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Edifiable

Zone UI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- soit implantées à au moins 5 mètres de la limite de l’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol ne peut excéder 75 %
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres au point le plus haut, sauf impératifs techniques avérés.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui 2, La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée. L'ouverture de carrières et de mines, Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public, Les constructions destinées à l’élevage ou à l’engraissement des animaux.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

La loge de gardiennage destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :

- qu'elle soit intégrée au bâtiment principal d'activité, - que sa surface de plancher ne dépasse pas : 35 m², Les installations classées sous réserve que les dispositions soient prévues en vue d’atténuer de manière substantielle, les risques et inconvénients que peut représenter leur exploitation.

Article UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

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Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. D’une manière générale, il convient de limiter les accès sur la voie publique.

Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale.

Article UI 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public.

Électricité – téléphone

Les branchements aux réseaux d’électricité basse-tension et de téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour les projets d’une superficie supérieure à 1 hectare avec rejet au réseau pluvial, le volume de stockage sera au minimum de 100 m3/ hectare aménagé afin limiter les concentrations de matières en suspension (MES) et d’hydrocarbures totaux (HCt).

Article UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle particulière

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations seront :

- soit implantées en limite des voies et emprises publiques. - soit implantées à au moins 5 mètres de la limite de l’emprise des voies.

Toutefois, l’implantation de la construction peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu'il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des bâtiments édifiés différemment et dont il convient de respecter l'ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d'ensemble et pour des raisons architecturales, d’urbanisme, ou de sécurité routière (visibilité)

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres.

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Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

Article UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol ne peut excéder 75 %

Article UI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres au point le plus haut, sauf impératifs techniques avérés.

Article UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. En raison de l’environnement urbain mitoyen, les choix architecturaux pour les installations techniques devront privilégier les volumes horizontaux plutôt que verticaux.

Il est nécessaire de se référer à l’annexe 2 pour les règles architecturales.

Clôtures Sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, les clôtures éventuelles doivent être constituées soit de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois, soit de panneaux rigides de grillage soudé de teinte verte ou sombre dont la hauteur n'excèdera pas 2,00 mètres et doublé d'une haie végétale. Les plaques de béton constituant un soubassement n’excédant pas 0,30 mètre au-dessus du sol peuvent être admises.

Article UI 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

Article UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les marges de recul par rapport aux voies et aux autres zones non affectées au stationnement doivent faire l’objet d’un bon état d’entretien et de mise en place de plantations d’agrément, notamment pour masquer les aires extérieures d’entreposage.

Les plantations d'arbres et de haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier départemental sont interdites.

Article UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle particulière

Article UI 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Les constructions collectives devront être dotées d’un équipement pré câblé.

III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 1AU

Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

La zone 1 AU comprend deux sous-secteurs dénommés : - 1 AUb délimitant secteurs dédiés à l’accueil de l’habitat - 1 AUe délimitant les secteurs dédiés principalement à l’accueil d’équipements collectifs, de commerces

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1 AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des soussecteurs).

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les OAP.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Les zones à urbaniser (AU) devront faire l’objet d’opérations d’ensemble Les autorisations d'urbanisme doivent porter sur une assiette foncière représentant au moins 75% de la tranche lorsqu'elle existe, ou à défaut du périmètre, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. L'aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat global, se fait d'un seul tenant sans seuil de superficie.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

 COMMUNE DE TRÉDION

PLAN LOCAL D’URBANISME

4 Règlement

 Dossier d'approbation 10 février 2020

PLU

Prescrit

Projet arrêté

Approbation

03 juin 2014

18 juillet 2019

10 février 2020

Mairie de Trédion – Place St Christophe 56250 TREDION – 02.97.67.11.33

Table des matières

I. DISPOSITIONS GENERALES

3

II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

12

III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

30

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

39

V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

52

VI. ANNEXES N°1 STATIONNEMENT

64

VII. ANNEXE N° 2 ASPECT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS

I. DISPOSITIONS GENERALES

1 LE DECRET DU 28 DECEMBRE 2015 ET LE PLU

L’article 12 du décret du 28 décembre 2015 précise, au VI, que : "Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016".

L’élaboration du PLU de Trédion a été décidée en conseil municipal du 3 juin 2014. Ainsi, l'article susvisé s’applique.

2 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Trédion.

3 PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a) Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de

législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en

application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan

des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat »,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi

d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

-

les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau

du 3 janvier 1992,

-

les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la

loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses

décrets d'application,

-

les dispositions de la loi n°2009-967 du 03 août 2009 de

programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement,

-

les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite

« Grenelle 2 de l’environnement » portant engagement national pour l’environnement et

ses décrets d'application,

-

les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « Loi

Alur », pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové,

-

les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de

modernisation de l’agriculture et de la pêche,

-

les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « loi

LAAAF », loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la foret,

-

les dispositions de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 dite « loi

Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,

-

les dispositions des articles L142-1 et suivants du code de

l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique

de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés

ou non,

-

les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

-

les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er

décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique

des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

-

les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la

création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes,

-

le règlement départemental de voirie approuvé en septembre 2016.

4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

4.1 Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

4.2 Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Elles correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

-

Les zones 1AU immédiatement constructibles, sont des zones

destinées à être ouvertes à l’urbanisation et dont le niveau d’équipement en périphérie

immédiate a la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les

conditions d’aménagement, d’équipement et de constructibilité de ces zones.

-

Les zones 2AU sont des secteurs insuffisamment équipés destinés à

une urbanisation à long terme, dont les possibilités d’ouverture à l’urbanisation sont

conditionnées par une modification du PLU.

4.3 Les zones agricoles dites « zones A »

« Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteintes à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».

« En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être admises des nouvelles constructions à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone doivent être précisées ».

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’EPCI, du Conseil Général et du Préfet, est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

4.4 Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

« Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».

« En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être admises de nouvelles constructions à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone doivent être précisées ».

5 ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : - permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, - favoriser la performance énergétique des bâtiments, - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées, - favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977.

6 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations", - l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques", - la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 3223-1 du code pénal", - l’article L122-1 du code de l’environnement : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du patrimoine, article R523-4, alinéa 5. »

7 DEFINITIONS

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et un point de référence. Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée. Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes. La définition est illustrée par le schéma suivant :

La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique, au sommet de la toiture monopente, … Les schémas ci-après illustrent la règle. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. HAUTEUR AU SOMMET DE LA FAÇADE Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade (hors façade de pignon) entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou sommet de la saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente).

Opération d’aménagement d’ensemble Les zones à urbaniser (AU) soumises à orientation d'aménagement et de programmation doivent faire l'objet d'une opération d'ensemble. Toutefois, les OAP 1 du cimetière et OAP 5 de Blénan, du fait de leurs superficies relativement importantes (1,57 ha et 1,27 ha) pourront être urbanisées en plusieurs tranches.

Les autorisations d'urbanisme doivent porter sur une assiette foncière représentant au moins 75% de la tranche lorsqu'elle existe, ou à défaut du périmètre, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. L'aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat global, se fait d'un seul tenant sans seuil de superficie.

Le programme de constructions indiqué dans l'OAP s'applique par autorisation d'urbanisme, y compris sur l'éventuel reliquat. Tous les principes d'aménagement de l'OAP doivent être respectés.

L'emprise au sol est calculée globalement.

Peuvent être autorisées : la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique sous réserve, qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.

Voies ou emprises publiques (article 6 de chaque zone) Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées, (incluant les espaces réservés aux deux roues ou aux piétons) ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour la création ou l'élargissement d'une voie, d'un carrefour ou d'une place, la limite de l'emplacement réservé doit être considérée comme limite de la voie ou de l'emprise publique. Emprises publiques : aires de stationnement (sont exclues les aires de stationnement privées, y compris celles ouvertes au public), places, jardins publics, espaces verts publics (à l’exception des espaces verts privés au sein de lotissements), emplacements réservés divers...

8 ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER Les éléments contribuant aux continuités écologiques de la trame verte, sont protégés en application des articles L151-23 du code de l'urbanisme. La destruction des haies et boisements repérés aux plans ne pourra se faire qu'après dépôt d'une déclaration préalable.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier l’aspect d’un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151.23 du

code de l’urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent dans les conditions prévues, faire l’objet d’une autorisation préalable.

Cette disposition peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local (chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation (talus, haies bocagère, arbres remarquables).

Les cours d'eau identifiés au document graphique du règlement font l'objet d'une protection spécifique pour des motifs d'ordre écologique. Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un recul de 35 mètres par rapport aux cours d'eau non busés et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s'applique pas pour :

- les constructions nouvelles séparées du cours d'eau ou de l'espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé,

- les constructions et aménagements nécessitant la proximité de l'eau, - les équipements et aménagements publics ou d'intérêt collectif.

9 OUVRAGES SPECIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit…

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

10 ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés sont protégés au titre du L113-1 du code de l’urbanisme. Ils contribuent aux continuités écologiques de la trame verte. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

11 CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du conseil municipal prise en ce sens.

12 PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme (articles L.151-19, L.151.23, périmètre MH,...).

13 PLANTES DANGEREUSES OU ALLERGENES Dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives dont l'ambroisie et la berce du Caucase, il sera fait application de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2019.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu correspondant à la partie ancienne du bourg.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.