Voies et emprises publiques (article 6) :
- Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux).
- Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers
Hauteur des constructions (article 10) :
- Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus).
- Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture
- Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture. - Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans de pente très différente, le terrasson et le brisis. - Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis - Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente
Densité
- Emprise au Sol (éventuellement fixée à l’article 9) : Il s’agit du rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de la surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface hors œuvre brute) et la surface du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) objet du projet de construction.
- Coefficient d'occupation du sol (éventuellement fixée à l’article 14) (extrait de l’article R.123-10 du code de l’Urbanisme) :
« Il détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. »
- Surface de plancher hors oeuvre brute (S.HO.B) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : La S.H.O.B d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
- Surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : la S.H.O.N d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-dechaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c cidessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Titre 2 : dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre 1 : reglement applicable a la zone UA#
CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE :
Cette zone correspond au centre urbain traditionnel à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. En règle générale, les bâtiments sont implantés en ordre continu et à l’alignement de la voie ou emprise publique.
Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation des sols#