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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement existant des voies et places ouvertes à la circulation publique - soit avec un recul minimal de 5 mètres En aucun cas, elles ne devront être édifiées à l’intérieur des marges de reculs éventuellement figurées au document graphique.
À quelle distance du voisin ?
L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En particulier, il devra être prévu au moins :  pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement,  pour les hôtels et les restaurants : 1 place de stationnement par chambre et pour 10 m² de salle de restaurant;
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites dans l’ensemble des zones AU, les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles mentionnées à l’article AU 2 et notamment :

- la création d’exploitations agricoles, - les lotissements industriels, - les installations classées ou non, y compris les entrepôts qui par leur

destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, - le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes, - les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, - les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone, - l’ouverture de toute carrière.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Rappels : - les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R-421-23 du

Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, - dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le

défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l'Urbanisme, - les démolitions sont soumises au permis de démolir - l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 – R421-12 du Code de l’Urbanisme.

B- Dispositions applicables aux Zones AUs

Sont admis, sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement futur des zones dont il s’agit :

- l’amélioration des constructions existantes ou leur extension limitée - le cas échéant, la construction de bâtiments, clôtures et installations

nécessaires aux exploitations agricoles existantes, sous réserve qu’ils soient aisément démontables, et à l’exclusion toutefois de ceux destinés à recevoir des élevages générateurs de nuisances. - les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation

Dispositions diverses

L’ouverture à l’urbanisation des zones AUs est soumise à l’obligation de procéder à la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble, lui-même soumis à l’examen du Conseil Municipal. Dans le cas d’une ouverture à l’urbanisation partielle, il conviendra de prendre impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus de la zone qui demeure dans l’immédiat non urbanisable.

Après ouverture à l’urbanisation, le nombre minimum de constructions à usage principal d’habitation sera fixé comme suit :

- à 10 en zone 1AUs - à 5 en zone 2AUs - à 7 en zone 3AUs

- à 4 en zone 4AUs - à 29 en zone 5AUs - à 26 en zone 6AUs - à 33 en zone 7AUs - à 10 en zone 8AUs - à 5 en zone 10AUs

Des dispositions différentes peuvent néanmoins être admises pour des raisons techniques dûment justifiées (topographie, assainissement,…) ou pour permettre la mixité sociale et des fonctions urbaines.

C- Dispositions applicables aux Zones AUr

Sont admises dans cette zone les occupations et utilisations suivantes : - les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier,

d’équipements collectifs, de commerce et d’artisanat, de bureaux et de services, de parcs de stationnement, - les annexes, dépendances et locaux techniques liés aux constructions cidessus - les lotissements, - les aires de sports, de jeux, de loisirs et les parcs d’attraction, - les ouvrages techniques d’intérêt collectif. - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation

Peuvent également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant :

- les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité graves ou irréparables aux personnes et aux biens,

- l’aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement interdite dans la zone, à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter,

Dispositions diverses Ces zones peuvent être urbanisées par tranches fonctionnelles, étant précisé que chaque tranche ne doit pas faire obstacle à l’aménagement rationnel des zones en leur entier. Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles correspondent à une gestion économe de l’espace conformément aux dispositions des articles L. 110 et L.121-1 du code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. Par ailleurs, le nombre minimum de constructions à usage principal d’habitation est fixé : - à 25 en zone 9AUr

Des dispositions différentes peuvent néanmoins être admises pour des raisons techniques dûment justifiées (topographie, assainissement,…) ou pour permettre la mixité sociale et des fonctions urbaines.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions mentionnées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement des zones tel qu’il est défini :

- par les articles AU3 à AU14 ci-après - par les principes de fonctionnement éventuellement figurés au document

graphique. - par les orientations d’aménagement

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article AU 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.

Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et de ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les accès devront se conformer aux principes de fonctionnement éventuellement définis au document graphique.

Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur les routes départementales dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX DIVERS

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règles sanitaires en vigueur.

Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques et industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordées aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.

Assainissement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur.

En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être privilégiée. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales

Réseaux divers :

Sauf contrainte technique particulière, tout raccordement aux réseaux de télécommunications et de distribution d’énergie devra être réalisée en souterrain.

En cas d’aménagement par tranche, les réseaux nécessaires à la constructibilité du surplus de la zone doivent être conçus de façon à parvenir à un fonctionnement général satisfaisant.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain sont de nature à compromettre la réalisation d’un assainissement individuel si celui-ci s’avère nécessaire.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement existant des voies et places ouvertes à la circulation

publique - soit avec un recul minimal de 5 mètres En aucun cas, elles ne devront être édifiées à l’intérieur des marges de reculs éventuellement figurées au document graphique. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposés: - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un

service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). - pour les annexes aux constructions.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres.

Toutefois, la construction de bâtiments joignant la limite séparative peut être autorisée pour les bâtiments :

- mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume

- annexes et techniques de faible importance dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour :

- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...).

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur moyenne des constructions avoisinantes.

En tout état de cause, la hauteur maximale des constructions (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) mesurée :

- à l’égout du toit (ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansart ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse)

- au faîtage

est fixée comme suit :

Egout du toit 6 mètres

faîtage 9 mètres

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres…

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A

Aspect des constructions

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

- l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent,

- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un

enduit est interdit. - tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des

constructions est interdit

B- Clôtures

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

A chaque fois qu’il sera possible, les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants doivent être préservés.

Clôtures sur voie ou place (publique et privée) : Les clôtures sur voie ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’un mur excédant cette hauteur et doivent répondre à l’une des composantes suivantes : - mur éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie ou doublé par une

haie d’arbustes, le tout n’excédant pas 1,50 m - haie d’arbustes d’essences locales doublée ou non d’un grillage, le tout

n’excédant pas 1,50 m.

Clôtures en limite séparative :

Les clôtures entre fonds voisins ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’un mur excédant cette hauteur et doivent répondre à l’une des composantes suivantes :

- mur éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie ou doublé par une haie d’arbustes, le tout n’excédant pas 1,80 m ;

- haie d’arbustes d’essences locales doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 1,80 m ;

- talus surmontés d’une haie bocagère

Tout autre mode de clôture est interdit

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations devront être assurées en dehors des voies publiques.

Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

En particulier, il devra être prévu au moins :  pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement,  pour les hôtels et les restaurants : 1 place de stationnement par chambre et pour 10 m² de salle de restaurant;  pour les bureaux et les commerces : 1 place de stationnement pour 30 m² de SHON de construction affectée à ces usages ;  pour les établissements d’enseignement : 1 place de stationnement par classe ;  pour les discothèques, salles de spectacle, salles de réunions : 1 place de stationnement pour 30 m² de SHON de construction affectée à ces usages

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur ne pourra être tenu quitte de ses obligations que dans les conditions prévues par l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres de construction et les aires de stationnement doivent être aménagées et plantés de végétaux adaptés à l’environnement, le tout de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les talus et haies bocagères repérés sur le document graphique doivent être préservés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, étant précisé que des modifications sont toujours possibles sous réserves que des mesures compensatoires soient prises.

Un espace tampon d’au moins 10 mètres doit être préservé entre les zones humides reportées sur le document graphique et les constructions et cet espace ne doit pas être imperméabilisé.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES

Il s’agit de zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R.111-4, R-11115 et R-111-21, lesquels figurent en annexe au présent règlement.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. - Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien

au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme. - Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-42 du Code de l’Urbanisme.

D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :

- Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du, en application des dispositions des articles L.142-3 et R.142-4 du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :

- les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

- les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

- les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages.

- Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures prévues à l'article L-123-1 du Code de l'Urbanisme, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Article 5PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages,…

Article 6PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La Législation sur les découvertes archéologiques fortuites (Loi validée du 27 septembre 1941, Titre III) s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX, Tél : 02 99 84 59 00).

En application de l’article 322-2 du Code Pénal, la protection des collections publiques contre les actes de malveillance s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme précisé par ailleurs que : Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi n°200144 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive dispose que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi 17 janvier susvisée ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article 7REGLES PARTICULIERES

(Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme)

« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

Article 9DEFINITIONS

Voies et emprises publiques (article 6) :

- Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux).

- Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

- Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers

Hauteur des constructions (article 10) :

- Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus).

- Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture

- Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture. - Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans

de pente très différente, le terrasson et le brisis. - Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis - Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou

d’une toiture à faible pente

Densité

- Emprise au Sol (éventuellement fixée à l’article 9) : Il s’agit du rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de la surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface hors œuvre brute) et la surface du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) objet du projet de construction.

- Coefficient d'occupation du sol (éventuellement fixée à l’article 14) (extrait de l’article R.123-10 du code de l’Urbanisme) :

« Il détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. »

- Surface de plancher hors oeuvre brute (S.HO.B) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : La S.H.O.B d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

- Surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : la S.H.O.N d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-dechaussée ;

c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c cidessus.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE :

Cette zone correspond au centre urbain traditionnel à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. En règle générale, les bâtiments sont implantés en ordre continu et à l’alignement de la voie ou emprise publique.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.