Zone UD
- Zone urbaine
- secteur UDa
- 14 articles
- PLU de Trébeurden, approuvé le 01/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Une implantation entre 0 et 1,90 mètres pourra être imposée ou autorisée :
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cas où le terrain naturel (TN) se situe audessus de la voie, la hauteur de la clôture ne peut excéder 1 mètre par rapport au TN en limite de ladite voie.
- Combien de places de stationnement ?
Il est imposé la plantation d’un arbre par tranche de 5 places de stationnement extérieur créées en domaine privé.
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone
La zone UD est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle comporte un sous-secteur UDa qui respecte les règles de la zone UD avec des hauteurs réduites. Elle couvre les zones dont le caractère dominant est l'habitat individuel ou collectif isolé. Les constructions y sont implantées en ordre discontinu. L'environnement naturel fort, qui caractérise ces zones (secteurs en covisibilité ou situés à proximité de la mer), impose des prescriptions spécifiques : hauteurs, occupations des sols… Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – Règlement écrit Page 44 UD
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UD2, et notamment :
1. L'ouverture de carrières.
2. Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une autorisation.
3. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.
4. Le stationnement isolé des caravanes et des mobil-homes, quelle qu'en soit la durée.
5. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.
6. Les discothèques.
7. Les parcs photovoltaïques au sol. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées sur les murs des constructions, en toiture ou en exploitant les emprises de parking.
8. Hors du périmètre de diversité commerciale figurant sur le document graphique du règlement, sont interdits les commerces de proximité dont la liste figure en annexe du présent règlement.
9. A Tresmeur, le long de la plage, au sein de la zone UD est inscrite une zone non aedificandi. Cet espace est inconstructible sauf pour les activités exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
Sont notamment admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant :
1. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, de commerce et de stationnement de véhicules.
2. Sur les terrains concernés par une servitude de mixité sociale, les opérations d’aménagement comportant plus de 10 logements doivent créer un minimum de 20 % de logements sociaux.
3. Pour les terrains non concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute nouvelle construction à usage de logement individuel située sur une unité foncière de plus de 1 400 m², devra consommer une surface maximale de 700 m² de cette unité foncière par logement.
Une densité inférieure pourra être autorisée en fonction de la configuration parcellaire : forme, taille et topographie particulière,… Pour être admis tout projet de construction et toute division devront donc : - Prendre en compte la nécessité d’assurer, à terme, cette densité minimale, par une division parcellaire
permettant un redécoupage ultérieur ou par une implantation des constructions ne faisant pas obstacle à une densification ultérieure. - Prévoir l’emprise nécessaire à la desserte des terrains situés à l’arrière ou à proximité immédiate, lorsque ces derniers ne possèdent pas d’autres accès. - Rechercher la mutualisation des accès dans un souci d’économie de foncier.
3. Les annexes et les locaux techniques liés aux constructions précitées, notamment les garages, abris de jardin, piscine, ...
4. Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, dans la limite d’une caravane par propriété.
5. Les aires de sport, de jeux et les parcs d'attraction.
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6. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme.
7. Les équipements et ouvrages techniques publics et les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.
B - Sont admises les installations classées, sous réserve des conditions fixées ci-après :
L'aménagement ou la transformation des installations classées agricoles existantes dont la création serait, normalement interdite dans la zone, peuvent être autorisés à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
1. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à gauche, aire de retournement,...)
2. Les voies se terminant en impasse et desservant plus de 4 constructions devront prévoir une aire de retournement.
3. Sauf stipulation différente figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur les RD788 et RD65 sont interdits en dehors des espaces urbanisés et strictement limités sur les RD6 et 21. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou de celles des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapide à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le trait en zig-zag figurant les interdictions d’accès. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
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1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression, suivant les règles sanitaires en vigueur.
2. Assainissement des eaux pluviales
Le débit d’eaux pluviales après urbanisation des parcelles ne doit pas dépasser le débit actuel.
En cas d’extension de la surface imperméable ou construction, les règles inscrites dans le règlement du zonage des eaux pluviales (voir pages 14 à 18 du règlement du zonage des eaux pluviales figurant dans les annexes sanitaires du PLU) doivent être appliquées. Elles concernent le volume des ouvrages de rétention à réaliser ainsi que leur débit de fuite.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau.
Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de pré-traitement peut-être imposée pour certains usages (garage, station service, constructions destinées à l‘artisanat ou à l’industrie, aires de stationnement de plus de 10 places) avant rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conforme à la réglementation en vigueur.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur.
Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas de la mise en place d’un système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité.
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie, ...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation :
- enfouissement - intégration, en corniche, sur le bâti. ...
Les raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain, sauf dérogation liée à une contrainte technique.
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Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Routes départementales :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de 15 m de part et d’autre de l’axe des Routes Départementales 6D et RD21 (du carrefour avec la RD788 vers le Nord : Ile Grande) ;
- dans une bande de 35 m (pour les habitations) et 25 m (autres constructions) de part et d’autre de l’axe des RD6 ;
- dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des RD65 et RD788.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel, - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.
2. Règle générale :
Les constructions doivent être implantées suivant un recul minimal de 3 mètres de la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées.
3. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, en particulier pour des raisons de sécurité routière et dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
Règle générale
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction mesurée au faitage ou à l’acrotère de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à avec un minimum de 1.90 mètres.
B- Règles particulières
Une implantation entre 0 et 1,90 mètres pourra être imposée ou autorisée :
- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...),
- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou
de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.
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Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d'au moins 3 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière (c'est à dire la projection au sol des constructions, à l'exception des parties enterrées non apparentes) est fixée à 30 %.
Une majoration de 10 % d’emprise au sol est accordée en cas de construction d’une toiture végétalisée sur l’ensemble du bâtiment.
Article UD 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS A
Règles générales
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
Zone UD
Toitures 2 pentes (35° minimum)
façade
faîtage*
3,50 m
8,00 m
Toiture Terrasses (pente <8°)
Autres toitures (8° < pente < 35°)
acrotère
Egout du toit
sommet toiture
4,50 m
3,50 m
6,00 m
UDa
2,50 m
4,00 m
3,50 m
3,50 m
4,00 m
Annexes**
2,50 m
4,00 m
3,00 m
2,50 m
4,00 m
* : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...)
** : voir glossaire
2. La rénovation et l'aménagement des bâtiments existants dans la zone, qui ne respectent pas les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont autorisés selon leur hauteur existante.
3. En cas de terrain en pente, aucune hauteur maximale telle que précisée ci-dessus ne pourra être dépassée.
Gabarit où doit s’inscrire la construction
hauteur maximale
Terrain naturel
En cas d'affouillement, les hauteurs de construction visibles ne pourront excéder les dispositions de hauteurs exprimées ci-dessus.
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4. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres...
5. Dans les cônes de vue délimités sur les documents graphiques : aucune plantation, clôture ni construction ne pourra porter atteinte aux cônes de vue délimités. Sur la route de la Corniche de Pors Mabo notamment, aucune plantation, clôture, construction ne pourra dépasser le niveau de la route au droit de la construction.
6. Toute construction susceptible de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vues définis aux documents graphiques, est interdite. Le niveau de perception sera situé à 1 mètre du sol sur l'espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue présenté sur les documents graphiques.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
En annexe 5 figurent des recommandations pour une bonne intégration du bâti dans son environnement naturel et urbain. Il s’agit d’un guide pour accompagner le pétitionnaire dans son projet de construction.
1. Volumétrie :
L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à édifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.
• construction traditionnelle :
Les constructions d'habitat individuel et les annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local. Les pentes de toitures devront présenter une inclinaison conforme aux pentes locales traditionnelles (comprises entre 35 et 50 °).
Les toitures terrasses ne peuvent être autorisées que si elles s'intègrent dans le site qu'il soit naturel ou urbain.
• construction moderne :
Les toitures terrasses ou autres toitures sont autorisées. Leur usage pourra être imposé lorsque la sauvegarde de la vue vers des éléments du grand paysage (vue sur la mer, un boisement,…) depuis un espace public le nécessite.
Le projet architectural devra s'attacher à respecter les dispositions de hauteur prévues à l'article UD 9.
2. Aspect extérieur :
Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
L'extension sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. Les couleurs vives et les effets de bariolage sont interdits.
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3. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.
4. Les bardages en ardoises naturelles ou matériaux assimilés, dont la teinte et l'aspect ne sont pas adaptés à l'architecture de la construction (pignons, flèches, souches de cheminée...) sont interdits. Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées.
5. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site environnant (teinte adaptée, nouvelle implantation...).
6. Clôtures :
a- L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
b- Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir. En cas de destruction, il pourra être imposé une reconstruction à proximité.
Des ouvertures ou adaptations pourront être autorisées pour des raisons techniques ou d'aménagement.
c- En limite des voies ou places, publiques ou privées et dans une bande de 5 m de large depuis la limite des voies ou place :
Le long des voies, places ou chemins, ainsi que le long du littoral, les clôtures ne peuvent avoir une hauteur totale supérieure à 1.50 m par rapport au niveau de la voie. Dans le cas où le terrain naturel (TN) se situe audessus de la voie, la hauteur de la clôture ne peut excéder 1 mètre par rapport au TN en limite de ladite voie.
Elles pourront être réalisées, soit :
- en pierres du pays maçonnées, - par un mur bahut ou de parpaings enduits sur les deux faces de 0,80 m maximum surmonté d’un dispositif à claire voie, éventuellement doublé d’une haie (voir en annexe les plantations autorisées), - en matériau naturel (bois, haie, ...) ; dans le cadre d’un dispositif à claire voie : de préférence en bois naturel.
Sont interdits : - l’usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l’aspect (parpaing non enduit…), excepté sur une hauteur de 50 cm, utilisé en soubassement - les clôtures grillagées on doublées de végétation, - les panneaux occultants - les matériaux de fortune (bâches,…) ; - les coupes vents plastiques, rigides ou souples
Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.
d- En limites séparatives (hors bande de 5 m de large depuis la limite des voies ou place, voir ci-dessus) :
Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre du plus haut point du terrain naturel.
e- Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes ou des biens…).
7. Systèmes individuels de production d’énergie implantés en toiture :
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a- Pour une bonne intégration des systèmes de production d’énergie solaire (panneaux photovoltaïques ou équipements thermiques), leurs implantations sur les toitures présentant une pente devront respecter les règles suivantes :
Systèmes individuels de production d’énergie
Fenêtres de toit
OUI : l’organisation reprend celle des fenêtres
NON : les panneaux sont placés de façon désordonnée
OUI : la surface occupée est raisonnable et apporte une impression d’équilibre
OUI à condition d’une intégration dans le plan du toit
b- Sur les toitures terrasses, les dispositifs de production d’énergie solaire devront être implantés en retrait de l’acrotère de façon à ne pas être visibles depuis le sol.
c- Les panneaux peuvent également s’inscrire dans la construction en étant apposés sur les murs de la construction ou sur un élément existant ou à créer : marquise, pergola, auvent, véranda,…
8. Terrains en pente et terrassement :
Les terrassements devront être limités au maximum afin d’éviter les murs de soutènements démesurés, les enrochements, …: voir principe d’aménagement sur les schémas ci-dessous.
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Dans le cas où des murs de soutènements devaient être réalisés, les murs en parpaings seront obligatoirement enduits et les plaques béton sont interdites.
Article UD 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules motorisés doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celle-ci.
C'est ainsi qu'il est imposé au moins :
- pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement par logement plus une place supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher globale pour les immeubles collectifs,
- pour les bureaux et commerces : une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher affecté à cet usage,
- pour les hébergements hôteliers : une place de stationnement par chambre et pour 15 m² de surface de plancher affectée à l’usage de salle de restaurant,
- pour les salles de spectacles : une place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher affectée à ces usages,
- pour les établissements d'enseignement, trois places de stationnement par classe, - pour les établissements hospitaliers, foyers logements et maisons d’accueil pour personnes âgées : une place
pour 2 lits.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
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4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement.
5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti.
6. Obligations de stationnement des cycles non motorisés :
Constructions destinées à l’habitation Pour toute opération entrainant la réalisation de plus de 5 logements, il est exigé que soit affecté au stationnement un local ou un abri extérieur destiné aux cycles non motorisés, présentant une surface minimum calculée selon les normes suivantes :
- Entre 5 et 15 logements : 1 m² d’emprise au sol par logement créé, sans que la surface puisse être inférieure à 5 m² d’emprise au sol,
- Entre 15 et 50 logements : 0,75 m² d’emprise au sol par logement créé, - Au-delà de 50 logements : 0,50 m² d’emprise au sol par logement créé.
Autres constructions Une surface minimale de 5 m² d’emprise au sol doit être affectée au stationnement des cycles non motorisés. Au-delà de cette surface minimale, le nombre de place pour le stationnement des cycles non motorisés est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l’opération à réaliser, de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d’atteinte à la sécurité publique.
Il est recommandé de prévoir un branchement électrique dans les locaux destinés au stationnement des cycles non motorisés.
Article UD 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites et recommandées détaillée en annexe n°1 du présent règlement.
2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux.
3. Il est imposé la plantation d’un arbre par tranche de 5 places de stationnement extérieur créées en domaine privé.
4. La conservation des plantations boisements et talus existants ou leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.
5. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les cours et les voies d’accès devront être revêtues de matériaux perméables.
Article UD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est préconisé de respecter les normes de la construction passive.
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE IV REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UN
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UN comprend les secteurs urbanisés de Croas Golou et Crec’h Caden.(cf chapitre zone USDu) Elle couvre deux zones dont le caractère dominant est l'habitat individuel. Les constructions y sont implantées en ordre discontinu. L'environnement naturel fort, qui caractérise ces zones (secteurs rural), impose des prescriptions spécifiques : hauteurs, occupations des sols… Le PLU vise à y :
- Préserver le cadre paysager et environnemental, - Permettre une évolution du bâti sans y autoriser de nouvelles constructions.
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A - Sont interdites en zone UN les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1. Les nouvelles constructions à usage principal d’habitation.
2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation.
3. Le stationnement sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée, des caravanes, résidences mobiles et habitations légères de loisir, excepté dans les bâtiments, remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.
4. Les parcs d’attraction à l’exception de ceux liés aux modes d’occupations et d’utilisations du sol admis dans la zone et visés à l’article UN2.
5. L'ouverture et l'extension de carrières.
6. Les exhaussements et affouillements du sol, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une autorisation d'occupation du sol, admis dans la zone.
7. Les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.
8. Les antennes hertziennes et éoliennes.
9. Les équipements, installations ou plantations susceptibles de gêner la vue.
10.Les parcs photovoltaïques au sol.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 4ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URB
ANISME)
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
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L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble du territoire communal nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE
NTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
Article 7ESPACES BOISES
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
Article 8ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de de l’article L.151-23 et un élément de patrimoine au titre de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :
Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration préalable de travaux sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées. Le demandeur aura alors à sa charge de reconstituer un linéaire bocager.
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Article 9SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements définies dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires. La part de logements à créer est de 20 % de logements sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements.
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements sociaux sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.
Article 10 – CONES DE VUE
Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des "points de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 1,00 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue.
Article 11 – ZONES HUMIDES
Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :
- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;
- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.
Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).
Conformément au règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie de Lannion validé par la Commission Locale de l’Eau le 29 novembre 2016, l’aménagement, ou l’extension des bâtiments d’exploitation agricoles dans la continuité des bâtiments existants est possible sur les zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement.
Conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE du bassin Loire Bretagne adopté le 4 novembre 2015, les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide doivent chercher une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
• équivalente sur le plan fonctionnel ; • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; • dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
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Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Article 12 – PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE
Des périmètres de diversité commerciale sont représentés sur les documents graphiques du règlement. Ils correspondent aux centres-villes, centres-bourgs et centralités de quartiers prévus par le SCoT du Trégor exécutoire depuis le 6 mars 2013, dans l’item 1.3.1 de son Document d’Orientations et d’Objectifs.
En dehors de ces périmètres de diversité commerciale, est interdite la création d’équipements cinématographiques et de commerces de détail répertoriés en annexe 2 du présent règlement.
Des dérogations pourront être accordées aux porteurs de projet dans le seul cas suivant : par dérogation à la vocation des espaces d’activités (zone UY), il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site si celui-ci n’excède pas 200 m².
Dans les périmètres de diversité commerciale sont également définis des périmètres de restriction du changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ; l’interdiction de changement de destination s’applique pendant une durée de 5 ans à compter de l’arrêt de l'activité.
Article 13 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Aucune communication ne doit exister entre le réseau d’eau potable et un réseau d’eau privé, quels qu’en soient ses usages et sa qualité. Les réseaux doivent être physiquement disjoints pour éviter tout phénomène de retour d’eau en sachant qu’un clapet antiretour ne constitue pas en soi une protection suffisante.
Article 14 – RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES
Le traitement des eaux pluviales devra être prioritairement réalisé à la parcelle. Le règlement du zonage d’assainissement (annexes sanitaires du PLU) précise les mesures spécifiques à mettre en œuvre en fonction du projet (voir les articles 4 du règlement des différentes zones).
En référence à l’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie, la récupération et la réutilisation d’eau de pluie ne peuvent être envisagées que pour les usages extérieurs (arrosage, lavage de véhicules, etc…), l’évacuation des excrétas et le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge sous certaines conditions. Par ailleurs, des restrictions s’appliquent à certains types d’établissements (ex. : établissement de santé, école…)
Les règles techniques qui s’imposent alors sont notamment les suivantes :
Règles techniques générales : Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installée de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717). A proximité immédiate de chaque point de soutirage doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
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Règles techniques en cas de réseau d’eau de pluie intérieur au bâtiment : Dans les bâtiments à usage d’habitation, ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eau distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Ces robinets sont verrouillables. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, ainsi qu’aux passages de cloisons et de murs. Une fiche de mise en service, telle que définie en annexe de l’arrêté, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie, par la personne responsable de la mise en service de l’installation.
Article 15 – RISQUE SISMIQUE
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I-article R563-5 du code de l’environnement).
Article 16 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE
La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure en annexe n°4 du présent règlement. Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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U
COMMUNE DE TREBEURDEN PLAN LOCAL D’URBANISME
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES ZONES UA - UC - UD - UN - UE – USDu - UL - UP - UY
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CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux centres urbains traditionnels de la ville de TREBEURDEN – le bourg et Crec'h Héry – où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement. La zone UAa est une zone regroupant des secteurs caractéristiques du patrimoine traditionnel local (quartiers de Christ et de Bonne Nouvelle).
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.