au moins équivalente à leur hauteur.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Article non règlementé

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Affouillement et exhaussement de sol : Les affouillements et exhaussements de sol sont limités à une hauteur et une profondeur de 2 mètres sur une bande d’implantation de 50 mètres depuis les abords de l’autoroute.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

La surface au sol des abris de jardin doit être inférieure ou égale à 10 m².

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions implantées aux abords de l’autoroute ne doivent pas utiliser de matériaux réfléchissants (exemple : aspect inox) pouvant créer un risque de nuisances ou de problèmes de sécurité vis à vis des usagers de l’autoroute

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Article non règlementé

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant : Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

N 8Stationnement

Zone N

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

N 10Desserte par les réseaux

Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf en cas d’accord exprès du gestionnaire. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.