Zone 2AU
- Zone
- 2 articles
- PLU de Trédion, approuvé le 10/02/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 AU 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l’article 9 du titre 1er "références réglementaires" du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné, ARTICLES 2AU 3 à 15 Sans objet.
38
IV. DISPOSITIONS AGRICOLES
APPLICABLES
AUX
ZONES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE TRÉDION
PLAN LOCAL D’URBANISME
4 Règlement
Dossier d'approbation 10 février 2020
PLU
Prescrit
Projet arrêté
Approbation
03 juin 2014
18 juillet 2019
10 février 2020
Mairie de Trédion – Place St Christophe 56250 TREDION – 02.97.67.11.33
Table des matières
I. DISPOSITIONS GENERALES
3
II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
12
III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
30
IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
39
V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
52
VI. ANNEXES N°1 STATIONNEMENT
64
VII. ANNEXE N° 2 ASPECT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS
I. DISPOSITIONS GENERALES
1 LE DECRET DU 28 DECEMBRE 2015 ET LE PLU
L’article 12 du décret du 28 décembre 2015 précise, au VI, que : "Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016".
L’élaboration du PLU de Trédion a été décidée en conseil municipal du 3 juin 2014. Ainsi, l'article susvisé s’applique.
2 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Trédion.
3 PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a) Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de
législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en
application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan
des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat »,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi
d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
-
les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau
du 3 janvier 1992,
-
les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la
loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses
décrets d'application,
-
les dispositions de la loi n°2009-967 du 03 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement,
-
les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite
« Grenelle 2 de l’environnement » portant engagement national pour l’environnement et
ses décrets d'application,
-
les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « Loi
Alur », pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové,
-
les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de
modernisation de l’agriculture et de la pêche,
-
les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « loi
LAAAF », loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la foret,
-
les dispositions de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 dite « loi
Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
-
les dispositions des articles L142-1 et suivants du code de
l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique
de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés
ou non,
-
les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
-
les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er
décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique
des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
-
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la
création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes,
-
le règlement départemental de voirie approuvé en septembre 2016.
4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
4.1 Les zones urbaines dites « zones U »
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
4.2 Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Elles correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
-
Les zones 1AU immédiatement constructibles, sont des zones
destinées à être ouvertes à l’urbanisation et dont le niveau d’équipement en périphérie
immédiate a la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les
conditions d’aménagement, d’équipement et de constructibilité de ces zones.
-
Les zones 2AU sont des secteurs insuffisamment équipés destinés à
une urbanisation à long terme, dont les possibilités d’ouverture à l’urbanisation sont
conditionnées par une modification du PLU.
4.3 Les zones agricoles dites « zones A »
« Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteintes à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
« En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être admises des nouvelles constructions à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone doivent être précisées ».
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’EPCI, du Conseil Général et du Préfet, est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
4.4 Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
« Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».
« En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être admises de nouvelles constructions à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone doivent être précisées ».
5 ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : - permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, - favoriser la performance énergétique des bâtiments, - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées, - favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977.
6 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations", - l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques", - la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 3223-1 du code pénal", - l’article L122-1 du code de l’environnement : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du patrimoine, article R523-4, alinéa 5. »
7 DEFINITIONS
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et un point de référence. Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée. Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes. La définition est illustrée par le schéma suivant :
La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique, au sommet de la toiture monopente, … Les schémas ci-après illustrent la règle. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. HAUTEUR AU SOMMET DE LA FAÇADE Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade (hors façade de pignon) entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou sommet de la saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente).
Opération d’aménagement d’ensemble Les zones à urbaniser (AU) soumises à orientation d'aménagement et de programmation doivent faire l'objet d'une opération d'ensemble. Toutefois, les OAP 1 du cimetière et OAP 5 de Blénan, du fait de leurs superficies relativement importantes (1,57 ha et 1,27 ha) pourront être urbanisées en plusieurs tranches.
Les autorisations d'urbanisme doivent porter sur une assiette foncière représentant au moins 75% de la tranche lorsqu'elle existe, ou à défaut du périmètre, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. L'aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat global, se fait d'un seul tenant sans seuil de superficie.
Le programme de constructions indiqué dans l'OAP s'applique par autorisation d'urbanisme, y compris sur l'éventuel reliquat. Tous les principes d'aménagement de l'OAP doivent être respectés.
L'emprise au sol est calculée globalement.
Peuvent être autorisées : la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique sous réserve, qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.
Voies ou emprises publiques (article 6 de chaque zone) Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées, (incluant les espaces réservés aux deux roues ou aux piétons) ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour la création ou l'élargissement d'une voie, d'un carrefour ou d'une place, la limite de l'emplacement réservé doit être considérée comme limite de la voie ou de l'emprise publique. Emprises publiques : aires de stationnement (sont exclues les aires de stationnement privées, y compris celles ouvertes au public), places, jardins publics, espaces verts publics (à l’exception des espaces verts privés au sein de lotissements), emplacements réservés divers...
8 ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER Les éléments contribuant aux continuités écologiques de la trame verte, sont protégés en application des articles L151-23 du code de l'urbanisme. La destruction des haies et boisements repérés aux plans ne pourra se faire qu'après dépôt d'une déclaration préalable.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier l’aspect d’un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151.23 du
code de l’urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent dans les conditions prévues, faire l’objet d’une autorisation préalable.
Cette disposition peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local (chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation (talus, haies bocagère, arbres remarquables).
Les cours d'eau identifiés au document graphique du règlement font l'objet d'une protection spécifique pour des motifs d'ordre écologique. Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un recul de 35 mètres par rapport aux cours d'eau non busés et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s'applique pas pour :
- les constructions nouvelles séparées du cours d'eau ou de l'espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé,
- les constructions et aménagements nécessitant la proximité de l'eau, - les équipements et aménagements publics ou d'intérêt collectif.
9 OUVRAGES SPECIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit…
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
10 ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés sont protégés au titre du L113-1 du code de l’urbanisme. Ils contribuent aux continuités écologiques de la trame verte. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
11 CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du conseil municipal prise en ce sens.
12 PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme (articles L.151-19, L.151.23, périmètre MH,...).
13 PLANTES DANGEREUSES OU ALLERGENES Dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives dont l'ambroisie et la berce du Caucase, il sera fait application de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2019.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE Ua
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu correspondant à la partie ancienne du bourg.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.