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Edifiable

Zone UH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à : - 35 mètres de l’axe des routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol maximale des constructions sur chaque unité foncière est fixée à 30 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol existant ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est notamment exigé à cet effet : - Pour les constructions à usage d'habitation autorisées à l’article UH 2 : 1 place de stationnement automobile pour 80 m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par logement.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UHCaractère de la zone

La zone UH correspond principalement à une zone d’équipements collectifs d’intérêt public, d’équipements sportifs, d’équipements médico-sociaux et les commerces qui y sont liés. La zone UH est soumise à des risques naturels de mouvements de terrain. Dans ce cas, il sera fait application des prescriptions du Plan d’Exposition aux Risques (PER) mouvements de terrain en vigueur. La zone UH est partiellement concernée par : - le périmètre de protection rapproché du forage de Tassy II. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2016 relatif à la déclaration d’utilité publique du forage de Tassy II. Ces documents figurent en annexe du dossier de PLU. - Le plan d’exposition au bruit « PEB ». Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant approbation du plan d’exposition au bruit « PEB ». Ces documents figurent en annexe du dossier de PLU. - Le règlement Départemental de Défense Extérieur contre l’Incendie par type de zone du PLU. Ces documents figurent en annexe du présent règlement d’urbanisme. 54

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 191 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol ci-après sont interdites : - Les installations classées, à l’exception de celles visées à l’article UH 2, - Les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article UH 2, - Les constructions et installations à destination de commerces, de bureaux et de services, à l’exception de celles visées à l’article UH 2, - Les constructions à destination d’artisanat, - Les constructions destinées à l’industrie, - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts, - Les constructions destinées à un usage agricole ou forestier, - Le stationnement isolé de caravanes et le camping hors terrains aménagés, - L’ouverture et l’extension de garages collectifs de caravanes, - L’aménagement de terrains destinés aux parcs résidentiels de loisir (PRL), - Les parcs d'attraction, - Les carrières, - Les dépôts de toutes natures (ferrailles, matériaux de récupération, de véhicules…), - Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux visées à l'article UH 2.

Dans les zones soumises à des risques naturels de mouvements de terrain : Nonobstant les interdictions développées ci-avant, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles indiquées à l’article 2 ci-dessous.

REGLEMENT

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PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs concernés par des risques naturels de mouvements de terrain, délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées ci-dessous doivent respecter les dispositions de l'article 4 des dispositions générales du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.

Dans les zones comprises dans le périmètre de protection du forage de Tassy II, les prescriptions de

l’arrêté préfectoral du 12 mai 2016 s’appliquent, nonobstant les occupations et utilisations du sols

admises ci-dessous.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions

ci-après :

- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées à la vie quotidienne du

quartier, à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité ni, en cas

d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou pour les

biens,

- Les constructions à usage d’habitation, si elles sont directement liées et nécessaires au

fonctionnement, à la gestion, à la surveillance des occupations, installations et constructions

autorisées dans la zone,

- Les constructions à usage de commerces, de bureaux et de services directement liées aux

activités admises dans la zone,

- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt

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collectif,

- Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la

réalisation d’occupations et d’utilisations du sol admises dans la zone.

- Dans les sites de restanques, toute occupation de sol devra respecter le terrain naturel :

o Les terrassements nécessaires à l’implantation des constructions ou installations

devront être limités au strict minimum,

o Les dénivelés devront être aménagés en terrasses et murs de soutènement de même

échelle et de même forme que les restanques existantes,

o L’implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques.

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération envisagée, assurer la sécurité des usagers de ces voies et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères. Tout accès privé devra être aménagé de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présentera le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Toute création d’accès est interdite, hors emplacement réservé, sur la RD 562 et la RD 19.

REGLEMENT

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PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ▪

Eau potable Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, conformément à la réglementation en vigueur.

▪ Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.

▪ Eaux pluviales

La collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur ainsi qu’à la doctrine MISEN du Var annexée au présent règlement. L’écoulement des eaux pluviales devra être dirigé et évacué dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales lorsqu’il existe ou bien être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.

▪ Autres réseaux Les réseaux divers (électriques, numérique…) doivent être réalisés en souterrain.

▪ Collecte des ordures ménagères

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en

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œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions

techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à :

- 35 mètres de l’axe des routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des autres voies.

Les portails doivent être implantés à 5 mètres de l’alignement de la voie en ménageant des pans coupés de visibilité à 45°.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou dans les marges de recul fixées ci-dessus.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

REGLEMENT

COMMUNE DE TOURRETTES

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

Article UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol maximale des constructions sur chaque unité foncière est fixée à 30 %.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol existant ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 9 mètres. Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur des constructions est fixée à 12 mètres. La hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 2 mètres. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne devra pas excéder 1,80 mètre. Le mur-bahut ne peut avoir plus de 0,60 mètre de hauteur à partir du sol existant.

Article UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les modifications, les reconstructions ou les constructions nouvelles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles.

A l’exception des équipements publics :

▪ Les toitures

Les toitures seront simples, généralement à deux pentes opposées. Les toitures terrasses sont

autorisées.

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▪ Les façades et ouvertures

Les imitations de matériaux, tels que les faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que les carreaux de plâtre agglomérés ou les briques creuses non revêtues d’enduit, sont interdits. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser à celle des constructions avoisinantes. Les ouvertures doivent être de dimensions et de proportions harmonieuses et compatibles avec celles des constructions avoisinantes. Tous les travaux de réfection des façades sont soumis à autorisation.

▪ Les antennes paraboliques et climatiseurs Les antennes paraboliques en façade principale sont interdites. Les climatiseurs devront être encastrés ou masqués par un coffrage.

Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les aires de stationnement (y compris pour les « deux-roues ») et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est notamment exigé à cet effet :

- Pour les constructions à usage d'habitation autorisées à l’article UH 2 : 1 place de stationnement automobile pour 80 m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par logement.

- Pour les constructions à usage de bureaux et de services autorisées à l’article UH 2 : 1 place de stationnement automobile pour 20 m² de surface de plancher.

REGLEMENT

COMMUNE DE TOURRETTES

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

- Pour les constructions à usage de commerce autorisées à l’article UH 2 : 1 place de stationnement automobile pour 20 m² de surface de plancher.

- Pour les établissements recevant du public : 1 place de stationnement automobile pour quatre personnes pouvant être accueillies.

Stationnement deux-roues : Pour chaque établissement, un nombre d’emplacement nécessaire au stationnement des deux-roues doit être réalisé et doit être égal au moins à 20 % du nombre total d’emplacement destinés au stationnement des véhicules par établissement. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

▪ Surfaces minimales d’espaces verts et d’espaces en pleine terre Les espaces libres correspondant à la surface du terrain non occupée par les aménagements et les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès, devront être traités en espaces verts.

▪ Préservation des arbres existants et nouvelles plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les aires de stationnement extérieures aux constructions doivent être plantées à raison d'un arbre au

moins par 4 places de stationnement.

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Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs de développement durable et de la préservation de l’environnement suivants :

- Utiliser des matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions en hiver et les apports de chaleur l’été

pour réduire la consommation d’énergie, - Utiliser les énergies renouvelables, solaires, la géothermie, etc. - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses énergétiques, - Etc. Conformément à l'article R 111-27 du CU, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

REGLEMENT

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PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU

REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme :

- R.111-2 : salubrité et sécurité publique - R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques - R.111-26 : respect des préoccupations de l’environnement - R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

2. Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions des articles L.101-2, L.111-6, L.424-1, L.102-13, L.421-4 et L.421-5 du Code de l’Urbanisme.

3. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de

législations spécifiques concernant notamment :

- La loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau »,

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols créées en

application de législations particulières, qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local

d’Urbanisme,

- Les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme1, qui ont des

effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, sur les

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documents graphiques (zones d’aménagement concerté, plan d’exposition au bruit des

aérodromes, etc).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricoles et en zones naturelles : Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant :

- Une zone UA pour l’urbanisation historique dense correspondant au centre village. - Une zone UB pour les extensions du village. - Une zone UC pour les secteurs d’habitat de moyenne densité, qui comprend trois sous-secteurs

UCa, UCb et UCc, de densité différente. - Une zone UD pour les secteurs d’habitat pavillonnaire de faible densité. - Une zone UF pour les secteurs concernés par des activités artisanales, commerciales et de

services. - Une zone UH pour les secteurs à vocation d’équipements sportifs et les équipements et activités

liées à des services médico-sociaux. - Une zone UT réservée aux activités touristiques, correspondant au camping-caravaning. - Une zone Uv correspondant aux secteurs bâtis de l’aérodrome de Fayence-Tourrettes. - Une zone UZ et des sous-secteurs UZa, UZb et UZc pour les secteurs à vocation mixte d’habitat

et de services, situés dans le Domaine de Terre Blanche. - Une zone Ucim pour les cimetières, comprenant les aménagements existants et leurs

éventuelles extensions.

Les zones à urbaniser, indiquées zones AU. Elle comprend une entité IAU située dans le quartier de l’Hubac des Colles.

1 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)

REGLEMENT

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PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

Les zones agricoles, indiquées zone A.

Les zones naturelles, indiquées zones N, comprenant : - Une zone N pour les espaces naturels ou boisés, - Une zone Ne pour la station d’épuration, la déchetterie intercommunale, la plateforme de recyclage et de valorisation de matériaux inertes - Une zone NG correspondant aux activités golfiques. - Une zone Nv dédiée aux sports aériens.

Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.15141 du Code de l’Urbanisme). - Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.1132 du Code de l’Urbanisme). - Les zones de risques (PPR mouvement de terrain).

Article 4DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES

▪ Zones de bruits

Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports

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terrestres des RD 562, RD 19 et RD 56 sont soumis à des normes d'isolement acoustique,

conformément aux dispositions de l'arrêté du 01-08-2014, figurant en annexe, relatif à l'isolement

acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Une partie du territoire communal est par ailleurs concernée par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB),

en cours de réalisation. Les éléments d’information figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

▪ Risques sismiques

Le territoire couvert par la commune de Tourrettes est situé dans une zone de sismicité n°3 (modérée). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, les règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis le 1er mars 2011).

▪ Zones de risques

Risques mouvements de terrains La commune de Tourrettes fait l’objet d’un Plan d’Exposition aux Risques (PER) Naturels Prévisibles de mouvement de terrain et de séisme approuvé par arrêté préfectoral le 29 novembre 1990. Les zones soumises à ces risques naturels sont mentionnées en annexe du présent dossier de PLU.

Risques d’inondation Le territoire communal est concerné par des risques d’inondations. L’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la région PACA apporte des éléments d’informations sur la connaissance de ce risque. La carte hydro-géomorphologique de Tourrettes et sa note d’accompagnement figurent en annexe. Sur l’ensemble du territoire communal, une marge de recul par rapport aux cours d’eau et écoulement, et notamment ceux figurés sur la carte de l’Atlas des Zones Inondables, devra être respectée.

REGLEMENT

COMMUNE DE TOURRETTES

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

Cette marge de recul sera de 30 mètres calculés à partir du haut de berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique et de 10 mètres calculé à partir de l’axe d’écoulement pour les autres écoulements tels que les vallats, canaux susceptibles de déborder, etc. Elle ne pourra pas dépasser les emprises du lit majeur. A l’intérieur de cette marge de recul, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites, hormis pour les travaux de création, d’extension ou d’aménagement d’infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation. Toutefois, en zone déjà urbanisée, dans ces marges de recul, la surélévation des bâtiments existants et leur adaptation sont admis. Les clôtures sont également autorisées à condition d’assurer l’équilibre hydraulique.

Risques d’incendie de forêt

La commune n’est pas couverte par un plan de prévention des risques d’incendie de forêts (PPRIF), néanmoins, l’aléa feux de forêt est avéré. La prise en compte de ce risque est établie à la mesure de

son importance notamment au niveau des interfaces entre les zones urbanisées et les massifs boisés.

Conformément à l’article L.134-6 du code forestier, certains secteurs peuvent être identifiés où les

obligations légales de débroussaillement sont portées de 50m à 100m compte tenu de l'importance du risque de feux de forêt. Le renforcement de la défense extérieure contre l’incendie doit s'envisager selon deux axes principaux :

- La remise aux conditions nominales de débit en rapport avec le diamètre des points d 'eau

d'incendie selon les normes NF S 62 200, EN 14381 et NFS 61 213 pour les poteaux

d'incendie, EN 14 339 pour les bouches d 'incendie.

- L’amélioration de la densité (distance entre points d 'eau).

Ce renforcement doit s’effectuer selon les prescriptions du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l 'Incendie, au vu de la définition propre à chaque zone. Les prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI)

approuvé le 8 février 2017 figurent en annexe 3 du PLU

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Risques retrait-gonflement des sols argileux

La commune est concernée par le risque retrait-gonflement des sols argileux. En complément des dispositions particulières du règlement, les mesures de prévention détaillées dans le PAC « porté à connaissance » édité et transmis à la commune en 2011 devront être appliquées. Ce document est annexé au dossier de PLU.

Article 5RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.

Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R151-21 du Code de l’urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance,

REGLEMENT

COMMUNE DE TOURRETTES

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. En conséquence, toute opération d’aménagement et toute division foncière devra se conformer aux règles du présent document d’urbanisme.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 8OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14, sans préjuger de la réglementation supracommunale.

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Article 9DISPOSITION EN FAVEUR DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER

Inventaire des éléments du patrimoine et paysager à protéger au titre des articles l.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme : Les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont représentés sur le document graphique par une étoile rouge pour les éléments architecturaux et un aplat de point vert pour les éléments paysagers. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine doivent faire l’objet d’une demande préalable au titre des autorisations d’exécution de travaux prévues à l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir leur est applicable au titre des articles L.15119 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l’ensemble des éléments de patrimoine à protéger, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine architectural à protéger dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la protection générale de cet élément ou qu’ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément. Pour l’ensemble des bâtiments recensés à l’inventaire du patrimoine architectural, tout projet d’aménagement et d’extension devra respecter le gabarit global de la construction, et plus particulièrement la hauteur de façade calculée à partir du terrain naturel. Néanmoins, il pourra être autorisé des niveaux supplémentaires, à condition qu’ils soient aménagés en sous-sol et qu’ils n’impactent pas le gabarit du bâtiment existant.

Les fiches répertoriant les éléments de patrimoine à protéger sont annexées au présent règlement.

REGLEMENT

SCHEMA DE PRINCIPE

COMMUNE DE TOURRETTES

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

Protection des restanques :

Les restanques constituent un élément majeur du patrimoine paysager et culturel, qu’il est nécessaire

de conserver.

- Les projets devront être adaptés à la topographie du terrain :

 Les terrassements nécessaires à l’implantation des constructions ou installations devront être

limités au strict minimum,

 Les dénivelés devront être aménagés en terrasses et murs de soutènement de même échelle et

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de même forme que les restanques existantes,

 L’implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques.

- Le traitement des accès privatifs devra s’adapter dans la mesure du possible à l’alignement des murs de restanques, il devra être implanté soit perpendiculairement soit parallèlement aux restanques.

- Interdiction de détruire les murs de restanques excepté pour des raisons techniques liées à l’aménagement des accès privatifs.

- L’implantation des constructions devra s’effectuer parallèlement aux restanques. - Tous travaux effectués en site de restanques sera soumis à l’avis de la commission d’urbanisme.

Article 10PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

L’article R.111-4, rappelé ci-dessous, demeure applicable : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». En vertu de cet article et conformément aux dispositions du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, toute demande d’autorisation d’utilisation des sol (permis de construire, permis de démolir…) ne pourra être accordée qu’après examen du dossier par le Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie) et éventuellement après exécution des prescriptions qu’il aura émises sur des parcelles concernées par un site archéologique.

REGLEMENT

COMMUNE DE TOURRETTES

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1

Article 11ESPACES BOISES CLASSES

- Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.

- Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.

- Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.113-1 du Code de l'Urbanisme.

- L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 annexé au PLU précise le règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien den état débroussaillé dans le département du Var.

ARTICLES 12 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CLOTURES

Tout aménagement de clôture doit être obligatoirement précédé d’une déclaration préalable de travaux.

Article 13GESTION DES EAUX PLUVIALES

9 Pour tout nouveau projet, l’enjeu sera de ne pas aggraver la situation initiale et de veiller à la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou d’infiltration, conformément aux dispositions de l’article 4 de chaque zone et aux recommandations définies dans la doctrine de la Mission Interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN) du Var.

Article 14PERIMETRES DE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Le forage de Tassy II fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique approuvée par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2016. Ce dernier délimite différents périmètres de protection de la ressource sur le territoire de la commune de Tourrettes. Les secteurs concernés par les périmètres éloigné, rapproché et immédiat du forage de Tassy II devront ainsi se référer aux prescriptions particulières pour la protection de la ressource en eau définies par l’arrêté préfectoral, sur le territoire communal.

Article 15DISPOSITIONS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES PLANTATIONS, POUR LES OUVERTURES ET POUR LES PROJETS RELATIFS

AUX ENERGIES

RENOUVELABLES

Les dispositions pour l’implantation des constructions et des plantations s’inscrivent eu égard aux caractéristiques paysagères de la commune de Tourrettes et plus particulièrement pour l’implantation des constructions et des plantations par rapport au terrain naturel et à la pente. Les dispositions réglementaires suivantes s’appliquent quel que soit le zonage du PLU concerné :

- Afin de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales, les constructions et

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installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur, - Les constructions doivent s’implanter dans le sens de la pente ou perpendiculaire à celle-ci, les déblais doivent être limités au maximum, - Les restanques et murs en pierres existants doivent être conservés, - Les constructions doivent respecter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes, - Les murs de soutènement doivent être conçus de manière s'adapter à la configuration du terrain naturel, limités en hauteur à 1,50m, et intégrés au paysage de restanques. L'espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. - Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboîtement (exemple module type betoflor) sont exclus. - Les plantations proposées doivent respecter les espèces végétales caractéristiques du couvert végétal du site.

Projets relatif aux énergies renouvelables : Conformément à l'article R 111-27 du CU, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Article 16DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU RESEAU DE VOIRIE

DEPARTEMENTAL

▪ Conditions d’accès

Aucun nouvel accès direct sur les voiries départementales n’est autorisé. Sur la commune de Tourrettes, sont concernées plus particulièrement les RD 562 et RD 19.

▪ Plantations riveraines et haies vives hors agglomération

Hors agglomération, en bordure du domaine public routier départemental, les propriétaires riverains sont tenus de respecter, pour les plantations, les distances ainsi définies :

- 3 mètres pour les plantations dont la hauteur à maturité dépasse 2 mètres. - 2 mètres pour les autres plantations. Cette distance est calculée à partir de la limite du domaine public. Le Département peut imposer des prescriptions particulières par arrêté du Président du Conseil Départemental du Var, vis-à-vis des propriétaires : Dans le cadre de la politique d’amélioration de la sécurité routière concernant les obstacles latéraux, A proximité d’un carrefour ou d’un virage.

Article 17SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culture ainsi que la salubrité et la sécurité publique.

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L’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique, instituées à ce jour sur le territoire communal, est annexé au dossier de PLU.

Pour les réseaux GRTgaz, conformément à l’article R555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes d’utilité publique ont une incidence sur la délivrance des permis de construire relatifs à un établissent recevant du public. Pour la servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur est subordonné à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis favorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise, Pour la servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un établissement recevant du public, hors connexion d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. Pour la servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un établissement recevant du public, hors connexion d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 18MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUES AUX

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET

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COLLECTIF – "CINASPIC"

Le Code de l'Urbanisme permet de désigner des règles particulières pour les Occupations et Utilisations du Sol dénommées « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC). Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :

- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) ; - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) :

o dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité ;

o ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.

Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :

Les dispositions applicables :

- Pour les reculs par rapport aux voies et emprises publiques : o les installations et constructions devront s’implanter à 35 mètres de l’axe des routes départementales, o pour les autres voies : non règlementé.

- Pour les hauteurs : o La hauteur des installations et constructions est limitée à 12 mètres maximum. Il pourra être admis une hauteur supplémentaire de 1,80m maximum pour les édicules techniques nécessaires au fonctionnement de la construction (ascenseur, VMC, …)

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PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1 - Pour le stationnement :

o Pour les véhicules motorisés en dehors des 2 roues : à minima, 1 place de stationnement automobile pour quatre personnes pouvant être accueillies.

o Pour le stationnement deux-roues : Pour chaque établissement, un nombre d’emplacement nécessaire au stationnement des deux-roues doit être réalisé et doit être égal au moins à 20 % du nombre total d’emplacement destinés au stationnement des véhicules par établissement.

- Pour l’aspect extérieur : o Les modifications, les reconstructions ou les constructions nouvelles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. o Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions existantes. Une architecture contemporaine peut toutefois être autorisée, sous réserve de la réalisation d’études particulières d’insertion dans le site. o Les murs d’enrochement de type cyclopéen sont interdits.

- Pour les espaces verts/espaces libres : o Les plantations sont laissées à l’appréciation de l’aménageur suivant la nature du projet envisagé.

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LEXIQUE

Accès :

Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Dans le cas des voies privées, l’alignement est la limite séparative entre l’espace commun (voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts, etc.) et le terrain d’usage privatif.

Annexe :

Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…). Les annexes sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal mais ne peuvent en aucun cas être affectées à l’usage d’habitation.

Affouillement :

Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau du sol naturel.

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Arbres de haute futaie (ou de haute tige) :

Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver. Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, les dits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :

- Arbres de niveau 1 : arbres de haute futaie : pins d’Alep, chênes, tilleuls, etc. - Arbres de niveau 2 : arbres de taille moyenne : oliviers, lauriers, cyprès, etc.

Bâtiment : Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …

CINASPIC : Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes :

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- Les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou

nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public,

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de

secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation, …),

- Les crèches et haltes garderies,

- Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire,

- Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les

établissements d’enseignement supérieur,

- Les établissements de santé publics : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),

dispensaires,

- Les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Ces ESPIC sont gérés par des

personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif (association ou fondation)

et s’engagent à respecter certaines garanties (prévues à l’article L.6164-22 du Code de la santé

publique et reprise notamment sous la forme d’un projet institutionnel),

- Les établissements d’action sociale ou médico-sociale publics ou privés d’intérêt collectif à but

non lucratif (ESmsPIC),

- Les établissements de santé de type Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées

Dépendantes (EPHAD), cliniques, etc.

- Les établissements culturels et les salles de spectacle, les cinémas, les casinos de jeux,

- Les établissements sportifs à caractère non commercial,

- Les équipements sportifs structurants ou stades,

- Les aménagements liés aux activités de sport et de loisirs,

- Les parcs des expositions,

- Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de

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réseaux ou de services urbains.

Pour les réseaux GRTgaz : Pour la servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur est subordonné à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis favorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise, Pour la servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un établissement recevant du public, hors connexion d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles…

Construction : Il est rappelé que les constructions soumises au permis de construire sont définies par le Code de l'Urbanisme. En particulier, la liaison permettant la continuité entre deux parties de bâtiment ne peut être assurée que par des éléments construits créant de la surface de plancher.

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Contigu : Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.

Destination des locaux :

Affectation ou utilisation principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles

sont énoncées à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations

suivantes :

- L’habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction

et les chambres de service. Elle exclut les logements visés par la définition de l’hébergement

hôtelier.

- L’hébergement hôtelier : cette destination comprend les établissements commerciaux

d’hébergement classé, ou ayant vocation à l’être, de type d’hôtels et résidences de tourisme. Elle

comprend également les meublés donnés en location.

- Les bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics

ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement les fonctions telles que

des activités de direction, gestion, études, conceptions, informatique, ingénierie, recherche et

développement.

- Le commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de

services et directement accessible à la clientèle, et leurs annexes.

- L’artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des

activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de

l’artisanat.

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- L’industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication

industrielle de produits.

- La fonction d’entrepôt : cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de

reconditionnement de produits ou de matériaux liés à une activité industrielle, commerciale ou

artisanale.

- L’exploitation agricole ou forestière : cette destination comprend notamment les locaux affectés

au matériel, aux animaux et aux récoltes, ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille

quand sa présence sur place est indispensable.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Egout du toit : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

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Emprise au sol :

Conformément à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction existante ou à bâtir, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les balcons, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclues les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes. Sont ainsi inclues : la surface au sol du rez-dechaussée d’une construction (garage et annexe compris) ainsi que les surfaces non closes couvertes par un toit et soutenues par des poteaux et les piscines.

Emprise au sol

Emprise au sol

Piscine Construction

Sont ainsi exclues : les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes.

La notion d’emprise au sol ne s’applique pas :

- Aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au

sol supérieure à celle précisée à l’article 9 du règlement,

- Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Le coefficient d’emprise au sol est égal au rapport de l’emprise au sol définie ci-dessus à la surface de l’unité foncière classée dans le même secteur constructible et hors emplacement réservé.

Le croquis ci-joint illustre l’exemple du bâtiment principal d’une habitation. Le coefficient d’emprise au sol s’applique de la même manière pour des annexes non attenantes à la construction principale, ces dernières étant considérées comme des constructions.

Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).

Espace non aedificandi : Il s’agit d’une emprise définie géographiquement interdisant l’implantation de toute construction, y compris les parties enterrées mais non compris les clôtures.

Espaces verts : Parcs, jardins et espaces verts sont des îlots de verdure participant à la préservation du caractère naturel de la commune. Les dalles de constructions enterrées ou semi-enterrées sont considérées comme des espaces verts. Elles devront recevoir un aménagement paysager. La hauteur de terre posée sur les dalles de constructions sera au minimum égale à 80 cm.

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Espace vert de pleine terre :

Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales et pouvant être aménagés (pelouses, plantations, allée de jardin non dallée ou cimentée, …). Les voies d’accès et les aires de stationnement imperméabilisés sont expressément exclus des espaces de pleine terre.

Exhaussement : Opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel.

Exploitation agricole :

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires

à son activité

En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole

En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être

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apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé

ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.

Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition pr

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.