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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sans objet
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cas où le terrain naturel (TN) se situe audessus de la voie, la hauteur de la clôture ne peut excéder 1 mètre par rapport au TN en limite de ladite voie.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est imposé la plantation d’un arbre par tranche de 5 places de stationnement extérieur créées en domaine privé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UA2, correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, et notamment :

1. L'ouverture de carrières.

2. Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une autorisation.

3. Hors du périmètre de diversité commerciale figurant sur le document graphique du règlement, sont interdits les commerces de proximité dont la liste figure en annexe du présent règlement.

4. Dans les périmètres de restriction de changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux, figurant sur le document graphique du règlement, l’interdiction de changement de destination s’applique pendant une durée de 5 ans à compter de l’arrêt de l’activité.

5. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.

6. Le stationnement isolé des caravanes et mobil-home, quelle qu'en soit la durée.

7. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.

8. Les discothèques.

9. Les parcs photovoltaïques au sol. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture, sur les murs des bâtiments ou en exploitant les emprises de parking.

10.Les éoliennes.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Sont notamment admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant :

1. Les constructions à usage d'habitation, d’hébergement hôtelier, d'équipement collectif, d’artisanat, de bureaux et services et de stationnement de véhicules.

2. Les constructions affectées à des activités de loisirs et de sport.

3. Les annexes et les locaux techniques liés aux constructions précitées, notamment les garages, abris de jardin, piscine, ...

4. Dans le périmètre de diversité commerciale figurant sur le document graphique du règlement, sont admis tous les types de commerces.

5. Pour les terrains non concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute nouvelle construction à usage de logement individuel située sur une unité foncière de plus de 1 400 m², devra consommer une surface maximale de 700 m² de cette unité foncière par logement.

Une densité inférieure pourra être autorisée en fonction de la configuration parcellaire : forme, taille et topographie particulière,… Pour être admis tout projet de construction et toute division devront donc : - Prendre en compte la nécessité d’assurer, à terme, cette densité minimale, par une division parcellaire

permettant un redécoupage ultérieur ou par une implantation des constructions ne faisant pas obstacle à une densification ultérieure.

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- Prévoir l’emprise nécessaire à la desserte des terrains situés à l’arrière ou à proximité immédiate, lorsque ces derniers ne possèdent pas d’autres accès.

- Rechercher la mutualisation des accès dans un souci d’économie de foncier.

6. Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, dans la limite d’une caravane par propriété.

7. Les aires de sport, de jeux et les parcs d'attraction.

8. Les exhaussements et affouillements de sol liés à une autorisation d'urbanisme.

9. Les équipements et ouvrages techniques publics et les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

B - Sont admises les installations classées, sous réserve des conditions fixées ci-après :

L'aménagement ou la transformation des installations classées agricoles existantes dont la création serait, normalement interdite dans la zone, peuvent être autorisés à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES

Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (biseau de visibilité, tourne à gauche,...).

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression, suivant les règles sanitaires en vigueur.

2. Assainissement des eaux pluviales

Le débit d’eaux pluviales après urbanisation des parcelles ne doit pas dépasser le débit actuel.

En cas d’extension de la surface imperméable ou construction, les règles inscrites dans le règlement du zonage des eaux pluviales (voir pages 14 à 18 du règlement du zonage des eaux pluviales figurant dans les annexes sanitaires du PLU) doivent être appliquées. Elles concernent le volume des ouvrages de rétention à réaliser ainsi que leur débit de fuite.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.

Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau.

Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de pré-traitement peut-être imposée pour certains usages (garage, station service, constructions destinées à l‘artisanat ou à l’industrie, aires de stationnement de plus de 10 places) avant rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conforme à la réglementation en vigueur.

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3. Assainissement des eaux usées

Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.

A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur.

Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas de la mise en place d’un système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité.

4. Ordures ménagères

Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

5. Autres réseaux

Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie, ...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation :

- enfouissement - intégration, en corniche, sur le bâti. ...

Les raccordements en terrain privé seront réalisés en souterrain, sauf dérogation liée à une contrainte technique.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure.

2. Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées, soit suivant un recul identique à celui du bâti avoisinant.

3. L'implantation d'une seconde construction en arrière des constructions existantes par rapport à la voie, est possible. Dans ce cas, il n’est pas fixé de recul par rapport à la voie publique ou privée.

4. En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera l’alignement sur au moins une voie, en privilégiant la voie principale.

5. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises :

- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes...) qui seront implantés suivant les réglementations liées à ce type d’aménagement,

- pour les annexes aux constructions existantes qui pourront être implantées en fond de parcelle, - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination

ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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A - Sont applicables aux constructions les règles suivantes

1. Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à 1,90 mètre. La hauteur de la construction devra en outre satisfaire aux règles de l'article UA 9.

2. Lorsque la construction est implantée en mitoyenneté, elle doit présenter une harmonie aussi bien d’aspect que de volume avec la construction éventuellement située sur la parcelle voisine. Dans ce cas, une tolérance de recul de + ou - 1 mètre peut être autorisée suivant les immeubles mitoyens situés de part et d’autre, pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme (alignement de balcons, rattrapage de niveau,…).

3. Les reconstructions après démolition devront se conformer au règlement général de la zone UA. Cette disposition ne concerne pas les constructions des zones UAa qui pourront reprendre les reculs des bâtiments démolis.

B- Règles particulières

Une implantation entre 0 et 1,90 mètre pourra être imposée ou autorisée :

- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...),

- pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de

l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. Dans ces cas, la rénovation, l’extension et l'aménagement des bâtiments sont autorisés selon l’implantation des bâtiments existants

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière (c'est à dire la projection au sol des constructions, à l'exception des parties enterrées non apparentes) est fixée comme suit :

- terrain inférieur à 150 m² : jusqu’à 100 % - terrain de 150 à 250 m² : 85 % maximum - terrain de plus de 250 m² : 80 % maximum

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS A

Règles générales

1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :

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Zone

Toitures 2 pentes (35° minimum)

façade

faîtage*

UA – bâtiment implanté au-delà d’1,90 m par rapport à la limite séparative

9,00 m

14,00 m

Toiture Terrasses (pente <8°) acrotère

Autres toitures (8° < pente < 35°)

Egout du toit

sommet toiture

10,00 m

10,00 m

14,00 m

UA – bâtiment implanté en limite séparative (sauf cas d’un bâtiment mitoyen d’un bâtiment existant sur la parcelle contigüe : voir point 3 ci-dessous)

6,00 m

11,00 m

7,00 m

9,00 m

11,00 m

UAa

3,50 m

8,00 m

4,50 m

7,50 m

8,00 m

Annexes**

2,50 m

4,00 m

3,00 m

2,50 m

4,00 m

* : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...)

** : voir définition en annexe

2. La rénovation et l'aménagement des bâtiments existants dans la zone, qui ne respectent pas les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont autorisés selon leur hauteur existante.

3. Lorsque le bâtiment à construire est implanté en limite séparative et qu’il est mitoyen avec un bâtiment existant implanté en limite séparative sur la parcelle contigüe et présentant une hauteur supérieure à celle indiquée dans le tableau ci-dessus, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës, dans une recherche d’harmonie des hauteurs de façades. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, avec une tolérance de + ou - 1 m.

4. Les bâtiments traditionnels existants présentant des hauteurs plus importantes que les hauteurs maximales précisées dans le tableau ci-dessus, pourront être restaurés dans les volumes existants.

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5. La hauteur des constructions est calculée à partir du terrain naturel, c’est à dire avant exécution de fouilles ou remblais. En cas de terrain en pente, aucune hauteur maximale telle que précisée ci-dessus ne pourra être dépassée.

Gabarit où doit s’inscrire la construction

hauteur maximale

Terrain naturel

En cas d'affouillement, les hauteurs de construction visibles ne pourront excéder les dispositions de hauteurs exprimées ci-dessus.

6. Il pourra être autorisé un dépassement de la hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres..., ainsi que pour les bâtiments existants, en cas de sinistre (église, …).

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En annexe 5 figurent des recommandations pour une bonne intégration du bâti dans son environnement naturel et urbain. Il s’agit d’un guide pour accompagner le pétitionnaire dans son projet de construction.

A - En zone UA :

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

1. Volumétrie :

L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à édifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

• construction traditionnelle :

Les constructions d'habitat individuel et les annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local. Les pentes de toitures devront présenter une inclinaison conforme aux pentes locales traditionnelles (comprises entre 35 et 50 °).

Les toitures terrasses ne peuvent être autorisées que pour une partie de la construction et si elles s'intègrent dans le site qu'il soit naturel ou urbain. Dans ce cas, elles ne peuvent dépasser le quart de l’emprise au sol de la construction.

• construction moderne :

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Les toitures terrasses ou autres toitures sont autorisées. Leur usage pourra être imposé lorsque la sauvegarde de la vue vers des éléments du grand paysage (vue sur la mer, un boisement,…) depuis un espace public le nécessite.

Le projet architectural devra respecter les dispositions de hauteur prévues à l'article UA9.

2. Aspect extérieur :

Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

L'extension sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. Les couleurs vives et les effets de bariolage sont interdits.

3. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

4. Les bardages en ardoises naturelles ou matériaux assimilés, dont la teinte et l'aspect ne sont pas adaptés à l'architecture de la construction (pignons, flèches, souches de cheminée...) sont interdits. Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées.

5. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site environnant (teinte adaptée, nouvelle implantation...).

6. Clôtures :

a- L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.

b- Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir. En cas de destruction, il pourra être imposé une reconstruction à proximité.

Des ouvertures ou adaptations pourront être autorisées pour des raisons techniques ou d'aménagement.

c- En limite des voies ou places, publiques ou privées et dans une bande de 5 m de large depuis la limite des voies ou place :

Le long des voies, places ou chemins, ainsi que le long du littoral), les clôtures ne peuvent avoir une hauteur totale supérieure à 1.50 m par rapport au niveau de la voie. Dans le cas où le terrain naturel (TN) se situe audessus de la voie, la hauteur de la clôture ne peut excéder 1 mètre par rapport au TN en limite de ladite voie.

Elles pourront être réalisées, soit :

- en pierres du pays maçonnées, - par un mur bahut ou de parpaings enduits sur les deux faces de 0,80 m maximum surmonté d’un dispositif à claire voie, éventuellement doublé d’une haie (voir en annexe les plantations autorisées), - en matériau naturel (bois, haie, ...) ; dans le cadre d’un dispositif à claire voie : de préférence en bois naturel.

Sont interdits : - l’usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l’aspect (parpaing non enduit…), excepté sur une hauteur de 50 cm, utilisé en soubassement - les clôtures grillagées on doublées de végétation, - les panneaux occultants - les matériaux de fortune (bâches,…) ; - les coupes vents plastiques, rigides ou souples

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Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. d- En limites séparatives (hors bande de 5 m de large depuis la limite des voies ou place – voir ci-dessus) Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre du plus haut point du terrain naturel. e- Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des

motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes ou des biens…).

7. Systèmes individuels de production d’énergie implantés en toiture : a- Pour une bonne intégration des systèmes de production d’énergie solaire (panneaux photovoltaïques ou

équipements thermiques), leurs implantations sur les toitures présentant une pente devront respecter les règles suivantes :

Systèmes individuels de production d’énergie Fenêtres de toit

OUI : l’organisation reprend celle des fenêtres

NON : les panneaux sont placés de façon désordonnée

OUI : la surface occupée est raisonnable et apporte une impression d’équilibre

OUI à condition d’une intégration dans le plan du toit

b- Sur les toitures terrasses, les dispositifs de production d’énergie solaire devront être implantés en retrait de l’acrotère de façon à ne pas être visibles depuis le sol.

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c- Les panneaux peuvent également s’inscrire dans la construction en étant apposés sur les murs de la construction ou sur un élément existant ou à créer : marquise, pergola, auvent, véranda,…

8. Terrains en pente et terrassement :

Les terrassements devront être limités au maximum afin d’éviter les murs de soutènements démesurés, les enrochements, …: voir principe d’aménagement sur les schémas ci-dessous.

Dans le cas où des murs de soutènements devaient être réalisés, les murs en parpaings seront obligatoirement enduits et les plaques béton sont interdites.

B - En zone UAa (quartiers de Christ et de Bonne-Nouvelle) :

Seront en outre applicables à la zone UAa (ou remplaceront le cas échéant), les dispositions suivantes :

▪ Réseaux : les nouveaux réseaux seront impérativement enfouis.

▪ Espaces privatifs :

. les réseaux seront enterrés sauf en cas d’impossibilité technique avérée, . les constructions seront conformes aux constructions environnantes (pentes de toiture à 45° environ,

usage prioritaire de la pierre locale maçonnée, interdiction d’annexes ou d’extensions sans lien architectural avec la construction d'origine…), . les toitures seront réalisées en ardoises naturelles (les tuiles mécaniques pourront être autorisées sur une partie de la construction) . les ouvertures (portes, fenêtres…) visibles de l'espace public devront conserver les dimensions des ouvertures traditionnelles (plus hautes que larges), . clôtures sur espace public : elles seront constituées d'un mur en pierres maçonnées ou en pierres sèches et leur hauteur ne pourra pas excéder 1 mètre. Ce mur pourra être doublé d'une haie n'excédant pas 1,50 mètre de haut. . antennes : elles devront rester non visibles depuis l'espace public. . les éoliennes sont interdites.

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Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

1. Le stationnement des véhicules motorisés doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celle-ci.

C'est ainsi qu'il est imposé au moins :

- pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement par logement plus une place supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher globale pour les immeubles collectifs,

- pour les bureaux et commerces : une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher affecté à cet usage,

- pour les structures d’hébergement hôtelier : une place de stationnement par chambre et pour 15 m² de surface de plancher affectée à l’usage de salle de restaurant,

- pour les salles de spectacles et établissements de cette nature : une place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher affectée à ces usages,

- pour les établissements d'enseignement, trois places de stationnement par classe, - pour les établissements hospitaliers, foyers logements et maisons d’accueil pour personnes âgées : une place

pour 2 lits.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.

3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement.

5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti.

6. Obligations de stationnement des cycles non motorisés :

 Constructions destinées à l’habitation Pour toute opération entrainant la réalisation de plus de 5 logements, il est exigé que soit affecté au stationnement un local ou un abri extérieur destiné aux cycles non motorisés, présentant une surface minimum calculée selon les normes suivantes :

- Entre 5 et 15 logements : 1 m² d’emprise au sol par logement créé, sans que la surface puisse être inférieure à 5 m² d’emprise au sol,

- Entre 15 et 50 logements : 0,75 m² d’emprise au sol par logement créé, - Au-delà de 50 logements : 0,50 m² d’emprise au sol par logement créé.

 Autres constructions Une surface minimale de 5 m² d’emprise au sol doit être affectée au stationnement des cycles non motorisés. Au-delà de cette surface minimale, le nombre de place pour le stationnement des cycles non motorisés est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l’opération à réaliser, de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d’atteinte à la sécurité publique.

Il est recommandé de prévoir un branchement électrique dans les locaux destinés au stationnement des cycles non motorisés.

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Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites et recommandées détaillée en annexe n°1 du présent règlement.

2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux.

3. Il est imposé la plantation d’un arbre par tranche de 5 places de stationnement extérieur créées en domaine privé.

4. La conservation des plantations boisements et talus existants ou leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.

5. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il est préconisé que les cours et les voies d’accès soient revêtues de matériaux perméables.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il est préconisé de respecter les normes de la construction passive.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UC est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle couvre les zones dont le caractère dominant est l'habitat individuel ou collectif isolé. Les constructions y sont implantées en ordre discontinu.

Elle comporte un sous-secteur UCa qui accueille notamment les activités d’habitat, de tourisme et de loisirs à Tresmeur (UCa2) et les équipements économiques et à caractère commercial ainsi que les équipements d'intérêt général sur le port (UCa1). Elle comporte un sous-secteur UCb destiné à un secteur de densification de l’habitat dans le quartier de Tresmeur. A Tresmeur, le long de la plage, au sein des zones UC et UCa 2 est inscrite une zone non aedificandi inconstructible sauf pour les activités exigeant la proximité immédiate de l’eau.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 4ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URB

ANISME)

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

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L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée sur l’ensemble du territoire communal nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE

NTES ZONES

- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.

- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.

Article 7ESPACES BOISES

A- Espaces boisés classés :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

Article 8ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de de l’article L.151-23 et un élément de patrimoine au titre de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :

Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration préalable de travaux sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées. Le demandeur aura alors à sa charge de reconstituer un linéaire bocager.

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Article 9SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE

En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements définies dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires. La part de logements à créer est de 20 % de logements sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements.

Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements sociaux sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche.

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.

Article 10 – CONES DE VUE

Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des "points de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 1,00 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue.

Article 11 – ZONES HUMIDES

Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :

- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;

- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.

Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).

Conformément au règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie de Lannion validé par la Commission Locale de l’Eau le 29 novembre 2016, l’aménagement, ou l’extension des bâtiments d’exploitation agricoles dans la continuité des bâtiments existants est possible sur les zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement.

Conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE du bassin Loire Bretagne adopté le 4 novembre 2015, les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide doivent chercher une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :

• équivalente sur le plan fonctionnel ; • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; • dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.

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Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

Article 12 – PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE

Des périmètres de diversité commerciale sont représentés sur les documents graphiques du règlement. Ils correspondent aux centres-villes, centres-bourgs et centralités de quartiers prévus par le SCoT du Trégor exécutoire depuis le 6 mars 2013, dans l’item 1.3.1 de son Document d’Orientations et d’Objectifs.

En dehors de ces périmètres de diversité commerciale, est interdite la création d’équipements cinématographiques et de commerces de détail répertoriés en annexe 2 du présent règlement.

Des dérogations pourront être accordées aux porteurs de projet dans le seul cas suivant : par dérogation à la vocation des espaces d’activités (zone UY), il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site si celui-ci n’excède pas 200 m².

Dans les périmètres de diversité commerciale sont également définis des périmètres de restriction du changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ; l’interdiction de changement de destination s’applique pendant une durée de 5 ans à compter de l’arrêt de l'activité.

Article 13 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Aucune communication ne doit exister entre le réseau d’eau potable et un réseau d’eau privé, quels qu’en soient ses usages et sa qualité. Les réseaux doivent être physiquement disjoints pour éviter tout phénomène de retour d’eau en sachant qu’un clapet antiretour ne constitue pas en soi une protection suffisante.

Article 14 – RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

Le traitement des eaux pluviales devra être prioritairement réalisé à la parcelle. Le règlement du zonage d’assainissement (annexes sanitaires du PLU) précise les mesures spécifiques à mettre en œuvre en fonction du projet (voir les articles 4 du règlement des différentes zones).

En référence à l’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie, la récupération et la réutilisation d’eau de pluie ne peuvent être envisagées que pour les usages extérieurs (arrosage, lavage de véhicules, etc…), l’évacuation des excrétas et le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge sous certaines conditions. Par ailleurs, des restrictions s’appliquent à certains types d’établissements (ex. : établissement de santé, école…)

Les règles techniques qui s’imposent alors sont notamment les suivantes :

Règles techniques générales : Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installée de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717). A proximité immédiate de chaque point de soutirage doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

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Règles techniques en cas de réseau d’eau de pluie intérieur au bâtiment : Dans les bâtiments à usage d’habitation, ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eau distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Ces robinets sont verrouillables. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, ainsi qu’aux passages de cloisons et de murs. Une fiche de mise en service, telle que définie en annexe de l’arrêté, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie, par la personne responsable de la mise en service de l’installation.

Article 15 – RISQUE SISMIQUE

Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I-article R563-5 du code de l’environnement).

Article 16 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE

La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure en annexe n°4 du présent règlement. Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans ces zones.

Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

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COMMUNE DE TREBEURDEN PLAN LOCAL D’URBANISME

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES ZONES UA - UC - UD - UN - UE – USDu - UL - UP - UY

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CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA

CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux centres urbains traditionnels de la ville de TREBEURDEN – le bourg et Crec'h Héry – où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement. La zone UAa est une zone regroupant des secteurs caractéristiques du patrimoine traditionnel local (quartiers de Christ et de Bonne Nouvelle).

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.