Dispositions generales#
I. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément au Code de l'Urbanisme.
- le code de l’urbanisme.
II. DISPOSITIONS DIVERSES Conformément au Code de l'Urbanisme, sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :
1. Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’Urbanisme) à l’exception : a. de ceux qui sont soumis à permis d’aménager, b. de ceux qui sont soumis à permis de construire, c. de ceux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
2. Les clôtures et les façades sont soumises à déclaration. 3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés, 4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions, 5. Les défrichements sont soumis à déclaration. 6. La reconstruction après sinistre est autorisée.
III. Dispositions reglementaires liees a des representations graphiques sur le plan de zonage#
1. Espaces boises classés Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts à conserver et à protéger. Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).
2. Eléments de bâtis et urbains identifiés en application de l’article l.15119 du code de l’urbanisme#
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.
Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement
3. Eléments paysagers identifies en application de l’article l. 151-23 du code de l’urbanisme#
Les haies, mares… identifiées sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être conservées, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Ces éléments répertoriés en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement. Les nouvelles constructions doivent être éloignées des mares existantes :
- De 5 mètres minimum en zone urbaine,
- De 10 mètres minimum en zone agricole et zone naturelle.
4. Protection des zones humides Une partie de la commune est concernée par la présence zones humides de classe 3, c’est-à-dire que les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser.
Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriée sous forme d’enveloppes d’alerte au document graphique du PLU, ne doivent pas connaître d’occupation et d’utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation (interdiction d’affouillements, exhaussements, constructions, assèchements,…).
Il est possible de déroger à la disposition ci-avant :
- Pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général, sous réserve du respect de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser »définie à l’article L110-1 du Code de l’Environnement,
- Si le pétitionnaire fournit une étude hydromorphologique validée par une instance compétente attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition du L122-1 du Code de l’Environnement.
IV. Dispositions particulieres s’appliquant a la commune#
Le territoire couvert par le PLU est concerné par plusieurs contraintes :
1. Les Monuments Historiques. Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques sont applicables dans le périmètre défini autour du château des Tilleuls incluant les façades et toitures du château, le parc et l’allée de tilleuls.
2. Les sites inscrits Les dispositions de la loi de 1906 relative à la protection des monuments naturels et des sites, complétée et confortée par la loi du 2 mai 1930 sont applicables sur le site inscrit du château incluant le parc et l’allée des Tilleuls.
V. Adaptations mineures#
Conformément au Code de l'Urbanisme et à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommages à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4. travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
1. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.