Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Np, Nv
- 13 articles
- PLU de Thise, approuvé le 09/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
« En outre, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 25 m de l’axe de la RD 683 ».
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Principe La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder une hauteur maximale de 10 m à l’égout de toit et 15m au faîtage par rapport au terrain naturel avant travaux à l’aplomb de ce point.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
« N » La zone N couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N est une zone de protection stricte. Elle comporte trois secteurs particuliers : les secteurs NL, liés à des activités sportives et de loisirs existantes, dont l’aérodrome de THISE, un secteur Nv, lié à un équipement public d’accueil des gens du voyage, un secteur Np, lié à une protection spécifique des pelouses calcicoles. La zone N comprend des habitations isolées non liées à de l’activité agricole, qui sont soumises à des conditions particulières et représentées par une zone d’implantation au règlement graphique.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites. Le comblement et remblaiement des dolines présentes sur le secteur est strictement interdit.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions : En zone N, les constructions et installations suivantes :
les constructions et équipements publics compatibles avec la protection de la zone,
Dans le cas d’habitations isolées, non liées à l’activité agricole :
les extensions mesurées (30% maximum de l’emprise initiale au moment de l’approbation du PLU) des constructions existantes sous réserve qu’elles ne conduisent pas à la création d’un logement supplémentaire, ou d’une nouvelle activité, et sous réserve de la capacité des voies et réseaux publics les desservant.
les annexes des habitations isolées existantes, non liées à de l’activité agricole, doivent s’implanter à l’intérieur de la zone d’implantation représentée au règlement graphique.
En secteurs NL, outre les constructions et installations admises ci-dessus en N, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité aéronautique, et des activités de sports et de loisirs.
En secteur Nv, les constructions et installations liées à tout équipement public d’accueil des gens du voyage.
Les exhaussements et affouillements du sol sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone N ou les secteurs NL ou Nv.
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En secteur Np, seuls sont autorisés les abris, constructions précaires et autres nécessaires aux modalités de gestion (agricoles ou autres visant à garantir l’entretien du site). Les occupations du sol sont conditionnées au respect des prescriptions du PPRi du Doubs Central dans les secteurs concernés par le risque d’inondation, notamment en secteur NL. Il n’est pas imposé de coefficient d’emprise au sol, excepté dans le cas d’habitations isolées non liées à de l’activité agricole :
la surface de plancher des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30 % de la surface initiale de la construction tel que représenté dans le document graphique du PLU.
L’emprise au sol des annexes est limitée à 25 m² par annexe.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
I. Accès Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences découlant des conséquences :
a. de la sécurité des usagers, et notamment : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération ne doit prévoir qu’un seul accès (entrée/sortie) sur les voies publiques. Un second accès pourra être autorisé, à titre dérogatoire, dans le cas d’impératifs techniques ou fonctionnels liés aux besoins de l’activité. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
b. de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours. c. de l’importance et de la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions. Des prescriptions particulières pourront être imposées pour faciliter l'accès aux voies, notamment en période hivernale. Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible.
II. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. Pour les constructions à usage d’accueil du public. Les voies sont accompagnées d’un cheminement piétonnier attenant ou non, conforme aux règles en vigueur (notamment vis-à-vis des personnes à mobilité réduite). Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
I. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristique suffisante.
Toute alimentation en eau potable autre, doit être conforme à la réglementation et répondre aux contrôles de salubrité en vigueur.
II. Assainissement
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement non collectif.
Pour être admises toutes les eaux doivent être rendues conformes au règlement sanitaire en vigueur. Les eaux résiduaires autres que domestiques, devront être rendues compatibles, par prétraitement, avec les caractéristiques du réseau public.
Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
L’évacuation des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. L’évacuation des eaux usées non traitées dans l’espace naturel est interdite.
III. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible.
IV. Électricité, téléphone et télédiffusion Les réseaux et branchements devront être réalisés en souterrain.
V. Collecte des déchets
Les locaux ou emplacements pour le stockage des déchets seront dimensionnés en fonction du système de collecte des déchets.
Rappel : Toutefois, pour l'application des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales pour adapter le projet aux réseaux existants.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Il n'est pas imposé de caractéristique particulière pour qu'un terrain soit constructible.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique pour l’application de cet article.
Principes
Les constructions et installations admises doivent respecter une distance minimale de 5 m. par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.
« En outre, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 25 m de l’axe de la RD 683 ».
Exceptions
Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci.
L’implantation des bâtiments visera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation (capteurs solaires, surface vitrée, serre, mur capteur, ….).
Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision, un recul inférieur à celui imposé est admis pour les constructions implantées en recul, dans la limite de 30 centimètres. En cas d’implantation en limite publique, un débord sur l’emprise publique est permis si la circulation des PMR est conservée et après accord du gestionnaire du domaine.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Principes Les constructions et installations admises doivent respecter un recul minimum de 5 m. par rapport aux limites séparatives. Des bâtiments ou partie de bâtiments de plus faible volumétrie pourront s’implanter en limite séparative. Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci. Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision, un recul inférieur à celui imposé est admis pour les constructions implantées en recul, dans la limite de 30 centimètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Principes A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le
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fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 5 m. pour les constructions principales
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Principe La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder une hauteur maximale de 10 m à l’égout de toit et 15m au faîtage par rapport au terrain naturel avant travaux à l’aplomb de ce point.
Exceptions
Il ne sera pas tenu compte des règles édictées au paragraphe précédent lorsque le projet vise l’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne devront toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d’origine. Les reconstructions à l’identique sont notamment autorisées.
Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute tension, la hauteur des bâtiments sera soumise à l’avis de RTE.
Pour les bâtiments ou parties de bâtiments implantés sur limite séparative, leur hauteur dans la bande de recul de 0 à 5 m. est limitée à 5 m. en tout point par rapport au sol naturel avant travaux à l’aplomb de ce point.
Une tolérance de hauteur de 2 m. supplémentaires peut être accordée pour les cheminées et autres éléments de construction de faible dimension reconnus indispensables.
Concernant les habitations isolées, non liées à de l’activité agricole :
la construction des extensions autorisées ne devra pas excéder la hauteur maximale du bâtiment à laquelle elle sera rattachée,
la construction d’annexes ne devra pas excéder une hauteur maximale de 3 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les dispositions de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables :
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
La construction de locaux techniques doit être intégrée au bâti principal ou aux annexes, ou faire l’objet d’une intégration dans une petite construction qui tient compte de l’environnement bâti.
Les coffrets, compteurs, boîte aux lettres,… doivent être traités de façon à être intégrés dans les éléments de façade ou de clôture.
Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
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11.1. Toitures Les toits-terrasses végétalisées ou non et les panneaux solaires sont autorisés. Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériel de ventilation et de climatisation, locaux techniques. L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit.
11.2. Matériaux et couleurs des façades Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit. Les couleurs utilisées doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.
11.3. Divers Les constructions annexes doivent être intégrées dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés au caractère de l’environnement. Les enseignes et les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions et positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage. Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale et au sol naturel.
Article N 12Stationnement
Stationnement
Principes Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code civil) sont préférentiellement constituées d’essences locales. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régularisation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire …).
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SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de Thise, représenté sur les divers plans de zonage.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-53, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-14, R. 111- 26 et R. 111-27 qui demeurent applicables.
I. Se superposent aux dispositions du présent règlement certaines dispositions du Code de l’Urbanisme
A. Par les articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-27 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
a. Si les constructions sont de nature : à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R.111-2) ; à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ; à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111- 27).
b. Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’opération envisagée (article R.111-26) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
c. Qui permet de refuser le permis de construire : Sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ; Si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
B. Par l’article R. 111-26 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu’il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de :
a. Les articles L.424-1-1°, L.424-1-2°, L.153-11 L.313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations : i. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
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soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 424-1 2°) ; soit : l’exécution du futur plan lorsque la révision d’un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative (article L 153-11). ii. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et ce, dès la date de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (article L. 424-1 1°). iii. intéressant les périmètres des zones d’aménagement concerté (article L.424-1). iv. ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L. 313-2 alinéa 2).
b. L’article L. 421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
c. L’article L. 111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
d. En application des dispositions des articles R. 421-12, R. 421-27, R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’une autorisation préalable (édification de clôture) ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N suite à la délibération du Conseil Municipal.
e. Aux termes de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
II. Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (L. 442-9 du Code de l’Urbanisme).
Les dispositions d’urbanisme inscrites dans un certificat d’urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l’Urbanisme).
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Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et notamment son article 52 (articles L. 111-6 à L. 111-10 du Code de l’Urbanisme).
III. Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV. Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant : D’un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R.313-19 du Code de l’Urbanisme).
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le règlement du plan local d’urbanisme de Thise délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Zones urbaines, dites « zones U » :
Zones UA : elle couvre le village d’origine ainsi que la place de l’Amitié, les équipements d’intérêt collectif (écoles, salle polyvalente) et les commerces de proximité.
Zones UB : elles couvrent les secteurs d’habitat, de type diffus, à densifier progressivement, Zones UY : elle couvre une zone vouée aux activités artisanales, Zone UZ : elle couvre les secteurs à vocation dominante d’activité industrielle.
Zones à urbaniser, dites « zones AU » :
Zones AU : elles couvrent les secteurs à urbaniser à vocation d’habitat, Zone AU-Z : elle couvre un secteur à urbaniser à dominante d’activités.
Zones agricoles, dites « zones A » : Elles couvrent des secteurs où demeurent des terres favorables à l’activité agricole.
Zones naturelles et forestières, dites « zones N » : La zone N est une zone de protection des milieux naturels et des forêts.
Article 4Dispositions générales
Espaces libres, plantations et protection de la biodiversité
Les documents graphiques du règlement délimitent, au sein des différentes zones, des espaces boisés classés dans lesquelles s’appliquent les dispositions des articles L. 113-1 et suivants et R. 130-1 du Code de l’urbanisme.
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L’ensemble des zones et secteurs peut être concerné partiellement par des mesures spécifiques visant à la sauvegarde de la biodiversité. (Corridors de biodiversité)
Article 5Dispositions générales
Les clôtures
Une déclaration préalable est obligatoire avant la réalisation de toute clôture en application de de la délibération du conseil municipal en date du 11/12/2007.
Article 6Dispositions générales
Adaptations mineures, immeubles bâtis existants, équipements techniques
I. « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
II. « Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions [règles édictées par le présent règlement], le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble » (article R. 111-19 du Code de l’Urbanisme).
III. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
Article 7Dispositions générales
Rappels
Nuisances sonores
Le territoire communal est concerné par les mesures de classement des infrastructures de transports terrestres et ferroviaires et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, de part et d’autre de la RD 683 et la voie ferrée.
L’arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 juin 2011, mis à jour par l’arrêté préfectoral n°25- 2015-12-03002 du 3 décembre 2015 fixe les dispositions réglementaires pour les futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit.
Archéologie
Au titre des informations utiles et en application de l’article R123-2 du code de l’urbanisme (au 31.12.2015), les rappels législatifs et règlementaires suivant son applicables à l’ensemble du territoire communal :
Code du patrimoine et notamment son Livre V, Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°200289 du 16 janvier 2002, Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ; Loi n°2004-804 du 9 août 2007 (article 17).
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Règlement écrit
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En application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R. 531-8 à 10, règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la DRAC (service régional de l’archéologie, 03 81 65 72 00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2018, le territoire de la commune de Thise forme, dans sa totalité, une zone de présomption de prescriptions archéologique, dont le seuil est fixé à 5 000 m² (terrain d’assiette). L’intérieur de ce territoire, trois zones plus restreintes sont définies, dont le seuil est fixé à 0 m², correspondant à une occupation antique. L’emprise de ces zones est matérialisée dans les documents graphiques joints à l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018.
Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’aménager concernant les projets d’aménagement situés dans la zone concernée par l’arrêté préfectoral et dont le terrain d’assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans l’arrêté préfectoral, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les décisions de réalisation des zones d’aménagement concertées (ZAC).
Article 8Dispositions générales
Statut réglementaires des voies et chemins piétons
8.1. Les voies
Sont considérées comme des voies et emprises publiques tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir la circulation de véhicules ou piétons. Les mêmes règles de recul des constructions s’appliquent, que la voie soit publique ou privée.
Une largeur minimale des voies internes de 4 mètres de chaussée à partir de cinq logements desservis est exigée. Cette mesure est destinée à assurer le fonctionnement urbain de l’ensemble des voies, qui pourront par ailleurs intégrer le domaine public communal.
8.2. Les chemins piétons et emprises publiques
Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques :
les espaces verts, parcs, aires de jeux publiques, les chemins piétons à conserver en zone urbaine et naturelle au vu de l’usage existant, les chemins piétons à créer en zone naturelle et en zone à urbaniser, les itinéraires cyclables, les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document graphique du
règlement.
Article 9Dispositions générales
Destination des constructions
Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Artisanat
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...).
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Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).
Coefficient d'Emprise au Sol (CES) Le Coefficient d Emprise au Sol (CES) est un rapport permettant de mesurer la densité de l'occupation du sol en urbanisme. Il est obtenu en divisant la quantité de sol occupée par une construction par la taille de la parcelle qu'il occupe. Un Coefficient d'Emprise au Sol et compris entre 0 et 1.
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).
Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.
Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général mais également des établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.
Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Le caractère de la zone indique le type d’habitat en tant qu’affectation dominante de la zone. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins...
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
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Règlement écrit
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Article 10Dispositions générales
Les articles du règlement type PLU
Il décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions règlementaires applicables. Il peut comprendre 16 articles (R. 123-9 du code de l’urbanisme) :
Article 1 : Type d’occupation ou d’utilisation du sol interdites Article 2 : Type d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité) Article 5 : Caractéristique des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés Article 14 : Coefficient d’occupation des sols ou COS Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires, les autres sont facultatifs. Ces deux articles, s’ils ne sont pas rédigés, doivent alors figurer sous une forme graphique (plan de zonage).
Article 11Dispositions générales
Lexique
Les définitions qui suivent doivent être prises en compte pour l’application du règlement :
Abri de jardin
Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
Accès
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique
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Règlement écrit
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Alignement
C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue.
Baie
Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie :
les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide
les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez de chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées
Chien-assis
Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.
Coefficient d'Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est un rapport permettant de mesurer la densité de l’occupation du sol en urbanisme. Il est obtenu en divisant la quantité de sol occupée par une construction par la taille de la parcelle qu’il occupe. Un Coefficient d’Emprise au Sol et compris entre 0 et 1. Combles
Pour toute nouvelle construction, les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Construction annexe
Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : par exemple, garage, abri de jardin, abri à vélo...
Construction principale
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
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Règlement écrit
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Corridors de biodiversité Ils permettent de relier entre elles des réservoirs de biodiversité.
Dent creuse
Parcelle ou groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit. Une dent creuse est un espace vide entouré de parcelles déjà construites
Dérogation au plan local d’urbanisme
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1. La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures et constructions existantes ; 3. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saille des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Egout du toit Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Elément du paysage à protéger
Il s’agit d’un ensemble paysager existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l’article L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres paysagers, écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les parcelles concernées sont identifiées au document graphique.
Emplacements réservés
En application de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions au sol.
Sont exclus du calcul de l’emprise :
les balcons dans la limite d’une profondeur de 3 mètres, les débords de toiture dans la limite d’un mètre, marquises et auvents ayant ou non un appui au sol ;
les dalles et les terrasses implantées en tout point au-dessous du niveau du terrain naturel ;
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Règlement écrit
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les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas 60 cm au-dessus du niveau du terrain naturel ;
les dispositifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…).
Équipement d’intérêt collectif
Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.
Équipement public
Les équipements publics représentent l’ensemble des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Un équipement public est formé par le bâtiment lui-même, les installations spécifiques (tels que la climatisation, l’assainissement, etc.) et les machines nécessaires à son fonctionnement.
Espaces libres
Les espaces libres sont la surface de l’unité foncière, déduction faite de l’emprise des constructions définie à l’article 9 du règlement.
Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction)
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Règlement écrit
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Hauteur de construction (art. 10)
La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel et avant travaux jusqu’à :
la partie basse de l’égout de toiture pour les toitures traditionnelles (toitures à pans) la partie haute de l’acrotère, dans le cas d’une toiture terrasse.
Les ouvrages techniques et cheminées ne sont pas pris en compte. Dans le cas de toiture terrasse accessible, les garde-corps ne pas pris en compte dans la limite de 1,10 mètre.
Règle :
Gabarit de construction maximum
R+2+C
A l’égout de toit ou à l’acrotère
10 mètres
Au faîtage
15 mètres
* En cas de toit-terrasse, la hauteur maximale doit correspondre à R+1.
R+1+C* 7 mètres 12 mètres
Habitat intermédiaire (ou groupé)
L’habitat intermédiaire correspond à des unités d’habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d’accès individualisés (également défini à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation).
Liaisons douces Chemins et voies dédiées aux circulations douces (cycles, piétons).
Limite séparative Ligne commune, séparant deux propriétés privées.
Logement social
Les logements sociaux sont ceux définis par l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
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Règlement écrit
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Lucarne Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.
Opérations d’aménagement Les opérations d’aménagement sont les Zones d’Aménagement Concerté, les lotissements, la restauration immobilière, les permis de construire groupés, les remembrements et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines.
Oriel Ouvrage vitré en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs étages.
Servitude d’utilité publique Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d’usage du sol. Elles sont visées par l’article L. 151-43 du Code de l’Urbanisme. Mises en œuvre par les Services de l’Etat, elles s’imposent aux autorités décentralisées lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Il y a obligation pour le PLU de respecter les Servitudes d’Utilité Publique. Par exemple, un Plan de Protection des risques naturels prévisibles vaut servitude d’utilité publique annexé au PLU.
Servitude de mixité sociale L’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme permet d’instituer des servitudes consistant à « réserver, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ».
Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
Toit terrasse Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers…) sont assimilées aux toits-terrasses dans l’application du présent règlement.
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Règlement écrit
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Toit terrasse non accessible
Terrasse accessible sur toit terrasse Terrasse accessible surélevée
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Règlement écrit
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Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines
Zones UA, UB, UY, UZ
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Règlement écrit
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Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones urbaines sont : Zones UA : elle couvre le village d’origine, ses premières extensions et des secteurs résidentiels denses ou à densifier, à vocation de centralité multifonctionnelle.
Zones UB : elles couvrent les secteurs d’habitat, de type diffus, à densifier progressivement.
Zones UY : elle couvre une zone vouée aux activités artisanales.
Zone UZ : elle couvre les secteurs à vocation dominante d’activité industrielle.
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Règlement écrit
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Chapitre 1 : zone UA
CARACTERE DE LA ZONE « UA »
La zone « UA » se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, activités commerciales et artisanales, services... Elle concerne divers secteurs bâtis présentant des fonctions de centralité :
le centre historique, autour de l’église et de la mairie, les commerces de proximité, la place de l’amitié et les équipements collectifs (écoles, gymnase). L’objectif est de favoriser le caractère de centralité, en développant l’habitat et en accueillant de nouvelles activités comme les services et équipements collectifs au bénéfice de tous les habitants de Thise. La typologie bâtie vise à créer les caractéristiques de rues urbaines (continuité du bâti recherchée, ordonnancement des façades, traitement d’espaces publics, etc.). La volumétrie des constructions, en harmonie avec le bâti ancien, doit permettre une variété architecturale, tout en respectant quelques caractéristiques dominantes (pentes des toits, sens des faîtages, etc.). Elle comporte un périmètre, figurant en pointillés sur le plan de zonage, en faveur de la diversité commerciale.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.