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Zone AZone agricole à Tourves

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Toute implantation de clôture devra laisser une emprise de voie minimale de 4 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives ;
Quelle surface au sol ?
Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Page 100 sur 127 ➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

« La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. » La zone A est concernée par des risques mouvements de terrains et inondation. La zone comprend des secteurs Ap qu’il convient de protéger en raison de la présence d’une nappe d’eau souterraine pouvant être utilisée à des fins domestiques. La zone comprend des secteurs As correspond des éléments du paysages à prendre en compte dans le plan du Parc Naturel régional de la Saint Baume : cônes de vue et paysages agricoles sensibles. La zone A comporte 1 secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Nb : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général de la zone A. » PLAN LOCAL D’URBANISME DE TOURVES – Règlement pièce écrite (4.1.1)

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 124 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

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Dans toute la zone A et ses secteurs :

  • Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2.
  • En particulier, l’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, les projets de grand éolien, de centrale photovoltaïque au sol, de décharge ou de carrière et le remblai sauvage y sont strictement interdits.
  • Les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés dans les documents graphiques et listés en pièce 4.1.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.
  • Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits.
  • Les zones humides, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.
  • Dans les secteurs de la zone A, identifiés aux documents graphiques, soumis à des risques géologiques importants et élevés, toute nouvelle construction est interdite.
  • Toutes constructions ou mouvements de terre significatifs (déblais, remblais) sont interdits dans une bande de 10 mètres comptée de part et d’autre du bas de berge des vallats, vallons secs et talweg. A défaut de bas de berge identifié, les marges seront comptées à partir de l’axe d’écoulement du cours d’eau, vallons secs ou talweg sur le profil considéré. Cette marge pourra être adaptée dans les cas énoncés à l’article 25 des dispositions générales.

Dans les secteurs Ap sont également interdits :

  • L’ouverture et le remblaiement des excavations.
  • Les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux.
  • L’installation de canalisations à l’exception des canalisations à des fins agricoles, les réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux et de produits chimiques.
  • les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux en vrac, etc.)

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

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Rappel : La zone agricole est soumise pour partie au risque inondation. Les dispositions de l’étude hydraulique complémentaire au schéma directeur d’assainissement pluvial, se substituent au présent règlement ou le complètent dans les secteurs concernés par le zonage réglementaire du risque inondation.

1) Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (Voir critères annexés au règlement : pièce 4.1.3 du dossier de PLU annexe 2 « Critères de définition de l’exploitation agricole » - art R 151-23 du CU) :

  • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole;
  • Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes :
  • dans la limite de 150 m2 de surface de plancher (construction initiale et extension comprise) ;
  • sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
  • et sous condition, dans le cas d’une extension de la construction, qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant.
  • Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes à destination d’habitation, construites en extension ou séparées aux conditions suivantes :
  • Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines),
  • D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous :

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

  • De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction.
  • En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté
  • Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 50 m2 d’emprise.
  • Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement.
  • L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

2) Sont autorisés, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole :

  • L’accueil de campeurs à la ferme : Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobilhomes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.

Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme, à l’exception des locaux sanitaire dont la surface de plancher est inférieure à 30 m2.

  • Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. La création de gîte et de chambre d’hôte est autorisée dans les bâtiments à usage d’habitation existants. Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.

3) Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition : D’être directement liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime.

4) Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du

PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) :

  • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes aux conditions suivantes :
  • Qu’elle ait une existence légale,
  • Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 60 m2,
  • D’être limitée à 40 % de l’existant sans pouvoir excéder 150 m2 de surface de plancher totale (les 40 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois).
  • Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 60 m2, sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :
  • Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines).
  • D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous :

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

  • De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction.
  • En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté
  • Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 50 m² sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 60 m2 d’emprise.

5) Dans les secteurs de la zone A, identifiés aux documents graphiques, soumis à des risques géologiques moyens : il sera exigé du demandeur pour l’obtention d’un permis de construire qu’il fasse part des dispositions qu’il compte prendre pour assurer la stabilité et la sécurité de la construction et qu’il transmette une attestation de conformité de la mise en œuvre de ces dispositions.

6) Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme : voir article 35 des dispositions générales : Éléments du paysage à préserver.

7) Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes :

  • D’être nécessaires à l’exploitation agricole ou aux équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure ;
  • De ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;

8) Sont autorisés les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.

9) Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.

10) Le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques, dès lors qu’ils ont une existence légale. Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le permis de construire sera soumis pour avis conforme à la Commission Départementale de Préservation des Espaces, Naturels, Agricoles et Forestiers.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

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Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la bande de roulement de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

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  • Eau potable

Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.

L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage…) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine).

Pour tout usage d’eau autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, …etc) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale.

Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

  • Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

  • Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.

En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

  • Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (annexe 8 du présent règlement). Les prescriptions de la MISEN s’appliquent quelle que soit la surface du projet.

Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus.

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.

La collecte d’eau de pluie en aval devra être obligatoirement réalisée par la pose de gouttières.

Les systèmes de récupération des eaux de pluies pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon. Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.

  • Citernes Les citernes de gaz ainsi que les citernes d’eau (PEI, DECI) seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

Les systèmes de récupération des eaux de pluies pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration.

  • Réseau incendie La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié, correctement dimensionné et opérationnel : citerne, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante….etc, conformément à l’arrêté préfectoral du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie.
  • Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits. Le raccordement électrique pour alimenter un forage pourra être autorisé dans la limite d’un raccordement par unité foncière.

Une autorisation d’urbanisme pourra être refusée dans le cas où une contribution financière resterait à la charge de la commune.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

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Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Les constructions à l’exception des bâtiments agricole doivent être implantées à :

1) Par rapport à l’autoroute A8 et aux RD 1 et RDN 7 classées à grande circulation :

  • En dehors des espaces urbanisés, les marges de recul des constructions et installations devront respecter les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, soit 100 mètres de l’axe des autoroutes et 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.
  • Toutefois les exceptions prévues à l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme (constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières, services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, bâtiments d’exploitation agricole et réseaux d’intérêt public) devront respecter les marges de recul suivantes : o 40 mètres de l’axe de la voie la plus proche de l’autoroute (y compris les bretelles d’accès) ; o 25 mètres de l’axe de(s) la (les) route(s) classées à grande circulation.
  • Dans les espaces urbanisés, les constructions devront respecter un recul de 25 mètres par rapport à l’axe de l’A8, la RDN 7 et la RD 1, classés voies à grande circulation, ce recul étant porté à 35 mètres pour les constructions à destination d’habitation ;

2) Pour les voies non visées à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, les implantations suivantes seront respectées :

  • un recul de 7 mètres par rapport à l’axe des chemins ruraux et des chemins d’exploitation ;
  • un recul de 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales ;
  • un recul de 20 mètres de l’axe des voies communales.

3) Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques.

Toute implantation de clôture devra laisser une emprise de voie minimale de 4 mètres.

4) Des marges de recul différentes peuvent être admises, sans aggraver la non-conformité à la règle, dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU.

5) L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives ;

Toutefois sont autorisées :

  • des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.
  • des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Les extensions des constructions à usage d’habitation et les annexes devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 23 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

Les extensions des bâtiments à usage d’habitation doivent être implantées en continuité du bâtiment à usage d’habitation existant.

Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

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  • Conditions de mesure

Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

Les Schémas concept du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple figurent à l’article 23 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

  • Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.

Les annexes des constructions à usage d’habitation, édifiées dans la zone d’implantation expliquée à l’article A2, ne pourront dépasser 3,50 mètres en tout point de la construction.

Ne sont pas soumis à cette règle :

  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;
  • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes ;
  • les bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

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  • Dispositions générales : voir article 32 du titre I du présent règlement
  • Dispositions particulières Clôtures
  • Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole : Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ;

Elles doivent impérativement être hydrauliquement perméables ;

La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ;

Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.

  • Pour les clôtures non liées à l’activité agricole: Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique) ;

Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ;

La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,80 mètres ;

Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ;

Les brises vues pourront être autorisés s’ils présentent un aspect naturel (bois….etc).

Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés.

Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

Dans les secteurs As, les grillages seront obligatoirement doublés d’une haie vive.

Toitures Pentes : La pente de la toiture devra être comprise entre 28% et 35 %. Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant.

Tuiles : En dehors des bâtiments agricoles, les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies. Les matériaux autorisés pour la couverture des vérandas sont le verre ou la tuile uniquement.

Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

Gouttières : Les gouttières sont autorisées.

Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Sur les bâtiments à destination d’habitation, Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Éclairages Les éclairages publics et privés, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut), conformément à la règlementation en vigueur.

Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptés aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs seront à privilégier.

Aucun éclairage ne doit être orienté vers la végétation riveraine des cours d’eau.

Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).

Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.

Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie.

L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés.

Dans les secteurs As, le choix des matériaux et des couleurs devra être particulièrement soigné afin de ne pas porter atteinte à ces secteurs identifiés dans le plan du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume comme élément du paysage à préserver, tout en prenant en compte la dimension économique de ce type de bâtiment nécessaire à l’activité agricole. Un juste équilibre doit être trouvé entre préservation du paysage et impact économique du bâtiment.

Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants. Dans les secteurs As, le choix des matériaux et des couleurs devra être particulièrement soigné afin de ne pas porter atteinte à ces secteurs identifiés dans le plan du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume comme élément du paysage à préserver. La dimension économique pour les exploitations agricoles devra néanmoins être appréhendée afin de trouver un juste équilibre entre préservation du territoire et pérennité des exploitations agricoles.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de

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1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe 2 au règlement).

Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexes 3 et 4 au règlement).

2) Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques (c’est-à-dire composé d’au moins 2 espèces végétales différentes).

3) Les espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements.

4) Toute autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon d’un minimum de 5 mètres de large entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le Positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.

5) La bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres définit à l’article 2 doit-être végétalisée. De préférence la ripisylve doit reconstituée ou maintenue.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

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Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

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Voir article 38 des dispositions générales : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 8 zones

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.

STECAL ASTa Caractère du STECAL ASTa

«Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées « ASTa » est un STECAL de la zone agricole (A) dédié aux constructions destinées à l’évènementiel polyvalent du domaine du Bllardier.»

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Tourves.

Article 2Dispositions générales

Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.

Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3Dispositions générales

Structure du règlement

Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions

Article.11 : Article.12 : Article.13 :

Article.14 : Article.15 :

Article.16 :

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).

Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. pièce 4.1.3 « dispositions graphiques règlementaires). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

Article 5Dispositions générales

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles du PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Article 6Dispositions générales

Autorisations d’urbanisme

Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

  • les ravalements de façades ne sont pas soumis à déclaration préalable en dehors des cas prévus à l’article R 421-17-1 du code de l’urbanisme ;
  • les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme ;
  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement.
  • les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Article 7Dispositions générales

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés.

Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8Dispositions générales

Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général.

Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune.

Article 9Dispositions générales

Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).

Inscriptions des immeubles (Articles L621-25 à 621-29 du code du patrimoine) : « lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques. »

Abords (Articles L621-30 à 32 du code du patrimoine) : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. »

Article L 341-10 du code de l’environnement : Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L 621-9 et L 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord. Les procédures de demande d’autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du code de l’environnement : articles R 341-10 à R 341-14.

Article 10Dispositions générales

Règlements des lotissements

Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

Article 11Dispositions générales

Reconstruction à l’identique

Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Article 12Dispositions générales

Restauration d’un bâtiment (ruines)

Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 13Dispositions générales

Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles»

Article 14Dispositions générales

Motifs de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 15Dispositions générales

Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).

Article 16Dispositions générales

Article R 151-21 du code de l’urbanisme

Le présent règlement s’oppose à l’application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, qui dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Article 17Dispositions générales

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

•

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

•

Elle doit être limitée.

•

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 18Dispositions générales

Protection du patrimoine archéologique

Sur l’ensemble du territoire communal, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématiques et obligatoire au Préfet de Région afin qu’il s’apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille.

Les catégories de travaux concernés sont :

  • les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, - les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R 523-4).

En outre, sur la commune de Tourves, une zone de présomption de prescription archéologique a été définie par arrêté préfectoral n°83140-2011 en date du 12/07/2011. À l’intérieur de cette zone, ce sont tous les dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, décisions de réalisation de ZAC) qui devront être transmis aux services de la Préfecture de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur, service régional de l’archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 allée Claude Forbin, CS 80 783, 13625 Aix-en-Provence cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine ( Livre V, article R 523-4 et R 523-6).

Hors de ces zones, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, article R 523-8).

Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent également, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le Préfet de Région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, Livre V, article R 523-12).

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur (service régionale de l’archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).

Article 19Dispositions générales

Le débroussaillement

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé (cf. annexes au présent règlement).

Article 20Dispositions générales

Les canaux

Avant tous rejets d’eaux pluviales dans les canaux, une convention doit être signée avec Monsieur le Maire.

Article 21Dispositions générales

Règles parasismiques

Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité faible (niveau 2) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différente :

  • catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
  • catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
  • catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ;
  • catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre.

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

Description :

  • Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
  • Habitations individuelles.
  • Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.
  • Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.
  • Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant accueillir 300 personnes maximum.
  • Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
  • Parcs de stationnement ouverts au public.
  • ERP de catégories 1, 2 et 3.
  • Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres.

III

  • Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
  • Etablissements sanitaires et sociaux.
  • Centres de production collective d’énergie.
  • Etablissements scolaires.
  • Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
  • Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage

IV d’eau potable, la distribution publique de l’énergie.

  • Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
  • Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
  • Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différente, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Tourves

Zone de sismicité :

Zone 1 Aléa très faible

Zone 2 Aléa faible

Zone 3 Aléa modéré

Zone 4 Aléa moyen

Catégorie d’importance du bâtiment :

I Aucune exigence · Aucune exigence · Aucune exigence · Aucune exigence · II · Aucune exigence · Aucune exigence · Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² · Eurocode 8 agr = 1,6 m/s² · Aucune exigence · Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² · Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² · Eurocode 8 agr = 1,6 m/s² · IV · Aucune exigence · Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² · Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² · Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.

Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

Article 22Dispositions générales

Retrait Gonflement des Argiles

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliqueront les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.

La carte d’exposition:

  • remplace l'ancienne cartographie d'aléa (publiée entre 2001 et 2020);
  • requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.

La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).

L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

  • à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
  • au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retraitgonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.

La cartographie interactive est consultable sur le site internet : https://www.georisques.gouv.fr/cartesinteractives.

Article 23Dispositions générales

Définitions et schémas concept

  • Définition de la notion de voie, articles 6 de toutes les zones : L’article 6 de toutes les zones s’applique aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation.
  • Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A, N :

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation

◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

  • Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :

Article R 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

Les terrasses de plain-pied ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu’elles ne sont pas couvertes.

Dans le présent règlement, les bassins des piscines s’ils sont inférieurs à 40 m2, ne sont pas inclus dans le calcul de l’emprise au sol.

  • Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones :

Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.

  • Schéma concept des voiries avec largeur minimale de la bande de roulement article 3 des zones U :

Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions, article 10 de toutes les zones :

Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, article 10 de toutes les zones :

  • Schéma concept des clôtures, article 11 de toutes les zones : - Mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie.
  • Grille ou grillage doublé d’une haie.
  • Clôture hydrauliquement et écologiquement perméables
  • Schéma concept des éclairages article 11 de toutes les zones :

< 5m

Faisceau lumineux

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à

70° verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut), conformément à la règlementation en vigueur.

Article 24Dispositions générales

Cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle

Dans le cas d’unité foncière divisée entre une zone Urbaine et une zone Agricole ou Naturelle :

  • Les piscines en annexe des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N :

A condition d’être limitées à 60 m2 d’emprise et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U.

-Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions à destination d’habitation pourront être édifiées en tout ou partie dans la zone A ou N.

A condition d’être limitées à 60 m² d’emprise cumulée et d’être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation située dans la zone U.

Le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 23 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

Article 25Risque inondation – Extrait de l’étude hydraulique complémentaire au schéma directeur d’assainissement pluvial

La commune de Tourves est concernée par le risque inondation lié au débordement de la Foux, du Vaugarnier et du Caramy et au ruissellement pluvial.

L’étude hydraulique définie 4 types d’aléas (faible, modéré, fort, très fort) dans trois types de zones (centre urbain dense, autre zone urbaine et zone peu ou pas urbanisée).

Les pétitionnaires dont le projet se situe dans une des zones concernées devront se référer en plus du PLU aux prescriptions édictées dans cette étude qui est annexée au présent PLU.

1. Rappel des règles applicables sur l’ensemble du territoire :

Toutes constructions ou mouvements de terre significatifs (déblais, remblais) sont interdits dans une bande de 10 mètres comptée de part et d’autre du bas de berge des vallats, vallons secs et talweg. A défaut de bas de berge identifié, les marges seront comptées à partir de l’axe d’écoulement du cours d’eau, vallons secs ou talweg sur le profil considéré.

Dans cette marge, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites, sous réserves des exceptions citées ci-après.

Cette marge pourra toutefois être ramenées à 5 m sous réserve :

  • Que le secteur concerné ne soit pas situé dans une zone d’aléa fort ou très fort,
  • D’une stabilité de berge suffisante (à vérifier éventuellement par une étude géotechnique, ou lors d’un dossier loi sur l’eau).

Ces adaptations pourront être possibles pour les exceptions suivantes :

  • Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, ainsi que leur réparation en prévoyant si possible une réduction de la vulnérabilité.
  • Les ouvrages d’infrastructures, les réseaux aériens ou enterrés, les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général,
  • dans la mesure où leur implantation est techniquement justifiée à cet emplacement et sous réserve de dispositions constructives appropriées aux risques garantissant la non aggravation de la vulnérabilité pour les biens et les personnes.
  • Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d’eau, notamment ceux de nature

à réduire les risques, et/ou réalisés dans le cadre d’un projet collectif de protection contre les inondations, et qui devront respecter la Loi sur l’Eau. Ex : plage de dépôt, entretien des cours d’eau…

  • Les ouvrages de franchissement (pont, ponceau, dalot…), dans le respect de la loi sur l’eau et donc avec un objectif de non aggravation des risques d’inondation amont / aval (respect de la capacité d’écoulement du lit et conception évitant la formation d’embâcles).

Si l’ouvrage participe à la régulation de l’inondation (obstacle à l’écoulement des crues), il doit être conçu et réalisé comme un ouvrage hydraulique, et justifié comme tel ;

  • Les aménagements nécessaires à la mise aux normes des installations existantes, sans augmentation de la capacité d’accueil. Pour les campingscaravanings, la commission de sécurité des campings statuera sur l’opportunité de conserver cette activité dans la bande de recul selon les règles fixées par les arrêtés départementaux en vigueur ;
  • Les projets nouveaux situés en dent creuse ou dans l’alignement d’un front bâti existant du côté berge, ou pour des raisons liées à la configuration des lieux ;
  • Les changements de destination de plancher, s’ils entraînent une diminution de la vulnérabilité ou à minima n’aggravent pas celle-ci ;
  • Les clôtures garantissant la transparence hydraulique (à titre d’exemple seront autorisés les murs bahut au plus égal à 20 cm surmontés d’un grillage de maille 150 × 150 ou de barreaux espacés de 10 cm minimum.
  • Les clôtures installées à titre provisoire (parcs à bétail…) ; - Les projets innovants ou de production d’énergies renouvelables s’ils font l’objet d’une étude spécifique, proportionnée aux enjeux, et prenant en compte l’ensemble des aléas dans le cadre d’une autorisation environnementale ; 2. Rappel des règles applicable à l’ensemble de la zone inondable :

SONT INTERDITS : - La création d’ERP de 1ère 2ème et 3ème catégorie et, toutes catégories confondues, la création d’ERP de type J, R et U ; - La création d’établissements utiles à la gestion de crise (caserne de pompier, gendarmerie…) - La création de campings, habitats touristiques collectifs ou centres de vacances, stationnement collectif de caravanage et de bateaux, PRL et HLL ; - La création d’aires d’accueil des gens du voyage ; - La création de sous- sol (en centre urbain dense, des prescriptions particulières peuvent concerner la création de parkings s outerrains sous certaines réserves et conditions techniques particulières). - La création de remblais (sauf ceux strictement nécessaires à des opérations autorisées, et dans le respect du code de l’environnement) et les affouillements (sauf piscines de maisons individuelles). - Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoule ment des eaux.

SONT ADMIS, à condition de démontrer qu’il n’existe pas d’autres alternatives et à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes ou des biens :

  • Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments (réfection toiture, réfection des façades, aménagements intérieurs, remplacements des fenêtres, port es…) implantés et réglementairement autorisés (à la date d’approbation du PLU).
  • Les travaux de création et de mise en place d’infrastructures publiques (routes, ouvrages hydrauliques…) et réseaux (eau, énergie, télécommunication) nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que leurs équipements, aux conditions :
  • de prendre toutes les dispositions constructives visant à diminuer la vulnérabilité et à permettre un fonctionnement normal ou, à minima, à supporter sans dommages structurels l’impact d’une crue;
  • de ne pas aggraver l’impact des crues, de ne pas augmenter le risque (justifier d’une neutralit é et transparence hydraulique).
  • Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs (ces aménagements ne pourront être mis en œuvre qu’à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’opposition au titre du Code de l’Environnement) ;
  • Les projets innovants ou de production d’énergies renouvelables s’ils font l’objet d’une étude spécifique garantissant l’absence d’aggravation de la vulnérabilité sur les biens et les personnes, ainsi qu’à minima une neutralité hydraulique en cas de crue, proportionnée aux enjeux et prenant en compte l’ensemble des aléas dans le cadre d’une autorisation environnementale.

Article 26Recommandations pour les espaces concernés par l’Atlas des Zones Inondables

L’atlas des zones inondables constitue un document de référence sur la connaissance des phénomènes inondation susceptibles de se produire, par débordement de cours d’eau. Il s’agit du seul document traitant de l’inondabilité du Jabron existant sur le territoire. Ce document doit être pris en compte dans la délivrance des autorisations de construire.

« Le lit mineur est généralement constitué d’un chenal d’étiage (l’espace dans lequel se concentrent les écoulements l’été lors des basses eaux) et d’atterrissements (accumulation de matériaux transportés par la rivière et formant des plages de dépôts). Le lit mineur est le plus souvent recouvert de galets dont la taille varie en fonction de la capacité de transport du cours d’eau et de la localisation au sein du bassin versant. Il peut aussi être constitué d’éléments fins (limons) en fonction de la nature géologique du bassin versant drainé. Il peut présenter plusieurs physionomies dont les deux principales sont : un chenal unique ou un lit en tresse. Il contient des crues annuelles à fréquentes. »1 Le lit moyen « offre une topographie particulière (surface bosselée formée de creux et de monticules) liée aux dynamiques très fortes qui l’affectent lors des crues (aux alentours de la crue centennale) : les courants violents creusent des chenaux tandis qu’ailleurs, les écoulements plus faibles accumulent des galets et des limons. Il est séparé du lit mineur par un talus souvent érodé. On peut y voir l’accumulation de matériaux grossiers et fins. Il est souvent colonisé par une forêt adaptée à la proximité de l’eau : la ripisylve. En milieu méditerranéen, il est inondé par des crues fréquentes à moyennement fréquentes (soit des périodes de retour de 2 à 10 ans). » Le lit majeur : cette partie est structurée par des crues rares à exceptionnelles (période de retour décennale à plus de centennale). Le lit majeur est formé d’un niveau topographique plan, constitué généralement de sédiments très fins : les limons déposés par les crues passées. Dans certains cas, la pente du cours d’eau peut générer de fortes vitesses, des cailloux et des galets viennent alors se mêler aux limons. Sa dynamique privilégie en général les phénomènes de décantation. Les hauteurs de submersion et les vitesses sont en général moindres sauf localement, comme par exemple dans les dépressions topographiques localisées et les axes d’écoulement. Le risque inondation dans les lits majeurs existe et a tendance à être méconnu. » Le lit majeur exceptionnel : « lorsque le lit majeur est constitué de plusieurs niveaux alluviaux, le niveau le plus haut est nommé « lit majeur exceptionnel ». Le lit majeur exceptionnel est lié à une évolution morphodynamique spécifique et récente du cours d’eau qui a successivement privilégié des dynamiques de sédimentation puis d’incision dans la plaine. C’est une zone du lit majeur structurée par des crues plus rares que celles structurant le lit majeur ordinaire. »

1

Extrait de « Atlas des Zones Inondables, Note technique à l’usage des services de l’État et des

Collectivités Locales de la région PACA ».

Recommandations applicables dans les zones concernées par les lits mineurs, moyens et majeurs identifiés dans les documents graphiques (Source : Notice technique « Comprendre, expliquer et utiliser les Atlas des Zones Inondable » - juillet 2006)

  • le lit mineur, - le lit moyen,
  • le lit majeur,
  • et le ruissellement sur les piémonts

1. Recommandations applicables dans les zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de forte intensité : lits mineur et moyen

2. Recommandations applicables dans les zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de faible intensité : lit majeur et ruissellement sur les piémonts

Article 27Protection des oiseaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur Les immeubles recensés par la Ligue de Protection des Oiseaux et dont la liste est consultable en Mairie, d

evront faire l’objet d’une vigilance particulière : aucun travaux ne pourront être réalisés sur ces immeubles durant la période de reproduction soit de septembre à mars. Dans le cas où les travaux ne peuvent être décalés et que la destruction des nids est inévitable. La pose de nichoirs de substitution doit être réalisée. Article 28 : Risque Incendie Le territoire est concerné par un risque incendie feu de forêt. Les réglementations (liste non exhaustive) qui s’appliquent sont : Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI)

•

Plan départemental de Protection des Forêts contre les Incendies (PDPFCI) approuvé le 29 décembre 2008.

•

Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 dispensant de la déclaration préalable prévue à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme en Espaces Boisés Classés (annexe au règlement).

•

Arrêté préfectoral du 16 mai 2013 qui interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble du département et réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie.

•

Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var (annexes au règlement),

•

Arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 modifiant celui du 19 juin 2018 réglementant la pénétration dans les massifs forestiers.

Défense Extérieure contre l’incendie

•

Arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) du Var (annexe au règlement).

La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié, correctement dimensionné et opérationnel : citerne, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante…etc, conformément à la réglementation en vigueur de défense extérieur contre l’incendie.

Article 29 : Installations, ouvrages et remblais dans le lit majeur des cours d’eau

Les installations, ouvrages et remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau qui ont pour effet de soustraire une surface supérieure ou égale à 400 m2 sont soumis à autorisation au sens de l’article R 214-1 du code de l’environnement. Au sens de cet article, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraire est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

Article 30 : Zone humide

Est interdit, le drainage, l’assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture des zones humides identifiée dans les documents graphiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme

D’autre part, conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, non identifiées aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits.

D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. La végétation des berges des cours d’eau doit être maintenue et entretenue.

Article 31 : Risque géologique (étude du BRGM)

L’étude du BRGM, annexé au présent PLU a prévu de distinguer les zones suivantes :

  • dans les zones répertoriées R3 (zones à risques moyens, cotés 3 dans l’étude du BRGM), il sera exigé du demandeur pour l’obtention d’un permis de construire qu’il fasse part des dispositions qu’il compte prendre pour assurer la stabilité et la sécurité de la construction et qu’il transmette une attestation de conformité de la mise en œuvre de ces dispositions.
  • dans les zones répertoriées R4 (zones à risques importants, cotés 4 dans l’étude du BRGM), toutes constructions ou extensions sont interdites.
  • dans les zones répertoriées R5 (zones à risques élevés à très élevés, cotés 5 dans l’étude du BRGM), toutes constructions ou extensions sont interdites.

Article 32 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - Dispositions générales communes à toutes les zones

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.

C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie des paysages.

L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural devront être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage.

En particulier les terrassements seront réduits au strict minimum, tout comme les murs de soutènement qui devront s’intégrer dans le paysage grâce à un traitement en pierre sèche à la manière des restanques.

Article 33 : Enseignes, pré-enseignes et dispositifs publicitaires

Les enseignes sont soumises à demande d’autorisation spécifique au titre du code de l’environnement : L 581-4, L 581-8, L 581-18 et R 581-16.

Article R 581-16 du de l’environnement : «L’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant dernier alinéa de l’article L 581-18 est délivrée (…) 1° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble(…) protégé au titre de sabords en application de l’article L 621-30 du code du patrimoine….

Article 34 : Haie tampon anti dérive et application de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017

Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, de minimum 5 mètres de large, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et fonds de parcelle et justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.

Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au règlement).

Article 35 : Éléments du paysage à préserver dans toutes les zones

Pour l’ensemble de éléments du paysage listés dans le document 4.1.4 «Prescriptions Graphiques Règlementaires » et identifiés dans les plans 4.2, les « prescriptions de conservation » sont les suivantes. Elles précisent les dispositions de nature à atteindre l’objectif de protection du patrimoine :

Seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux …etc).

De plus, certains de ces éléments sont également des sites archéologiques très fragiles. Il s’agit des éléments n° 2, 4, 6, 34, 42, 49, 62, 63, 72, 89 et 93 (dossier 4.1.4 « Prescriptions graphiques règlementaires » du PLU). Pour les éléments précités, tout projet d’intervention sur les élévations conservées et en sous-sols (travaux d’affouillement par exemple) devra être préalablement signalé auprès de la direction régionale des affaires culturelles pour avis et conseil. »

Les cabanons : Le paysage agricole Tourvains est ponctué de cabanons construits généralement en pierres sèches avec un toit à une ou deux pentes. Ils constituent un pan du patrimoine agraire important et doivent à ce titre être préservé. Les travaux de réhabilitation, de restauration devront être entrepris en préservant les caractéristiques techniques et architecturales du batiment : ouverture, hauteur, façade…etc.

Article 36 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dans les zones Ub, Uc, Ud, Ue, Uf, Ut et 1AU

Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement (voir croquis à l’article 23 des dispositions générales).

Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.

Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive.

Article 37 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement dans les zones U et les zones 1AU

Eau potable Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.

Assainissement Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.

Dans la zone 1AUb, en l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.

En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.

Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.

Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (annexe 8 du présent règlement). Les prescriptions de la MISEN s’appliquent quelle que soit la surface du projet.

Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus.

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.

La collecte d’eau de pluie en aval devra être obligatoirement réalisée par la pose de gouttières.

Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.

Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

Citernes Les citernes de gaz ainsi que les citernes d’eau (PEI, DECI) seront de préférence enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

Les systèmes de récupération des eaux de pluies pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon. Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.

Réseau incendie La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié, correctement dimensionné et opérationnel : citerne, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante….etc, conformément à l’arrêté préfectoral du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie.

Réseaux de distribution et d’alimentation Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.

Pour les nouveaux projets de construction d’immeubles collectifs, la desserte en télévision doit être prévue en réseau collectif.

Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades. Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie. Une autorisation d’urbanisme pourra être refusée dans le cas où une contribution financière resterait à la charge de la commune. Article 38 : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions dans toutes les zones Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisé à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié. Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur.

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines

U

Zone Ua Caractère de la zone

« La zone Ua représente la délimitation du village, qui est le pôle administratif, d’équipements et de services publics du territoire. Généralement, le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu.

Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.»

Les 7 autres zones de Tourves

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Tourves, approuvé le 08/07/2025, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ap, As.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.