Intitulé du document : NT 2 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITES, CONSTRUCTIONS INTERDITES AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS-DESTINATIO
Au sein des destinations et sous-destinations de l’article 1, sont interdits :
• les éoliennes ; • Les trackers solaires ; • les constructions, aménagements, ouvrages et changements de destination qui ne respectent pas la
défense extérieure contre l’incendie. • les constructions, aménagements, ouvrages incompatibles avec les orientations d’aménagement et de
programmation du présent PLUi-H.
ARTICLE NT 3 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITES, CONSTRUCTIONS SOUMISES
A CONDITION SPECIALE AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS- DESTINATIONS SUSVISEES
Zone
Néant.
NT
Sont interdits constructions, remblais, dépôts, clôtures pleines, plantations en plein, installations, activités et aménagements de quelque nature qu'elle soit à l'exclusion de ceux visés à l'article 1.2. sous réserve qu’ils n’entraînent pas d’aggravation du risque par ailleurs pour les autres usagers des zones inondables.
ARTICLE 1.2. - AUTORISATIONS
a) SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Sont admis les travaux suivants :
− surélévation des bâtiments d'habitation, cette surélévation ne peut avoir pour effet de créer de nouveaux logements,
− surélévation des bâtiments d'activités (autres qu'agricoles) dès lors qu'elle s'accompagne de la mise hors d'eau du premier niveau de plancher et de l'accès, cet accès ne devra pas engendrer des remblais perpendiculaires au sens d’écoulement des cours d’eau,
− extension des bâtiments agricoles (1/5 de l'emprise bâtie initiale) en l'absence de possibilité d'extension hors zone inondable sous réserve que les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage et de ventilation soient placés au-dessus d'un niveau correspondant à la cote de référence augmentée de 0,50 m, que les réseaux techniques (eau, électricité, gaz) soient équipés d'un dispositif de mise hors service automatique ou soient installés hors crue, que la plus grande longueur du bâtiment soit placée dans l'axe d'écoulement du lit majeur,
− constructions nécessaires aux équipements publics sous réserve qu'elles ne présentent pas un risque pour la sécurité publique au contact de l'eau (électricité, déversement de produit polluant...) et que leurs organes sensibles ne puissent pas être altérés lors des crues,
− extension et aménagements des constructions existantes sous réserve de ne pas créer plus de 20 m2 de Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) supplémentaire,
− reconstruction après sinistre pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve de réduction de vulnérabilité.
− la reconstruction ou le changement de destination des bâtiments existants, motivés par la conservation d’un patrimoine bâti de caractère, sous réserve :
− qu’un tel patrimoine ait fait l’objet d’un recensement et de la définition de prescriptions de nature à assurer sa protection, conformément à l’article L. 1231-7° du Code de l’urbanisme, ou bien d’un avis de l ’Architecte des Bâtiments de France ou résultant d’un classement en ZPPAU,
− dans le cas d’un changement de destination en vue de l’habitation, un étage habitable devra être prévu au-dessus de la cote de référence.
Page n° 11 REGLEMENT
b) AMENAGEMENTS DANS LE VOLUME DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Ceux-ci sont autorisés avec les prescriptions suivantes :
− ne pas avoir pour effet un changement d'affectation de la construction à moins que celui-ci soit sans effet sur la population exposée au risque ou entraîne une diminution de ladite population,
− ne pas créer d'ouverture ou d'entrée d'eau au-dessous du niveau inondable, − mise hors d'atteinte des eaux des équipements sensibles à l'eau et des produits
solubles dangereux,
− mise hors d'atteinte des eaux des installations électriques, − les réparations ou les reconstructions de biens sinistrés par inondation ne peuvent être
autorisées que si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité de ces biens réduite.
c) TRAVAUX ET REAMENAGEMENTS AUTORISES AVEC LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs ; ces aménagements ne pourront être envisagés qu'après étude préalable.
Sont autorisés :
− les travaux de création et de mise en place des infrastructures publiques et réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition qu'ils n'entravent pas l'écoulement des crues d’occurrence centennale et n'aient pas pour incidence de modifier les périmètres exposés au risque inondation en zone urbanisée. Les études d’incidences éventuelles prendront en compte l’estimation des imperméabilisations prévisibles à 20 ans,
− les réalisations liées à des aménagements hydrauliques à condition de ne pas augmenter les risques et ne pas diminuer le champ d'expansion des crues. Ces aménagements ne pourront être envisagés qu'après étude hydraulique préalable,
− les remblais ou endiguements justifiés par la protection des secteurs urbanisés et d’installations existantes sous réserve de ne pas aggraver le risque pour le voisinage,
− les installations légères liées aux activités: nautiques, de sports ou de loisirs (ex. : hangar canoë,...) sous réserve de les implanter, si cela est techniquement possible, dans la partie du terrain la plus éloignée du lit mineur de la rivière, d'orienter leur axe principal parallèlement au flux du grand écoulement des eaux; les installations légères admises doivent être sans hébergement,
− les aires de jeux ne comportant pas d'installations ni d’infrastructures hors sols supérieures à 20 m2 pour tout le projet, sauf constructions sur pilotis ou similaires,
− les clôtures constituées de grilles ou grillages, les plantations discontinues sans former de haies,
Page n° 12 REGLEMENT
− les campings et caravanages devront :
* ne pas se situer dans les zones d’aléas forts définis dans la partie présentation du P.P.R. (cf. cartes d’aléas),
* demeurer fermés sur la période courant du 16 septembre au 15 mai,
* retirer l’ensemble des installations mobiles susceptibles d’être emportées par une crue et pouvant constituer des embâcles, en période de fermeture,
* disposer, en application du décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, d’un affichage permanent des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation afin d’assurer la sécurité des occupants des terrains concernés.
− les bâtiments et installations piscicoles et aquacoles,
− les piscines non couvertes,
− les constructions inférieures à 50 m² de SHOB, nécessaires à l’observation et à la mise en valeur des milieux naturels, sauf en zone d’aléa fort décrite dans le rapport de présentation (cf. cartes d’aléas),
− les abris nécessaires aux installations de pompage et d’irrigation.
Page n° 13 REGLEMENT
Sont interdits les modes d’occupation du sol et les travaux suivants :
− toute implantation nouvelle d'installation relevant de l'application de l'article 5 de la Directive Européenne n° 82501 C.E.E. du 24 Juin 198 2, concernant les risques d'accident majeur de certaines activités industrielles,
− tout surcreusement et excavation non temporaire par rapport au terrain naturel, sauf ceux liés à des aménagements tels que piscines ou équipements publics,
− les organismes et centres d'activités (y compris agricoles) produisant ou stockant des produits dangereux; la liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et la réglementation sanitaire départementale,
− toute implantation nouvelle d'établissements ou activités accueillant un nombre important de personnes dont l'évacuation en temps de crue serait susceptible de poser des difficultés particulières, notamment les hôpitaux, les écoles, les maisons de retraite, les centres d'accueil de personnes à mobilité réduite...,
− au-dessous du niveau correspondant à la cote de référence, l'utilisation de matériaux présentant des risques de dégradation irréversible sous l'action de l'eau,
− les terrains de camping et caravanage disposant d'Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.) ouverts à l'année,
− les clôtures pleines et les haies faisant obstacle à l'écoulement des eaux, − toute réalisation de remblaiement entravant l'écoulement des crues et modifiant les
périmètres exposés, − les centres d’enfouissement techniques de déchets de toutes sortes, − les caves et sous-sol enterrés.
Page n° 14 REGLEMENT
ARTICLE 2.2. - AUTORISATIONS
A. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Les constructions admises sont soumises aux prescriptions suivantes :
− dans le cas de constructions neuves, l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments ne devra pas excéder 50 % de l’unité foncière ;
− dans le cas d’extension de constructions régulièrement autorisées à la date de publication du présent document, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 50 % de l’unité foncière ;
− la cote du plancher du premier niveau aménagé sera fixée à 0,20 m au-dessus de la cote de référence (sauf pour les abris légers et annexes de bâtiments d'habitation non habitables) ;
− lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d'édifice, les prescriptions applicables aux constructions neuves s'appliquent.
− reconstruction après sinistre pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve de réduction de vulnérabilité.
− la reconstruction ou le changement de destination des bâtiments existants, motivés par la conservation d’un patrimoine bâti de caractère, sous réserve : − qu’un tel patrimoine ait fait l’objet d’un recensement et de la définition de prescriptions de nature à assurer sa protection, conformément à l’article L. 1231-7° du Code de l’urbanisme, ou bien d’un avis de l ’Architecte des Bâtiments de France ou résultant d’un classement en ZPPAU, − dans le cas d’un changement de destination en vue de l’habitation, un étage habitable devra être prévu au-dessus de la cote de référence.
B. DISPOSITIONS CONCERNANT LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS
− les voies d'accès, les parkings, les aires de stationnement de toute nature doivent être arasés au niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l'eau ;
− les aires de stockage des marchandises sont autorisées sous réserve, lorsqu’elles sont supérieures à 50 m², que le niveau de l’aire soit au-dessus de la cote de référence.
Page n° 15 REGLEMENT