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Edifiable

Zone UY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux autres voies ouvertes à la circulation publique.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit (L=H/2) sans être inférieur à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles mentionnées à l’article UY 2 et notamment :

- les habitations à l’exception de celles autorisées à l’article UY2 - les lotissements d’habitat - les constructions à usage hôtelier - le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes, - les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, - les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de

l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone, - l’ouverture de toute carrière.

Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Rappels :

- les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R-421-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable,

- dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l'Urbanisme,

- les démolitions sont soumises au permis de démolir - l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément

aux dispositions des articles L.421-4 – R421-12 du Code de l’Urbanisme.

Trégor Goëlo Conseil

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B- Sont admises dans cette zone les occupations et utilisations suivantes :

- les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, de bureaux et de services

- les lotissements à usage d’activités économiques - les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est

nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements autorisés dans la zone à condition qu’elles soient intégrées ou contiguës aux bâtiments d’exploitation, avec une harmonie des volumes et des matériaux

- les installations classées, à la double condition :  que leur implantation ne présent pas de risques pour la sécurité des voisins  qu’elles n’entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, soit que l’établissement en engendre peu par lui-même, soit que les mesures nécessaires soient prises pour leur élimination,

- les aires de sports, de jeux et les parcs d’attraction, - les parcs de stationnement

- Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation

C- Peuvent également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant :

- les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité graves ou irréparables aux personnes et aux biens,

- l’aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement interdite dans la zone, à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter,

Trégor Goëlo Conseil

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SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

Article UY 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.

Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et de ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur les routes départementales dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Article UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX DIVERS

Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règles sanitaires en vigueur.

Assainissement eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.

Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques et industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordées aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.

Assainissement eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.

En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être privilégiée.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales

Trégor Goëlo Conseil

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Réseaux divers : Sauf contrainte technique particulière, toute extension des lignes de télécommunications et de distribution d’énergie devra être réalisée en souterrain.

Article UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain sont de nature à compromettre la réalisation d’un assainissement individuel si celui-ci s’avère nécessaire.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées : - avec un recul minimum de 15 mètres par rapport à l’axe de la RD n°31. - avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux autres voies ouvertes à la

circulation publique.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : - pour des motifs liés à la circulation ou à l’accessibilité des constructions - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un

service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). - pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit (L=H/2) sans être inférieur à 5 mètres.

Trégor Goëlo Conseil

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Toutefois, la construction joignant la limite séparative peut être autorisée pour les bâtiments mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume, étant précisé que des mesures devront être prises pour éviter la propagation des incendies.

Des dispositions différentes peuvent être admises pour : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un

service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). - pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant.

Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur moyenne des constructions avoisinantes.

En tout état de cause, la hauteur maximale des constructions (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 12 mètres

Des dispositions différentes pourront être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres…

Trégor Goëlo Conseil

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Article UY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A

Aspect des constructions

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

- l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent,

- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit.

- tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit, sauf ceux nécessaires à la réduction de nuisances.

B- Clôtures

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

A chaque fois qu’il sera possible, les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants doivent être préservés.

Clôtures sur voie ou place (publique et privée) : Les clôtures sur voie ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’un mur excédant cette hauteur et doivent répondre à l’une des composantes suivantes : - haie d’arbustes d’essences locales doublée ou non d’un grillage, le tout

n’excédant pas 2 m.

Clôtures en limite séparative :

Les clôtures entre fonds voisins ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’un mur excédant cette hauteur et doivent répondre à l’une des composantes suivantes :

Trégor Goëlo Conseil

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- haie d’arbustes d’essences locales doublée ou non d’un grillage n’excédant pas 2 m

- talus surmontés d’une haie bocagère

Tout autre mode de clôture es interdit

Article UY 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Les aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doivent être assurées en dehors des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Article UY 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres de construction et les aires de stationnement doivent être aménagées et plantés de végétaux adaptés à l’environnement, le tout de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les talus et haies bocagères repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme doivent être préservés, étant précisé que des modifications sont toujours possibles sous réserves que des mesures compensatoires soient prises.

Un espace tampon d’au moins 10 mètres doit être préservé entre les zones humides reportées sur le document graphique et les constructions et cet espace ne doit pas être imperméabilisé.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Trégor Goëlo Conseil

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TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Trégor Goëlo Conseil

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CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU

CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES

Il s’agit de zones naturelles, équipées ou non et destinées à être urbanisées et réparties de la façon suivante : - des zones AUs (à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat). L’ouverture à l’urbanisation des zones dont il s’agit est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme. - des zones AUr (à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat) qui peuvent s’urbaniser conformément au présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le règlement.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R.111-4, R-11115 et R-111-21, lesquels figurent en annexe au présent règlement.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. - Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien

au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme. - Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-42 du Code de l’Urbanisme.

Trégor Goëlo Conseil

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D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :

- Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du, en application des dispositions des articles L.142-3 et R.142-4 du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :

- les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

- les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

- les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Trégor Goëlo Conseil

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Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages.

- Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures prévues à l'article L-123-1 du Code de l'Urbanisme, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Article 5PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages,…

Article 6PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La Législation sur les découvertes archéologiques fortuites (Loi validée du 27 septembre 1941, Titre III) s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX, Tél : 02 99 84 59 00).

Trégor Goëlo Conseil

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En application de l’article 322-2 du Code Pénal, la protection des collections publiques contre les actes de malveillance s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme précisé par ailleurs que : Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi n°200144 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive dispose que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi 17 janvier susvisée ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article 7REGLES PARTICULIERES

(Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme)

« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

Trégor Goëlo Conseil

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Article 9DEFINITIONS

Voies et emprises publiques (article 6) :

- Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux).

- Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

- Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers

Hauteur des constructions (article 10) :

- Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus).

- Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture

- Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture. - Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans

de pente très différente, le terrasson et le brisis. - Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis - Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou

d’une toiture à faible pente

Trégor Goëlo Conseil

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Densité

- Emprise au Sol (éventuellement fixée à l’article 9) : Il s’agit du rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de la surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface hors œuvre brute) et la surface du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) objet du projet de construction.

- Coefficient d'occupation du sol (éventuellement fixée à l’article 14) (extrait de l’article R.123-10 du code de l’Urbanisme) :

« Il détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. »

- Surface de plancher hors oeuvre brute (S.HO.B) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : La S.H.O.B d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

- Surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : la S.H.O.N d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-dechaussée ;

c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

Trégor Goëlo Conseil

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e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c cidessus.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Trégor Goëlo Conseil

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Trégor Goëlo Conseil

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CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE :

Cette zone correspond au centre urbain traditionnel à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. En règle générale, les bâtiments sont implantés en ordre continu et à l’alignement de la voie ou emprise publique.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.