Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NA, NE, NL, NM, NN, NP, NT
- 13 articles
- PLU de Trébeurden, approuvé le 01/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les éventuelles clôtures non végétales doivent répondre à un des types suivants : - grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m, par rapport au niveau de la voie, doublé d’une haie végétale d’essences locales convenablement entretenue.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Rappel :
Les dispositions visées aux articles L.121-16 et L.121-17 du code de l’urbanisme s’appliquent et devront être respectées dans le présent titre. « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.»
A - Sont interdites en zone N les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1. Les nouvelles constructions à usage principal d’habitation.
2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation.
3. Le stationnement sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée, des caravanes, résidences mobiles et habitations légères de loisir, excepté dans les bâtiments, remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.
4. Les parcs d’attraction à l’exception de ceux liés aux modes d’occupations et d’utilisations du sol admis dans la zone et visés à l’article N2.
5. L'ouverture et l'extension de carrières.
6. Les exhaussements et affouillements du sol, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une autorisation d'occupation du sol, admis dans la zone.
7. Les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.
8. Les antennes hertziennes et éoliennes.
9. Les équipements, installations ou plantations susceptibles de gêner la vue.
10.Les parcs photovoltaïques au sol.
B - Sont interdites en secteur NL, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-C et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
C - Sont interdites en secteur NA, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-D et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
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D - Sont interdites en secteur NE, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-E et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
E - Sont interdites en secteur NM, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-F et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
F - Sont interdites en secteur NP, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-G et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
G - Sont interdites en secteur NT, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-H et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
H - Sont interdites en secteur NN, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-I et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
Rappels :
1. Conformément à l’article L.121-5 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du chapitre L.121 du code de l’urbanisme (loi Littoral).
2. Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés par une étoile sur le règlement graphique, sera soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
B - Sont admis en zone N, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages, ainsi que l’activité agricole et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :
1. Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, traitement des déchets, transports collectifs, réseaux divers) et dont la localisation dans ces espaces ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
2. Les équipements légers d’accueil du public dont la nature, l’importance ou le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux.
3. Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.
4. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
5. La reconstruction à l’identique d'un bâtiment telle que prévu à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.
6. Sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés sur le document graphique du règlement du PLU par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette possibilité ne sauraient être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
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7. L'extension, sans création de logement supplémentaire, d'une habitation existante située dans la zone, sous
réserve que celle-ci conserve son unicité et que l’extension soit réalisée en continuité du bâti existant. Cette extension ne devra pas diminuer la distance par rapport à des bâtiments agricoles en activité situés à proximité (respect de l’article L.111-3 du Code Rural). A partir de la surface existante à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante, - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée. En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) ne dépassera pas 250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs,…), aucune surface maximale n’est imposée.
8. La construction d’annexes, liées à une habitation existante, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et, sous réserve que ces annexes, au nombre maximum de 2, soient accolées à un bâtiment existant, dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (cumul total des annexes hors piscine, à partir de la date d’approbation du PLU). Elles devront présenter une harmonie avec la construction principale et bénéficier d’une bonne intégration paysagère. La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².
9. Les exhaussements ou affouillements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
10. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d’eaux pluviales, ...).
11. Pour des raisons sanitaires sont admis, la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de type petit collectif.
12. Les aires naturelles de stationnement.
13. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées sur les murs des constructions ou en toiture.
14. L’aménagement et la réfection des constructions existantes lorsqu’ils sont liés à la nécessité de mises aux normes (sécurité, accessibilité) des équipements existants dans les secteurs de la zone soumis aux dispositions de l’article L.121-16 et L121-17 du code de l’urbanisme.
C - Sont admis en secteur NL :
En application de l’article R.121-5 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés en zone NL, dans les conditions prévues à l’article L.121-24 du code de l’urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
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a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
D - Sont admis en secteur NA :
1. Les aménagements et installations légères visant à assurer l’accueil du public (sanitaires, clôtures, aires de jeux…), ainsi que leurs annexes (vestiaires, …).
2. Les aires naturelles de stationnement.
E - Sont admis en secteur NE
1. L’aménagement des systèmes d’assainissement existants ainsi que les aménagements techniques qui y sont liés.
2. L’implantation de bâtiments et d’équipements de station d’épuration des eaux usées qui ont fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article L.121-5 du code de l’urbanisme
F - Sont admis en secteur NM :
1. 1. A terre, les aménagements liés à l’accueil du public (sanitaires, cabines de plage,…).
2. Les aménagements de défense contre l’action de la mer.
3. Les prises d’eau et les émissaires de rejet en mer.
4. Les travaux d’exploitation et de recherche concernant les ressources de la mer.
G - Sont admis en secteur Ndpm :
1. Les aménagements légers autorisés en zone NL conformément à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme.
2. Les aménagements et installations autorisés sur le Domaine Public Maritime et notamment, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
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H– Sont admis en secteur NN :
1. La création, l’aménagement et l’extension des équipements et constructions publics destinés à la mise en valeur des vestiges archéologiques ou ne la compromettant pas.
2. L’aménagement des constructions existantes.
3. La reconstruction de bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne pour la circulation.
4. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’activité de recherche archéologique.
5. Les aires naturelles de stationnements de véhicules, liées à la fréquentation du site.
I - Sont admis en secteur NP :
Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret 91-1110 du 22 octobre 1991) ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l'exclusion d'infrastructures plus lourdes.
J - Sont admis en secteur NT :
1. Les aires naturelles aménagées de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars.
2. L’aménagement et l’extension limitée à 50 m² de surface de plancher des équipements techniques d'accueil, logements de fonction et bâtiments d'hébergement touristique existants.
3. Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur (éclairage, cheminement,…), à l’exclusion de nouvelles constructions.
4. Les aires naturelles de stationnement.
Article N 3Accès et voirie
1. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de visibilité, tourne à gauche, aire de retournement,...).
2. Sauf stipulation différente figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur les RD788 et RD65 sont interdits en dehors des espaces urbanisés et strictement limités sur les RD6 et 21. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou de celles des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
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Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapide à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le trait en zig-zag figurant les interdictions d’accès. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT
1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur.
Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas de la mise en place d’un système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité.
3. Assainissement des eaux pluviales
Dans la mesure du possible, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être infiltrées et/ou stockées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté à la nature du sol et à la construction. Il appartiendra au maitre d’ouvrage de démontrer l’adéquation entre le projet et la solution retenue.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau.
Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de pré-traitement peut-être imposée pour certains usages (garage, station service, constructions destinées à l‘artisanat ou à l’industrie, aires de stationnement de plus de 10 places) avant rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conforme à la réglementation en vigueur.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, en dehors des périodes de collecte, le stockage des conteneurs individuels destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
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Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câble...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation :
- enfouissement, - intégration, en corniche, sur le bâti, ...
Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Règle générale :
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres de la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées.
2. Routes départementales :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de 15 m de part et d’autre de l’axe des Routes Départementales 6D et RD21 (du carrefour avec la RD788 vers le Nord : Ile Grande) ;
- dans une bande de 35 m (pour les habitations) et 25 m (autres constructions) de part et d’autre de l’axe des RD6 ;
- dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des RD65 et RD788.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel, - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.
3. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, en particulier pour des raisons de sécurité routière et dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Règle générale
Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à 3,50 m.
2 - Règles particulières
a) Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir une haie ou un talus planté dont l’intérêt justifie la préservation, ainsi que pour l’extension de constructions existantes implantées différemment de la règle ci-dessus.
b) Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électriques, abris voyageurs, …) ainsi que pour les ouvrages de trans-
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port d’énergie électrique, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de fouilles ou de remblais, ne doit pas excéder :
Types de constructions
Toiture traditionnelle -
(pente > 35° - 2 pentes)
égout du toit
faîtage
Habitation et autres bâtiments
3,50 m
8,00 m
Annexes à l’habitation
3,50 m
4,50 m
Autres bâti-
ments de la
-
-
zone NE
Toiture terrasse (pente <8°) Acrotère
Autres toitures
(pente ≥ 8°)
égout du toit
faîtage
4,50 m
4,50 m
7,00 m
3,50 m 6,50 m
3,50 m 5,00 m
4,50 m 6,50 m
3. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
En annexe 5 figurent des recommandations pour une bonne intégration du bâti dans son environnement naturel et urbain. Il s’agit d’un guide pour accompagner le pétitionnaire dans son projet de construction.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine, sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
En conséquence :
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A - Prescriptions générales :
1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d’aspect, de volume et de matériaux.
B - Clôtures :
1. Le maintien des talus existants devra être privilégié.
2. La création de haies ou talus plantés non bâchés sera privilégiée.
3. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
4. Les éventuelles clôtures non végétales doivent répondre à un des types suivants : - grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m, par rapport au niveau de la voie, doublé d’une haie végétale d’essences locales convenablement entretenue. Dans le cas où le terrain naturel (TN) se situe au-dessus de la voie, la hauteur de la clôture ne peut excéder 1 m par rapport au TN en limite de ladite voie. - mur en moëllons apparents ou mur bahut enduit, d’une hauteur maximale d’0.80 m au-dessus du sol naturel. - Ganivelles de type bord de mer.
Tout autre type de clôtures est interdit.
En zone Nl et NM, l’édification d’une clôture peut être autorisée à la condition que cet aménagement ne dénature pas le caractère du site protégé ou ne porte pas atteinte à la préservation du milieu naturel.
Les clôtures grillagées non doublées de végétation et les panneaux occultants sont interdits.
Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre du plus haut point du terrain naturel.
5. Des prescriptions particulières peuvent être définies afin de dégager la visibilité dans les carrefours.
C. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes et des biens…).
D. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.
E. Les bardages en ardoises naturelles ou matériaux assimilés, dont la teinte et l'aspect ne sont pas adaptés à l'architecture de la construction (pignons, flèches, souches de cheminée...) sont interdits Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées.
F. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...).
G. Pour les « éléments du patrimoine architectural à protéger » repérés au document graphique :
1. Généralités Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique.
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Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.
2. Les modifications Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante :
- maintien des formes, pentes et couvertures des toitures - maintien de la typologie des ouvertures traditionnelles, remplacement ou création de même type - proportions des percements en façade : plus hauts que larges - maintien du rapport pleins/ vides.
La localisation des ouvertures devra prendre en compte la composition initiale des façades et les ouvertures en pignons seront limitées à deux au rez-de-chaussée et à une par niveau supérieur avec une recherche d’axialité; une solution intéressante consiste à réaliser des ouvertures en façade arrière.
Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment ; ils seront réalisés de la façon suivante :
- lucarnes tirées de la typologie du hameau ou du quartier selon la localisation du projet ; - châssis de toiture, de préférence encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d’origine
de la maison.
3. Les extensions et/ou réhabilitations Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.
En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.
Pour les extensions d’un bâti de pierre qui ne seraient pas construites en pierre, les murs maçonnés seront recouverts d’un enduit du type mortier de chaux aérienne et de sable local ou similaire, d’une teinte en harmonie avec celle de la pierre ; l’utilisation d’autres matériaux comme le bois (bois non teinté, non vernis, bois « noir ») dans une expression moderne de qualité en harmonie avec les éléments anciens n’est pas à exclure.
Les vérandas s’appuyant sur des bâtiments anciens doivent parfaitement s’intégrer à la construction d’origine au même titre qu’un agrandissement traditionnel ; les matériaux utilisés pour réaliser l’ossature seront semblables à ceux des menuiseries du bâti ancien ou en harmonie avec eux et avec les façades. Les vérandas de type standard ne s’harmonisant pas avec le bâtiment et portant atteinte à sa qualité seront refusées.
4. Les matériaux de façade et les menuiseries Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature (décors de façade) existante (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont proscrits).
Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre, mais on évitera l’emploi de matériaux tels que les bardages métalliques, plastiques ou en fibrociment.
Les maçonneries en pierres appareillées ou en briques sont destinées à rester apparentes. Elles seront nettoyées, vérifiées et rejointoyées (joints ni creux ni en relief). Les murs, en moellonage ou « tout venant », initialement recouvert d'un enduit, dont la qualité d’imperméabilisation du mur risquerait d’être compromise par une mise à nu, ne doivent pas être dégagés. En fonction de son état, l'enduit est repris ou remplacé. Toutes les pièces de bois telles que les linteaux sont recouvertes d'enduit. Les enduits au ciment gris ou peints, qui favorisent les remontées d’humidité dans les murs sont à proscrire tant pour des raisons techniques qu’esthétiques.
La restauration des façades latérales ou postérieures ou des façades des constructions situées en arrière des parcelles privatives, même non susceptibles d'être vues du domaine public, sera réalisée avec le même soin que celle des façades sur rues.
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N
Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment ; le choix d’un vitrage plus contemporain pour remédier à un éclairage naturel insuffisant sera préférable à un nouveau percement. Le bois reste le matériau le plus adapté à une restauration de qualité et permet de personnaliser les façades dans un traitement coloré sans tomber dans un excès des couleurs vives.
5. Les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité sont interdites.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe du présent règlement.
2. Talus repérés sur le document graphique :
Les talus repérés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, seront maintenus et entretenus.
Pour des raisons de sécurité en bordure des voies ouvertes à la circulation, ils pourront être modifiés ou déplacés à condition d’être recomposés en retrait, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essences, …).
Pour des raisons techniques liées au bon fonctionnement de l’activité agricole, ou pour réguler le libre écoulement des eaux, les talus plantés en milieu agricole et leurs fossés pourront être modifiés, voire déplacés à condition d’être recomposés, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essence, écoulement des eaux, ...).
La modification d’un talus pourra être autorisée pour permettre la création d’un accès à la parcelle.
L’ensemble de ces modifications devra faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
3. En secteur NL, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences sera conforme à la végétation locale, - les milieux naturels, notamment les prairies, les landes, les zones humides…, dont l'intérêt écologique serait amoindri par les reboisements ne devront pas faire l'objet de plantations.
4. Toute construction, installation ou plantation susceptible de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vue définis aux documents graphiques, est interdite. Le niveau de perception sera situé à 1 mètre du sol sur l'espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue présenté sur les documents graphiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est préconisé de respecter les normes de la construction passive. Article N14 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.
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Annexes
ANNEXE n°1 Plantes interdites et recommandées
Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité.
Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci.
Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis.
C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous).
La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles.
C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous).
A- Plantes invasives interdites
Pour éviter les espèces à forte production végétative et afin de limiter les tailles d’entretien et les volumes importants en déchetterie, les plantes ornementales suivantes sont interdites : thuyas, lauriers, bambous, Cyprès de Leyland.
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Annexes
Nom vernaculaire
Liste d’espèces végétales interdites (car invasives)
Nom scientifique
Caractère envahissant
Ail à trois angles Allium triquetrum L.
plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
Aster à feuilles lancéolées
Aster de Virgine
Aster écailleux
Aster à feuilles de saules
Aster lanceolatus Willd. Aster novi-belgii L. Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Aster x salignus Willd.
plante n'étant pas considérée comme invasive dans la région, mais connue comme telle dans des régions à climat proche
Balsamine de l’Himalaya
Impatiens glandulifera Royle
plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
Berbéris épine vinette
Berberis darwinii Hook
plante montrant une tendance à développer un caractère envahissant en milieu fortement anthropisé
Buddleia
Buddleja davidii Franch. plante invasive potentielle
Chalef à feuilles étroites
Elaeagnus angustifolia L.
plante n'étant pas considérée comme invasive dans la région, mais connue comme telle dans des régions à climat proche
Cinéraire maritime
Senecio cineraria DC
plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
Cotonéaster de Simons
Cotoneaster simonsii Baker
plante invasive potentielle
Cotonéaster ram- Cotoneaster horizontalis
pant
Decne.
plante invasive potentielle
Croscomia
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br.
plante montrant une tendance à développer un caractère envahissant en milieu fortement anthropisé
Faux vernis du Japon
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
plante invasive potentielle
Griffe de sorcière
Herbe de la pampa
Carpobrotus acinaciformis / edulis
Cortaderia selloana Asch. & Graebn.
plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
Laurier cerise
Prunus laurocerasus L.
Laurier sauce
Laurus nobilis L.
plante en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels
Onagre
Oenothera biennis L.
Oenothera erythrosepala Borbás
plante n'étant pas considérée comme invasive dans la région, mais connue comme telle dans des régions à climat proche
Renouée du japon
Reynoutria japonica Houtt.
plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
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Annexes
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Caractère envahissant
Renouée de Sak- Reynoutria sachalinensis /
haline
x bohemica
Renouée de l’Himalaya
Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn.
Rhododendron pontique
Rhododendron ponticum L.
Robinier fauxacacia
Robinia pseudoacacia L plante invasive potentielle
Séneçon en arbre Baccharis halimifolia L.
plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
Vergerette annuelle
Erigeron annuus (L.) Desf.
plante n'étant pas considérée comme invasive dans la région, mais connue comme telle dans des régions à climat proche
Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch).
B- Plantes recommandées
Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives
Nom commun
Nom latin
Intérêts (non exhaustif)
Arbousier
Arbutus unedo
Insectes butineurs, oiseaux
Bourdaine
Frangula alnus
Insectes butineurs, oiseaux
Buis
Buxus sempervirens
Bruyère cendrée
Erica cinerea
Insectes butineurs
Charme commun
Carpinus betulus
Cornouiller mâle
Cornus mas
Insectes butineurs, oiseaux
Erable champêtre
Acer campestre
Fusain d’Europe
Euonymus europaeus Insectes butineurs, oiseaux
Houx
Ilex aquifolium
Insectes butineurs, oiseaux
Laurier-Tin
Viburnum tinus
Insectes butineurs
Noisetier commun
Corylus avellana
Insectes butineurs, petits
mammifères
Sureau noir
Sambucus nigra
Insectes butineurs, oiseaux
Troène
Ligustrum vulgare
Insectes butineurs, oiseaux
Viorne obier
Viburnum opulus
Insectes butineurs, oiseaux
Oranger du Mexique
Choisya ternata
Insectes butineurs
Cognassier du Japon
Insectes butineurs, oiseaux
Cornus alba
Insectes butineurs, oiseaux
Deutzie rude
Deutzia scabra
Insectes butineurs
Hortensia paniculata Insectes butineurs
Kolwitzia amabilis
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Insectes butineurs, oiseaux
Millepertuis Hidcote
Insectes butineurs
Physocarpus opulifolius Insectes butineurs
Photinia corallina Insectes butineurs
Seringa parfumé Silberregen
Insectes butineurs
Rosa glauca
Insectes butineurs, oiseaux
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Annexes
Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères…
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Annexes
Les plantes listées ci-après sont des espèces locales adaptées aux talus à privilégier pour les plantations.
Arbres Arbustes
Alisier torminal Charme
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Carpinus betulus L.
Chêne pédonculé Erable champêtre Frêne Hêtre Merisier Néflier commun Noyer Pommier sauvage
Quercus robur L. Acer campestre L. Fraxinus excelsior L. Fagus sylvatica L. Prunus avium L. Mespilus germanica L. Juglans regia L. Malus sylvestris Mill.
Feuillage caduque
Feuillage semipersistant Feuillage caduque Feuillage caduque Feuillage caduque Feuillage caduque Feuillage caduque Feuillage caduque Feuillage caduque Feuillage caduque
Bourdaine
Frangula alnus Mill.
Buis
Buxus sempervirens L.
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L.
Fusain d’Europe Euonymus europaeus L.
Noisetier
Corylus avellana L.
Sorbier des oiseaux
Sorbus aucuparia L.
Sureau noir
Sambucus nigra L.
Troène commun Ligustrum vulgare L.
Viorne obier
Viburnum opulus L.
Feuillage caduque Feuillage persistant Feuillage caduque Feuillage persistant Feuillage caduque Feuillage caduque
Feuillage caduque Feuillage semipersistant Feuillage caduque
Arbrisseaux
Genêt à balais Eglantier
Cytisus scoparius (L.) Link
Rosa canina L.
Feuillage caduque Feuillage caduque
Bruyère cendrée Sousarbrisseaux Callune commune
Erica cinerea L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Feuillage persistant Feuillage persistant
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Quelques plantes sauvages méditerranéennes peuvent venir agrémenter les haies :
Annexes
Arbustes
Arbousier commun Cornouiller mâle Filaire à feuilles étroites Nerprun alaterne Viorne tin
Arbutus unedo L.
Feuillage persistant
Cornus mas L.
Feuillage caduque
Phillyrea angustifolia Feuillage persistant L.
Rhamnus alaternus L. Feuillage persistant
Viburnum tinus L.
Feuillage persistant
De nombreuses variétés horticoles peuvent être plantées en accompagnement :
- arbres fruitiers ;
- arbustes à feuillage caduque : Amélanchier, Cornouiller blanc, Deutzies, Fuchsia, Hortensia, Kolkwitzia, Lila, Noisetier pourpre, Weigelias ;
- arbustes à feuillage persistant : Azalées, Coronille, Camélia, Oranger du Mexique Véroniques arbustives, Viornes ;
- arbrisseaux : Cassis-Fleur, Ciste, Sauges ;
- Rosiers…
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ANNEXE n°2 Liste des commerces de détail
Groupes d’activités soumises aux orientations du présent chapitre (Code N.A.F., révision 2)
Annexes
47.11A 47.11B 47.11C 47.11E 47 19A 47.19B 47.21Z 47.22Z 47.23Z 47.24Z 47.25Z 47.26Z 47.29Z 47.30Z 47.41Z 47.42Z 47.43Z 47.51Z 47.52A 47.52B 47.53Z 47.54Z 47.59A 47.59B 47.61Z 47.62Z 47.63Z 47.64Z 47.65Z 47.71Z 47.72A 47.72B 47.73Z 47.74Z 47.75Z 47.76Z
47.77Z 47.78A 47.78B 47.78C 47.79Z
Commerce de détail de produits surgelés. Commerce d’alimentation générale Supérettes Magasin multi-commerces Grands magasins Autres commerces de détail en magasin non spécialisé Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé Commerce de détail de boisson en magasin spécialisé Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé Commerce de détail de meubles Commerce de détail d’autres équipements du foyer Commerce de détail de livres en magasin spécialisé Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé Commerce de détail de la chaussure Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé Commerce de détail en parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé Commerce de détail d’optique Commerce de détail de charbons et combustibles Autres commerces de détail spécialisé divers Commerce de détail de biens d’occasion en magasin.
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ANNEXE n°3 DEFINITIONS
Annexes
Les définitions données ci-après ne sont qu’indicatives et sommaires. Pour une réelle sécurité juridique, en cas de difficulté, il convient de se reporter aux textes et à la jurisprudence. Ces définitions ne lient pas l’autorité administrative. Elles visent uniquement à faciliter la compréhension du règlement, à attirer l’attention sur l’existence éventuelle d’une réglementation spécifique, ou encore, à préciser le contenu d’un concept utilisé par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme.
ACROTERE Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
AFFOUILLEMENT DE SOL Creusement de terrain lié ou non à l’exécution d’un permis de construire.
ALIGNEMENT Limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés, quelle que soit la régularité de son tracé ou lorsque la voie est privée, la limite d’emprise de la voie.
En urbanisme, l'alignement est la règle qui prescrit d'édifier les nouvelles constructions au droit de cette limite afin que les façades jointives assurent une forme simple aux îlots bâtis (construction à l'alignement).
ANNEXES Bâtiment indépendant lié à une construction principale, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à ce bâtiment principal. Ex : garages, abris de jardin, remises, carports, serres, …
ATTIQUE Dernier étage d'un édifice qui termine le haut d'une façade et qui se positionne en retrait du nu de celle-ci, sur une ou plusieurs façades selon la configuration des lieux.
CLAIRE VOIE
Clôture ou garde-corps formé de barreaux espacés et laissant du jour entre eux.
CLÔTURE La clôture s’appuie sur la limite entre l'espace public et l'espace privé et englobe les palissades et murets, les portillons et les portails.
CORPS DE BATIMENT Partie de bâtiment constituant un volume distinguable. Le corps principal d’un bâtiment comporte la porte d’entrée principale.
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Annexes
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain constructible prise pour référence (voir schéma ci-dessous).
Concernant les terrasses : seules les terrasses de plain pied ou n’ayant ni surélévation significative, ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. En revanche, par exemple, les terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol :
une toiture-terrasse, quelle que soit sa hauteur par rapport au sol, qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée ; une terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol en modifie la façade ou l’aspect architectural ; une terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ; une terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d’un bâtiment ; une terrasse (quelle que soit la nature des matériaux qui la constitue) qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant la création d’un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l’homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ;... Dès lors qu’une terrasse constitue de l’emprise au sol, celle-ci doit être cumulée à l’emprise au sol de la construction à laquelle elle est rattachée physiquement pour déterminer si le projet est soumis à déclaration ou permis.
EXHAUSSEMENT DE SOL Remblaiement de terrain liés ou non à l’exécution d’un permis de construire.
HAUTEUR En fonction des formes de toiture, la hauteur d’un bâtiment se mesure à l’égout du toit et au faitage (cas des toitures présentant 1 ou 2 pentes) ou à l’acrotère (cas des toitures terrasses), à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, cages d’escalier et d’ascenseur, ni les saillies traditionnelles.
LIMITES SEPARATIVES Ensemble des limites parcellaires d’une propriété autre que la (ou les) limite(s) donnant sur une voie.
PIGNON Façade latérale d’un bâtiment ou d’une construction.
SURFACE DE PLANCHER Sommes des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades.
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TOITURE TERRASSE Toit dont la pente est inférieure à 8°.
Annexes
UNITE FONCIERE Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIE OU VOIRIE PUBLIQUE OU PRIVEE Ensemble des espaces utilisés pour la circulation des personnes, c'est-à-dire chaussées et trottoirs.
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ANNEXE n°4 RISQUE DE SUBMERSION MARINE
Annexes
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Annexes
ANNEXE n°5 COMPLEMENT A L’ARTICLE 10
LES CONTRUCTIONS NOUVELLES D'EXPRESSION TRADITIONNELLE
Les constructions nouvelles faisant référence à l'architecture traditionnelle bretonne pourront respecter les constantes de ce style qui se traduisent par les règles édictées ci-après.
1- L'implantation : Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau des rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser 0,30 m du terrain naturel moyen avant travaux (sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux).
2- Les volumes : La simplicité des volumes est une constante de l'architecture traditionnelle. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. On évitera les trop nombreux décrochements de murs, de même que les pans de murs biais. Si la construction est constituée de plusieurs volumes, les volumes principaux seront soit perpendiculaires, soit parallèles entre eux. Une hiérarchie affirmée rendra lisible volume principal et volumes secondaires. Les toitures seront à deux pentes égales avec une pente proche de 45°, ne débordant pas sur les pignons ou de débordement limité. Sauf justifications particulières, les toitures en croupe seront évitées.
3- Les ouvertures : Les murs-pignons seront peu percés. Les ouvertures seront plus hautes que larges. Les lucarnes seront de préférence à frontons droits, en nombre limité. Elles seront maçonnées ou en bois lorsqu'elles sont positionnées dans le prolongement des murs de façade. Elles seront toujours en bois lorsqu'elles sont positionnées en toiture. Elles seront de préférence axées par rapport aux ouvertures du rez-de-chaussée.
4- Les matériaux - aspect : Les toitures seront en ardoises naturelles ou en matériaux en ayant l'aspect. Les souches de cheminées seront maçonnées en prolongement et axées sur les murs-pignons. Les débords de toiture par rapport aux murs de long pan seront peu importants ; ils ne devront pas rendre nécessaire la création d'un triangle d'ardoise (ou de matériaux de couverture) raccordant l'égout de toit au mur de façade. Les débords de toiture ne dépasseront pas 5 cm en rives et ne passeront pas devant les souches de cheminée.
Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d'une autre région que la région Bretagne sont interdites.
Toute demande de permis de construire ou de déclaration de travaux ne respectant pas les termes du présent article pourra être refusée dans les termes de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme par le Service Instructeur. Toutefois, en fonction de configuration particulière de la parcelle, de sa topographie, de l'environnement naturel ou bâti, ou dans le cas de programmes très spécifiques, des adaptations à ces règles pourront être admises, dans la mesure où elles seront parfaitement justifiées dans la demande de permis de construire.
LES CONSTRUCTIONS ANNEXES NOUVELLES D'EXPRESSION TRADITIONNELLE
Les constructions annexes telles que garages, remises, abris, etc… devront par leur aspect, leurs matériaux et leur implantation sur la parcelle, être en parfaite harmonie avec l'environnement bâti et-ou naturel existant.
Sauf voisinage immédiat de construction d'expression moderne ou de la volonté parfaitement justifiée du pétitionnaire, ces constructions devront s'inspirer de l'architecture d'expression traditionnelle locale, notamment par :
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Annexes
- L'absence de toiture asymétrique de matériaux identiques ou différents. - Les toits à deux pans égaux et symétriques sont fortement conseillés, en ardoises ou en matériaux en ayant l'aspect. - Les murs seront soit en pierre, soit enduits ou encore construits en bardage bois ; les autres matériaux ne peuvent être admis que si l'environnement bâti et paysager le permet. La construction d'annexes réalisées avec des moyens de fortune ou des matériaux de récupération est interdite.
LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES D'EXPRESSION CONTEMPORAINE
Les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments traditionnels ou, dans certains cas, leur restauration peuvent se référer à l'architecture contemporaine. Celle-ci participe à l'évolution normale de la culture et des modes de vie, ainsi qu'à celle des paysages communaux. De ce fait, ces bâtiments devront attacher le même soin à leur insertion soignée dans l'environnement naturel et bâti que ceux qui se réfèrent à une architecture traditionnelle.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 4ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URB
ANISME)
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
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L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble du territoire communal nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE
NTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
Article 7ESPACES BOISES
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
Article 8ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de de l’article L.151-23 et un élément de patrimoine au titre de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :
Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration préalable de travaux sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées. Le demandeur aura alors à sa charge de reconstituer un linéaire bocager.
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Article 9SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements définies dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires. La part de logements à créer est de 20 % de logements sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements.
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements sociaux sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.
Article 10 – CONES DE VUE
Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des "points de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 1,00 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue.
Article 11 – ZONES HUMIDES
Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :
- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;
- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.
Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).
Conformément au règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie de Lannion validé par la Commission Locale de l’Eau le 29 novembre 2016, l’aménagement, ou l’extension des bâtiments d’exploitation agricoles dans la continuité des bâtiments existants est possible sur les zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement.
Conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE du bassin Loire Bretagne adopté le 4 novembre 2015, les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide doivent chercher une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
• équivalente sur le plan fonctionnel ; • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; • dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
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Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Article 12 – PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE
Des périmètres de diversité commerciale sont représentés sur les documents graphiques du règlement. Ils correspondent aux centres-villes, centres-bourgs et centralités de quartiers prévus par le SCoT du Trégor exécutoire depuis le 6 mars 2013, dans l’item 1.3.1 de son Document d’Orientations et d’Objectifs.
En dehors de ces périmètres de diversité commerciale, est interdite la création d’équipements cinématographiques et de commerces de détail répertoriés en annexe 2 du présent règlement.
Des dérogations pourront être accordées aux porteurs de projet dans le seul cas suivant : par dérogation à la vocation des espaces d’activités (zone UY), il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site si celui-ci n’excède pas 200 m².
Dans les périmètres de diversité commerciale sont également définis des périmètres de restriction du changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ; l’interdiction de changement de destination s’applique pendant une durée de 5 ans à compter de l’arrêt de l'activité.
Article 13 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Aucune communication ne doit exister entre le réseau d’eau potable et un réseau d’eau privé, quels qu’en soient ses usages et sa qualité. Les réseaux doivent être physiquement disjoints pour éviter tout phénomène de retour d’eau en sachant qu’un clapet antiretour ne constitue pas en soi une protection suffisante.
Article 14 – RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES
Le traitement des eaux pluviales devra être prioritairement réalisé à la parcelle. Le règlement du zonage d’assainissement (annexes sanitaires du PLU) précise les mesures spécifiques à mettre en œuvre en fonction du projet (voir les articles 4 du règlement des différentes zones).
En référence à l’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie, la récupération et la réutilisation d’eau de pluie ne peuvent être envisagées que pour les usages extérieurs (arrosage, lavage de véhicules, etc…), l’évacuation des excrétas et le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge sous certaines conditions. Par ailleurs, des restrictions s’appliquent à certains types d’établissements (ex. : établissement de santé, école…)
Les règles techniques qui s’imposent alors sont notamment les suivantes :
Règles techniques générales : Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installée de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717). A proximité immédiate de chaque point de soutirage doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
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Règles techniques en cas de réseau d’eau de pluie intérieur au bâtiment : Dans les bâtiments à usage d’habitation, ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eau distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Ces robinets sont verrouillables. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, ainsi qu’aux passages de cloisons et de murs. Une fiche de mise en service, telle que définie en annexe de l’arrêté, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie, par la personne responsable de la mise en service de l’installation.
Article 15 – RISQUE SISMIQUE
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I-article R563-5 du code de l’environnement).
Article 16 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE
La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure en annexe n°4 du présent règlement. Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES ZONES UA - UC - UD - UN - UE – USDu - UL - UP - UY
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CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux centres urbains traditionnels de la ville de TREBEURDEN – le bourg et Crec'h Héry – où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement. La zone UAa est une zone regroupant des secteurs caractéristiques du patrimoine traditionnel local (quartiers de Christ et de Bonne Nouvelle).
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.