Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NT, Ne, Nh, Nhy, Np
- 14 articles
- PLU de Tonquédec, approuvé le 06/11/2008
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée Si la construction ne joint pas la limité séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres… Pour les abris de structure légère et de dimension modeste, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites dans l’ensemble des zones N, Nh, Nhy et Np :
- les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles mentionnées à l’article N2
- le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes,
- les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs,
- les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone,
- toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique, notamment les remblais, le déblais, les drainages,…
- l’ouverture et l’extension de carrières
- la destruction ou la détérioration des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces.
Sont interdites dans l’ensemble des zones Ne : - les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles
mentionnées à l’article N2 - le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes, - les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, - les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de
l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone, - l’ouverture et l’extension de carrières - la destruction ou la détérioration des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces.
Sont interdites dans la zone Nt : - les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles
mentionnées à l’article N2 - le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes, - les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de
l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone, - toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique, notamment les remblais, le déblais, les drainages,… - l’ouverture et l’extension de carrières - la destruction ou la détérioration des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A
Rappels :
- les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R-421-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable,
- dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l'Urbanisme,
- les démolitions sont soumises au permis de démolir - l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément
aux dispositions des articles L.421-4 – R421-12 du Code de l’Urbanisme.
B- Sont admises dans cette zone les occupations et utilisations suivantes :
En zone N, sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site et sous réserve ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles :
- L’aménagement, la restauration et la transformation des établissements industriels, artisanaux et des dépôts, à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la gêne ou le danger qui résultent de leur fonctionnement.
- L’aménagement, la restauration et l’extension des habitations existantes, dans la limite de 50 m² au sol, le tout en respectant les dispositions l’article L.111-3 du Code rural.
- L’aménagement et le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural existants ainsi que leur extension dans la limite de 50 m² au sol, le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural.
- Les constructions annexes liés aux constructions ci-dessus autorisées, à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des constructions autorisées dans la zone.
- La réalisation d’abris simples de structure légère et de dimension modeste pour animaux et pour remise de matériel à condition qu’ils soient intégrés à leur environnement.
- Les ouvrages et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif.
- Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation
L’aménagement et la restauration des bâtiments susceptibles d’abriter des chauves-souris devront s’assurer du maintien de cet habitat. Cette disposition concerne les constructions situées dans le périmètre du site Natura 2000 (parcelles B n°614, B n°602 et B n°1262, B n°422, B n°276, B n°280 et B n°281, C n°518, C n°521 et C n°523, C° 1306).
En zone Nh sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site et sous réserve ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles :
- L’aménagement, la restauration et la transformation des établissements industriels, artisanaux et des dépôts, à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la gêne ou le danger qui résultent de leur fonctionnement.
- L’aménagement, la restauration et l’extension des habitations existantes, dans la limite de 50 m² au sol, le tout en respectant les dispositions l’article L.111-3 du Code rural.
- L’aménagement et le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural existants ainsi que leur extension dans la limite de 50 m² au sol, le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural.
- Les constructions annexes liés aux constructions ci-dessus autorisées, à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des constructions autorisées dans la zone.
- La réalisation d’abris simples de structure légère et de dimension modeste pour animaux et pour remise de matériel à condition qu’ils soient intégrés à leur environnement.
- Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation
En zone Ne sont admises, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site :
- Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du cimetière à la seule condition qu’il s’agisse d’équipements collectifs d’intérêt général et qu’elles soient accompagnées de mesures compensatoires dans l’éventualité où elles seraient susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique.
- Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation
En zone Nt sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site et sous réserve ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles :
- L’aménagement, la restauration et la transformation des établissements industriels, artisanaux et des dépôts, à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la gêne ou le danger qui résultent de leur fonctionnement.
- L’aménagement, la restauration et l’extension des habitations existantes, dans la limite de 50 m² au sol, le tout en respectant les dispositions l’article L.111-3 du Code rural.
- L’aménagement et le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural existants ainsi que leur extension dans la limite de 50 m² au sol, le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural.
- Les constructions annexes liés aux constructions ci-dessus autorisées, à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des constructions autorisées dans la zone.
- Les équipements de tourisme et de loisirs tels que aires de camping, caravaning et aires de jeux.
- La réalisation d’abris simples de structure légère et de dimension modeste pour animaux et pour remise de matériel à condition qu’ils soient intégrés à leur environnement.
- Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation
En zone NHy sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site :
- Les constructions à usage artisanal, commercial et de services
- L’aménagement, la restauration et la transformation des établissements industriels, artisanaux et des dépôts, à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la gêne ou le danger qui résultent de leur fonctionnement.
- L’aménagement, la restauration et l’extension des habitations existantes, dans la limite de 50 m² au sol, le tout en respectant les dispositions l’article L.111-3 du Code rural.
- L’aménagement et le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural existants ainsi que leur extension dans la limite de 50 m² au sol, le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural.
- Les constructions annexes liés aux constructions ci-dessus autorisées, à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des constructions autorisées dans la zone.
- La réalisation d’abris simples de structure légère et de dimension modeste pour animaux et pour remise de matériel à condition qu’ils soient intégrés à leur environnement.
- Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation
En zone Np sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site :
- L’aménagement, la restauration et l’extension des habitations existantes
- L’aménagement et le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural existants ainsi que leur extension
- Les constructions annexes liés aux constructions ci-dessus autorisées, à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des constructions autorisées dans la zone.
- Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès doivent répondre à la destination des immeubles
à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.
Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et de ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur les routes départementales dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une
alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règles sanitaires en vigueur.
Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques et industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordées aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.
Assainissement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être privilégiée.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Réseaux divers : Sauf contrainte technique particulière, tout raccordement aux réseaux de télécommunications et de distribution d’énergie devra être réalisée en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées : - avec un recul minimum de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD n°30 - avec un recul minimum de 15 mètres par rapport à l’axe des RD n°31 et
n°31b et des autres voies ouvertes à la circulation publique.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : - pour des motifs liés à la circulation ou à l’accessibilité des constructions - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un
service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). - pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. - pour les annexes aux constructions existantes Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée Si la construction ne joint pas la limité séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres. Des dispositions différentes peuvent être admises pour :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...).
- pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant.
- pour les annexes aux constructions existantes
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) mesurée :
- à l’égout du toit (ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansart ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse)
- au faîtage
est fixée comme suit :
Egout du toit 6 mètres
faîtage 9 mètres
Des dispositions différentes pourront être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres…
Pour les abris de structure légère et de dimension modeste, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres.
Pour les annexes, la hauteur maximale est fixée à 6 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A
Aspect des constructions
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :
- l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent,
- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
- les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un
enduit est interdit. - tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des
constructions est interdit.
B- Clôtures
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
A chaque fois qu’il sera possible, les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants doivent être préservés.
Clôtures sur voie ou place (publique et privée) : Les clôtures sur voie ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’un mur excédant cette hauteur et doivent répondre à l’une des composantes suivantes : - mur éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie ou doublé par une
haie d’arbustes, le tout n’excédant pas 1,50 m
- haie d’arbustes d’essences locales doublée ou non d’un grillage, le tout n’excédant pas 1,50 m.
Clôtures en limite séparative :
Les clôtures entre fonds voisins ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’un mur excédant cette hauteur et doivent répondre à l’une des composantes suivantes :
- mur éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie ou doublé par une haie d’arbustes, le tout n’excédant pas 1,80 m ;
- haie d’arbustes d’essences locales doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 1,80 m ;
- talus surmontés d’une haie bocagère
Tout autre mode de clôture est interdit
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux
besoins des constructions ou installations doivent être assurées en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les espaces libres de construction et les aires de stationnement doivent être aménagées et plantés de végétaux adaptés à l’environnement, le tout de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les talus et haies bocagères repérés sur le document graphique doivent être préservés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, étant précisé que des modifications sont toujours possibles sous réserves que des mesures compensatoires soient prises.
Un espace tampon d’au moins 10 mètres doit être préservé entre les zones humides reportées sur le document graphique et les constructions et cet espace ne doit pas être imperméabilisé.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Non réglementé
TITRE 6 : ANNEXES
ANNEXE 1 : ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME QUI DEMEURENT APPLICABLES
Article R.111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Article R.111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
Article R.111-21
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
ANNEXE 2 : ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME CITES DANS LE REGLEMENT
Article L.110
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. »
Article L.121-1
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. »
Article L.123-1-2
« Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Article L.130-1
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue à l’article L.421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »
Article L.130-2
« Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. »
Article L.130-3
« Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. »
Article L.130-4
« Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L. 130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret nº 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret nº 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets. »
Article L.130-5
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi nº 75-602 du 10 juillet 1975. »
Article L.130-6 « Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. »
Article R.130-1
« Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.
Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :
1º Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2º Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;
3º Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
4º Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa). »
5° Lorsque les coupes font l’objet d’une autorisation délivrée au titre des articles R.222-13 à R.220-20 et R.412-2 à R.412-6 du Code Forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l’application de l’article 793 du Code Général des impôts.
La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du Code Forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L.130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article. »
Article R.421-23
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j cidessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par
an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
ANNEXE 3 : ARTICLE DU CODE RURAL CITE DANS LE REGLEMENT
Article L.111-3
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R.111-4, R-11115 et R-111-21, lesquels figurent en annexe au présent règlement.
Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. - Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien
au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme. - Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-42 du Code de l’Urbanisme.
D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :
- Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du, en application des dispositions des articles L.142-3 et R.142-4 du Code de l’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :
- les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
- les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
- les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :
- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
- Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages.
- Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures prévues à l'article L-123-1 du Code de l'Urbanisme, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
Article 5PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages,…
Article 6PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
La Législation sur les découvertes archéologiques fortuites (Loi validée du 27 septembre 1941, Titre III) s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX, Tél : 02 99 84 59 00).
En application de l’article 322-2 du Code Pénal, la protection des collections publiques contre les actes de malveillance s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».
L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme précisé par ailleurs que : Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
Le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi n°200144 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive dispose que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi 17 janvier susvisée ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Article 7REGLES PARTICULIERES
(Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme)
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.
Article 9DEFINITIONS
Voies et emprises publiques (article 6) :
- Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux).
- Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers
Hauteur des constructions (article 10) :
- Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus).
- Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture
- Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture. - Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans
de pente très différente, le terrasson et le brisis. - Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis - Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou
d’une toiture à faible pente
Densité
- Emprise au Sol (éventuellement fixée à l’article 9) : Il s’agit du rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de la surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface hors œuvre brute) et la surface du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) objet du projet de construction.
- Coefficient d'occupation du sol (éventuellement fixée à l’article 14) (extrait de l’article R.123-10 du code de l’Urbanisme) :
« Il détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. »
- Surface de plancher hors oeuvre brute (S.HO.B) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : La S.H.O.B d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
- Surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : la S.H.O.N d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-dechaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c cidessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE :
Cette zone correspond au centre urbain traditionnel à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. En règle générale, les bâtiments sont implantés en ordre continu et à l’alignement de la voie ou emprise publique.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.