Zone UF
- Zone urbaine
- secteur Uf
- 16 articles
- PLU de Tourves, approuvé le 08/07/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute implantation de clôture devra laisser une emprise de voie minimale de 4 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées : Soit en limite séparative, soit à une distance de ces limites qui sera déterminée en fonction du projet et du contexte environnant. Non réglementé
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementé
Ce que le document dit de la zone UFCaractère de la zone
Page 67 sur 127 « La zone Uf comprend plusieurs secteurs correspondant à des propriétés communales dans lesquelles se trouve les équipements publics. Ils se situent dans les quartiers du Collet de la Miséricorde, le Peiron, Saint Maurice et du Laou. Ils correspondent aussi à la réserve d’eau, aux services techniques et aux pompiers, au stade, au groupe scolaire et à l’ancienne cave coopérative. » PLAN LOCAL D’URBANISME DE TOURVES – Règlement pièce écrite (4.1.1) Page 68 sur 127
Le règlement de la zone UF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
• Les constructions à usage d’habitation autres que celles autorisées sous condition à l’article Uf 2. • Les activités agricoles liées à l’élevage. • L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. • Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. • Les dépôts de matériaux. • Le camping hors des terrains aménagés. • Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. • Les parcs d’attraction. • Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). • Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles qui sont compatibles avec une zone d’habitation. • Les travaux, aménagements et démolition des éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de
l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone
Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Rappel : Cette zone est soumise pour partie au risque inondation. Les dispositions de l’étude hydraulique complémentaire au schéma directeur d’assainissement pluvial, se substituent au présent règlement ou le complètent dans les secteurs concernés par le zonage réglementaire du risque inondation.
Dans la zone sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ud1 respectant le caractère de la zone et sont autorisées les occupations et utilisations qui respectent les conditions suivantes : • Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone • Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage. • Dans les secteurs de la zone Uf, identifiés aux documents graphiques, soumis à des risques géologiques moyens : il sera exigé du demandeur pour l’obtention d’un permis de construire qu’il fasse part des dispositions qu’il compte prendre pour assurer la stabilité et la sécurité de la construction et qu’il transmette une attestation de conformité de la mise en œuvre de ces dispositions.
Article UF 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Voir article 36 des dispositions générales : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article UF 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Voir article 37 des dispositions générales : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement dans les zones U et les zones 1AU.
Article UF 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
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Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Toute construction doit respecter un recul minimum de : ✓ Soit à l’alignement des voies existantes ou projetées, ✓ Soit à une distance de ces voies qui sera déterminée en fonction du projet et du contexte environnant.
• Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques.
• Toute implantation de clôture devra laisser une emprise de voie minimale de 4 mètres.
Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées : Soit en limite séparative, soit à une distance de ces limites qui sera déterminée en fonction du projet et du contexte environnant.
Non réglementé
Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article UF 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Non réglementé
Article UF 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Article UF 11Aspect extérieur
abords
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs
➢ Dispositions générales : voir article 32 du titre I du présent règlement
➢ Dispositions particulières
Toitures Pentes : Les toitures peuvent être à une, deux ou 4 pentes ou plates. Dans le cas de toitures en pentes cette dernière doit être inférieure à 35 %.
Tuiles :
Dans le cas de toiture en pente : Les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles romaines, rondes canal de la même couleur que les tuiles environnantes (tuiles rondes vieillies et de teintes variées).
Dans le cas de toitures plates, elles pourront être autorisées en fonction d’un intérêt évident de composition. Dans ce cas, elles ne doivent pas comporter de matériaux réfléchissant. Elles pourront être végétalisées.
Les matériaux autorisés pour la couverture des vérandas sont le verre ou la tuile uniquement.
Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
Gouttières : Les gouttières sont autorisées.
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Aspect des façades et revêtements
Les enduits sont conformes aux fiches techniques de l’UDAP et du CAUE du Var. Elles sont consultables en mairie et sur le site internet de ces 2 organismes.
Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits « rustiques » sont interdits.
Les volets persiennés, pleins ou roulants sont autorisés. Pour ces derniers les blocs sont intégrés dans la façade ou masqués, ils ne devront pas être en saillie sur la façade.
Les constructions pourront présenter une palette de matériaux variés, permettant des projets architecturaux contemporains : bois, verre, béton, pierre….l’association de ces matériaux entre eux est préconisé ; Elles devront dans tous les cas être intégrées dans l’environnement naturel et architectural immédiat.
Couleur En ce qui concerne les murs de façade une palette chromatique existe et est consultable en mairie, elle est à respecter.
Clôtures • Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent
autant que possibles être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frotassée. • La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Elles doivent être composées : •
• •
soit d’un mur bahut d’une hauteur de 60 cm maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie. soit d’un grillage doublé d’une haie. Soit d’un mur plein.
Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique). • Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont
autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentes antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain.
✓ Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures.
✓ Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.
Appareils de climatisation et d’extraction d’air L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles. Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics.
Panneaux photovoltaïques et capteurs solaires Les panneaux photovoltaïques et capteur solaires ne sont autorisés que s’ils sont intégrés à l’architecture de la construction : toitures, garde-corps, brise-soleil, sous forme d'auvent, etc., et à condition de privilégier des installations discrètes et peu ou pas visibles depuis les espaces et voies publiques.
Éclairages Les éclairages publics et privés, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut), conformément à la règlementation en vigueur.
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Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptés aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs seront à privilégier.
Non réglementé
Article UF 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d'aires de stationnement
Article UF 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe 2 au règlement).
Les espèces allergisantes sont à éviter.
Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe 3 et 4 au règlement).
Tout arbre de haute tige doit être conservé ; si éventuellement celui-ci est abattu il doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol.
Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage.
Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées.
Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.
Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques (c’est-à-dire composé d’au moins 2 espèces végétales différentes).
Article UF 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article UF 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et
environnementales des constructions
Voir article 38 des dispositions générales : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Article UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques
La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement.
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Zone Ut Caractère de la zone
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« La zone Ut correspond au centre de vacances lieu-dit Guigourettes. »
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Sans numéroDispositions générales
DÉPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE TOURVES
RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1.1. RÈGLEMENT
Révision du Plan Local d’Urbanisme prescrite par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2014 Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du ..…………..…….…24 février 2022 Abrogation partielle du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal du………………28 janvier 2025 Modification simplifiée approuvée par délibération du Conseil Municipal du ………………………..8 juillet 2025
Table des matières
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE TOURVES – Règlement pièce écrite (4.1.1)
Titre 1 : Dispositions générales
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PRÉAMBULE Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 1 :
Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Tourves.
Article 2 :
Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 :
Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres :
Titre 1 :
Dispositions générales
Titre 2 :
Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Titre 3 :
Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)
Titre 4 :
Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Titre 5 :
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes
au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions
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Article.11 : Article.12 : Article.13 :
Article.14 : Article.15 :
Article.16 :
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 :
Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).
Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. pièce 4.1.3 « dispositions graphiques règlementaires). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
Article 5 :
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres
réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
Se superposent aux règles du PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article 6 :
Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
o les ravalements de façades ne sont pas soumis à déclaration préalable en dehors des cas prévus à l’article R 421-17-1 du code de l’urbanisme ;
o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme ;
o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement.
o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
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Article 7 :
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés.
Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 8 :
Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général.
Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune.
Article 9 :
Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).
Inscriptions des immeubles (Articles L621-25 à 621-29 du code du patrimoine) : « lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques. »
Abords (Articles L621-30 à 32 du code du patrimoine) : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. »
Article L 341-10 du code de l’environnement : Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L 621-9 et L 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord. Les procédures de demande d’autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du code de l’environnement : articles R 341-10 à R 341-14.
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Article 10 :
Règlements des lotissements
Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Article 11 :
Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 12 :
Restauration d’un bâtiment (ruines)
Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 13 :
Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles»
Article 14 :
Motifs de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 15 :
Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).
Article 16 :
Article R 151-21 du code de l’urbanisme
Le présent règlement s’oppose à l’application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, qui dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières
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contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Article 17 :
Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations
mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut
entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une
modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations
excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors
qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de
l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions
des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone,
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité
de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 18 :
Protection du patrimoine archéologique
Sur l’ensemble du territoire communal, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématiques et obligatoire au Préfet de Région afin qu’il s’apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille.
Les catégories de travaux concernés sont :
- les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, - les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration
préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R 523-4).
En outre, sur la commune de Tourves, une zone de présomption de prescription archéologique a été définie par arrêté préfectoral n°83140-2011 en date du 12/07/2011. À l’intérieur de cette zone, ce sont tous les dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, décisions de réalisation de ZAC) qui devront être transmis aux services de la Préfecture de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur, service régional de l’archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 allée Claude Forbin, CS 80 783, 13625 Aix-en-Provence cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine ( Livre V, article R 523-4 et R 523-6).
Hors de ces zones, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, article R 523-8).
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Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent également, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le Préfet de Région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, Livre V, article R 523-12).
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur (service régionale de l’archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
Article 19 :
Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé (cf. annexes au présent règlement).
Article 20 :
Les canaux
Avant tous rejets d’eaux pluviales dans les canaux, une convention doit être signée avec Monsieur le Maire.
Article 21 :
Règles parasismiques
Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité faible (niveau 2) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différente :
▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de
l’importance socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le
maintien de l’ordre.
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
Description :
▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
▪ Habitations individuelles. ▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5. ▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à
28 mètres et pouvant accueillir 300 personnes maximum. ▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes. ▪ Parcs de stationnement ouverts au public.
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▪ ERP de catégories 1, 2 et 3.
▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres.
III
▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
▪ Etablissements sanitaires et sociaux.
▪ Centres de production collective d’énergie.
▪ Etablissements scolaires.
▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de
l’ordre public.
▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage
IV
d’eau potable, la distribution publique de l’énergie.
▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
▪ Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différente,
la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les
bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après
travaux ou changement de destination du bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Tourves
Zone de sismicité :
Zone 1 Aléa très faible
Zone 2 Aléa faible
Zone 3 Aléa modéré
Zone 4 Aléa moyen
Catégorie d’importance du bâtiment :
I Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
II
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8
agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8
agr = 1,6 m/s²
III
Aucune exigence
Eurocode 8
agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8
agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8
agr = 1,6 m/s²
IV
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent
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être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
Article 22 :
Retrait Gonflement des Argiles
La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliqueront les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.
La carte d’exposition:
•
remplace l'ancienne cartographie d'aléa (publiée entre 2001 et 2020);
•
requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22
mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la
prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation
des sols.
L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).
L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
•
à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol
vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
•
au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique
à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en
suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par
voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retraitgonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.
La cartographie interactive est consultable sur le site internet : https://www.georisques.gouv.fr/cartesinteractives.
Article 23 :
Définitions et schémas concept
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Définition de la notion de voie, articles 6 de toutes les zones : L’article 6 de toutes les zones s’applique aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation.
Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A, N :
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation
◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :
Article R 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
Les terrasses de plain-pied ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu’elles ne sont pas couvertes.
Dans le présent règlement, les bassins des piscines s’ils sont inférieurs à 40 m2, ne sont pas inclus dans le calcul de l’emprise au sol.
Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones :
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Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.
Schéma concept des voiries avec largeur minimale de la bande de roulement article 3 des zones U :
Schéma concept du calcul des
hauteurs des constructions, article 10 de
toutes les zones :
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Schéma concept de la détermination
de l’égout dans le cas d’une construction avec
toiture multiple, article 10 de toutes les
zones :
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Schéma concept des clôtures, article 11 de toutes les zones : - Mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie.
- Grille ou grillage doublé d’une haie.
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- Clôture hydrauliquement et écologiquement perméables
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Schéma concept des éclairages article 11 de toutes les zones :
< 5m
Faisceau lumineux
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront
une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par
rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à
70°
verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-
diffusion de la lumière vers le haut), conformément à la
règlementation en vigueur.
Article 24 :
Cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle
Dans le cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle :
- Les piscines en annexe des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N :
A condition d’être limitées à 60 m2 d’emprise et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U.
-Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N.
A condition d’être limitées à 60 m² d’emprise cumulée et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U.
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Le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 23 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Article 25 : Risque inondation – Extrait de l’étude hydraulique complémentaire au schéma directeur d’assainissement pluvial
La commune de Tourves est concernée par le risque inondation lié au débordement de la Foux, du Vaugarnier et du Caramy et au ruissellement pluvial.
L’étude hydraulique définie 4 types d’aléas (faible, modéré, fort, très fort) dans trois types de zones (centre urbain dense, autre zone urbaine et zone peu ou pas urbanisée).
Les pétitionnaires dont le projet se situe dans une des zones concernées devront se référer en plus du PLU aux prescriptions édictées dans cette étude qui est annexée au présent PLU.
1. Rappel des règles applicables sur l’ensemble du territoire :
Toutes constructions ou mouvements de terre significatifs (déblais, remblais) sont interdits dans une bande de 10 mètres comptée de part et d’autre du bas de berge des vallats, vallons secs et talweg. A défaut de bas de berge identifié, les marges seront comptées à partir de l’axe d’écoulement du cours d’eau, vallons secs ou talweg sur le profil considéré.
Dans cette marge, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites, sous réserves des exceptions citées ci-après.
Cette marge pourra toutefois être ramenées à 5 m sous réserve : • Que le secteur concerné ne soit pas situé dans une zone d’aléa fort ou très fort, • D’une stabilité de berge suffisante (à vérifier éventuellement par une étude géotechnique, ou lors d’un dossier loi sur l’eau).
Ces adaptations pourront être possibles pour les exceptions suivantes :
• Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, ainsi que
leur réparation en prévoyant si possible une réduction de la vulnérabilité.
• Les ouvrages d’infrastructures, les réseaux aériens ou enterrés, les constructions ou
installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général,
• dans la mesure où leur implantation est techniquement justifiée à cet emplacement et sous
réserve de dispositions constructives appropriées aux risques garantissant la non aggravation de la
vulnérabilité pour les biens et les personnes.
- Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d’eau, notamment ceux de nature
à
réduire les risques, et/ou réalisés dans le cadre d’un projet collectif de protection contre les
inondations, et qui devront respecter la Loi sur l’Eau. Ex : plage de dépôt, entretien des cours d’eau…
- Les ouvrages de franchissement (pont, ponceau, dalot…), dans le respect de la loi sur l’eau et donc avec
un objectif de non aggravation des risques d’inondation amont / aval (respect de la capacité
d’écoulement du lit et conception évitant la formation d’embâcles).
Si l’ouvrage participe à la régulation de l’inondation (obstacle à l’écoulement des
crues), il doit être conçu et réalisé comme un ouvrage hydraulique, et justifié comme tel ;
- Les aménagements nécessaires à la mise aux normes des installations
existantes, sans augmentation de la capacité d’accueil. Pour les campings-
caravanings, la commission de sécurité des campings statuera sur l’opportunité de conserver cette
activité dans la bande de recul selon les règles fixées par les arrêtés départementaux en vigueur ;
- Les projets nouveaux situés en dent creuse ou dans l’alignement d’un front bâti existant du
côté berge, ou pour des raisons liées à la configuration des lieux ;
- Les changements de destination de plancher, s’ils entraînent une diminution de la vulnérabilité ou à
minima n’aggravent pas celle-ci ;
- Les clôtures garantissant la transparence hydraulique (à titre d’exemple seront autorisés les murs bahut
au plus égal à 20 cm surmontés d’un grillage de maille 150 × 150 ou de barreaux espacés de 10 cm
minimum.
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- Les clôtures installées à titre provisoire (parcs à bétail…) ; - Les projets innovants ou de production d’énergies renouvelables s’ils font l’objet d’une étude spécifique,
proportionnée aux enjeux, et prenant en compte l’ensemble des aléas dans le cadre d’une autorisation environnementale ; 2. Rappel des règles applicable à l’ensemble de la zone inondable :
SONT INTERDITS : - La création d’ERP de 1ère 2ème et 3ème catégorie et, toutes catégories confondues,
la création d’ERP de type J, R et U ; - La création d’établissements utiles à la gestion de crise (caserne de pompier, gendarmerie…) - La création de campings, habitats touristiques collectifs ou centres de vacances, stationnement collectif
de caravanage et de bateaux, PRL et HLL ; - La création d’aires d’accueil des gens du voyage ; - La création de sous- sol
(en centre urbain dense, des prescriptions particulières peuvent concerner la création de parkings s outerrains sous certaines réserves et conditions techniques particulières). - La création de remblais (sauf ceux strictement nécessaires à des opérations autorisées, et dans le respect du code de l’environnement) et les affouillements (sauf piscines de maisons individuelles). - Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoule ment des eaux.
SONT ADMIS, à condition de démontrer qu’il n’existe pas d’autres alternatives et à condition de
ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes ou des biens :
- Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments
(réfection toiture, réfection des façades, aménagements intérieurs, remplacements des fenêtres, port
es…) implantés et réglementairement autorisés (à la date d’approbation du PLU).
- Les travaux de création et de mise en place d’infrastructures publiques (routes, ouvrages
hydrauliques…) et réseaux (eau, énergie, télécommunication) nécessaires au fonctionne-
ment des services publics ainsi que leurs équipements, aux conditions :
o de prendre toutes les dispositions constructives visant à diminuer la vulnérabilité et à
permettre un fonctionnement normal ou, à minima, à supporter sans dommages structurels
l’impact d’une crue;
o de ne pas aggraver l’impact des crues, de ne pas augmenter le risque (justifier d’une neutralit
é et transparence hydraulique).
- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne
pas aggraver les risques par ailleurs (ces aménagements ne pourront être mis en œuvre qu’à
condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’opposition au titre du Code de l’Environnement) ;
- Les projets innovants ou de production d’énergies renouvelables s’ils font l’objet d’une étude
spécifique
garantissant l’absence d’aggravation de la vulnérabilité sur les biens et les per-
sonnes, ainsi qu’à minima une neutralité hydraulique en cas de crue, proportionnée aux enjeux et
prenant en compte l’ensemble des aléas dans le cadre d’une autorisation environnementale.
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Article 26 : Recommandations pour les espaces concernés par l’Atlas des Zones Inondables
L’atlas des zones inondables constitue un document de référence sur la connaissance des phénomènes inondation susceptibles de se produire, par débordement de cours d’eau. Il s’agit du seul document traitant de l’inondabilité du Jabron existant sur le territoire. Ce document doit être pris en compte dans la délivrance des autorisations de construire.
« Le lit mineur est généralement constitué d’un chenal d’étiage (l’espace dans lequel se concentrent les écoulements l’été lors des basses eaux) et d’atterrissements (accumulation de matériaux transportés par la rivière et formant des plages de dépôts). Le lit mineur est le plus souvent recouvert de galets dont la taille varie en fonction de la c
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.