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Edifiable

Zone UZ

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans ce cas, la hauteur totale du bâtiment en tout point situé à moins de 5 m de la limite séparative ne doit pas excéder 7 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder une hauteur maximale de 10 m à l’égout de toit et 12 m au faîtage (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclue) par rapport au terrain naturel avant travaux à l’aplomb de ce point.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Normes applicables aux automobiles Pour les aires de stationnement comportant plus de trois emplacements, la superficie minimale à prendre en compte est de 25 m² par emplacement.
Combien d'espaces verts ?
Ils sont composés d’au moins 30 % en pleine terre (plus de 50 cm d’épaisseur de terre).
Ce que le document dit de la zone UZCaractère de la zone

« UZ » Cette zone est réservée à l’accueil d’activités économiques diverses.

Le règlement de la zone UZ, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :  les constructions à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UZ 2,  les constructions à destination agricole ou forestière,  les carrières,  les constructions et installations à usage de camping-caravaning et habitations légères de loisir,  tout dépôt de vieux matériaux, de ferrailles, de déchets, le stockage de vieux véhicules et d’épaves ou similaires.

Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont admis :  les constructions à destination d’habitation, seulement : o si elles sont réservées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées, o ET s’il n’y a pas plus d’un logement par activité, o et si le logement est intégré au bâtiment principal à usage d’activités, sauf dispositions réglementaires de sécurité contraires,  les dépôts de matériel ou de matériaux s’ils sont indispensables au fonctionnement des activités. Les dépôts inertes sont autorisés sans prescription particulière. Les autres dépôts devront être stockés sur une aire étanche,  les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes,  les constructions à destination d’équipements collectifs compatibles avec la vocation de la zone,  les exhaussements et affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux opérations autorisées dans la zone.

Thise – PLU (15 décembre 2022)

Règlement écrit

51/96

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UZ 3Accès et voirie

Accès et voirie

I. Accès

Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences découlant des conséquences :

a. de la sécurité des usagers, et notamment :  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.  Toute opération ne doit prévoir qu’un seul accès (entrée/sortie) sur les voies publiques. Un second accès pourra être autorisé, à titre dérogatoire, dans le cas d’impératifs techniques ou fonctionnels liés aux besoins de l’activité.  Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

b. de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours. c. de l’importance et de la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.

Des prescriptions particulières pourront être imposées pour faciliter l'accès aux voies, notamment en période hivernale.

Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible.

II. Voirie

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics. (Défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.)

Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.

Les voies sont accompagnées d’un cheminement piétonnier attenant ou non, conforme aux règles en vigueur (notamment vis-à-vis des personnes à mobilité réduite).

Article UZ 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

I. Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable et à l’assainissement doit être raccordée au réseau collectif de distribution.

II. Assainissement

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe.

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Règlement écrit

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Pour être admises toutes les eaux doivent être rendues conformes au règlement sanitaire en vigueur. Les eaux résiduaires autres que domestiques, devront être rendues compatibles, par prétraitement, avec les caractéristiques du réseau public.

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

III. Eaux pluviales

Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement.

Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

IV. Électricité, téléphone et télédiffusion Les réseaux et branchements devront être réalisés en souterrain.

V. Collecte des déchets Les aménagements devront être compatibles avec le règlement de collecte des déchets en vigueur.

Article UZ 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique pour l’application de cet article.

Principes

Les constructions et installations admises doivent respecter une distance minimale de 5 m. par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.

Des implantations différentes peuvent toutefois être autorisées dans le cas d’opération d’ensemble, dans le cadre d’un projet architectural de qualité.

Exceptions

Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci.

L’implantation des bâtiments visera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation (capteurs solaires, surface vitrée, serre, mur capteur…).

Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

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Règlement écrit

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Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision, un recul inférieur à celui imposé est admis pour les constructions implantées en recul, dans la limite de 30 centimètres. En cas d’implantation en limite publique, un débord sur l’emprise publique est permis si la circulation des PMR est conservée et après accord du gestionnaire du domaine.

Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Principes Les constructions peuvent s’implanter :

 soit en recul de 5 m de la limite séparative ;  soit en limite séparative. Dans ce cas, la hauteur totale du bâtiment en tout point situé à moins de 5 m de

la limite séparative ne doit pas excéder 7 m. Une tolérance de 2 m supplémentaires peut être accordée pour les cheminées et autres éléments de construction de faible dimension reconnus indispensables. Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci.

Exception

Par rapport aux limites de la zone UZ communes avec des zones d’habitat UA, UB, AU, un recul de 15 m. pourra être imposé, pour des motifs de sécurité, ou et d’intégration paysagère.

Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision, un recul inférieur à celui imposé est admis pour les constructions implantées en recul, dans la limite de 30 centimètres.

Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 mètres.

Article UZ 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article UZ 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder une hauteur maximale de 10 m à l’égout de toit et 12 m au faîtage (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclue) par rapport au terrain naturel avant travaux à l’aplomb de ce point.

Article UZ 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les dispositions de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables :

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Règlement écrit

54/96

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » La construction de locaux techniques doit être intégrée au bâti principal ou aux annexes, ou faire l’objet d’une intégration dans une petite construction qui tient compte de l’environnement bâti. Les coffrets, compteurs, boîte aux lettres,… doivent être traités de façon à être intégrés dans les éléments de façade ou de clôture. Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

11.1. Toitures Les toitures-terrasses, les toitures végétalisées, les panneaux solaires sont autorisés Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériel de ventilation et de climatisation, cages d’ascenseurs, locaux techniques. L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit.

11.2. Matériaux et couleurs des façades Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits devront couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement. Une unité d’aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit. Les couleurs utilisées doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.

11.3. Divers Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes…) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés au caractère de l’environnement. Les enseignes et les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage. Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale et au sol naturel.

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Règlement écrit

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Article UZ 12Stationnement

Stationnement

Principe

Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation. Dans l’impossibilité de stationnement suffisant, le projet indiquera les dispositions complémentaires ou alternatives adoptées.

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.

En toute hypothèse, les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques et respecter les règles d’accès fixées à l’article UZ3 ci-dessus.

Les espaces doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.

Les espaces de stationnement extérieurs à la construction sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par :

 la réduction des emprises des voies de circulation qui seront recouvertes d’une couche de roulement,  l’utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les

emprises de stationnement.

I. Normes applicables aux automobiles

Pour les aires de stationnement comportant plus de trois emplacements, la superficie minimale à prendre en compte est de 25 m² par emplacement. Cette superficie comprend les espaces de circulation et de manœuvre et chaque place doit avoir une largeur minimale de 2,50 m.

Il est exigé au moins :

 pour les ateliers : 1 place de stationnement par tranche entamée de 25 m² de surface dédiée à l’activité,  pour les bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 25 m² de surface dédiée à l’activité,  pour les commerces : 1 place de stationnement par tranche complète de 25 m² de surface de vente,  pour les constructions à destination hôtelière : 1 place de stationnement par chambre,  pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 5 m² de salle de restaurant.  pour les transports collectifs : un emplacement spécifique est à réserver et plus selon l’importance de

l’établissement.  pour des installations à usage d’accueil du public : une note exprimant les besoins doit être jointe à la

demande d’autorisation afin d’apprécier le nombre de places nécessaires. En absence de justification, la norme sera d’une place de stationnement par tranche complète de 10 m² de surface dédiée à l’accueil du public.  dans tous les cas : le nombre de places de stationnement sera adapté à la spécificité de l’activité. Selon les besoins estimés, des places complémentaires pourront être exigées.

Pour les aires de stationnement extérieures à la construction, il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement.

II. Normes applicables aux cycles et véhicules à deux ou trois roues

La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est de 1,5 m² par emplacement. Des places de stationnement réservées aux cycles ou véhicules à deux ou trois roues doivent être créées aisément accessibles depuis les voies publiques.

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Règlement écrit

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 Pour les ateliers, les bureaux, les commerces, etc : au minimum un emplacement et selon le type d’activité, l’autorité compétente procédera à un examen particulier pour définir le nombre d’emplacements de stationnement à réaliser.

 Pour des installations à usage d’accueil du public : dix emplacements pour 100 personnes comptées dans l’effectif admissible.

 Cas particuliers : pour les autres cas, il est procédé à un examen particulier.

Article UZ 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code civil) sont préférentiellement constituées d’essences locales. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régularisation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire …).

D’une façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés …) ou minéral. Ils sont composés d’au moins 30 % en pleine terre (plus de 50 cm d’épaisseur de terre).

Les espaces imperméabilisés doivent être le plus limité possible.

Les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, graviers…

Au moins un arbre de haute tige ou fruitier est planté, ou préservé, par tranche de 150 m² de terrain libre.

Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l’insertion de constructions ou installations dans leur site. Leur volume et leur nature d’implantation doivent être adaptés à leur fonction.

Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l’aspect de la zone n’en soient pas altérés.

Les dépôts disposés à l’air libre seront masqués par un écran (marge d’isolement plantée de végétaux, palissade de qualité…).

SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL

Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

SECTION IV – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Article UZ 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.

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Règlement écrit

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L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.

Article UZ 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et de communications électroniques

Non réglementé.

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Règlement écrit

58/96

Titre III – Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Zones 1AU, 1AUZ, 2AU

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Règlement écrit

59/96

Article R 123-6 du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la Commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. (Zone 1AU) Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’Urbanisme ». (Zone 2AU)

Les zones à urbaniser Elles se décomposent en trois types :

 Zones 1AU : ayant pour destination dominante l’habitat, elles couvrent divers espaces soit situés entre des secteurs bâtis, soit prolongeant ces derniers, certains secteurs étant réservés à des équipements publics.

 Zone 1AUZ : à dominante d’activités économiques et commerciales, elle couvre une zone prolongeant la zone d’activité existante sur les territoires de Thise, Chalezeule et Besançon.

 Zone 2AU : elle couvre un secteur à urbanisation différée à vocation dominante d’habitat.

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Règlement écrit

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Chapitre 1 : zone 1AU

CARACTERE DE LA ZONE « 1AU »

Les zones 1AU couvrent divers sites, soit s’inscrivant entre des secteurs bâtis, soit prolongeant ces derniers en leur conférant davantage d’épaisseur par rapport aux principaux axes urbains existants.

La vocation de ces zones est l’habitat de manière quasi exclusive. Seuls quelques petits commerces ou services de proximité et des équipements publics pourront y être accueillis.

L’objectif demeure l’accueil de l’habitat dans des secteurs calmes et aérés, dont les liaisons fonctionnelles avec le centre seront renforcées.

Le positionnement du bâti doit être conçu en étroite articulation avec les voies et les espaces publics et paysagers.

Les zones 1AU relèvent des dispositions générales, titre I. N.B. … des zones peuvent être concernées par des secteurs à risque de type marne en pente ou contexte karstique particulier et soumis à des études géotechniques préalables à toute construction.

On distingue 8 zones 1AU, faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement programmée : « Sourbier », « Petits Andiers », « Ranchot d’eaucreux Est et Ouest », rue des Tilleuls, « Chenevières », rue du presbytère, « Egraffeux » et « Village Sud ».

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de Thise, représenté sur les divers plans de zonage.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-53, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-14, R. 111- 26 et R. 111-27 qui demeurent applicables.

I. Se superposent aux dispositions du présent règlement certaines dispositions du Code de l’Urbanisme

A. Par les articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-27 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

a. Si les constructions sont de nature :  à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R.111-2) ;  à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;  à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111- 27).

b. Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’opération envisagée (article R.111-26) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

c. Qui permet de refuser le permis de construire :  Sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;  Si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

B. Par l’article R. 111-26 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu’il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de :

a. Les articles L.424-1-1°, L.424-1-2°, L.153-11 L.313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations : i. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse

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Règlement écrit

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soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 424-1 2°) ; soit : l’exécution du futur plan lorsque la révision d’un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative (article L 153-11). ii. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et ce, dès la date de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (article L. 424-1 1°). iii. intéressant les périmètres des zones d’aménagement concerté (article L.424-1). iv. ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L. 313-2 alinéa 2).

b. L’article L. 421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».

c. L’article L. 111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

d. En application des dispositions des articles R. 421-12, R. 421-27, R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’une autorisation préalable (édification de clôture) ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N suite à la délibération du Conseil Municipal.

e. Aux termes de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

II. Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (L. 442-9 du Code de l’Urbanisme).

Les dispositions d’urbanisme inscrites dans un certificat d’urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l’Urbanisme).

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Règlement écrit

5/96

Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et notamment son article 52 (articles L. 111-6 à L. 111-10 du Code de l’Urbanisme).

III. Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.

Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

IV. Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant : D’un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R.313-19 du Code de l’Urbanisme).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le règlement du plan local d’urbanisme de Thise délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Zones urbaines, dites « zones U » :

 Zones UA : elle couvre le village d’origine ainsi que la place de l’Amitié, les équipements d’intérêt collectif (écoles, salle polyvalente) et les commerces de proximité.

 Zones UB : elles couvrent les secteurs d’habitat, de type diffus, à densifier progressivement,  Zones UY : elle couvre une zone vouée aux activités artisanales,  Zone UZ : elle couvre les secteurs à vocation dominante d’activité industrielle.

Zones à urbaniser, dites « zones AU » :

 Zones AU : elles couvrent les secteurs à urbaniser à vocation d’habitat,  Zone AU-Z : elle couvre un secteur à urbaniser à dominante d’activités.

Zones agricoles, dites « zones A » :  Elles couvrent des secteurs où demeurent des terres favorables à l’activité agricole.

Zones naturelles et forestières, dites « zones N » :  La zone N est une zone de protection des milieux naturels et des forêts.

Article 4Dispositions générales

Espaces libres, plantations et protection de la biodiversité

Les documents graphiques du règlement délimitent, au sein des différentes zones, des espaces boisés classés dans lesquelles s’appliquent les dispositions des articles L. 113-1 et suivants et R. 130-1 du Code de l’urbanisme.

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Règlement écrit

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L’ensemble des zones et secteurs peut être concerné partiellement par des mesures spécifiques visant à la sauvegarde de la biodiversité. (Corridors de biodiversité)

Article 5Dispositions générales

Les clôtures

Une déclaration préalable est obligatoire avant la réalisation de toute clôture en application de de la délibération du conseil municipal en date du 11/12/2007.

Article 6Dispositions générales

Adaptations mineures, immeubles bâtis existants, équipements techniques

I. « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

II. « Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions [règles édictées par le présent règlement], le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble » (article R. 111-19 du Code de l’Urbanisme).

III. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.

Article 7Dispositions générales

Rappels

Nuisances sonores

Le territoire communal est concerné par les mesures de classement des infrastructures de transports terrestres et ferroviaires et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, de part et d’autre de la RD 683 et la voie ferrée.

L’arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 juin 2011, mis à jour par l’arrêté préfectoral n°25- 2015-12-03002 du 3 décembre 2015 fixe les dispositions réglementaires pour les futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit.

Archéologie

Au titre des informations utiles et en application de l’article R123-2 du code de l’urbanisme (au 31.12.2015), les rappels législatifs et règlementaires suivant son applicables à l’ensemble du territoire communal :

 Code du patrimoine et notamment son Livre V,  Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°200289 du 16 janvier 2002,  Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;  Loi n°2004-804 du 9 août 2007 (article 17).

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Règlement écrit

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En application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R. 531-8 à 10, règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la DRAC (service régional de l’archéologie, 03 81 65 72 00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2018, le territoire de la commune de Thise forme, dans sa totalité, une zone de présomption de prescriptions archéologique, dont le seuil est fixé à 5 000 m² (terrain d’assiette). L’intérieur de ce territoire, trois zones plus restreintes sont définies, dont le seuil est fixé à 0 m², correspondant à une occupation antique. L’emprise de ces zones est matérialisée dans les documents graphiques joints à l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018.

Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’aménager concernant les projets d’aménagement situés dans la zone concernée par l’arrêté préfectoral et dont le terrain d’assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans l’arrêté préfectoral, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les décisions de réalisation des zones d’aménagement concertées (ZAC).

Article 8Dispositions générales

Statut réglementaires des voies et chemins piétons

8.1. Les voies

Sont considérées comme des voies et emprises publiques tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir la circulation de véhicules ou piétons. Les mêmes règles de recul des constructions s’appliquent, que la voie soit publique ou privée.

Une largeur minimale des voies internes de 4 mètres de chaussée à partir de cinq logements desservis est exigée. Cette mesure est destinée à assurer le fonctionnement urbain de l’ensemble des voies, qui pourront par ailleurs intégrer le domaine public communal.

8.2. Les chemins piétons et emprises publiques

Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques :

 les espaces verts, parcs, aires de jeux publiques,  les chemins piétons à conserver en zone urbaine et naturelle au vu de l’usage existant,  les chemins piétons à créer en zone naturelle et en zone à urbaniser,  les itinéraires cyclables,  les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document graphique du

règlement.

Article 9Dispositions générales

Destination des constructions

Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Artisanat

Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...).

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Règlement écrit

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Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).

Coefficient d'Emprise au Sol (CES) Le Coefficient d Emprise au Sol (CES) est un rapport permettant de mesurer la densité de l'occupation du sol en urbanisme. Il est obtenu en divisant la quantité de sol occupée par une construction par la taille de la parcelle qu'il occupe. Un Coefficient d'Emprise au Sol et compris entre 0 et 1.

Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).

Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.

Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général mais également des établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.

Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).

Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Le caractère de la zone indique le type d’habitat en tant qu’affectation dominante de la zone. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins...

Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

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Règlement écrit

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Article 10Dispositions générales

Les articles du règlement type PLU

Il décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions règlementaires applicables. Il peut comprendre 16 articles (R. 123-9 du code de l’urbanisme) :

 Article 1 : Type d’occupation ou d’utilisation du sol interdites  Article 2 : Type d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à des conditions particulières  Article 3 : Accès et voirie  Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité)  Article 5 : Caractéristique des terrains  Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  Article 9 : Emprise au sol  Article 10 : Hauteur maximum des constructions  Article 11 : Aspect extérieur  Article 12 : Stationnement  Article 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés  Article 14 : Coefficient d’occupation des sols ou COS  Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;  Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires, les autres sont facultatifs. Ces deux articles, s’ils ne sont pas rédigés, doivent alors figurer sous une forme graphique (plan de zonage).

Article 11Dispositions générales

Lexique

Les définitions qui suivent doivent être prises en compte pour l’application du règlement :

Abri de jardin

Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.

Accès

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique

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Règlement écrit

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Alignement

C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue.

Baie

Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie :

 les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide

 les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez de chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées

Chien-assis

Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Coefficient d'Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est un rapport permettant de mesurer la densité de l’occupation du sol en urbanisme. Il est obtenu en divisant la quantité de sol occupée par une construction par la taille de la parcelle qu’il occupe. Un Coefficient d’Emprise au Sol et compris entre 0 et 1. Combles

Pour toute nouvelle construction, les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.

Construction annexe

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : par exemple, garage, abri de jardin, abri à vélo...

Construction principale

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

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Règlement écrit

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Corridors de biodiversité Ils permettent de relier entre elles des réservoirs de biodiversité.

Dent creuse

Parcelle ou groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit. Une dent creuse est un espace vide entouré de parcelles déjà construites

Dérogation au plan local d’urbanisme

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures et constructions existantes ; 3. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saille des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Egout du toit Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Elément du paysage à protéger

Il s’agit d’un ensemble paysager existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l’article L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres paysagers, écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les parcelles concernées sont identifiées au document graphique.

Emplacements réservés

En application de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions au sol.

Sont exclus du calcul de l’emprise :

 les balcons dans la limite d’une profondeur de 3 mètres, les débords de toiture dans la limite d’un mètre, marquises et auvents ayant ou non un appui au sol ;

 les dalles et les terrasses implantées en tout point au-dessous du niveau du terrain naturel ;

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Règlement écrit

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 les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas 60 cm au-dessus du niveau du terrain naturel ;

 les dispositifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…).

Équipement d’intérêt collectif

Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.

Équipement public

Les équipements publics représentent l’ensemble des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Un équipement public est formé par le bâtiment lui-même, les installations spécifiques (tels que la climatisation, l’assainissement, etc.) et les machines nécessaires à son fonctionnement.

Espaces libres

Les espaces libres sont la surface de l’unité foncière, déduction faite de l’emprise des constructions définie à l’article 9 du règlement.

Extension

Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Faîtage

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction)

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Règlement écrit

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Hauteur de construction (art. 10)

La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel et avant travaux jusqu’à :

 la partie basse de l’égout de toiture pour les toitures traditionnelles (toitures à pans)  la partie haute de l’acrotère, dans le cas d’une toiture terrasse.

Les ouvrages techniques et cheminées ne sont pas pris en compte. Dans le cas de toiture terrasse accessible, les garde-corps ne pas pris en compte dans la limite de 1,10 mètre.

Règle :

Gabarit de construction maximum

R+2+C

A l’égout de toit ou à l’acrotère

10 mètres

Au faîtage

15 mètres

* En cas de toit-terrasse, la hauteur maximale doit correspondre à R+1.

R+1+C* 7 mètres 12 mètres

Habitat intermédiaire (ou groupé)

L’habitat intermédiaire correspond à des unités d’habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d’accès individualisés (également défini à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation).

Liaisons douces Chemins et voies dédiées aux circulations douces (cycles, piétons).

Limite séparative Ligne commune, séparant deux propriétés privées.

Logement social

Les logements sociaux sont ceux définis par l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

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Règlement écrit

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Lucarne Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.

Opérations d’aménagement Les opérations d’aménagement sont les Zones d’Aménagement Concerté, les lotissements, la restauration immobilière, les permis de construire groupés, les remembrements et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines.

Oriel Ouvrage vitré en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs étages.

Servitude d’utilité publique Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d’usage du sol. Elles sont visées par l’article L. 151-43 du Code de l’Urbanisme. Mises en œuvre par les Services de l’Etat, elles s’imposent aux autorités décentralisées lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Il y a obligation pour le PLU de respecter les Servitudes d’Utilité Publique. Par exemple, un Plan de Protection des risques naturels prévisibles vaut servitude d’utilité publique annexé au PLU.

Servitude de mixité sociale L’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme permet d’instituer des servitudes consistant à « réserver, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ».

Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

Toit terrasse Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers…) sont assimilées aux toits-terrasses dans l’application du présent règlement.

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Règlement écrit

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Toit terrasse non accessible

Terrasse accessible sur toit terrasse Terrasse accessible surélevée

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Règlement écrit

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Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines

Zones UA, UB, UY, UZ

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Règlement écrit

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Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Les zones urbaines sont :  Zones UA : elle couvre le village d’origine, ses premières extensions et des secteurs résidentiels denses ou à densifier, à vocation de centralité multifonctionnelle.

 Zones UB : elles couvrent les secteurs d’habitat, de type diffus, à densifier progressivement.

 Zones UY : elle couvre une zone vouée aux activités artisanales.

 Zone UZ : elle couvre les secteurs à vocation dominante d’activité industrielle.

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Règlement écrit

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Chapitre 1 : zone UA

CARACTERE DE LA ZONE « UA »

La zone « UA » se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, activités commerciales et artisanales, services... Elle concerne divers secteurs bâtis présentant des fonctions de centralité :

 le centre historique, autour de l’église et de la mairie,  les commerces de proximité, la place de l’amitié et les équipements collectifs (écoles, gymnase). L’objectif est de favoriser le caractère de centralité, en développant l’habitat et en accueillant de nouvelles activités comme les services et équipements collectifs au bénéfice de tous les habitants de Thise. La typologie bâtie vise à créer les caractéristiques de rues urbaines (continuité du bâti recherchée, ordonnancement des façades, traitement d’espaces publics, etc.). La volumétrie des constructions, en harmonie avec le bâti ancien, doit permettre une variété architecturale, tout en respectant quelques caractéristiques dominantes (pentes des toits, sens des faîtages, etc.). Elle comporte un périmètre, figurant en pointillés sur le plan de zonage, en faveur de la diversité commerciale.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.