Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 14 articles
- PLU de Trébeurden, approuvé le 01/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les éventuelles clôtures non végétales doivent répondre à un des types suivants : - grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m, par rapport au niveau de la voie, doublé d’une haie végétale d’essences locales convenablement entretenue.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Dans la zone A, Les constructions et les modes d’occupation et d’utilisation du sol non admis à l’article A2B ci-dessous, sont interdits.
2. Dans la zone Aa, sont interdites, les constructions et installations de toute nature, non mentionnées à l’article A2C.
3. En zone A et Aa sont interdits les parcs photovoltaïques au sol.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
Rappels :
Conformément à la loi Littoral, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Le code de l’urbanisme prévoit dans son article L.121-10 que par dérogation à cette disposition, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés par une étoile sur le règlement graphique, sera soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
B – En zone A, sont admis, hors des espaces proches du rivage, sous réserve d'une insertion harmonieuse dans l'environnement et du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural :
1. Les constructions et installations nouvelles, liés et nécessaires aux activités agricoles et incompatibles avec le voisinage des zones habitées (serres, silos, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux,…).
2. Les installations agricoles soumises à la législation sur les installations classées à l'exception des secteurs Aa où elles sont interdites.
3. La construction des bâtiments à usage d’habitation dès lors qu’ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’ils sont implantés à l’intérieur du périmètre formé par les bâtiments d’exploitation.
4. Les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux,…).
5. Certaines installations (camping à la ferme, aires naturelles de camping,…) et aménagements dans la mesure où ils constituent une diversification des activités d’une exploitation.
6. Le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés sur le document graphique du règlement du PLU par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette possibilité ne sauraient être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
7. L'extension, sans création de logement supplémentaire, d'une habitation existante, sous réserve que celle-ci conserve son unicité et que l’extension soit réalisée en continuité du bâti existant.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 110
A
Cette extension ne devra pas diminuer la distance par rapport à des bâtiments agricoles en activité situés à proximité (respect de l’article L.111-3 du Code Rural). A partir de la surface existante à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30 % de la surface de plancher existante, - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée. En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) ne dépassera pas 250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs,…), aucune surface maximale n’est imposée.
8. La construction d’annexes, liées à une habitation existante, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et, sous réserve que ces annexes, au nombre maximum de 2, soient accolées à un bâtiment existant dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (cumul total des annexes hors piscine, à partir de la date d’approbation du PLU). Elles devront présenter une harmonie avec la construction principale et bénéficier d’une bonne intégration paysagère. La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².
Une dérogation à la règle d’accolement de l’annexe à un bâtiment existant est possible en cas d’impossibilité physique liée à la configuration du terrain ou à l’implantation des constructions existantes, à condition que la distance d’implantation de l’annexe par rapport à un bâtiment existant soit inférieure à 10 mètres.
9. Les affouillements et exhaussements des sols liés aux constructions et installations autorisées dans la zone.
10. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
11. Les bassins de rétention des eaux pluviales.
12. Les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies.
13. Pour des raisons sanitaires sont admis, la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de type petit collectif des constructions non admises dans la zone.
14. Les aires de stationnement liées à une activité existante.
15. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture ou sur les murs des constructions.
16.Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles et sous réserve d’une bonne intégration dans le site (exploitation du réseau routier, équipements publics, aires de stationnement,…), ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.
C – En zone A, sont admis, dans les espaces proches du rivage, sous réserve d'une insertion harmonieuse dans l'environnement et du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural :
1. Les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux,…).
2. Certaines installations (camping à la ferme, aires naturelles de camping,…) et aménagements dans la mesure où ils constituent une diversification des activités d’une exploitation.
3. Le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés sur le document graphique du règlement du PLU par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette possibilité ne sauraient être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 111
A
4. L'extension, sans création de logement supplémentaire, d'une habitation existante, sous réserve que celle-ci conserve son unicité et que l’extension soit réalisée en continuité du bâti existant. Cette extension ne devra pas diminuer la distance par rapport à des bâtiments agricoles en activité situés à proximité (respect de l’article L.111-3 du Code Rural). A partir de la surface existante à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante, - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée.
En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) ne dépassera pas 250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs,…), aucune surface maximale n’est imposée.
5. La construction d’annexes, liées à une habitation existante, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et, sous réserve que ces annexes, au nombre maximum de 2, soient accolées à un bâtiment existant, dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (cumul total des annexes hors piscine, à partir de la date d’approbation du PLU). Elles devront présenter une harmonie avec la construction principale et bénéficier d’une bonne intégration paysagère. La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².
Une dérogation à la règle d’accolement de l’annexe à un bâtiment existant est possible en cas d’impossibilité physique liée à la configuration du terrain ou à l’implantation des constructions existantes, à condition que la distance d’implantation de l’annexe par rapport à un bâtiment existant soit inférieure à 10 mètres.
6. Les affouillements et exhaussements des sols liés aux constructions et installations autorisées dans la zone.
7. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
8. Les bassins de rétention des eaux pluviales.
9. Les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies.
10. Pour des raisons sanitaires sont admis, la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de type petit collectif des constructions non admises dans la zone.
11. Les aires naturelles de stationnement liées à une activité existante.
12. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture ou sur les murs des constructions.
13.Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles et sous réserve d’une bonne intégration dans le site (exploitation du réseau routier, équipements publics, aires de stationnement,…), ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.
D – En secteur Aa, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
2. Les aires de stationnement présentant un caractère naturel.
3. Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles et sous réserve d’une bonne intégration dans le site (exploitation du réseau routier, équipements publics, aires de stationnement,…)
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 112
A
Article A 3Accès et voirie
1. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de visibilité, tourne à gauche, aire de retournement,...).
2. Sauf stipulation différente figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur les RD788 et RD65 sont interdits en dehors des espaces urbanisés et strictement limités sur les RD6 et 21. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou de celles des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapide à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le trait en zig-zag figurant les interdictions d’accès. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT
1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur.
Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas de la mise en place d’un système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 113
A
3. Assainissement des eaux pluviales
Dans la mesure du possible, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être infiltrées et/ou stockées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté à la nature du sol et à la construction. Il appartiendra au Maitre d’Ouvrage de démontrer l’adéquation entre le projet et la solution retenue.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau.
Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de pré-traitement peut-être imposée pour certains usages (garage, station service, constructions destinées à l‘artisanat ou à l’industrie, aires de stationnement de plus de 10 places) avant rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conforme à la réglementation en vigueur.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, en dehors des périodes de collecte, le stockage des conteneurs individuels destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câble...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation :
- enfouissement, - intégration, en corniche, sur le bâti, ...
Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A
Règle générale :
1. Lorsque des marges de recul sont inscrites sur les documents graphiques, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure.
2. Les constructions devront être implantées à une distance de 5 mètres minimum de l’emprise des voies ou places publiques ou privées.
3. L'implantation des constructions entre 0 et 5 mètres, pourra être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre urbanistique, architectural ou technique, notamment : - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ; - pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l'implantation des constructions voisines ; - pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux d'assainissement, électriques, téléphoniques, d'eau potable ou d'accès de véhicules à la parcelle ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées suivant la règle du présent article ; - pour les annexes des constructions existantes, non implantées suivant la règle du présent article ; - pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants.
B - Routes départementales : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites :
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 114
A
- dans une bande de 15 m de part et d’autre de l’axe des Routes Départementales 6D et RD21 (du carrefour avec la RD788 vers le Nord : Ile Grande) ;
- dans une bande de 35 m (pour les habitations) et 25 m (autres constructions) de part et d’autre de l’axe des RD6 ;
- dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des RD65 et RD788.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel, - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Règle générale
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,50 mètres.
2 - Règles particulières
a) Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir une haie ou un talus planté dont l’intérêt justifie la préservation, ainsi que pour l’extension de constructions existantes implantées différemment de la règle ci-dessus.
b) Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, …) ainsi que pour les ouvrages de transport d’énergie électrique, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d'au moins 4 mètre sera imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Sous réserve de compatibilité avec l’environnement, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations, notamment les hangars, réservoirs, silos, pylônes, ..., n’est pas limitée.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 115
A
3. La hauteur maximale des autres constructions, mesurée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de fouilles ou de remblais, ne doit pas excéder :
Types de constructions
Toiture traditionnelle (pente > 35° - 2 pentes)
égout du toit
faîtage
Toiture terrasse (pente < 8°)
Autres toitures (pente ≥ 8°)
acrotère
égout du toit
faîtage
Habitation
Annexes des habitations
3,50 m 3,50 m
8,00 m 4,50 m
6,50 m 3,50 m
3,50 m 3,50 m
7,00 m 4,50 m
4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, les respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. En annexe 5 figurent des recommandations pour une bonne intégration du bâti dans son environnement naturel et urbain. Il s’agit d’un guide pour accompagner le pétitionnaire dans son projet de construction.
1. Volumétrie :
L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à édifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. A l’exception des constructions agricoles, pour les constructions dont la longueur excède 10 mètres, il sera recherché une solution architecturale assurant les ruptures par tranche de 10 mètres.
• construction traditionnelle :
Les constructions d'habitat individuel et les annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local. Les pentes de toitures devront présenter une inclinaison conforme aux pentes locales traditionnelles (comprises entre 35 et 50 °). Les toitures terrasses ne peuvent être autorisées que si elles s'intègrent dans le site qu'il soit naturel ou urbain. Dans ce cas, elles ne peuvent dépasser le quart de l’emprise au sol de la construction.
• construction moderne :
Les toitures terrasses ou autres toitures peuvent être autorisées. Toutefois leur usage pourra être imposé lorsque la sauvegarde de la vue depuis un espace public le nécessite.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 116
A
2. Aspect extérieur :
Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L'édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite.
3. Clôtures :
a- Toute destruction de talus devra faire l'objet d'une déclaration préalable. En cas de destruction, il pourra être imposée une reconstruction à proximité.
b- Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir. En cas de destruction, il pourra être imposé une reconstruction à proximité.
c- L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
d- En limite des voies ou places, publiques ou privées et dans une bande de 5 m de large depuis la limite des voies ou place :
Les éventuelles clôtures non végétales doivent répondre à un des types suivants : - grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m, par rapport au niveau de la voie, doublé d’une haie végétale d’essences locales convenablement entretenue. Dans le cas où le terrain naturel (TN) se situe au-dessus de la voie, la hauteur de la clôture ne peut excéder 1 m par rapport au TN en limite de ladite voie. - mur en moëllons apparents ou mur bahut enduit, d’une hauteur maximale d’0.80 m au-dessus du sol naturel. - Ganivelles de type bord de mer. Tout autre type de clôtures est interdit.
Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.
e- En limites séparatives (bande de 5 m de large depuis la limite des voies ou place exclue : voir ci-dessus) :
Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre du plus haut point du terrain naturel.
f- Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations ou activités spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes et des biens, protection des troupeaux,…).
4. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.
5. Les bardages en ardoises naturelles ou matériaux assimilés, dont la teinte et l'aspect ne sont pas adaptés à l'architecture de la construction (pignons, flèches, souches de cheminée...) sont interdits Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées.
6. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux et matériels)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...).
7. Pour les « éléments du patrimoine architectural à protéger » repérés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
7.1. Généralités
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 117
A
Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique. Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.
7.2. Les modifications Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante :
- maintien des formes, pentes et couvertures des toitures - maintien de la typologie des ouvertures traditionnelles, remplacement ou création de même type - proportions des percements en façade : plus hauts que larges - maintien du rapport pleins/ vides.
La localisation des ouvertures devra prendre en compte la composition initiale des façades et les ouvertures en pignons seront limitées à deux au rez-de-chaussée et à une par niveau supérieur avec une recherche d’axialité; une solution intéressante consiste à réaliser des ouvertures en façade arrière.
Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment ; ils seront réalisés de la façon suivante :
- lucarnes tirées de la typologie du hameau ou du quartier selon la localisation du projet ; - châssis de toiture, de préférence encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d’origine
de la maison.
7.3. Les extensions et/ou réhabilitations Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.
En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.
Pour les extensions d’un bâti de pierre qui ne seraient pas construites en pierre, les murs maçonnés seront recouverts d’un enduit du type mortier de chaux aérienne et de sable local ou similaire, d’une teinte en harmonie avec celle de la pierre ; l’utilisation d’autres matériaux comme le bois (bois non teinté, non vernis, bois « noir ») dans une expression moderne de qualité en harmonie avec les éléments anciens n’est pas à exclure.
Les vérandas s’appuyant sur des bâtiments anciens doivent parfaitement s’intégrer à la construction d’origine au même titre qu’un agrandissement traditionnel ; les matériaux utilisés pour réaliser l’ossature seront semblables à ceux des menuiseries du bâti ancien ou en harmonie avec eux et avec les façades. Les vérandas de type standard ne s’harmonisant pas avec le bâtiment et portant atteinte à sa qualité seront refusées.
7.4. Les matériaux de façade et les menuiseries Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature (décors de façade) existante (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont proscrits).
Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre, mais on évitera l’emploi de matériaux tels que les bardages métalliques, plastiques ou en fibrociment.
Les maçonneries en pierres appareillées ou en briques sont destinées à rester apparentes. Elles seront nettoyées, vérifiées et rejointoyées (joints ni creux ni en relief). Les murs, en moellonage ou « tout venant », initialement recouvert d'un enduit, dont la qualité d’imperméabilisation du mur risquerait d’être compromise par une mise à nu, ne doivent pas être dégagés. En fonction de son état, l'enduit est repris ou remplacé. Toutes les pièces de bois telles que les linteaux sont recouvertes d'enduit. Les enduits au ciment gris ou peints, qui favorisent les remontées d’humidité dans les murs sont à proscrire tant pour des raisons techniques qu’esthétiques.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 118
A
La restauration des façades latérales ou postérieures ou des façades des constructions situées en arrière des parcelles privatives, même non susceptibles d'être vues du domaine public, sera réalisée avec le même soin que celle des façades sur rues.
Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment ; le choix d’un vitrage plus contemporain pour remédier à un éclairage naturel insuffisant sera préférable à un nouveau percement. Le bois reste le matériau le plus adapté à une restauration de qualité et permet de personnaliser les façades dans un traitement coloré sans tomber dans un excès des couleurs vives.
7.5. Les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité sont interdites.
8. Terrains en pente et terrassement :
Les terrassements devront être limités au maximum afin d’éviter les murs de soutènements démesurés, les enrochements, …: voir principe d’aménagement sur les schémas ci-dessous.
Dans le cas où des murs de soutènements devaient être réalisés, les murs en parpaings seront obligatoirement enduits et les plaques béton sont interdites.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations et à leur fréquentation doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
1. Haies et talus repérés sur le document graphique :
Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 119
A
Les haies ou talus plantés, repérés, seront maintenus et entretenus.
Pour des raisons de sécurité en bordure des voies ouvertes à la circulation, ils pourront être modifiés ou déplacés à condition d’être recomposés en retrait, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essences, …). Pour des raisons techniques liées au bon fonctionnement de l’activité agricole, ou pour réguler le libre écoulement des eaux, les talus plantés en milieu agricole et leurs fossés pourront être modifiés, voire déplacés à condition d’être recomposés afin de limiter l’impact de leur modification ou destruction sur le paysage ou le bon fonctionnement hydrologique du secteur.
La modification d’un talus pourra être autorisée pour permettre la création d’un accès à la parcelle. L’ensemble de ces modifications devra faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
2. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du présent règlement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 120
N
COMMUNE DE TREBEURDEN PLAN LOCAL D’URBANISME
TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 4ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URB
ANISME)
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 11
DG
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble du territoire communal nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE
NTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
Article 7ESPACES BOISES
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
Article 8ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de de l’article L.151-23 et un élément de patrimoine au titre de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :
Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration préalable de travaux sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées. Le demandeur aura alors à sa charge de reconstituer un linéaire bocager.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 12
DG
Article 9SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements définies dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires. La part de logements à créer est de 20 % de logements sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements.
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements sociaux sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.
Article 10 – CONES DE VUE
Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des "points de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 1,00 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue.
Article 11 – ZONES HUMIDES
Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :
- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;
- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.
Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).
Conformément au règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie de Lannion validé par la Commission Locale de l’Eau le 29 novembre 2016, l’aménagement, ou l’extension des bâtiments d’exploitation agricoles dans la continuité des bâtiments existants est possible sur les zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement.
Conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE du bassin Loire Bretagne adopté le 4 novembre 2015, les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide doivent chercher une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
• équivalente sur le plan fonctionnel ; • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; • dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 13
DG
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Article 12 – PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE
Des périmètres de diversité commerciale sont représentés sur les documents graphiques du règlement. Ils correspondent aux centres-villes, centres-bourgs et centralités de quartiers prévus par le SCoT du Trégor exécutoire depuis le 6 mars 2013, dans l’item 1.3.1 de son Document d’Orientations et d’Objectifs.
En dehors de ces périmètres de diversité commerciale, est interdite la création d’équipements cinématographiques et de commerces de détail répertoriés en annexe 2 du présent règlement.
Des dérogations pourront être accordées aux porteurs de projet dans le seul cas suivant : par dérogation à la vocation des espaces d’activités (zone UY), il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site si celui-ci n’excède pas 200 m².
Dans les périmètres de diversité commerciale sont également définis des périmètres de restriction du changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ; l’interdiction de changement de destination s’applique pendant une durée de 5 ans à compter de l’arrêt de l'activité.
Article 13 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Aucune communication ne doit exister entre le réseau d’eau potable et un réseau d’eau privé, quels qu’en soient ses usages et sa qualité. Les réseaux doivent être physiquement disjoints pour éviter tout phénomène de retour d’eau en sachant qu’un clapet antiretour ne constitue pas en soi une protection suffisante.
Article 14 – RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES
Le traitement des eaux pluviales devra être prioritairement réalisé à la parcelle. Le règlement du zonage d’assainissement (annexes sanitaires du PLU) précise les mesures spécifiques à mettre en œuvre en fonction du projet (voir les articles 4 du règlement des différentes zones).
En référence à l’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie, la récupération et la réutilisation d’eau de pluie ne peuvent être envisagées que pour les usages extérieurs (arrosage, lavage de véhicules, etc…), l’évacuation des excrétas et le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge sous certaines conditions. Par ailleurs, des restrictions s’appliquent à certains types d’établissements (ex. : établissement de santé, école…)
Les règles techniques qui s’imposent alors sont notamment les suivantes :
Règles techniques générales : Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installée de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717). A proximité immédiate de chaque point de soutirage doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 14
DG
Règles techniques en cas de réseau d’eau de pluie intérieur au bâtiment : Dans les bâtiments à usage d’habitation, ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eau distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Ces robinets sont verrouillables. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, ainsi qu’aux passages de cloisons et de murs. Une fiche de mise en service, telle que définie en annexe de l’arrêté, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie, par la personne responsable de la mise en service de l’installation.
Article 15 – RISQUE SISMIQUE
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I-article R563-5 du code de l’environnement).
Article 16 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE
La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure en annexe n°4 du présent règlement. Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 15
U
COMMUNE DE TREBEURDEN PLAN LOCAL D’URBANISME
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES ZONES UA - UC - UD - UN - UE – USDu - UL - UP - UY
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 16
UA
CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux centres urbains traditionnels de la ville de TREBEURDEN – le bourg et Crec'h Héry – où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement. La zone UAa est une zone regroupant des secteurs caractéristiques du patrimoine traditionnel local (quartiers de Christ et de Bonne Nouvelle).
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit
Page 17
UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.