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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Hors marge de recul, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies, Hors marge de recul, les autres constructions admises dans la zone seront implantées à la limite d'emprise des voies ou en retrait de 2 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
- Dans le secteur Ai, L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions est limitée à 400 m² sur l’ensemble de l’ilot de propriété.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est fixée à 7 m au sommet de façade et à 9 m au point le plus haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En secteurs Aa et Ab (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :

- Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol, - L'exploitation forestière, - Les constructions à usage d'habitation, - Les constructions à usage de bureaux, - Les constructions à usage de commerces, - Les constructions à usage d'artisanat et d'industrie, - Les carrières, - Le stationnement des caravanes sur des terrains non batis, - Les habitations légères de loisirs, - La création de terrains de caravanes ou de camping, et de parcs résidentiels de loisirs, - Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération,

En secteur Azh Toute construction, installation ou extension de construction existante;

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment :

- Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,… - Création de plan d'eau ou retenue collinaire. Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2.

En secteur Ai (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) - Toute construction ou installation non liée et non nécessaire aux activités relevant de l’activité artisanale ou industrielle. - L'exploitation agricole ou forestière, - Les constructions à usage d'habitation, - Les constructions à usage de bureaux, - Les constructions à usage de commerces, - Les constructions à usage d'industrie, - Les carrières, - Le stationnement des caravanes sur des terrains non bâtis, - Les habitations légères de loisirs, - La création de terrains de caravanes ou de camping, et de parcs résidentiels de loisirs, - Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

les éoliennes sous réserve que leur implantation soit compatible avec les enjeux de la trame verte et la qualité paysagère.

En secteur Aa, Ab et Ai :

- les affouillements et exhaussements des sols, s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés dans la zone.

- les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu'elles correspondent à la vocation agricole dominante de la zone, et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les pollutions, les nuisances ou risques et dangers.

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- des extensions et annexes des constructions existantes sont autorisées dans les conditions fixées aux articles suivants, dans le respect de l'article L111-3 du code rural et sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En secteur Aa et Ab :

- En application des articles L151-19 et du L151-11 du code de l'urbanisme, le changement de destination des constructions identifiées dans le règlement graphique, vers le logement, l'hébergement hôtelier, la restauration, les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, dans le respect de l'article L111-3 du code rural et sous réserve : * que le changement de destination des constructions permette de conserver et respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments et de ne pas en dénaturer la qualité architecturale, * que les bâtiments concernés disposent de conditions d'accès satisfaisantes au réseau de voirie public (sécurité routière), * que l'assainissement soit réalisable dans des conditions satisfaisantes pour l'environnement et que le raccordement aux différents réseaux publics soit aisé.

Conformément à l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme, tout changement de destination en zone agricole est soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles, et forestiers.

- la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

En secteur Aa: Sous réserve d'être liés et nécessaires aux activités agricoles :

 L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée), sous réserve : - qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation - et que l’implantation de la construction se fasse prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. En cas d’impossibilité à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).

 Un local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).

 Les installations nécessaires à des fins de diversification des activités d'une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gites ruraux, chambres d'hôtes, vente de produits de la ferme, …) restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestières de l'exploitation, qu'elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l'article L111-3 du code rural, qu'elles ne favorisent pas la dispersion de l'urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

En secteur Ab:

Sous réserve d'être liés et nécessaires aux activités agricoles, les extensions des constructions existantes, notamment pour des mises aux normes.

En secteur Azh:

Les aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides. Les aménagements légers ne portant pas atteinte à l'intégrité des zones humides.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. D’une manière générale, il convient de limiter les accès sur la voie publique.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès depuis une piste cyclable, un sentier piéton, un chemin de halage et de marche pied dont c’est le seul usage.

Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. Pour les exploitations agricoles, un deuxième débouché pourra être admis pour des raisons techniques ou de sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Electricité – téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de règle particulière.

43

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U., notamment celles situées le long des axes départementaux. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés, la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Hors marge de recul, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies,

Hors marge de recul, les autres constructions admises dans la zone seront implantées à la limite d'emprise des voies ou en retrait de 2 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).

La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3,00 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière

44

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur Aa, Ab et Ai : pour les constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du PLU, il est autorisé sans création de nouveau logement :

 Une extension de 50 % dans la limite de 50 m² maximum par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU, utilisable en une ou plusieurs fois,

 La création d'annexes à l'habitation (hors piscine) dont la surface cumulée ne pourra excéder 40 m² d'emprise au sol à la condition d'être suitées à une distance inférieure à 20 m de la construction principale, et dont les hauteurs sont limitées à 3,50m,

 La création d'une piscine d'une emprise au sol de 35 m² maximum (une surface supérieure demeure possible en utilisant l'emprise au sol permise pour l'extension ou les autres types d'annexes).

- Dans le secteur Ai, L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions est limitée à 400 m² sur l’ensemble de l’ilot de propriété.

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations à usage agricole

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est fixée à 7 m au sommet de façade et à 9 m au point le plus haut. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée

En secteur Ai, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 m au point le plus haut.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Il est nécessaire de se référer à l’annexe 2 pour les règles architecturales.

Clôture : Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Les types de clôtures suivants sont interdits :

- les plaques de béton moulé ajourées ou non - les parpaings ou les briques laissés apparents

La hauteur des clôtures sur voies et emprises publiques ne devra pas dépasser 1,50 m

La hauteur des clôtures en limites séparatives ne devra pas dépasser 2 m

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans son environnement immédiat.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

- les défrichements, - toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : - des installations et bâtiments agricoles, - des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

Les haies et boisements repérés aux plans sont à conserver au titre des articles L.151-19 et L.151-23, leur destruction ne pourra se faire que suite à une déclaration préalable.

Les plantations d'arbres et de haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier départemental sont interdites.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle particulière

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES Il n’est pas fixé de règle particulière

46

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

 COMMUNE DE TRÉDION

PLAN LOCAL D’URBANISME

4 Règlement

 Dossier d'approbation 10 février 2020

PLU

Prescrit

Projet arrêté

Approbation

03 juin 2014

18 juillet 2019

10 février 2020

Mairie de Trédion – Place St Christophe 56250 TREDION – 02.97.67.11.33

Table des matières

I. DISPOSITIONS GENERALES

3

II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

12

III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

30

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

39

V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

52

VI. ANNEXES N°1 STATIONNEMENT

64

VII. ANNEXE N° 2 ASPECT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS

I. DISPOSITIONS GENERALES

1 LE DECRET DU 28 DECEMBRE 2015 ET LE PLU

L’article 12 du décret du 28 décembre 2015 précise, au VI, que : "Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016".

L’élaboration du PLU de Trédion a été décidée en conseil municipal du 3 juin 2014. Ainsi, l'article susvisé s’applique.

2 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Trédion.

3 PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a) Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat »,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°2009-967 du 03 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement,

- les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite

« Grenelle 2 de l’environnement » portant engagement national pour l’environnement et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « Loi

Alur », pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové,

- les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,

- les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « loi

LAAAF », loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la foret,

- les dispositions de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 dite « loi

Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,

- les dispositions des articles L142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes,

- le règlement départemental de voirie approuvé en septembre 2016.

4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

4.1 Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

4.2 Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Elles correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

-

Les zones 1AU immédiatement constructibles, sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation et dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate a la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement, d’équipement et de constructibilité de ces zones.

-

Les zones 2AU sont des secteurs insuffisamment équipés destinés à une urbanisation à long terme, dont les possibilités d’ouverture à l’urbanisation sont conditionnées par une modification du PLU.

4.3 Les zones agricoles dites « zones A »

« Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteintes à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».

« En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être admises des nouvelles constructions à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone doivent être précisées ».

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’EPCI, du Conseil Général et du Préfet, est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

4.4 Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

« Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».

« En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être admises de nouvelles constructions à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone doivent être précisées ».

5 ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : - permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, - favoriser la performance énergétique des bâtiments, - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées, - favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977.

6 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations", - l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques", - la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 3223-1 du code pénal", - l’article L122-1 du code de l’environnement : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du patrimoine, article R523-4, alinéa 5. »

7 DEFINITIONS

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et un point de référence. Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée. Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes. La définition est illustrée par le schéma suivant :

La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique, au sommet de la toiture monopente, … Les schémas ci-après illustrent la règle. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. HAUTEUR AU SOMMET DE LA FAÇADE Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade (hors façade de pignon) entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou sommet de la saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente).

Opération d’aménagement d’ensemble Les zones à urbaniser (AU) soumises à orientation d'aménagement et de programmation doivent faire l'objet d'une opération d'ensemble. Toutefois, les OAP 1 du cimetière et OAP 5 de Blénan, du fait de leurs superficies relativement importantes (1,57 ha et 1,27 ha) pourront être urbanisées en plusieurs tranches.

Les autorisations d'urbanisme doivent porter sur une assiette foncière représentant au moins 75% de la tranche lorsqu'elle existe, ou à défaut du périmètre, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. L'aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat global, se fait d'un seul tenant sans seuil de superficie.

Le programme de constructions indiqué dans l'OAP s'applique par autorisation d'urbanisme, y compris sur l'éventuel reliquat. Tous les principes d'aménagement de l'OAP doivent être respectés.

L'emprise au sol est calculée globalement.

Peuvent être autorisées : la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique sous réserve, qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.

Voies ou emprises publiques (article 6 de chaque zone) Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées, (incluant les espaces réservés aux deux roues ou aux piétons) ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour la création ou l'élargissement d'une voie, d'un carrefour ou d'une place, la limite de l'emplacement réservé doit être considérée comme limite de la voie ou de l'emprise publique. Emprises publiques : aires de stationnement (sont exclues les aires de stationnement privées, y compris celles ouvertes au public), places, jardins publics, espaces verts publics (à l’exception des espaces verts privés au sein de lotissements), emplacements réservés divers...

8 ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER Les éléments contribuant aux continuités écologiques de la trame verte, sont protégés en application des articles L151-23 du code de l'urbanisme. La destruction des haies et boisements repérés aux plans ne pourra se faire qu'après dépôt d'une déclaration préalable.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier l’aspect d’un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151.23 du code de l’urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent dans les conditions prévues, faire l’objet d’une autorisation préalable.

Cette disposition peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local (chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation (talus, haies bocagère, arbres remarquables).

Les cours d'eau identifiés au document graphique du règlement font l'objet d'une protection spécifique pour des motifs d'ordre écologique. Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un recul de 35 mètres par rapport aux cours d'eau non busés et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s'applique pas pour :

- les constructions nouvelles séparées du cours d'eau ou de l'espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé,

- les constructions et aménagements nécessitant la proximité de l'eau, - les équipements et aménagements publics ou d'intérêt collectif.

9 OUVRAGES SPECIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit…

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

10 ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés sont protégés au titre du L113-1 du code de l’urbanisme. Ils contribuent aux continuités écologiques de la trame verte. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

11 CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du conseil municipal prise en ce sens.

12 PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme (articles L.151-19, L.151.23, périmètre MH,...).

13 PLANTES DANGEREUSES OU ALLERGENES Dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives dont l'ambroisie et la berce du Caucase, il sera fait application de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2019.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu correspondant à la partie ancienne du bourg.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.