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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

« N » Extrait du rapport de présentation Selon l'article R.151-24 du CU, "les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues." A THORAISE, les zones N sont des zones de protection strictes du massif forestier et des espaces naturels. Ces zones naturelles comprennent également certains espaces sensibles du territoire : • les secteurs contribuant aux continuités écologiques (la rivière Doubs, sa ripisylve et la ZNIEFF de type 1 "Le Mont de Thoraise", l'espace naturel sensible) indicés "co" ; • les secteurs concernés par des milieux humides (et zones humides potentielles) identifiés Nz ; • les secteurs inondables concernés par le PPRi et identifiés par une trame particulière ; • des secteurs à risque d'éboulement, d'effondrement ou de glissement, identifiés selon le niveau d'aléa supporté et indicés "r1" (aléa faible) à "r2" (aléa moyen à très fort). Une notice de la DDT, relative aux risques d’effondrement ou de glissements de terrain, est annexée au présent PLU ; • des secteurs concernés par les périmètres de protection des captages de Boussières et Thoraise (cf. Annexe 5 du PLU) ; • des secteurs protégés par les dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; • et enfin des espaces boisés classés en application de l’article L.113-3 du Code de l’Urbanisme. L'objectif de cette zone N est de préserver ces espaces et milieux naturels. Ainsi, aucune construction n’est en principe autorisée dans ces zones naturelles, excepté celles qui s'avèrent nécessaires au fonctionnement de la zone ou à des équipements d'intérêts collectifs ou de services publics autorisés.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS AUTORISEES

Les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante :

▪ Autorisation (A), ▪ Interdiction (I) ▪ et Autorisation sous conditions (As). Les conditions sont reprises dans l’article N2.

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Autorisation ou Interdiction dans la zone

I

I I I

I I

I I

I I I I I I I

Autorisation sous conditions

dans la zone As As

As (concerne les bâtiments isolés

identifiés au plan de zonage)

As (concerne les bâtiments isolés

identifiés au plan de zonage)

As (concerne les bâtiments isolés

identifiés au plan de zonage) As (concerne les bâtiments isolés identifiés au plan de zonage)

As

As

As

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES N2.1

SECTEURS A RISQUES a) Dans les secteurs concernés par le risque inondation par débordement ou par capillarité, les dispositions réglementaires applicables sont celles du Plan de Prévention des Risques d'inondation du Doubs Central approuvé le 28 Mars 2008 et annexé au PLU (Pièce 5. du PLU).

b) Dans les secteur indicés "r1", affectés par un risque d'effondrement des sols (aléa faible), les constructeurs doivent avant toute réalisation procéder à une étude spécifique pour vérifier la bonne adaptation de la construction à la nature des sols présents et définir les précautions à prendre lors de la réalisation des travaux pour ne pas occasionner de dégâts sur les constructions voisines (cf. notice des risques en annexe du Rapport de Présentation).

Dans les secteur indicés "r2", affectés par des risques importants d'éboulement ou de glissement du sol (aléa moyen à très fort), aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est autorisé (cf. notice des risques en annexe du Rapport de Présentation).

c) Le comblement des dolines et des cavités, identifiées au règlement graphique (Pièce 3. du PLU) ou pouvant apparaitre après l'approbation du PLU, est dans tous les cas interdit, celles-ci devant rester en état.

N2.2 - MILIEUX HUMIDES Dans les secteurs indicés "z" (milieux humides et zones humides potentielles), toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que le remblaiement, les exhaussements et affouillements du sol. La création de mares, plans d’eau ou étangs artificiels est proscrite, ainsi que les remblais ou la mise en place de digues.

Les prescriptions définies par les arrêtés de protection des captages d’eau potable de THORAISE et BOUSSIERES sont à mettre en œuvre dans les secteurs concernés par les périmètres de protection définis par les servitudes d’utilité publique rappelées en Annexe 5 du PLU.

Sont admis toutefois :

a) les travaux de conservation, restauration ou protection écologique de ces milieux naturels ;

b) les aménagements pour la découverte ou l'entretien de ces milieux (chemin piéton, panneaux d'informations, balises, ...), sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental ;

c) les travaux d'entretien, de réfection et d'agrandissement des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, notamment à l’exploitation et à l’entretien des captages d’eau potable, sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental.

Les constructions, travaux ou ouvrages hydrauliques liés à la gestion des cours d’eau et des ruisseaux ainsi qu'à l’entretien et à la restauration des canaux d’amenée des centrales hydroélectriques sont autorisés, sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental.

L’enfouissement de réseaux est admis si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides. L'ouvrage et le mode opératoire de sa réalisation devront être proposés préalablement au service police de l'eau afin de recueillir son avis sur cet objectif recherché selon la séquence éviter-réduire-compenser.

d) les travaux d'entretien et de réfection des bâtiments existants à l'approbation du PLU, sans création d'emprise au sol supplémentaire.

N2.3 - SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES

Dans les secteurs indicés "co", toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites ainsi que les exhaussements et affouillements du sol, l'aménagement de nouvelles voies routières et l'installation de centrale éolienne ou solaire.

Sont admis toutefois :

a) l'aménagement de clôtures sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacles à la libre circulation de la faune ;

b) l'exploitation forestière et les aménagements pour la découverte ou l'entretien de ces milieux (chemin, panneaux d'informations, balises, ...), sous réserve de limiter au maximum leur impact environnemental et paysager sur la ripisylve du Doubs et de ne pas porter atteinte au réseau de haies et aux bois identifiés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU).

c) les constructions et installations strictement nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics en lien avec la pratique d'activités nautiques, du vélo et de la randonnée (parc de stationnement, refuge, aménagement et entretien des chemins et sentiers, ...) sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et/ou environnemental.

d) les travaux d'entretien et de réfection des bâtiments existants à l'approbation du PLU, sans création d'emprise au sol supplémentaire.

N2.4 - USAGES ET AFFECTATIONS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis toutefois :

a) Les exploitations agricoles et forestières sont autorisées à condition de respecter les dispositions de l’article N3 et de respecter les protections environnementales lorsqu’elles existent (secteurs indicés « z » et « co »).

Les exploitations forestières ne sont pas admises en application de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme dans la bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD105, classée Route à Grande Circulation.

b) Les aménagements légers suivants s’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur ou, le cas échéant à l’ouverture au public des espaces ou milieux naturels :

• les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

• les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

c) la réfection et l'extension des habitations identifiées au règlement graphique (Pièce 3. du PLU), à condition de respecter les dispositions de l'article N3 et de ne pas augmenter le nombre de logement préexistant pour les constructions concernées par le PPRi Doubs Central.

d) la réfection et le changement de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU), à condition de respecter les dispositions aux articles N3 et N4 et de ne pas augmenter le nombre de logement préexistant pour les constructions concernées par le PPRi Doubs Central.

En cas de changement de destination, celle-ci doit être autorisée à l'article N1 et ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination sera en outre soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

e) les équipements d'intérêt collectif et les constructions et installations nécessaires aux services publics mentionnés à l'article N1, sous conditions d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les centrales éoliennes ne sont pas autorisées.

Les constructions, travaux ou ouvrages hydrauliques liés à la gestion des cours d’eau et des ruisseaux ainsi qu'à l’entretien et à la restauration des canaux d’amenée des centrales hydroélectriques sont autorisés, sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental.

Seuls les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et aux réseaux d'intérêt public sont autorisées en application de l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme dans la bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD105, classée Route à Grande Circulation.

f) Les exhaussements et affouillements du sol, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N3.1

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1°/ - REGLE Le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte la topographie du terrain, les dispositions du PPRi Doubs Central et le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains, l'imperméabilisation excessive des sols et l’impact visuel de la construction sur le paysage.

2° / - REGLES ALTERNATIVES a) Aucune zone d'implantation n'est définie pour les bâtiments à usage d'habitat pouvant bénéficier d'une extension identifiés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU) et concernés par le PPRi Doubs Central, ceux-ci ne pouvant bénéficier que d'une extension par surélévation (la zone d'implantation de l'extension admise correspond à l'emprise au sol de l'existant). b) La zone d'implantation des extensions admises aux bâtiments à usage d'habitat non concernés par le PPRi Doubs Central est précisée par une trame particulière au règlement graphique (Pièce 3. du PLU).

N3.2 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1°/ - REGLE D'une manière générale, la hauteur des constructions admises ne doit pas excéder une hauteur de 9 mètres au faitage.

Dans tous les cas, les éléments techniques utilisés sur le toit et destinés à assurer la performance énergétique du bâtiment ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...).

2° / - REGLES ALTERNATIVES La règle précédente n'est pas applicable pour :

a) les équipements d'intérêt collectif et services publics afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des services publics, ou pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une hauteur différente, ou dans le but de souligner leur rôle symbolique, mais sous réserve d’un effort d’insertion paysagère par les matériaux et les couleurs.

b) des éléments techniques et fonctionnels liés et nécessaires à l'activité admise, comme silos, cheminées, aérations, etc. ... sous réserve d’un effort d’insertion paysagère par les matériaux et les couleurs.

c) les bâtiments à usage d'habitat concernés par le PPRi Doubs Central, pour lesquels la hauteur de l'extension par surélévation admise doit s’harmoniser avec la hauteur moyenne du bâti environnant.

d) les bâtiments à usage d'habitat non concernés par le PPRi Doubs Central, pour lequel l’extension de l'existant doit être de même hauteur que la construction existante afin de préserver l’harmonie de l’ensemble, sous réserve de s'inscrire dans la zone d'implantation définie au règlement graphique (Pièce 3. du PLU).

N3.3 - EMPRISE AU SOL a) L'emprise au sol des constructions nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne doit pas excéder 50 m².

b) Aucune nouvelle emprise au sol n'est autorisée pour les bâtiments à usage d'habitat concernés par le PPRi Doubs Central.

c) Pour les bâtiments à usage d'habitat non concernés par le PPRi Doubs Central, l'extension est autorisée dans la limite de 20% de l’emprise au sol en place à l'approbation du PLU, sous réserve de s'inscrire dans la zone d'implantation définie au règlement graphique (Pièce 3. du PLU).

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les règles suivantes sont à respecter à moins de démontrer qu'elles sont contraires à l'usage de matériaux et de techniques de construction permettant la performance énergétique du bâtiment et l'utilisation de systèmes de production d'énergie renouvelable.

N4.1 - ASPECT EXTERIEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

a) Façades

• Pour les soubassements, les aspects autorisés sont : le bois empilé, le béton brut teinté, la brique ou le parpaing soit enduits à la chaux, soit recouverts de bardage.

• Pour les murs, les aspects autorisés sont soit l'aggloméré de ciment, la brique, les plaques translucides, soit le bardage en métal ou en bois. - l'aggloméré de ciment doit être enduit à la chaux dans un ton soutenu se rapprochant de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs claires ou vives. - le bardage bois est d'aspect naturel, s'il est peint ou lasuré, la teinte retenue doit éviter une visibilité trop forte du bâtiment. Les couleurs vives, claires et le blanc franc sont interdits. - le bardage en métal de type acier thermolaqué est de couleur sombre. Les couleurs doivent respecter la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8014, RAL5008, RAL6003, RAL7006 ou RAL7022.

• En menuiseries et huisseries, les aspects autorisés sont : le bois, le métal, le PVC de couleur foncée (gris, brun ou noir) ou le mixte bois/PVC.

b) Toiture

• Les couleurs de toiture doivent être discrètes. A proximité du village, la couleur de la toiture doit faire référence à celle des constructions les plus proches (aspect tuile par exemple). En site isolé, la toiture est végétalisée ou de couleur sombre afin de s'harmoniser avec l'environnement végétal. La couleur respecte la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8012, RAL7022 ou RAL7015.

• Les translucides sont à éviter en toiture. Le cas échéant, il convient de veiller à une disposition esthétique de ces derniers : pas de saupoudrage mais une disposition en bande horizontale continue.

• Les annexes séparées sont couvertes avec le même matériau que le bâtiment principal. • Les capteurs solaires sont incorporés à la toiture (pas de superposition). Ils sont alignés dans le même

sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...). Ils peuvent être installés sur l'ensemble de la surface à couvrir.

Illustration proposée par le CAUE25

N4.2 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

1/ LES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE OU FORESTIER ET LES EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF OU SERVICES PUBLICS

a) Façades

L'aspect d’origine (matériau, teinte) est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité : • l’enduit reprend la tonalité de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs vives. • ou il est fait application des règles relatives aux façades de l'article N4.1.

b) Toiture

• Dans le cas d’intervention sur une couverture existante, le matériau d’origine est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité ou en cas de refonte complète de la toiture, il est fait application du 1er alinéa de l'article N4.1 b).

• Les capteurs solaires sont de préférence incorporés à la toiture, mais peuvent être superposés sur la couverture existante. Ils peuvent être installés sur l'ensemble de la surface de toiture. Ils sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande..). Voir l'illustration proposée à l'article N4.1.

2/ LES AUTRES CONSTRUCTIONS

Les dispositions applicables sont celles de l'article N4.2 1/, excepté pour le bâtiment identifié comme pouvant changer de destination au règlement graphique (Pièce 3. du PLU) et pour le bâtiment situé dans le sous-secteur As pour lesquels il est exigé :

• en cas d’intervention sur l'existant, que l'aspect d'origine de la façade ou de la toiture soit conservé ou remplacé à l’identique ;

• en cas d'extension de l'existant, que les nouvelles façades et toitures soient traitées dans les mêmes typologies architecturales que l'existant afin d'assurer une cohérence de l'ensemble ;

• en cas de réfection de l'existant, que les nouvelles façades et toitures soient traitées dans les mêmes typologies architecturales que les constructions les plus proches afin d'assurer leur intégration architecturale. Dans tous les cas, les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs vives.

• en cas d'intervention sur les éléments traditionnellement réalisés en bois (menuiseries, volets, poteaux et avant-toits, etc.) ainsi que sur les ferronneries, la rénovation doit reprendre la teinte d’origine ou une teinte empruntée aux constructions les plus proches.

N4.3- LES ELEMENTS BATIS DE PAYSAGE A PROTEGER

Les éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l'Environnement doivent être rénovés ou réhabilités dans le respect des prescriptions définies par l'Architecte des Bâtiments de France.

Les éléments de paysage à protéger, en application de l’article L.151-19 et R.151-43 5° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU) ) et présentés dans le tableau ci-dessous.

Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) et R.421-28 e. (travaux soumis à permis de démolir) du Code de l’Urbanisme.

Dénomination

Photos

Prescriptions

Réplique de la grotte 11 de Notre-Dame de Lourdes

Section AA

Edifice témoin de l’histoire cultuelle locale, petit patrimoine rural à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d’ordre historique.

Maisons éclusières

12

OB 11 OA 98

Edifices témoignant de l’histoire du canal. Patrimoine à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d’ordre historique.

Enceinte du Château de 13 Thoraise

Section AA 4

Mur de pierre entourant le parc du château de Thoraise (site inscrit). Patrimoine historique à protéger et à mettre en valeur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N5.1

LES CLOTURES Les clôtures doivent tenir compte de l'écoulement normal des eaux de ruissellement et ne doivent pas constituer ni un obstacle aux eaux de ruissellement ni un obstacle aux continuités écologiques, notamment sur les secteurs indicés "co".

Les clôtures doivent être implantées de manière à de pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Hormis celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes afin d'assurer leur intégration paysagère :

• elles sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le site naturel dans lequel elles s'inscrivent ;

• la hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,80 mètre ; • les clôtures pleines et opaques sont interdites.

N5.2 - LES PLANTATIONS ET LE TRAITEMENT DES ABORDS Lorsqu’ils ne sont pas en pleine terre, les abords des constructions et les espaces non bâtis utilisent des matériaux ou comporteront des dispositifs permettant une bonne perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux pluviales.

Les plantations sont d’essences locales et adaptées au climat. Les haies doivent être implantées de manière à de pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

N5.3 - LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER Les éléments naturels de paysage à protéger, en application de l’article L.151-23 et R.151-43 5° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU).

Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) du Code de l’Urbanisme.

Dénomination Prescriptions

Réseau de haies Bois Source d’eau

Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. En cas de suppression d'une haie, un volume végétal similaire d'espèces arborées ou arbustives indigènes doit être replanté au proche.

Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Tout arbre supprimé doit être remplacé par une essence forestière indigène.

Point d’eau à protéger et à valoriser. Remblaiement de la source interdit.

N5.4 - LES ESPACES BOISES CLASSES Dans les espaces boisés classés reportés au règlement graphique (Pièce 3. du PLU) en application de l’article L.113-3 du CU, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création du parc boisé est interdit. Toute demande d'autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT N6.1

PRINCIPES GENERAUX Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale. Et les manœuvres de desserte de ce stationnement ne doivent pas gêner la circulation sur les voies de circulation.

La localisation des aires de stationnement doit être effectuée dans un souci d’intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Et dans les secteurs concernés par le PPRi Doubs Central, les aires de stationnement requises sont réalisées selon les conditions fixées par cette servitude d’utilité publique (Cf. Annexe 5 du PLU).

N6.2 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction ou de l’équipement, ainsi que des stationnements publics situés à proximité. Dans le cas de constructions recevant du public, un local sécurisé ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus. La superficie à prendre en compte pour le stationnement vélo est au minimum de 1,5 m² par emplacement. Et il est exigé dans les établissements recevant du public au minimum un emplacement pour 10 personnes comptées dans l'effectif admissible. Pour les bâtiments d'habitations existant à l'approbation du PLU, il sera fait application de la règle UB6.2.

SECTION 3 - EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES N7.1

ACCES

Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale sont de dimension apte à assurer : • l’approche des services de secours au plus près des bâtiments, • la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, • et la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les nouveaux accès sur la voirie publique doivent obtenir l'accord du service gestionnaire.

N7.2 - VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages et au trafic qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics. A défaut, d’une collecte en porte à porte, un emplacement pour la présentation temporaire des conteneurs d’ordures ménagères de l’ensemble des logements devra être prévu en entrée d’impasse, en accès direct depuis le domaine public où le véhicule de collecte circule. Les caractéristiques des voies, des aires de retournement et des emplacements de présentation devront être conformes aux préconisations en vigueur . Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ses abords et de son revêtement de manière à préserver les milieux naturels, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX N8.1

EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence de réseau de distribution d'eau, l'alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.

N8.2 - ASSAINISSEMENT Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public, être dirigées par des canalisations souterraines de dimension suffisante sur des dispositifs de traitement non collectif et être évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Les eaux en provenance des exploitations agricoles ou forestières ne sont admises dans le réseau public qu'après accord du service technique et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

N8.3 - EAUX PLUVIALES, SECURITE INCENDIE Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues, ... Toutefois, en présence de sols argileux par exemple, des dispositifs autres peuvent être de exigés, tels que la redirection vers le réseau public d'eaux pluviales sous réserve de la mise en place d'un système rétention temporaire de ces eaux permettant d'en réguler l'écoulement.

Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. L'obligation de traitement préalable ne concerne que les parkings d'une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou d'une taille supérieure à 10 places de véhicules type poids lourds. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle.

La réalisation de citernes sera exécutée dans le respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et aux exigences techniques à satisfaire par les installations. Elle sera exigible, si besoin est, aux fins d’assurer la sécurité incendie.

N8.4 - RESEAUX DIVERS

Les réseaux et branchements nouveaux de télécommunication et d'énergie doivent être réalisés en souterrain.

Et il peut être exigé la pose d'un fourreau en attente du raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements, notamment pour les bâtiments isolés à usage d'habitat.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPLACEMENTS RESERVES

La zone est concernée par les réservations présentées dans le tableau ci-dessous et reportées sur le plan de zonage (Pièce 3. du PLU), celles-ci relèvent du statut des emplacements réservés visés à l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme :

Destination

Aménagement de liaisons permettant le bouclage 5 du chemin de la Digue au chemin du Portail de

Torpes

Parcelles concernées A p131, p369

Emprise

Bénéficiaire

2m

Commune

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL

d’URBANISME Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de

la commune de THORAISE, représenté sur les plans de zonage (Pièce 3. du PLU).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 - LES REGLES GENERALES D'URBANISME

Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent aux "règles générales de l'Urbanisme", à savoir le Règlement National d'Urbanisme, faisant l'objet des articles R.111-1 et suivants. Sont et demeurent cependant applicables à l'ensemble du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme, les articles d’Ordre Public du Règlement National d’Urbanisme précisés à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme.

2.2 - LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d'utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l'utilisation du sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annuler par les effets particuliers d'une servitude d'utilité publique. Conformément au Code de l'Urbanisme, la liste et le plan de localisation des servitudes d'utilité publique affectant le territoire de la commune de THORAISE sont annexés au Plan Local d'Urbanisme (Pièce 5. du PLU).

Article 3CLOTURES

En application notamment des dispositions de l’article R421-12 d) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a réaffirmé par délibération en date du 17 Mars 2017 l'obligation réglementaire de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur tout le territoire communal, excepté en zone agricole ou naturelle pour les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

Compétent en la matière depuis le transfert de la compétence PLUi en mars 2017, le Conseil Communautaire du Grand Besançon a confirmé par délibération prise à l'approbation du PLU l'obligation réglementaire de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur tout le territoire communal.

Article 4RAVALEMENT DE FACADE

Les travaux de ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable dans l’ensemble des zones U et AU du PLU, en application de la délibération prise en ce sens à l'approbation du PLU par le Conseil Communautaire du Grand Besançon.

Article 5VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

En matière d’archéologie préventive, les textes législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :

▪ le Code du Patrimoine et notamment son livre V : les articles L.521-1 à L.524-16 et les articles L.531-1 à L.531-19 relatifs aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites ;

▪ le Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Conformément à l’article 4 du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :

▪ les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L 311-1 du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,

▪ les lotissements régis par l’article R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,

▪ les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L 122-1 du Code de l’Environnement,

▪ et les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques dispensés d’autorisation d’urbanisme mais soumis à autorisation en application de l’article L 621-9 du Code du Patrimoine.

De plus, les travaux suivants font l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet de Région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager, en application du Code de l’Urbanisme :

▪ les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre,

▪ les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m²,

▪ les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,

▪ les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².

Les autres projets, c’est-à-dire les travaux dont la réalisation est subordonnée à : ▪ un permis de construire en application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme, ▪ un permis de démolir en application de l’article L 421-3 du même Code, ▪ une déclaration préalable déposée en application de l’article L 421-4 du même Code, ▪ un permis d’aménager en application de l’article L 421-2 du même Code, ▪ une décision de réalisation de zones d’aménagement concerté en application des articles R 311-7 et suivants du même Code, ▪ ne donneront pas lieu à une saisine du préfet de Région, sauf si ce dernier, en application de l’article 6 de ce même décret, demande communication d’un dossier qui ne lui a pas été transmis, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.

De même, en application de l’article 7 de ce Décret, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations cidessus, peuvent décider de saisir le Préfet de Région pour un dossier, en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

D’autre part, en application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie.

Adresse postale : DRAC – Service Régional de l’Archéologie 7 rue Charles Nodier - 25043 BESANCON Cedex - Tél. 03 81 25 54 07.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 6PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES

6.1 - RISQUE SISMIQUE La commune est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du Décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.

6.2 - RISQUE INONDATION La commune de THORAISE est concernée par un risque inondation, les dispositions réglementaires applicables sont celles du Plan de Prévention des Risques d'inondation du "Doubs Central" annexé au PLU (Annexe 5 du dossier de PLU).

Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ce risque, les secteurs bâtis, agricoles ou naturels concernés sont identifiés par une trame hachurée spécifique en application des articles R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme

6.3 - RISQUES NATURELS En application de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Au regard de l’atlas des risques naturels et technologiques du Doubs édité en 2014, la commune de THORAISE est affectée par des risques de mouvements de terrain plus ou moins importants selon les secteurs (zones soumises à l'aléa glissement, éboulement, affaissement et effondrement).

Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces risques éventuels, les secteurs bâtis, agricoles ou naturels concernés sont identifiés par un indice "r + niveau d'aléa" en application des articles R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme. Les dolines et cavités connues sont également identifiées.

Une notice de la DDT relative à la constructibilité dans les zones de risques d’effondrement ou de glissements de terrain est annexée au présent PLU (Annexe n°10 du Rapport de Présentation).

6.4 - ROUTE CLASSEE A GRANDE CIRCULATION La RD105 est classée "Routes à Grande Circulation" (RGC) en application des dispositions de l'article L.111-6 du Code de l'Urbanisme. Les espaces non urbanisés sont inconstructibles dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD105. Ces bandes inconstructibles sont identifiées par une trame spécifique sur les plans de zonage (Pièce 3.2. du dossier de PLU). Seules restent autorisées dans ces bandes non constructibles les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public.

6.5 - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE Dans le cas de reconstruction après sinistre, la reconstruction devra être achevée dans les cinq ans qui suivent la date du sinistre. En cas de non reconstruction dans le délai sus-indiqué, les vestiges de la construction doivent être évacués de façon à éviter des nuisances visuelles. La démolition et la reconstruction restent soumises à la législation en vigueur (Article 111-5 du Code de l’Urbanisme).

Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le Droit de Préemption Urbain (DPU) s’applique sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urb

aniser (AU) de la Commune (Pièce 7. du PLU). En Mars 2017, le transfert de la compétence PLUi a emporté le transfert du DPU au Grand Besançon. Par délibération du Conseil Communautaire du 30 Mars 2017, le Grand Besançon a délégué le DPU aux communes sur les zones U et AU du PLU pour des projets communaux.

Article 8DIVISION FONCIERE

Les dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme ne s’appliquent pas au présent règlement

. Dans les zones urbaines et à urbaniser, les règles édictées par le présent règlement seront appréciées au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), et de l'unité foncière d'origine.

Article 9LEXIQUE

.

9.1. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage.

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.

9.2. Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

9.3. Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.

9.4. Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

9.5. Construction isolée

Une construction isolée est une construction située dans les espaces agricoles ou naturels à l’écart du centre aggloméré (ville, bourg, village et hameau) pourvu d’équipements ou de lieux de vie collectifs.

9.6. Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

9.7. Espace non bâti et abords

Par espaces non bâtis et abords, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations, libres de surfaces minéralisées et imperméabilisées et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles.

9.8. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

9.9. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

9.10. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

9.11. Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

9.12. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

9.13. Voies et emprises publiques

La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Sont considérées comme chemins piétons et emprises publiques :

- les espaces verts, parcs, - aires de jeux publics, - itinéraires cyclables, - les emplacements réservés.

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines

Extrait du rapport de présentation

Selon l'article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter".

A THORAISE, il est distingué diverses zones urbaines présentant des caractéristiques distinctes : ▪ la zone urbaine UA qui couvre le secteur dense et centrale du village ; ▪ la zone urbaine UB qui couvre les secteurs d'extension récents à densifier ; ▪ la zone urbaine UE qui couvre les secteurs accueillant des équipements d'intérêt collectifs ou services publics ; ▪ la zone urbaine UY qui couvre un secteur voué à l'accueil d'activités économiques.

CHAPITRE 1 : ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE « UA »

Extrait du rapport de présentation

A THORAISE, la zone UA concerne les espaces urbanisés et historiques du centre ancien. Ces zones d'habitat sont denses ou ont vocation à le devenir et accueillent une réelle mixité des fonctions : habitation, équipements publics, commerces, services ...

L’objectif est de préserver les caractéristiques urbaines et architecturales ainsi que l'homogénéité du centre ancien, mais aussi de favoriser le caractère de centralité, en développant l’habitat et en permettant l'accueil ou le maintien des commerces et activités de services ainsi que des équipements d'intérêt collectif et services publics.

La zone UA comprend : ▪ un secteur UAa de sauvegarde des caractéristiques du centre-ancien médiéval en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, ▪ un secteur concerné par des Orientations d'Aménagement et de Programmation en application de l’article R.151-7 du Code de l’Urbanisme (OAP1, Pièce 1.2 du PLU), ▪ et un secteur inondable concerné par le PPRi et identifié par une trame particulière.

Il est rappelé que l’ensemble de la zone UA est incluse dans le périmètre de protection du monument historique.

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.