a. Eau potable Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise, conformément aux règlementations en vigueur, en fonction des données locales à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.
b. Energie/ Electricité Les réseaux moyenne ou basse tension doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Sur l‘unité foncière* du projet, ils doivent également être enfouis jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques*, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
Dispositions applicables à la zone N
c. Assainissement Eaux Usées Les dispositions suivantes s’appliquent pour les eaux usées domestiques*:
- Dans les secteurs desservis ou qu’il est prévu de desservir par un réseau collectif d’assainissement (cf. Zonage d’assainissement annexé au PLU), tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux usées devra être raccordé au réseau, conformément à la règlementation en vigueur (notamment le règlement du service public d’assainissement). En particulier, le réseau à Thil étant séparatif, il conviendra de ne rejeter que des eaux usées dans le réseau d’assainissement collectif.
- En l’absence de desserte de la parcelle par un réseau public ou en cas d’impossibilités techniques de raccordement* dûment formalisée, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être admis. Il devra être conforme à la règlementation en vigueur, adapté au terrain, dimensionné en fonction de la capacité d’occupation des constructions et avoir obtenu les avis sur la conception et la réalisation de l’autorité compétente concernée.
Il est interdit de rejeter des eaux de source dans le réseau public d’assainissement.
Il est interdit de rejeter les eaux de vidange des piscines et les eaux de lavage des filtres de ces piscines dans le réseau d’assainissement. Les eaux de vidange de piscine doivent être infiltrées à la parcelle ou dirigées à débit régulé vers le milieu naturel après une période de neutralisation significative (minimum 72h - Il est recommandé d’arrêter tout traitement au moins 15 jours avant le rejet).
d. Assainissement des Eaux Pluviales Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux. Les eaux pluviales* ruisselant dans l’unité foncière* doivent être gérées dans l’emprise du projet, en tenant compte des conditions amont et sans aggravation des conditions aval. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales* recueillies sur l’unité foncière.
Si le pétitionnaire prouve que l’infiltration et/ou l’évapotranspiration sont insuffisantes, le rejet de l’excédent non infiltrable ou non évaporable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’excédent d’eaux pluviales* n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau d’eaux usées, ou pluvial lorsqu’il dessert l’unité foncière*. Le service gestionnaire de ces systèmes d’assainissement fixera les conditions de rejet en terme quantitatif et qualitatif.
Les dispositifs permettant l'absorption naturelle des eaux dans le sol, le ralentissement du ruissellement de surface, les stockages ponctuels et les dispositifs de récupération des eaux pour leur réutilisation sont obligatoires. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur, notamment dans les périmètres de protection des captages d’eau potable.
Dispositions applicables à la zone N
Les eaux de voiries et de stationnement doivent être traitées avant infiltration. Sauf cas particuliers, les solutions combinant débourbeur/déshuileur et rejet des eaux décantées dans un puits d’infiltration sont interdits.
Lorsque le rejet des eaux pluviales* au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
Les aménagements multifonctionnels et/ou végétalisés favorisant l’infiltration de façon superficielle sont vivement encouragés.
e. Infrastructure et réseau de communication électronique Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions*, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communications électroniques devront être prévus.
ACCES L’accès est la partie de la limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder à l’unité foncière de la construction ou au lot dans le cadre d’une opération d’aménagement. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
ACROTERE Muret plein ou à claire-voie en bordure de toiture-terrasse formant le point haut des façades.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL L’exhaussement est l’action de rehausser ou remblayer un terrain. L’affouillement est l’action de creuser un terrain pour l’approfondir sans le remblayer.
Un déblai consiste à déblayer ou enlever des décombres ou des terres pour niveler ou abaisser le sol. Un remblai consiste à rapporter des terres pour faire une levée de terrain ou combler une cavité.
Pour rappel, un mur de soutènement est un mur dont la fonction est de retenir un remblai ou un déblai de terre. Il est à distinguer des clôtures, dont la fonction est d’empêcher l’accès à une propriété, même s’il a été construit en limite de propriété. En revanche, toute partie d’un dispositif, n’ayant pas pour fonction de retenir un remblai ou un déblai en limite de propriété, surmontant un mur de soutènement, consiste en une clôture.
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.
ANNEXE ET LOCAL ACCESSOIRE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel (ex. garage indépendant ou non, bûcher, abri de jardin, remise...). Sa destination est celle de la construction principale (par exemple, le garage d’une maison relève de la sous-destination « logement », la maison de gardiennage d’une usine relève de la sous-destination « industrie »). Les piscines sont comprises comme étant des annexes.
Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension*. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il dispose de la même destination que la construction principale.
BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close.
Cette définition ne s’applique pas lorsqu’il est fait recours aux possibilités prévues par l’article L.111-23 du de code de l’urbanisme.
CARAVANE Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Les annexes d’un bâtiment possèdent la même destination que le bâtiment principal qu’elles complètent, en cas de changement d’affectation, elles sont également concernées par le principe de changement de destination. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CHAUSSEE Partie d'une voie où circulent les voitures (opposé à trottoir, bas-côté, stationnement).
CLOTURE Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT DE PLEINE TERRE (C.P.T) : Rapport entre les espaces de pleine terre* et la surface totale du terrain sur lesquels ils s’inscrivent.
CONSTRUCTION La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :
- toutes constructions et bâtiments*, même ne comportant pas de fondation (article L 421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination ;
- les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
Les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée et du code de l’urbanisme.
COTE DE REFERENCE Il s’agit de la cote de référence définie dans le plan de prévention des risques de Thil en vigueur.
DEPOTS DE VEHICULES Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas nécessairement une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Ex : dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente ; aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux ; garages collectifs de caravanes.
EAUX PLUVIALES Provenant des précipitations atmosphériques, les eaux pluviales sont les eaux qui ruissellent sur les différents espaces urbains et lessivent les sols. Sont assimilés à des eaux pluviales, les eaux de drainage des sols, les sources, les eaux d’arrosage, les eaux de lavages des voies, des jardins et des cours d’immeuble à la condition que leur qualité et leur composition permettent un rejet sans traitement.
EAUX USEES DOMESTIQUES Il s’agit des eaux ménagères et des eaux vannes et des eaux usées assimilées aux eaux domestiques. Les eaux usées assimilées aux eaux domestiques sont des eaux usées issues d’activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage, et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. La liste des activités visées est fixée par l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 (NOR : DEVO0770380A) relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Il s’agit notamment des eaux usées issues d’activités de service, d’administration, de commerce, de restauration, d’hôtellerie, piscines ouvertes au public.
EAUX USEES AUTRES NON DOMESTIQUES Certains effluents en raison de leur nature ou de leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension, …) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques. Il s’agit des eaux provenant de tout établissement à vocation industrielle ou artisanale auxquelles peuvent également être ajoutées : les eaux de refroidissement, les eaux pluviales polluées (aires de chargement-déchargement, aires de stockage de déchets), les eaux de pompe à chaleur, les eaux de drainage, les eaux de pompage à la nappe (chantier temporaire ou pompage permanent).
EGOUT DES TOITURES L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L'égout surplombe la gouttière, permettant l'évacuation des eaux de pluie.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions, pour l’application des règles du PLU, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture non soutenus par des poteaux ou des encorbellements, des balcons, saillies décoratives, marquises, auvents et pergolas et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux. Les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol.
Cette définition est différente de celle fixée par le code de l’urbanisme pour déterminer le régime des autorisations d’urbanisme s’appliquant aux projets de constructions.
ESPACE DE PLEINE TERRE Un espace de pleine terre est un espace perméable végétalisé ne pouvant accueillir de constructions ou aménagements ni en surface ni en sous-sol sur 3 mètres de profondeur (à l’exception des réseaux et canalisations).
EXPLOITATION AGRICOLE Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :
- caractéristiques de l’exploitation ; - configuration et localisation des bâtiments* ; - l’exercice effectif de l’activité agricole (elle doit être exercée à titre principal).
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Ne peut pas être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre, ni la construction d’un nouveau bâtiment indépendant accolé à un bâtiment existant. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.
FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature*.
FAITAGE Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. En cas de toiture terrasse, le côté le plus long d’un bâtiment est assimilé à son sens de faîtage. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (Art. R 111-31 du Code de l’Urbanisme) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature définie par le code de l’environnement qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
IMPOSSIBILITE TECHNIQUE DE RACCORDEMENT La seule mise en place d’une pompe de relevage ne constitue pas une impossibilité technique. Il s’agit d’un cumul de contraintes techniques de raccordement qui aboutit à un coût exorbitant. L’impossibilité technique fait l’objet d’une instruction au cas par cas et elle est prononcée par l’autorité compétente en matière d’assainissement et elle formalisée par un document authentique auprès de l’usager.
LIMITES DE REFERENCE La limite de référence correspond à la limite entre l’unité foncière de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique ou une emprise publique*.
LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’unité foncière de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
MODENATURE Ensemble des éléments architecturaux qui permettent d'animer une façade : appuis, arcs, bandeaux, chapiteaux, corniches, encadrements, etc.
REHABILITATION à l’intérieur du volume bâti Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Il s’agit ici d’arranger un local, un lieu visant à une meilleure adéquation de quelque chose à sa destination. Il est aussi rappelé que les locaux accessoires ont la même destination que le local principal.
RESIDENCES DEMONTABLES CONSTITUANT L'HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS La définition est celle retenue par les dispositions en vigueur du code de l’urbanisme. A la date d’approbation du PLU cette définition est la suivante : sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
SURFACE DE VENTE Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments* ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TENEMENT Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TROP-PLEIN D’EAUX PLUVIALES Les trop-pleins d’eaux pluviales sont des dispositifs d’alerte et de sécurité destinés à évacuer l’excès d’eaux pluviales. Ils empêchent par exemple l’engorgement des tuyaux de descente des eaux pluviales ou indiquent si le système d’évacuation des eaux ne fonctionne pas correctement sur les toits plats. L’exutoire du trop-plein peut être un système d’infiltration (noue, dépression infiltrante, fossé, jardin filtrant…) sur le terrain.
Les branchements directs des trop-pleins au réseau public d’assainissement sont interdits.
UNITE FONCIERE Une unité foncière est un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision
VIDE SANITAIRE OUVERT Le vide sanitaire ouvert s’entend comme un espace libre entre le plancher et le terrain naturel de la construction sur lequel elle repose. Il doit permettre d’édifier le plancher de la construction à un niveau coté NGF supérieur à la côte de référence définie dans le plan de prévention des risques en vigueur. Il doit aussi respecter les conditions cumulatives suivantes :
▪ Les ouvertures doivent représenter au minimum 40% des surfaces latérales du vide sanitaire ouvert ;
▪ Le terrain doit rester perméable dans le vide sanitaire ouvert.
Représentation schématique d’une construction avec un plancher édifié sur vide sanitaire ouvert
Représentation schématique d’une construction annexe à deux pans avec un plancher édifié sur vide sanitaire ouvert
Représentation schématique d’une construction annexe en toiture terrasse végétalisée avec un plancher édifié sur vide sanitaire ouvert
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. La voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ ou des véhicules. Elle peut être privée ou publique.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs relevant du domaine public (places, parcs, rues…).
VOLUMETRIE Relatif à la forme d'un bâtiment du point de vue des grandes masses, du gabarit.