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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

Sous-destinations

Logement Hébergement

Interdites Autorisée s

Autorisées sous conditions particulières…

Habitation

En zone N1 uniquement les constructions existantes dans les volumes existants.

En zone N1 et N2 uniquement les constructions existantes dans les volumes existants

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail · X · Restauration x · Commerce de gros · X

Activités de services avec accueil d’une clientèle

x

Hôtel

Autre Hébergement touristique

En zone N1 uniquement les constructions existantes dans les volumes existants

Cinéma

X

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie

X

En zone N3, uniquement :

Entrepôt

  • les constructions, installations et aménagements existants y compris leur

démolition-reconstruction et leur

rénovation à condition de respecter les gabarits (emprise au sol, hauteur

X maximale, existantes) et d’être implantées sur des parties déjà

artificialisées existantes à la date

d’approbation du PLU.

  • Les constructions et installations de chantier temporaires
  • les murs de soutènement

Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux des

administrations publiques et

X

assimilés à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice

Locaux techniques et industriels des d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans administrations publiques et l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne assimilés

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

En zone N2 uniquement les constructions existantes dans les volumes existants

Salles d’art et de spectacles

X

Uniquement les installations existantes (hors constructions)

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public Lieux de culte

Exploitation agricole Exploitation forestière

A condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

x

En zone N1 uniquement, les constructions existantes dans les volumes existants

EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES x x

Par ailleurs, sont autorisés : - Les affouillements, exhaussements ou passage de réseaux pour aménagements hydrauliques ou autres réseaux liées au développement d’une zone à urbaniser limitrophe. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect extérieur ne dénature pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 5. Les cheminements piétonniers et cyclables, les espaces de stationnement et les sentes équestres perméables ou semi-perméables ; 6. Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public ; 7. Les postes d’observation de la faune ; 8. Les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité si leur localisation est rendue indispensable par l’importance et la fréquentation du public.

Sont également autorisés en zone N3 uniquement :

  • les voiries, accès et stationnement y compris ceux nécessitant un revêtement non perméable pour des raisons de sécurité et de salubrité publique
  • les bassins de récupération des eaux y compris ceux nécessitant un revêtement non perméable pour des raisons de sécurité et de salubrité publique
  • les réseaux enterrés
  • les installations de chantier temporaires
  • les murs de soutènement
  • les clôtures

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport à l’alignement

Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement.

En vis-à-vis de l’autoroute A5b :

  • En dehors des zones urbanisées, les constructions doivent être implantées en retrait de 100 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de l’autoroute sauf étude spécifique réalisée dans les conditions fixées à l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions autorisées à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme.

10 mètres

  • Dans les zones urbanisées, les constructions doivent être implantées en retrait de 50 mètres minimum à partir de l’axe de l’autoroute. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions autorisées à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE 2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant une distance minimale de 5 mètres

ARTICLE 3 – Implantation des constructions sur un même terrain

Lorsque deux constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguës, la distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de ces deux constructions doit être au moins égale à 10 mètres

10 m

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

En zone N : uniquement l’emprise au sol des constructions et installations existantes autorisées dans la zone sans possibilité d’extension. Il n’est pas fixé de règlement pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les exploitations forestières.

En zone N1, N2 et N3 : uniquement l’emprise au sol existante des constructions existantes autorisées dans la zone sans possibilité d’extension.

En zone N3 uniquement, les murs de soutènement et les bassins de récupération des eaux.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Une part de 80% minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre.

Par ailleurs : - Les parkings doivent comporter des aménagements paysagers et perméables (haies épaisses, murets de pierre sèche, …) destinés à en atténuer l'impact visuel dans la zone.

  • Les aménagements destinés à la séparation des espaces automobiles ou piétons, les mobiliers d'accompagnement, doivent être réalisés le plus discrètement possible. Les rails de sécurité métalliques sont interdits.
  • La préservation et le renforcement des haies d'essences locales sont recommandés. Les plantations doivent être regroupées en bosquets, de faible dimension et localisées avec la préoccupation de masquer l'urbanisation, le caravanage, et de renforcer l'unité et la qualité paysagère des sites. Le présent article ne s'applique pas aux plantations, parkings et aménagements nécessaires à la défense nationale et à la sécurité ou salubrité publique.

Liste des especes indigenes adaptees aux conditions climatiques

Le présent règlement fait référence aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local.

Ces essences sont détaillées dans la liste illustrée présentée en pages suivantes.

Il est souhaitable d’éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles :

  • Le Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster, le baccharis halimifolia, très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique
  • La plantation d’espèces envahissantes détaillées également en pages suivantes.

VII. Annexes liste des espaces exotiques envahissantes

Envoyé en préfecture le 30/06/2026 Reçu en préfecture le 30/06/2026 Publié le ID : 091-219106176-20260625-DEL_2026_55-DE

La présente liste expose les espèces exotiques envahissantes valables pour l'Île-de-France. A la différence de la liste précédente, il s’agit d’une liste exhaustive des taxons invasifs.

Cette liste a été constituée d'après FILOCHE S., RAMBAUD M., AUVERT S., BEYLOT A., HENDOUX F. Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et statuts). Version simplifiée 1a / avril 2011. Paris : Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 2011. 114 p.

Nom scientifique Reynoutria japonica Houtt.

Nom commun Renouée du Japon

Reynoutria x bohemica Chrtek & Renoué de Bohème Chrtkova

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

le baccharis halimifolia

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Ailante glanduleux

Caractère invasif Taxons invasifs, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominants ou co-dominants dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations et les communautés végétales envahies

Taxons localement invasifs, n'ayant pas encore colonisé l'ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominants ou co-dominants dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations et les communautés végétales envahies

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John

Elodée à feuilles étroites

Heracleum mantegazzianum

Sommier & Levier

Berce du Caucase

Hydrocotyle ranunculoides L.f.

Hydrocotyle renoncule

fausse-Lemna minuta Kunth

Lentille d'eau minuscule

Prunus serotina Ehrh.

Cerisier tardif

Acer negundo L. Amaranthus hybridus L.

Erable negundo Amarante hybride

Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise des frères Verlot

Aster lanceolatus Willd.

Aster à feuilles lancéolées

Aster novi-belgii L.

Aster de Virginie

Aster x salignus Willd.

Aster à feuilles de saule

Buddleja davidii Franch.

Buddleia du père David

Conyza canadensis Cronquist

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker

(L.) Vergerette du Canada Vergerette de Sumatra

Duchesnea indica (Andrews) Focke

Erigeron annuus (L.) Desf.

Fraisier d’Inde Vergerette annuelle

Galega officinalis L.

Sainfoin d'Espagne

Taxons exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de routes, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées)

Helianthus tuberosus L.

Topinambour

Impatiens parviflora DC.

Balsamine à petites fleurs

Juncus tenuis Willd.

Jonc grêle

Oenothera biennis L.

Onagre bisannuelle

Oenothera glazioviana Micheli Onagre à sépales rouges

Parthenocissus (A.Kern.) Fritsch inserta Vigne-vierge commune

Phytolacca americana L.

Raisin d'Amérique

Senecio inaequidens DC.

Séneçon du Cap

Solidago canadensis L.

Solidage du Canada

Solidago gigantea Aiton

Solidage glabre

Ambrosia artemisiifolia L.

Azolla filiculoides Lam. Bidens frondosa L. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Egeria densa Planch.

Ambroisie

à

d'Armoise

Azolla fausse-fougère Bident à fruits noirs Crassule de Helms

Elodée dense

feuilles

Taxons invasifs émergents dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l'extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l'analyse de Weber & Gut ou cités comme invasives avérées dans un territoire géographiquement proche

Concernant l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya), l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida), l’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemissifolia) doivent être détruites selon l’arrêté ARS91-2021-VSS-SE n°30 du 7 juin 2021 pour des raisons écologiques et pour réduire le potentiel allergisant de ces espèces

Elodea canadensis Michx.

Elodée du Canada

Epilobium ciliatum Raf.

Epilobe cilié

Impatiens balfouri Hook.f.

Balsamine de Balfour

Impatiens capensis Meerb.

Balsamine du Cap

Impatiens glandulifera Royle

Balsamine de l'Himalaya

Lagarosiphon

major

(Ridl.) Moss

Grand lagarosiphon

Ludwigia grandiflora (Michx.) Jussie à grandes fleurs Greuter & Burdet

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven

Jussie

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Mahonia faux-houx

Myriophyllum (Vell.) Verdc.

aquaticum Myriophylle aquatique

Prunus laurocerasus L.

Laurier-cerise

Reynoutria sachalinensis

(F.Schmidt) Nakai Rhododendron ponticum L.

Renouée de Sakhaline Rhododendron des parcs

Potentiel allergisant des vegetaux a proscrire, eviter ou recommander suivant les zones

Les espèces à fort potentiel allergisant présentées ci-dessous sont à proscrire en zone urbaine et à urbaniser du PLU :

Concernant l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya), l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida), l’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemissifolia) doivent être détruites selon l’arrêté ARS-91-2021-VSS-SE n°30 du 7 juin 2021 pour des raisons écologiques et pour réduire le potentiel allergisant de ces espèces

Les espèces au potentiel allergisant moyen présentées ci-dessous sont à éviter en zone urbaine et à urbaniser du PLU.

Les espèces à faible potentiel allergisant présentées ci-dessous sont recommandées en toute zone :

VII. Annexes nuancier pour les façades et menuiseries

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Pour garantir une bonne intégration paysagère des constructions, le respect du nuancier ci-dessous est vivement recommandé pour les façades, menuiseries et ferronneries.

VII. Annexes prise en compte des risques technologiques

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

PLU

Plan Local d’Urbanisme

5. Règlement écrit

PLU révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2026

Envoyé en préfecture le 30/06/2026 Reçu en préfecture le 30/06/2026 Publié le ID : 091-219106176-20260625-DEL_2026_55-DE

Introduction

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Champs d’application du PLU

Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Tigery. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du Code de l’urbanisme.

Division du territoire en zones et contenu du plan de zonage

Le plan de zonage présente la division du territoire en :

  • zones urbaines (U)
  • zones à urbaniser (AU)
  • zone naturelle (N)
  • zone agricole (A)

Le plan de zonage comporte également des prescriptions graphiques relatives :

  • aux emplacements réservés
  • aux secteurs de projet (OAP)
  • à la protection du patrimoine bâti et paysager
  • à la protection du patrimoine naturel

Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :

  • préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
  • renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

Organisation et contenu du présent règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 7 parties :

  • Partie 1 : dispositions générales
  • Partie 2 : lexique
  • Partie 3 : dispositions communes
  • Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines
  • Partie 5 : dispositions applicables aux zones à urbaniser
  • Partie 6 : dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles
  • Partie 7 : annexes

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Utilisation du présent règlement

Identification des dispositions du plan de zonage :

ETAPE 1 : Consulter le plan de zonage qui permet de :

  • Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
  • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.)
  • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.

ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté

ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.

Application des dispositions du règlement

Consulter :

  • Les dispositions générales (Partie 1 du règlement)
  • Les dispositions communes (Partie 3 du règlement)
  • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5,6 du règlement)
  • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)

En cas de règle contradictoire entre les règles générales et communes et les règles spécifiques par zone, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque l’unité foncière est concernée.

I. Dispositions générales

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1 – Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols

1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

  • aux périmètres de travaux publics,
  • aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
  • à la réalisation de réseaux,
  • aux routes à grande circulation.

3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.

4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.

5. Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.

7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

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2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES

Adaptations mineures

En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aspect extérieur des constructions

Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Clôtures

En application de la délibération du Conseil municipal du 18 octobre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).

Permis de démolir

Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du Conseil municipal du 18 octobre 2007 les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage.

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Constructions existantes non conformes aux règles du PLU

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).

Dérogation aux règles du PLU

En application 2°au de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.

Voies bruyantes

La commune de Tigery est concernée par des arrêtés sur les autoroutes A5a, la RN 104, la RN6 et la RD 33, de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Ces arrêtés fixent les secteurs concernés et les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et pour les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans les annexes informatives du dossier PLU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.