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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Principe Les constructions seront implantées au moins à 4 m en recul de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il sera exigé pour le moins la plantation d’un arbre adapté au sol et au milieu urbain pour 4 places extérieures de stationnement créées.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  les constructions à destination industrielle ;  Les constructions à destination agricole et forestière ;  Les installations de caravanes et de camping ; les garages collectifs de caravanes; les habitations légères de loisirs ;  les carrières ;  tout dépôt de vieux matériaux, de pneus, de ferrailles, de déchets, le stockage de vieux véhicules et d’épaves ou similaires ;  la destruction ainsi que les travaux et aménagements visant à dénaturer l’aspect des éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ;  les entrepôts, à l’exception de ceux admis sous condition à l’article UB2 ;  le comblement et remblaiement des dolines présentes sur le secteur.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

L’autorisation d’exécuter des travaux sur des constructions préexistantes à l’approbation du PLU et nonconformes ne peut être accordée que sous réserve qu’elle n’entraîne pas une aggravation de la non-conformité ou qu’elle soit sans effet à l’égard de la règle.

Thise – PLU (15 décembre 2022)

Règlement écrit

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Sont admis :  les constructions à destination d’entrepôt sous réserve qu’elles soient rattachées à une activité existante dans la zone et notamment les entrepôts commerciaux, sous condition d’être nécessaires et à proximité immédiate des activités commerciales et d’être intégrés à un bâtiment accueillant également ou du commerce ou de l’habitat ou toute autre destination non interdite dans la zone,  les affouillements et exhaussements de sol, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone.

Les travaux concernant les éléments protégés au titre de l’article L. 151-19 sont soumis à déclaration préalable en application des articles R.421-17 et R.421-17-1 du code de l’urbanisme.

SECTIONS II ET III - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET POSSIBILITÉ MAXIMUM DE L’UTILISATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Accès et voirie

I. Accès Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences découlant des conséquences :

 de la sécurité des usagers,  de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours,  de l’importance et de la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions. Des prescriptions particulières pourront être imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l'accès aux voies, notamment en période hivernale. Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible.

II. Voirie Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics. Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.

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Article UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I. Eau potable Toute construction ou installation, qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

II. Assainissement

Toute construction alimentée en eau doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe au droit de la propriété. Dans le cas contraire, un assainissement individuel ou collectif en conformité avec le schéma directeur d’assainissement en vigueur.

III. Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible, excepté pour les zones de marnes en pente.

Lorsqu’il existe un réseau public d’eaux pluviales, leur admission dans ce réseau pourra être autorisée, si le pétitionnaire démontre qu’elles ne peuvent être infiltrées sur le terrain, et s’il met en œuvre un dispositif de rétention d’une capacité adaptée.

Les aménagements nécessaires visant la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

IV. Électricité, téléphone et télédiffusion Les réseaux et branchements doivent être réalisés en souterrain.

V. Collecte des déchets Les aménagements devront être compatibles avec le règlement de collecte des déchets en vigueur.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Principe Les constructions seront implantées au moins à 4 m en recul de l’alignement.

Exceptions

a. Dans le cas de construction préexistante à l’approbation du PLU, implantée entre l’alignement et 4 m en recul de cet alignement, son extension pourra être tolérée, dans un souci de meilleure intégration architecturale, dans le prolongement de la façade existante. La notice décrivant le terrain et présentant le projet le justifiera.

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b. Dans le cas de circonstances particulières, (virage accentué, croisement de voies, pentes etc.), pour des motifs de sécurité, ou/et de perspectives monumentales, et/ou de faisabilité technique il pourra être imposé un recul différent du principe ci-dessus pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. La notice décrivant le terrain et présentant le projet le justifiera.

c. Dans le cas de constructions situées dans un angle de rue, la façade principale des constructions sera implantée à 4 m en recul de l’alignement ; pour des motifs de sécurité, et/ou de perspectives monumentales, et/ou de faisabilité technique, le coté de la construction principale ou de la construction annexe pourra être situé en limite sans ouverture supplémentaire sur le domainepublic. La notice décrivant le terrain et présentant le projet le justifiera.

d. Pour les vérandas ou sas d’entrée, le recul minimal pourra être réduit à 2 m de l’alignement, sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

e. Les ouvrages techniques de faible emprise (12 m² maxi) nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif s’implanteront librement.

f. Les piscines, margelles comprises, s’implanteront à 3 m minimum de l’alignement.

Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision, un recul inférieur à celui imposé est admis pour les constructions implantées en recul, dans la limite de 30 centimètres. En cas d’implantation en limite publique, un débord sur l’emprise publique est permis si la circulation des PMR est conservée et après accord du gestionnaire du domaine

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Principes Les constructions s’implanteront :

 soit en limite séparative à condition que la hauteur du bâtiment situé en limite ne dépasse pas 3 m,  soit en recul : la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite

séparative du terrain d’assiette de la construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m.

Dispositions particulières Les constructions annexes de faible volumétrie (5 m² maxi) s’implantent :

 soit en limite séparative,  soit en recul de un mètre minimum de celle-ci. Les piscines, margelles comprises, s’implanteront à 3 m minimum de la limite séparative. Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision, un recul inférieur à celui imposé est admis pour les constructions implantées en recul, dans la limite de 30 centimètres.

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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation en soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance ne pourra être inférieure à 3 mètres pour les constructions à usage d'habitation et à 1 mètre pour les autres constructions.

Article UB 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Principe La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder un nombre de niveaux supérieur à R+1, avec possibilité d’un niveau supplémentaire sous combles. La hauteur (7 m à l’égout du toit, 12 m au faîtage) est appréciée en tout point des constructions et installations par rapport au sol naturel avant travaux à l’aplomb de ce point. Pour les constructions avec un toit-terrasse, la hauteur n’excèdera pas à R+1.

Règle : Gabarit de construction maximum A l’égout de toit ou à l’acrotère Au faîtage

R+1+C (les toits-terrasses n’excéderont pas R+1) 7 mètres

12 mètres

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Article UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les dispositions de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

11.1. Dispositions générales Pour favoriser une bonne intégration dans le paysage bâti environnant et dans le site, les constructions et installations, ainsi que leurs abords, tiendront compte des caractéristiques principales du bâti préexistant. La construction de locaux techniques doit être intégrée au bâti principal ou aux annexes, ou faire l’objet d’une intégration dans une petite construction qui tient compte de l’environnement bâti. Les coffrets, compteurs, boîte aux lettres… doivent être traités de façon à être intégrés dans les éléments de façade ou de clôture.

11.2. Adaptation au sol des constructions Les projets doivent être adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les voiries internes et les surfaces imperméabilisées sont limitées au maximum.

11.3. Façades Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits pour les couleurs des façades (hors menuiseries). L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérés est interdit.

11.4. Toitures La pose de baies de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Les opérations d’aménagement doivent garantir une harmonie de traitement des toitures. Les toits-terrasses végétalisés ou non, les toits en zinc, ardoise et autres matériaux modernes pourront être acceptés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage. La notice décrivant le terrain et présentant le projet le justifiera.

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11.5. Clôtures En limite des voies publiques et privées et des espaces publics :

 l’aspect, les dimensions et les matériaux des clôtures tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures ou des constructions avoisinantes afin de s’harmoniser avec elles,

 leur hauteur n’excède pas 1,80 mètre. Si elles sont constituées d’un mur ou d’un mur bahut (ou muret), celui-ci ne devra pas dépasser 60 cm et devra être surmonté d’un complément. Toute clôture constituée d’un simple grillage devra obligatoirement être doublée d’une haie vive composée d’essences locales,

 des clôtures différentes peuvent être demandées afin de répondre à des règles de sécurité particulières. (risques liés à la nature des constructions, au terrain, à la circulation),

 Les murs en pierre existants sont dans la mesure du possible conservés et restaurés.

En limite séparative :  les clôtures s’harmonisent avec les clôtures existantes et n’excèdent pas 1.80 mètres de hauteur. Les haies vives sont autorisées, elles sont composées d’essences locales,  les murs en pierre existants sont dans la mesure du possible conservés et restaurés.

Article UB 12Stationnement

Stationnement

Principe Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.

Modalités de mise en œuvre Sont soumis au respect de la norme de stationnement :

 toute construction neuve ou reconstruction,  toute création de logements sans changement de destination,  tout changement de destination concernant une création de logements,  tout aménagement, extension de bâtiment existant et changement de destination. Le nombre de places

exigé est alors celui obtenu par application de la norme au projet avec déduction de l’application de la norme à l’état initial.

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I. Normes applicables aux automobiles

Chaque place de stationnement aura pour dimensions 2,50 x 5 m ; elle sera accompagnée d’un espace suffisant pour permettre manœuvre et circulation en sécurité.

Pour déterminer le nombre de places de stationnement de toute construction il sera exigé :

 Construction à usage d’habitation : deux places de stationnement par logement et une place de stationnement visiteur pour quatre logements.

 Construction à usage d’activités commerciales : cinq places de stationnement si la surface de vente n’excède pas 50 m². Trois places de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de vente à partir de 51 m².

 Construction à usage d’activités artisanales, de bureaux, d’administration et de professions libérales : le nombre de places de stationnement à créer est estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des besoins du projet. Une note exprimant ces besoins sera jointe à la demande d’autorisation.

 Cas particuliers : pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier. Une note exprimant ces besoins sera jointe à la demande d’autorisation.

Il sera exigé pour le moins la plantation d’un arbre adapté au sol et au milieu urbain pour 4 places extérieures de stationnement créées.

Selon les besoins estimés, des places complémentaires pourront être exigées.

Exceptions

a. Les articles L. 151-30 à 37 du Code de l’Urbanisme s’appliquent pour les logements sociaux.

b. En cas de réhabilitation ou restauration du volume existant, sans création de niveaux supplémentaires, ou en cas de faible extension du volume existant, et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales fixées ci-dessus pourront être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garages.

c. Article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

II. Normes applicables aux cycles et véhicules à deux ou trois roues

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est de 1,5 m² par emplacement. Des places de stationnement réservées aux cycles ou véhicules à deux ou trois roues doivent être créées aisément accessibles depuis les voies publiques selon les normes suivantes :

 Construction à usage de logement collectif : au minimum un emplacement par logement.

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 Construction à usage d’activités commerciales : au minimum un emplacement et selon le type d’activité, l’autorité compétente procédera à un examen particulier pour définir le nombre d’emplacements de stationnement à réaliser. Une note exprimant ces besoins sera jointe à la demande d’autorisation.

 Construction à usage d’activités artisanales, de bureaux, d’administration et de professions libérales : selon le type d’activité, l’autorité compétente procédera à un examen particulier pour définir le nombre d’emplacements de stationnement à réaliser. Une note exprimant ces besoins sera jointe à la demande d’autorisation.

 Construction à usage d’accueil du public (salle de réunion, de spectacle, équipement collectif, etc.) : dix emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Ces espaces seront plantés et/ou correctement entretenus. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat.

Les espaces imperméabilisés doivent être le plus limité possible. Les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

SECTION IV – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.

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Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et de communications électroniques

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

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Chapitre 3 : zone UL

CARACTERE DE LA ZONE « UL »

La zone UL couvre le site de Trébignon. Cette zone accueille des activités et équipements liés aux sports et aux loisirs.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de Thise, représenté sur les divers plans de zonage.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-53, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-14, R. 111- 26 et R. 111-27 qui demeurent applicables.

I. Se superposent aux dispositions du présent règlement certaines dispositions du Code de l’Urbanisme

A. Par les articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-27 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

a. Si les constructions sont de nature :  à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R.111-2) ;  à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;  à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111- 27).

b. Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’opération envisagée (article R.111-26) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

c. Qui permet de refuser le permis de construire :  Sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;  Si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

B. Par l’article R. 111-26 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu’il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de :

a. Les articles L.424-1-1°, L.424-1-2°, L.153-11 L.313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations : i. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse

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soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 424-1 2°) ; soit : l’exécution du futur plan lorsque la révision d’un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative (article L 153-11). ii. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et ce, dès la date de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (article L. 424-1 1°). iii. intéressant les périmètres des zones d’aménagement concerté (article L.424-1). iv. ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L. 313-2 alinéa 2).

b. L’article L. 421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».

c. L’article L. 111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

d. En application des dispositions des articles R. 421-12, R. 421-27, R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’une autorisation préalable (édification de clôture) ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N suite à la délibération du Conseil Municipal.

e. Aux termes de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

II. Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (L. 442-9 du Code de l’Urbanisme).

Les dispositions d’urbanisme inscrites dans un certificat d’urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l’Urbanisme).

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Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et notamment son article 52 (articles L. 111-6 à L. 111-10 du Code de l’Urbanisme).

III. Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.

Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

IV. Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant : D’un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R.313-19 du Code de l’Urbanisme).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le règlement du plan local d’urbanisme de Thise délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Zones urbaines, dites « zones U » :

 Zones UA : elle couvre le village d’origine ainsi que la place de l’Amitié, les équipements d’intérêt collectif (écoles, salle polyvalente) et les commerces de proximité.

 Zones UB : elles couvrent les secteurs d’habitat, de type diffus, à densifier progressivement,  Zones UY : elle couvre une zone vouée aux activités artisanales,  Zone UZ : elle couvre les secteurs à vocation dominante d’activité industrielle.

Zones à urbaniser, dites « zones AU » :

 Zones AU : elles couvrent les secteurs à urbaniser à vocation d’habitat,  Zone AU-Z : elle couvre un secteur à urbaniser à dominante d’activités.

Zones agricoles, dites « zones A » :  Elles couvrent des secteurs où demeurent des terres favorables à l’activité agricole.

Zones naturelles et forestières, dites « zones N » :  La zone N est une zone de protection des milieux naturels et des forêts.

Article 4Dispositions générales

Espaces libres, plantations et protection de la biodiversité

Les documents graphiques du règlement délimitent, au sein des différentes zones, des espaces boisés classés dans lesquelles s’appliquent les dispositions des articles L. 113-1 et suivants et R. 130-1 du Code de l’urbanisme.

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L’ensemble des zones et secteurs peut être concerné partiellement par des mesures spécifiques visant à la sauvegarde de la biodiversité. (Corridors de biodiversité)

Article 5Dispositions générales

Les clôtures

Une déclaration préalable est obligatoire avant la réalisation de toute clôture en application de de la délibération du conseil municipal en date du 11/12/2007.

Article 6Dispositions générales

Adaptations mineures, immeubles bâtis existants, équipements techniques

I. « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

II. « Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions [règles édictées par le présent règlement], le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble » (article R. 111-19 du Code de l’Urbanisme).

III. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.

Article 7Dispositions générales

Rappels

Nuisances sonores

Le territoire communal est concerné par les mesures de classement des infrastructures de transports terrestres et ferroviaires et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, de part et d’autre de la RD 683 et la voie ferrée.

L’arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 juin 2011, mis à jour par l’arrêté préfectoral n°25- 2015-12-03002 du 3 décembre 2015 fixe les dispositions réglementaires pour les futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit.

Archéologie

Au titre des informations utiles et en application de l’article R123-2 du code de l’urbanisme (au 31.12.2015), les rappels législatifs et règlementaires suivant son applicables à l’ensemble du territoire communal :

 Code du patrimoine et notamment son Livre V,  Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°200289 du 16 janvier 2002,  Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;  Loi n°2004-804 du 9 août 2007 (article 17).

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Règlement écrit

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En application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R. 531-8 à 10, règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la DRAC (service régional de l’archéologie, 03 81 65 72 00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2018, le territoire de la commune de Thise forme, dans sa totalité, une zone de présomption de prescriptions archéologique, dont le seuil est fixé à 5 000 m² (terrain d’assiette). L’intérieur de ce territoire, trois zones plus restreintes sont définies, dont le seuil est fixé à 0 m², correspondant à une occupation antique. L’emprise de ces zones est matérialisée dans les documents graphiques joints à l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018.

Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’aménager concernant les projets d’aménagement situés dans la zone concernée par l’arrêté préfectoral et dont le terrain d’assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans l’arrêté préfectoral, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les décisions de réalisation des zones d’aménagement concertées (ZAC).

Article 8Dispositions générales

Statut réglementaires des voies et chemins piétons

8.1. Les voies

Sont considérées comme des voies et emprises publiques tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir la circulation de véhicules ou piétons. Les mêmes règles de recul des constructions s’appliquent, que la voie soit publique ou privée.

Une largeur minimale des voies internes de 4 mètres de chaussée à partir de cinq logements desservis est exigée. Cette mesure est destinée à assurer le fonctionnement urbain de l’ensemble des voies, qui pourront par ailleurs intégrer le domaine public communal.

8.2. Les chemins piétons et emprises publiques

Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques :

 les espaces verts, parcs, aires de jeux publiques,  les chemins piétons à conserver en zone urbaine et naturelle au vu de l’usage existant,  les chemins piétons à créer en zone naturelle et en zone à urbaniser,  les itinéraires cyclables,  les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document graphique du

règlement.

Article 9Dispositions générales

Destination des constructions

Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Artisanat

Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...).

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Règlement écrit

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Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).

Coefficient d'Emprise au Sol (CES) Le Coefficient d Emprise au Sol (CES) est un rapport permettant de mesurer la densité de l'occupation du sol en urbanisme. Il est obtenu en divisant la quantité de sol occupée par une construction par la taille de la parcelle qu'il occupe. Un Coefficient d'Emprise au Sol et compris entre 0 et 1.

Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).

Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.

Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général mais également des établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.

Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).

Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Le caractère de la zone indique le type d’habitat en tant qu’affectation dominante de la zone. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins...

Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

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Règlement écrit

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Article 10Dispositions générales

Les articles du règlement type PLU

Il décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions règlementaires applicables. Il peut comprendre 16 articles (R. 123-9 du code de l’urbanisme) :

 Article 1 : Type d’occupation ou d’utilisation du sol interdites  Article 2 : Type d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à des conditions particulières  Article 3 : Accès et voirie  Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité)  Article 5 : Caractéristique des terrains  Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  Article 9 : Emprise au sol  Article 10 : Hauteur maximum des constructions  Article 11 : Aspect extérieur  Article 12 : Stationnement  Article 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés  Article 14 : Coefficient d’occupation des sols ou COS  Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;  Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires, les autres sont facultatifs. Ces deux articles, s’ils ne sont pas rédigés, doivent alors figurer sous une forme graphique (plan de zonage).

Article 11Dispositions générales

Lexique

Les définitions qui suivent doivent être prises en compte pour l’application du règlement :

Abri de jardin

Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.

Accès

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique

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Alignement

C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue.

Baie

Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie :

 les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide

 les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez de chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées

Chien-assis

Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Coefficient d'Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est un rapport permettant de mesurer la densité de l’occupation du sol en urbanisme. Il est obtenu en divisant la quantité de sol occupée par une construction par la taille de la parcelle qu’il occupe. Un Coefficient d’Emprise au Sol et compris entre 0 et 1. Combles

Pour toute nouvelle construction, les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.

Construction annexe

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : par exemple, garage, abri de jardin, abri à vélo...

Construction principale

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

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Corridors de biodiversité Ils permettent de relier entre elles des réservoirs de biodiversité.

Dent creuse

Parcelle ou groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit. Une dent creuse est un espace vide entouré de parcelles déjà construites

Dérogation au plan local d’urbanisme

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures et constructions existantes ; 3. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saille des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Egout du toit Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Elément du paysage à protéger

Il s’agit d’un ensemble paysager existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l’article L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres paysagers, écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les parcelles concernées sont identifiées au document graphique.

Emplacements réservés

En application de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions au sol.

Sont exclus du calcul de l’emprise :

 les balcons dans la limite d’une profondeur de 3 mètres, les débords de toiture dans la limite d’un mètre, marquises et auvents ayant ou non un appui au sol ;

 les dalles et les terrasses implantées en tout point au-dessous du niveau du terrain naturel ;

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 les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas 60 cm au-dessus du niveau du terrain naturel ;

 les dispositifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…).

Équipement d’intérêt collectif

Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.

Équipement public

Les équipements publics représentent l’ensemble des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Un équipement public est formé par le bâtiment lui-même, les installations spécifiques (tels que la climatisation, l’assainissement, etc.) et les machines nécessaires à son fonctionnement.

Espaces libres

Les espaces libres sont la surface de l’unité foncière, déduction faite de l’emprise des constructions définie à l’article 9 du règlement.

Extension

Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Faîtage

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction)

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Hauteur de construction (art. 10)

La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel et avant travaux jusqu’à :

 la partie basse de l’égout de toiture pour les toitures traditionnelles (toitures à pans)  la partie haute de l’acrotère, dans le cas d’une toiture terrasse.

Les ouvrages techniques et cheminées ne sont pas pris en compte. Dans le cas de toiture terrasse accessible, les garde-corps ne pas pris en compte dans la limite de 1,10 mètre.

Règle :

Gabarit de construction maximum

R+2+C

A l’égout de toit ou à l’acrotère

10 mètres

Au faîtage

15 mètres

* En cas de toit-terrasse, la hauteur maximale doit correspondre à R+1.

R+1+C* 7 mètres 12 mètres

Habitat intermédiaire (ou groupé)

L’habitat intermédiaire correspond à des unités d’habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d’accès individualisés (également défini à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation).

Liaisons douces Chemins et voies dédiées aux circulations douces (cycles, piétons).

Limite séparative Ligne commune, séparant deux propriétés privées.

Logement social

Les logements sociaux sont ceux définis par l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

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Lucarne Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.

Opérations d’aménagement Les opérations d’aménagement sont les Zones d’Aménagement Concerté, les lotissements, la restauration immobilière, les permis de construire groupés, les remembrements et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines.

Oriel Ouvrage vitré en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs étages.

Servitude d’utilité publique Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d’usage du sol. Elles sont visées par l’article L. 151-43 du Code de l’Urbanisme. Mises en œuvre par les Services de l’Etat, elles s’imposent aux autorités décentralisées lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Il y a obligation pour le PLU de respecter les Servitudes d’Utilité Publique. Par exemple, un Plan de Protection des risques naturels prévisibles vaut servitude d’utilité publique annexé au PLU.

Servitude de mixité sociale L’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme permet d’instituer des servitudes consistant à « réserver, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ».

Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

Toit terrasse Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers…) sont assimilées aux toits-terrasses dans l’application du présent règlement.

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Toit terrasse non accessible

Terrasse accessible sur toit terrasse Terrasse accessible surélevée

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Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines

Zones UA, UB, UY, UZ

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Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Les zones urbaines sont :  Zones UA : elle couvre le village d’origine, ses premières extensions et des secteurs résidentiels denses ou à densifier, à vocation de centralité multifonctionnelle.

 Zones UB : elles couvrent les secteurs d’habitat, de type diffus, à densifier progressivement.

 Zones UY : elle couvre une zone vouée aux activités artisanales.

 Zone UZ : elle couvre les secteurs à vocation dominante d’activité industrielle.

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Règlement écrit

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Chapitre 1 : zone UA

CARACTERE DE LA ZONE « UA »

La zone « UA » se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, activités commerciales et artisanales, services... Elle concerne divers secteurs bâtis présentant des fonctions de centralité :

 le centre historique, autour de l’église et de la mairie,  les commerces de proximité, la place de l’amitié et les équipements collectifs (écoles, gymnase). L’objectif est de favoriser le caractère de centralité, en développant l’habitat et en accueillant de nouvelles activités comme les services et équipements collectifs au bénéfice de tous les habitants de Thise. La typologie bâtie vise à créer les caractéristiques de rues urbaines (continuité du bâti recherchée, ordonnancement des façades, traitement d’espaces publics, etc.). La volumétrie des constructions, en harmonie avec le bâti ancien, doit permettre une variété architecturale, tout en respectant quelques caractéristiques dominantes (pentes des toits, sens des faîtages, etc.). Elle comporte un périmètre, figurant en pointillés sur le plan de zonage, en faveur de la diversité commerciale.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.