Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Tourrettes, approuvé le 15/06/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 75 mètres de l’axe des RD 562 et RD 19, - 15 mètres de l’axe des autres RD, - 10 mètres de l'alignement des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Pour chaque unité foncière, l'emprise au sol maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 125 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 3 mètres à l'égout du toit.
- Combien d'espaces verts ?
ET DE PLANTATIONS Sans objet.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A correspond aux zones agricoles de la commune à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est soumise à des risques naturels de mouvements de terrain. Dans ce cas, il sera fait application des prescriptions du Plan d’Exposition aux Risques mouvements de terrain en vigueur. Par ailleurs, la zone A comprend également des éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Pour ces derniers, il sera fait application des dispositions définies à l’article 8 des dispositions générales du présent règlement. La zone A est concernée par : - le périmètre de protection rapproché du forage de Tassy II. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2016 relatif à la déclaration d’utilité publique du forage de Tassy II. Ces documents figurent en annexe du dossier de PLU. - Le plan d’exposition au bruit « PEB ». Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant approbation du plan d’exposition au bruit « PEB ». Ces documents figurent en annexe du dossier de PLU. 87 - Le règlement Départemental de Défense Extérieur contre l’Incendie par type de zone du PLU. Ces documents figurent en annexe du présent règlement d’urbanisme.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 191 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont strictement interdits.
Dans les zones soumises à des risques naturels de mouvements de terrain : Nonobstant les interdictions développées ci-avant, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles indiquées à l’article 2 ci-dessous.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les secteurs concernés par des risques naturels de mouvements de terrain, délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées ci-dessous doivent respecter les dispositions de l'article 4 des dispositions générales du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. Dans les zones comprises dans le périmètre de protection du forage de Tassy II, les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2016 s’appliquent, nonobstant les occupations et utilisations du sols admises ci-dessous.
REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
▪ A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole, en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - Les constructions, installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole (article R.151-23 du CU), - Les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes, dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher totale 250 m² (extensions comprises), - Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail, - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée,
▪ A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre
écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être
utilisés.
- Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
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▪ A condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics : - Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
▪ Les adaptations, réfections, surélévations et extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes disposant d’une surface de plancher initiale d’au moins 50 m² à la date d’approbation du PLU, leurs annexes ((abri de jardin, pool-house, garage) et les piscines non couvertes, dans la limite : d’une extension de 30 % maximum de la surface de plancher existante, d’une surface de plancher maximale de 250 m² pour les constructions à usage d’habitation, de 40 m² pour les annexes et de 40 m² pour les piscines,
Les annexes et les piscines doivent être édifiées autour de la construction à usage d’habitation régulièrement édifiée et dans un rayon de moins de 20 mètres, mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
Distance 20 mètres autour de la maison calculée à partir des murs extérieurs.
Ces constructions ne doivent pas compromettre les activités agricoles ou la qualité paysagère du site.
REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères, sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie. Toute création d’accès est interdite, hors emplacement réservé, sur les routes départementales.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ▪
Eau potable
Toute construction ou installation autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable, conformément à la réglementation en vigueur.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable,
les constructions ou installations autorisées à l’article A 2 peuvent être alimentées soit par captage,
forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage, conformément aux prescriptions réglementaires.
▪ Eaux usées
Toute construction ou installation autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public
d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’assainissement, les
installations d’assainissement non collectif sont autorisées conformément à la réglementation en
89
vigueur.
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
▪ Electricité Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis dans la zone ou à un usage agricole sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 75 mètres de l’axe des RD 562 et RD 19, - 15 mètres de l’axe des autres RD, - 10 mètres de l'alignement des autres voies.
Les serres et les extensions, reconstruction et restauration des bâtiments existants peuvent toutefois s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à leur hauteur.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres. Les serres peuvent toutefois être implantées à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.
REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Pour chaque unité foncière, l'emprise au sol maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 125 m².
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 3 mètres à l'égout du toit. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faitage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne devra pas excéder 1,80 mètre. Le mur-bahut ne peut avoir plus de 0,60 mètre de hauteur à partir du sol existant. Toutefois, les terrains non bâtis ne peuvent recevoir que des clôtures en haie vive ou de type agricole (fil de fer et piquet de bois), à l’exclusion de toute construction en dur.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. Il est nécessaire pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation dans le respect de l’arrêté préfectoral de débroussaillement. Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
Sans objet.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 92
(ZONES N)
Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme 5
5 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)
REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU
REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme :
- R.111-2 : salubrité et sécurité publique - R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques - R.111-26 : respect des préoccupations de l’environnement - R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
2. Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions des articles L.101-2, L.111-6, L.424-1, L.102-13, L.421-4 et L.421-5 du Code de l’Urbanisme.
3. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de
législations spécifiques concernant notamment :
- La loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau »,
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols créées en
application de législations particulières, qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local
d’Urbanisme,
- Les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme1, qui ont des
effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, sur les
4
documents graphiques (zones d’aménagement concerté, plan d’exposition au bruit des
aérodromes, etc).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricoles et en zones naturelles : Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant :
- Une zone UA pour l’urbanisation historique dense correspondant au centre village. - Une zone UB pour les extensions du village. - Une zone UC pour les secteurs d’habitat de moyenne densité, qui comprend trois sous-secteurs
UCa, UCb et UCc, de densité différente. - Une zone UD pour les secteurs d’habitat pavillonnaire de faible densité. - Une zone UF pour les secteurs concernés par des activités artisanales, commerciales et de
services. - Une zone UH pour les secteurs à vocation d’équipements sportifs et les équipements et activités
liées à des services médico-sociaux. - Une zone UT réservée aux activités touristiques, correspondant au camping-caravaning. - Une zone Uv correspondant aux secteurs bâtis de l’aérodrome de Fayence-Tourrettes. - Une zone UZ et des sous-secteurs UZa, UZb et UZc pour les secteurs à vocation mixte d’habitat
et de services, situés dans le Domaine de Terre Blanche. - Une zone Ucim pour les cimetières, comprenant les aménagements existants et leurs
éventuelles extensions.
Les zones à urbaniser, indiquées zones AU. Elle comprend une entité IAU située dans le quartier de l’Hubac des Colles.
1 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)
REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
Les zones agricoles, indiquées zone A.
Les zones naturelles, indiquées zones N, comprenant : - Une zone N pour les espaces naturels ou boisés, - Une zone Ne pour la station d’épuration, la déchetterie intercommunale, la plateforme de recyclage et de valorisation de matériaux inertes - Une zone NG correspondant aux activités golfiques. - Une zone Nv dédiée aux sports aériens.
Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.15141 du Code de l’Urbanisme). - Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.1132 du Code de l’Urbanisme). - Les zones de risques (PPR mouvement de terrain).
Article 4DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES
▪ Zones de bruits
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports
5
terrestres des RD 562, RD 19 et RD 56 sont soumis à des normes d'isolement acoustique,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 01-08-2014, figurant en annexe, relatif à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Une partie du territoire communal est par ailleurs concernée par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB),
en cours de réalisation. Les éléments d’information figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
▪ Risques sismiques
Le territoire couvert par la commune de Tourrettes est situé dans une zone de sismicité n°3 (modérée). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, les règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis le 1er mars 2011).
▪ Zones de risques
Risques mouvements de terrains La commune de Tourrettes fait l’objet d’un Plan d’Exposition aux Risques (PER) Naturels Prévisibles de mouvement de terrain et de séisme approuvé par arrêté préfectoral le 29 novembre 1990. Les zones soumises à ces risques naturels sont mentionnées en annexe du présent dossier de PLU.
Risques d’inondation Le territoire communal est concerné par des risques d’inondations. L’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la région PACA apporte des éléments d’informations sur la connaissance de ce risque. La carte hydro-géomorphologique de Tourrettes et sa note d’accompagnement figurent en annexe. Sur l’ensemble du territoire communal, une marge de recul par rapport aux cours d’eau et écoulement, et notamment ceux figurés sur la carte de l’Atlas des Zones Inondables, devra être respectée.
REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
Cette marge de recul sera de 30 mètres calculés à partir du haut de berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique et de 10 mètres calculé à partir de l’axe d’écoulement pour les autres écoulements tels que les vallats, canaux susceptibles de déborder, etc. Elle ne pourra pas dépasser les emprises du lit majeur. A l’intérieur de cette marge de recul, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites, hormis pour les travaux de création, d’extension ou d’aménagement d’infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation. Toutefois, en zone déjà urbanisée, dans ces marges de recul, la surélévation des bâtiments existants et leur adaptation sont admis. Les clôtures sont également autorisées à condition d’assurer l’équilibre hydraulique.
Risques d’incendie de forêt
La commune n’est pas couverte par un plan de prévention des risques d’incendie de forêts (PPRIF), néanmoins, l’aléa feux de forêt est avéré. La prise en compte de ce risque est établie à la mesure de
son importance notamment au niveau des interfaces entre les zones urbanisées et les massifs boisés.
Conformément à l’article L.134-6 du code forestier, certains secteurs peuvent être identifiés où les
obligations légales de débroussaillement sont portées de 50m à 100m compte tenu de l'importance du risque de feux de forêt. Le renforcement de la défense extérieure contre l’incendie doit s'envisager selon deux axes principaux :
- La remise aux conditions nominales de débit en rapport avec le diamètre des points d 'eau
d'incendie selon les normes NF S 62 200, EN 14381 et NFS 61 213 pour les poteaux
d'incendie, EN 14 339 pour les bouches d 'incendie.
- L’amélioration de la densité (distance entre points d 'eau).
Ce renforcement doit s’effectuer selon les prescriptions du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l 'Incendie, au vu de la définition propre à chaque zone. Les prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI)
approuvé le 8 février 2017 figurent en annexe 3 du PLU
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Risques retrait-gonflement des sols argileux
La commune est concernée par le risque retrait-gonflement des sols argileux. En complément des dispositions particulières du règlement, les mesures de prévention détaillées dans le PAC « porté à connaissance » édité et transmis à la commune en 2011 devront être appliquées. Ce document est annexé au dossier de PLU.
Article 5RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.
Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R151-21 du Code de l’urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance,
REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. En conséquence, toute opération d’aménagement et toute division foncière devra se conformer aux règles du présent document d’urbanisme.
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 8OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14, sans préjuger de la réglementation supracommunale.
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Article 9DISPOSITION EN FAVEUR DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER
Inventaire des éléments du patrimoine et paysager à protéger au titre des articles l.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme : Les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont représentés sur le document graphique par une étoile rouge pour les éléments architecturaux et un aplat de point vert pour les éléments paysagers. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine doivent faire l’objet d’une demande préalable au titre des autorisations d’exécution de travaux prévues à l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir leur est applicable au titre des articles L.15119 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l’ensemble des éléments de patrimoine à protéger, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine architectural à protéger dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la protection générale de cet élément ou qu’ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément. Pour l’ensemble des bâtiments recensés à l’inventaire du patrimoine architectural, tout projet d’aménagement et d’extension devra respecter le gabarit global de la construction, et plus particulièrement la hauteur de façade calculée à partir du terrain naturel. Néanmoins, il pourra être autorisé des niveaux supplémentaires, à condition qu’ils soient aménagés en sous-sol et qu’ils n’impactent pas le gabarit du bâtiment existant.
Les fiches répertoriant les éléments de patrimoine à protéger sont annexées au présent règlement.
REGLEMENT
SCHEMA DE PRINCIPE
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
Protection des restanques :
Les restanques constituent un élément majeur du patrimoine paysager et culturel, qu’il est nécessaire
de conserver.
- Les projets devront être adaptés à la topographie du terrain :
Les terrassements nécessaires à l’implantation des constructions ou installations devront être
limités au strict minimum,
Les dénivelés devront être aménagés en terrasses et murs de soutènement de même échelle et
8
de même forme que les restanques existantes,
L’implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques.
- Le traitement des accès privatifs devra s’adapter dans la mesure du possible à l’alignement des murs de restanques, il devra être implanté soit perpendiculairement soit parallèlement aux restanques.
- Interdiction de détruire les murs de restanques excepté pour des raisons techniques liées à l’aménagement des accès privatifs.
- L’implantation des constructions devra s’effectuer parallèlement aux restanques. - Tous travaux effectués en site de restanques sera soumis à l’avis de la commission d’urbanisme.
Article 10PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
L’article R.111-4, rappelé ci-dessous, demeure applicable : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». En vertu de cet article et conformément aux dispositions du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, toute demande d’autorisation d’utilisation des sol (permis de construire, permis de démolir…) ne pourra être accordée qu’après examen du dossier par le Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie) et éventuellement après exécution des prescriptions qu’il aura émises sur des parcelles concernées par un site archéologique.
REGLEMENT
COMMUNE DE TOURRETTES
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1
Article 11ESPACES BOISES CLASSES
- Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
- Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
- Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.113-1 du Code de l'Urbanisme.
- L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 annexé au PLU précise le règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien den état débroussaillé dans le département du Var.
ARTICLES 12 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CLOTURES
Tout aménagement de clôture doit être obligatoirement précédé d’une déclaration préalable de travaux.
Article 13GESTION DES EAUX PLUVIALES
9 Pour tout nouveau projet, l’enjeu sera de ne pas aggraver la situation initiale et de veiller à la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou d’infiltration, conformément aux dispositions de l’article 4 de chaque zone et aux recommandations définies dans la doctrine de la Mission Interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN) du Var.
Article 14PERIMETRES DE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Le forage de Tassy II fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique approuvée par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2016. Ce dernier délimite différents périmètres de protection de la ressource sur le territoire de la commune de Tourrettes. Les secteurs concernés par les périmètres éloigné, rapproché et immédiat du forage de Tassy II devront ainsi se référer aux prescriptions particulières pour la protection de la ressource en eau définies par l’arrêté préfectoral, sur le territoire communal.
Article 15DISPOSITIONS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES PLANTATIONS, POUR LES OUVERTURES ET POUR LES PROJETS RELATIFS
AUX ENERGIES
RENOUVELABLES
Les dispositions pour l’implantation des constructions et des plantations s’inscrivent eu égard aux caractéristiques paysagères de la commune de Tourrettes et plus particulièrement pour l’implantation des constructions et des plantations par rapport au terrain naturel et à la pente. Les dispositions réglementaires suivantes s’appliquent quel que soit le zonage du PLU concerné :
- Afin de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales, les constructions et
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installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur, - Les constructions doivent s’implanter dans le sens de la pente ou perpendiculaire à celle-ci, les déblais doivent être limités au maximum, - Les restanques et murs en pierres existants doivent être conservés, - Les constructions doivent respecter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes, - Les murs de soutènement doivent être conçus de manière s'adapter à la configuration du terrain naturel, limités en hauteur à 1,50m, et intégrés au paysage de restanques. L'espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. - Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboîtement (exemple module type betoflor) sont exclus. - Les plantations proposées doivent respecter les espèces végétales caractéristiques du couvert végétal du site.
Projets relatif aux énergies renouvelables : Conformément à l'article R 111-27 du CU, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Article 16DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU RESEAU DE VOIRIE
DEPARTEMENTAL
▪ Conditions d’accès
Aucun nouvel accès direct sur les voiries départementales n’est autorisé. Sur la commune de Tourrettes, sont concernées plus particulièrement les RD 562 et RD 19.
▪ Plantations riveraines et haies vives hors agglomération
Hors agglomération, en bordure du domaine public routier départemental, les propriétaires riverains sont tenus de respecter, pour les plantations, les distances ainsi définies :
- 3 mètres pour les plantations dont la hauteur à maturité dépasse 2 mètres. - 2 mètres pour les autres plantations. Cette distance est calculée à partir de la limite du domaine public. Le Département peut imposer des prescriptions particulières par arrêté du Président du Conseil Départemental du Var, vis-à-vis des propriétaires : Dans le cadre de la politique d’amélioration de la sécurité routière concernant les obstacles latéraux, A proximité d’un carrefour ou d’un virage.
Article 17SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culture ainsi que la salubrité et la sécurité publique.
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L’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique, instituées à ce jour sur le territoire communal, est annexé au dossier de PLU.
Pour les réseaux GRTgaz, conformément à l’article R555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes d’utilité publique ont une incidence sur la délivrance des permis de construire relatifs à un établissent recevant du public. Pour la servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur est subordonné à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis favorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise, Pour la servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un établissement recevant du public, hors connexion d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. Pour la servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un établissement recevant du public, hors connexion d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 18MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUES AUX
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET
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COLLECTIF – "CINASPIC"
Le Code de l'Urbanisme permet de désigner des règles particulières pour les Occupations et Utilisations du Sol dénommées « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC). Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :
- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) ; - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) :
o dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité ;
o ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.
Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Les dispositions applicables :
- Pour les reculs par rapport aux voies et emprises publiques : o les installations et constructions devront s’implanter à 35 mètres de l’axe des routes départementales, o pour les autres voies : non règlementé.
- Pour les hauteurs : o La hauteur des installations et constructions est limitée à 12 mètres maximum. Il pourra être admis une hauteur supplémentaire de 1,80m maximum pour les édicules techniques nécessaires au fonctionnement de la construction (ascenseur, VMC, …)
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PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1 - Pour le stationnement :
o Pour les véhicules motorisés en dehors des 2 roues : à minima, 1 place de stationnement automobile pour quatre personnes pouvant être accueillies.
o Pour le stationnement deux-roues : Pour chaque établissement, un nombre d’emplacement nécessaire au stationnement des deux-roues doit être réalisé et doit être égal au moins à 20 % du nombre total d’emplacement destinés au stationnement des véhicules par établissement.
- Pour l’aspect extérieur : o Les modifications, les reconstructions ou les constructions nouvelles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. o Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions existantes. Une architecture contemporaine peut toutefois être autorisée, sous réserve de la réalisation d’études particulières d’insertion dans le site. o Les murs d’enrochement de type cyclopéen sont interdits.
- Pour les espaces verts/espaces libres : o Les plantations sont laissées à l’appréciation de l’aménageur suivant la nature du projet envisagé.
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LEXIQUE
Accès :
Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Dans le cas des voies privées, l’alignement est la limite séparative entre l’espace commun (voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts, etc.) et le terrain d’usage privatif.
Annexe :
Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…). Les annexes sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal mais ne peuvent en aucun cas être affectées à l’usage d’habitation.
Affouillement :
Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau du sol naturel.
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Arbres de haute futaie (ou de haute tige) :
Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver. Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, les dits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :
- Arbres de niveau 1 : arbres de haute futaie : pins d’Alep, chênes, tilleuls, etc. - Arbres de niveau 2 : arbres de taille moyenne : oliviers, lauriers, cyprès, etc.
Bâtiment : Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …
CINASPIC : Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes :
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- Les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou
nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public,
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de
secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation, …),
- Les crèches et haltes garderies,
- Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,
- Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les
établissements d’enseignement supérieur,
- Les établissements de santé publics : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
dispensaires,
- Les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Ces ESPIC sont gérés par des
personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif (association ou fondation)
et s’engagent à respecter certaines garanties (prévues à l’article L.6164-22 du Code de la santé
publique et reprise notamment sous la forme d’un projet institutionnel),
- Les établissements d’action sociale ou médico-sociale publics ou privés d’intérêt collectif à but
non lucratif (ESmsPIC),
- Les établissements de santé de type Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EPHAD), cliniques, etc.
- Les établissements culturels et les salles de spectacle, les cinémas, les casinos de jeux,
- Les établissements sportifs à caractère non commercial,
- Les équipements sportifs structurants ou stades,
- Les aménagements liés aux activités de sport et de loisirs,
- Les parcs des expositions,
- Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de
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réseaux ou de services urbains.
Pour les réseaux GRTgaz : Pour la servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur est subordonné à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis favorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise, Pour la servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un établissement recevant du public, hors connexion d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles…
Construction : Il est rappelé que les constructions soumises au permis de construire sont définies par le Code de l'Urbanisme. En particulier, la liaison permettant la continuité entre deux parties de bâtiment ne peut être assurée que par des éléments construits créant de la surface de plancher.
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Contigu : Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.
Destination des locaux :
Affectation ou utilisation principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles
sont énoncées à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations
suivantes :
- L’habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction
et les chambres de service. Elle exclut les logements visés par la définition de l’hébergement
hôtelier.
- L’hébergement hôtelier : cette destination comprend les établissements commerciaux
d’hébergement classé, ou ayant vocation à l’être, de type d’hôtels et résidences de tourisme. Elle
comprend également les meublés donnés en location.
- Les bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics
ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement les fonctions telles que
des activités de direction, gestion, études, conceptions, informatique, ingénierie, recherche et
développement.
- Le commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de
services et directement accessible à la clientèle, et leurs annexes.
- L’artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des
activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de
l’artisanat.
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- L’industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication
industrielle de produits.
- La fonction d’entrepôt : cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de
reconditionnement de produits ou de matériaux liés à une activité industrielle, commerciale ou
artisanale.
- L’exploitation agricole ou forestière : cette destination comprend notamment les locaux affectés
au matériel, aux animaux et aux récoltes, ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille
quand sa présence sur place est indispensable.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Egout du toit : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
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Emprise au sol :
Conformément à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction existante ou à bâtir, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les balcons, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclues les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes. Sont ainsi inclues : la surface au sol du rez-dechaussée d’une construction (garage et annexe compris) ainsi que les surfaces non closes couvertes par un toit et soutenues par des poteaux et les piscines.
Emprise au sol
Emprise au sol
Piscine Construction
Sont ainsi exclues : les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes.
La notion d’emprise au sol ne s’applique pas :
- Aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au
sol supérieure à celle précisée à l’article 9 du règlement,
- Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Le coefficient d’emprise au sol est égal au rapport de l’emprise au sol définie ci-dessus à la surface de l’unité foncière classée dans le même secteur constructible et hors emplacement réservé.
Le croquis ci-joint illustre l’exemple du bâtiment principal d’une habitation. Le coefficient d’emprise au sol s’applique de la même manière pour des annexes non attenantes à la construction principale, ces dernières étant considérées comme des constructions.
Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).
Espace non aedificandi : Il s’agit d’une emprise définie géographiquement interdisant l’implantation de toute construction, y compris les parties enterrées mais non compris les clôtures.
Espaces verts : Parcs, jardins et espaces verts sont des îlots de verdure participant à la préservation du caractère naturel de la commune. Les dalles de constructions enterrées ou semi-enterrées sont considérées comme des espaces verts. Elles devront recevoir un aménagement paysager. La hauteur de terre posée sur les dalles de constructions sera au minimum égale à 80 cm.
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Espace vert de pleine terre :
Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales et pouvant être aménagés (pelouses, plantations, allée de jardin non dallée ou cimentée, …). Les voies d’accès et les aires de stationnement imperméabilisés sont expressément exclus des espaces de pleine terre.
Exhaussement : Opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel.
Exploitation agricole :
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires
à son activité
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être
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apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé
ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.
Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition pr
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.