Constructions et installations necessaires aux services publics ou d'interet collectif – "CINASPIC"#
Le Code de l'Urbanisme permet de désigner des règles particulières pour les Occupations et Utilisations du Sol dénommées « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC). Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :
- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) ; - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) :
- dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité ;
- ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.
Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Les dispositions applicables :
- Pour les reculs par rapport aux voies et emprises publiques : o les installations et constructions devront s’implanter à 35 mètres de l’axe des routes départementales, o pour les autres voies : non règlementé.
- Pour les hauteurs : o La hauteur des installations et constructions est limitée à 12 mètres maximum. Il pourra être admis une hauteur supplémentaire de 1,80m maximum pour les édicules techniques nécessaires au fonctionnement de la construction (ascenseur, VMC, …)
Reglement commune de tourrettes#
PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1 - Pour le stationnement :
- Pour les véhicules motorisés en dehors des 2 roues : à minima, 1 place de stationnement automobile pour quatre personnes pouvant être accueillies.
- Pour le stationnement deux-roues : Pour chaque établissement, un nombre d’emplacement nécessaire au stationnement des deux-roues doit être réalisé et doit être égal au moins à 20 % du nombre total d’emplacement destinés au stationnement des véhicules par établissement.
- Pour l’aspect extérieur : o Les modifications, les reconstructions ou les constructions nouvelles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. o Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions existantes. Une architecture contemporaine peut toutefois être autorisée, sous réserve de la réalisation d’études particulières d’insertion dans le site. o Les murs d’enrochement de type cyclopéen sont interdits.
- Pour les espaces verts/espaces libres : o Les plantations sont laissées à l’appréciation de l’aménageur suivant la nature du projet envisagé.
Reglement commune de tourrettes plan local d’urbanisme – modification n°1 lexique#
Accès :
Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Dans le cas des voies privées, l’alignement est la limite séparative entre l’espace commun (voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts, etc.) et le terrain d’usage privatif.
Annexe :
Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…). Les annexes sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal mais ne peuvent en aucun cas être affectées à l’usage d’habitation.
Affouillement :
Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau du sol naturel.
Arbres de haute futaie (ou de haute tige) :
Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver. Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, les dits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :
- Arbres de niveau 1 : arbres de haute futaie : pins d’Alep, chênes, tilleuls, etc. - Arbres de niveau 2 : arbres de taille moyenne : oliviers, lauriers, cyprès, etc.
Bâtiment : Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …
CINASPIC : Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes :
Reglement commune de tourrettes plan local d’urbanisme – modification n°1#
- Les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public,
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation, …),
- Les crèches et haltes garderies,
- Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,
- Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur,
- Les établissements de santé publics : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), dispensaires,
- Les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Ces ESPIC sont gérés par des personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif (association ou fondation) et s’engagent à respecter certaines garanties (prévues à l’article L.6164-22 du Code de la santé publique et reprise notamment sous la forme d’un projet institutionnel),
- Les établissements d’action sociale ou médico-sociale publics ou privés d’intérêt collectif à but non lucratif (ESmsPIC),
- Les établissements de santé de type Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EPHAD), cliniques, etc.
- Les établissements culturels et les salles de spectacle, les cinémas, les casinos de jeux,
- Les établissements sportifs à caractère non commercial,
- Les équipements sportifs structurants ou stades,
- Les aménagements liés aux activités de sport et de loisirs,
- Les parcs des expositions,
- Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
Pour les réseaux GRTgaz : Pour la servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur est subordonné à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis favorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise, Pour la servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un établissement recevant du public, hors connexion d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles…
Construction : Il est rappelé que les constructions soumises au permis de construire sont définies par le Code de l'Urbanisme. En particulier, la liaison permettant la continuité entre deux parties de bâtiment ne peut être assurée que par des éléments construits créant de la surface de plancher.
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Contigu : Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.
Destination des locaux :
Affectation ou utilisation principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles sont énoncées à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations suivantes :
- L’habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés par la définition de l’hébergement hôtelier.
- L’hébergement hôtelier : cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classé, ou ayant vocation à l’être, de type d’hôtels et résidences de tourisme. Elle comprend également les meublés donnés en location.
- Les bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement les fonctions telles que des activités de direction, gestion, études, conceptions, informatique, ingénierie, recherche et développement.
- Le commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessible à la clientèle, et leurs annexes.
- L’artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat.
- L’industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
- La fonction d’entrepôt : cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
- L’exploitation agricole ou forestière : cette destination comprend notamment les locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes, ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille quand sa présence sur place est indispensable.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Egout du toit : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
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Emprise au sol :
Conformément à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction existante ou à bâtir, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les balcons, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclues les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes. Sont ainsi inclues : la surface au sol du rez-dechaussée d’une construction (garage et annexe compris) ainsi que les surfaces non closes couvertes par un toit et soutenues par des poteaux et les piscines.
Emprise au sol
Emprise au sol
Piscine Construction
Sont ainsi exclues : les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes.
La notion d’emprise au sol ne s’applique pas :
- Aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle précisée à l’article 9 du règlement,
- Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Le coefficient d’emprise au sol est égal au rapport de l’emprise au sol définie ci-dessus à la surface de l’unité foncière classée dans le même secteur constructible et hors emplacement réservé.
Le croquis ci-joint illustre l’exemple du bâtiment principal d’une habitation. Le coefficient d’emprise au sol s’applique de la même manière pour des annexes non attenantes à la construction principale, ces dernières étant considérées comme des constructions.
Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).
Espace non aedificandi : Il s’agit d’une emprise définie géographiquement interdisant l’implantation de toute construction, y compris les parties enterrées mais non compris les clôtures.
Espaces verts : Parcs, jardins et espaces verts sont des îlots de verdure participant à la préservation du caractère naturel de la commune. Les dalles de constructions enterrées ou semi-enterrées sont considérées comme des espaces verts. Elles devront recevoir un aménagement paysager. La hauteur de terre posée sur les dalles de constructions sera au minimum égale à 80 cm.
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Espace vert de pleine terre :
Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales et pouvant être aménagés (pelouses, plantations, allée de jardin non dallée ou cimentée, …). Les voies d’accès et les aires de stationnement imperméabilisés sont expressément exclus des espaces de pleine terre.
Exhaussement : Opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel.
Exploitation agricole :
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.
Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition pr