L'emploi de certains mots doit être explicité afin d'assurer la lisibilité du document, la sécurité juridique des actes administratifs unilatéraux et permettre l'information éclairée des pétitionnaires. La fiche technique n°13 en date du 27 juin 2017, éditée par le DHUP et dénommée « lexique national d'urbanisme » est le document de référence pour la définition des termes employés. Les définitions seront automatiquement mises à jour à chaque subrogation du document. Les définitions du présent règlement complètent ou précisent les définitions du lexique national d'urbanisme. Elles s'ajoutent également aux définitions inexistantes au lexique national d'urbanisme.
Accès
Ouverture en façade du terrain d’assiette d’un projet par laquelle les véhicules ou les piétons accèdent à une voie ouverte à la circulation automobile. Un terrain peut être bordé par une voie sans pour autant y avoir accès (terrain situé par exemple en bordure d’une voie expresse sur laquelle aucun accès n’est autorisé). L’accès comprend également le cheminement conduisant à l’entrée du terrain. Dans le cas de plusieurs logements individuels, l’accès commun à ces logements constitue une voie de desserte.
Acrotère
En architecture contemporaine, élément de façade ou muret dans le prolongement du mur de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture et en bordure des toitures terrasses ou des toitures à faible pente et permettant le relevé d’étanchéité. Il peut éventuellement permettre de dissimuler des équipements techniques ou de fixer un garde-corps pour les terrasses accessibles.
Alignement
Il correspond à la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies qui le desservent. L'implantation des constructions est appréciée par rapport à l'alignement aux voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Annexe#
Il s’agit d’une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (lien fonctionnel). Elle peut être :
- accolée à la construction principale sans disposer d’accès direct depuis la construction principale
- non accolée à la construction principale en respectant en éloignement restreint. Les piscines privées sont des annexes des constructions lorsqu’elles sont détachées de la construction principale ou accolées. Synonyme : dépendance. Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situé(s) en retrait des façades.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert d’une toiture et peut se clore totalement. Clôture Construction généralement située en limite parcellaire et dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété et à introduire un obstacle à la circulation. Conformément à la jurisprudence, tout ouvrage, mur ou portail situé à l’intérieur d’une parcelle et non à sa périphérie mais dont l’objectif est d’en fermer l’accès est assimilé à une clôture au regard du droit de l’urbanisme. On distingue les clôtures implantées à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile et celles implantées en limites séparatives et emprises publiques.
A l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile En limite séparative et emprise publique
Voie#
La hauteur de la clôture est mesurée en tout point de la clôture, entre le sommet de celle-ci et le niveau du terrain naturel existant avant travaux à l’aplomb à l’intérieur de la parcelle (la partie servant au soutènement n’est pas incluse dans le calcul).
Clôture entrant dans le calcul de la hauteur
Combles / combles aménageables
Les combles correspondent aux volumes compris entre le dernier étage du bâtiment et la charpente, et dont le plancher se situe au niveau de l’égout de la toiture. Les combles ne sont aménageables que s’ils disposent d’un espace bénéficiant d’une hauteur sous toiture supérieure ou égale à 1,80m, si leur plancher peut supporter les charges liées à des usages d’habitation ou d’activités, et s’ils ne sont pas encombrés par la charpente.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres, …) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, …). Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éolienne, poste de transformation, canalisation, …) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.
Construction démontable
Est considérée comme démontable pouvant bénéficier de règles spécifiques toute construction facilement et rapidement démontable à tout moment et ne disposant pas de fondations ou de plateforme béton, ni de raccordements aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité ou d’assainissement. Les constructions démontables sont par ailleurs destinées à un usage temporaire et ponctuel. Le terrain d’assiette doit pouvoir être remis dans son état d’origine après démontage.
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (tipis, yourtes…) sont des installations également sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an.
Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Sont considérés comme nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions et installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
Certaines constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont considérées comme compatibles avec la vocation des zones agricoles, naturelles et forestières, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Aussi, sont admissibles les équipements, principalement d’infrastructure, lorsqu’ils correspondent à un besoin local et qu’ils sont intégrés dans le paysage environnant : les réseaux habituels (lignes électriques, canalisations…), les ouvrages techniques (liés à la distribution du gaz, de l’énergie électrique, desserte en télécommunication), les ouvrages ponctuels (châteaux d’eau, pylônes, antennes de télécommunication …), les aménagements liés à la gestion des milieux, à la fréquentation du public (cheminements piétonniers, cyclables…), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, à la sécurité (sanitaires, …).
A l’inverse les constructions destinées aux services publics dans le domaine de la santé, de l’enseignement, du sport, … ne peuvent être considérés comme compatible avec la vocation de la zone, de même que les ouvrages et équipements propres à une opération d’aménagement non autorisée dans la zone (bassin d’orage, réseau d’assainissement, …).
Densité
La densité est une mesure correspondant au rapport entre le nombre de logements et la surface de l’unité foncière sur laquelle ils sont construits, exprimée en nombre de logements à l’hectare. Dans ce document, la densité brute minimale se calcule en divisant le nombre de logements projetés par la surface exprimée en hectares de l’unité foncière comprenant voirie, réseaux, espaces collectifs et équipements publics.
Destinations et sous-destinations
Le règlement du PLUi renvoie à des destinations et sous-destinations correspondant aux définitions suivantes :
- L’habitation comprend les sous-destinations logement et hébergement :
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, les meublés de tourisme sans prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, et les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- Le commerce et les activités de service comprennent les sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma :
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » : il s’agit des constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- La sous-destination « restauration » : il s’agit des constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination « commerce de gros » : il s’agit des constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » : il s’agit des constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » : il s’agit des constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- La sous-destination « cinéma » : il s’agit de toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
- Les équipements d’intérêt collectif et les services publics comprennent les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. Il faut entendre par :
- « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- « Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- « Salles d'art et de spectacles », les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- « Équipements sportifs », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- « Autres équipements recevant du public », les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire comprennent les sous-destinations :
- « Industrie », recouvrant les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire et du secteur secondaire. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- « Entrepôt », recouvrant les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- « Bureau », recouvrant les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- « Centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- L’exploitation agricole et forestière comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Il faut entendre par :
- « Exploitation agricole » : les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- « Exploitation forestière » : les constructions et les entrepôts notamment de stockage.
Division en drapeau
Division d’un terrain aboutissant à la création d’un lot au fond du terrain qui présente un accès assez long et étroit à la voie publique ou privée qui le dessert, l’ensemble se rapprochant de la forme du drapeau.
A l’issue d’une division en drapeau, on distingue les parcelles selon leur situation par rapport à la voie publique :
- parcelle de premier rideau : parcelle située en façade sur rue,
- parcelle de second rideau : parcelle située à l’arrière d’une autre parcelle et n’ayant qu’un contact limité avec la voie publique (correspondant généralement à l’accès de la parcelle).
Egout
Partie la plus basse du pan de toiture où se déversent les eaux de pluie.
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend les murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).
Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) exprime le rapport entre l’emprise des constructions et la superficie du terrain d’assiette du projet. Toutes les constructions édifiées au-dessous ou au-dessus du sol naturel entrent dans le calcul de coefficient d’emprise au sol. C.E.S. = Surface emprise au sol des constructions / Surface du terrain d’assiette du projet
Emprises publiques
Il s’agit des espaces extérieurs ouverts au public non constitutifs d’une voie ouverte à la circulation automobile ou d’un équipement public. Elles peuvent être constituées par des aires de stationnement (sont exclues les aires de stationnement privées, y compris celles ouvertes au public), places, jardins publics, espaces verts publics (à l’exception des espaces verts au sein de lotissements privés), cheminements réservés aux « deux roues » ou aux piétons (en dehors de ceux équipant une voie ouverte à la circulation), emplacements réservés divers...
Espace privatif
Espace ouvert bordant le logement qui dispose d’un aménagement spécifique et pérenne nécessitant d’être filtré des vues directes de l’espace public où s’effectue une activité humaine de façon régulière (exemples : terrasse, piscine, …).
Extension
Elle consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique (exemple : porte de communication entre la construction et son extension, terrasse, …) et fonctionnel avec la construction existante (exemple : la piscine d’une habitation). L’extension est donc contigüe avec la construction principale et constitue avec celle-ci un seul ensemble architectural.
Existant Extension
Extension Existant
Dans le cas où l’extension se calcule en pourcentage de la surface existante, la surface existante à considérer est celle du bâtiment faisant l’objet de l’extension. Les autres constructions de la parcelle ou de l’unité foncière n’entrent pas en compte dans le calcul.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles comprennent en plus des parois tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature, de même que les ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures…).
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de pans de toiture qui sont inclinés suivant des pentes opposées. Dans le cas de toitures mono pentes, on parlera également de faîtage pour la ligne horizontale correspondant à l’extrémité supérieure du pan de toiture. Le faîtage est le point le plus haut de la construction, hors ouvrages techniques (cheminées, souches de ventilation…).
Foisonnement
Il s’agit de la répartition des besoins instantanés émanant de plusieurs générateurs comme les commerces, les logements, le tertiaire, un équipement public, etc., et ce sur une offre mutualisée.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, d’une installation ou d’une clôture correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, qu’est le terrain naturel, à la date de dépôt de la demande.
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout des toitures (et par extension à l’acrotère en cas de toiture terrasse et de terrasse en attique) à partir du niveau du terrain naturel en tout point de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Hauteur totale
Hauteur à l’égout
3m maximum 3m minimum
Hauteur totale
Hauteur à l’égout
) 30 à 35%
Terrain naturel
Terrain naturel
Ilot
Portion de l’espace urbain correspondant à un ensemble de terrains contigus, qui forment une unité entièrement délimitée par des voies.
Implantation
Les règles d’implantation s’appliquent à toute construction, y compris les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, piscines, sous-sols…). Les éléments non constitutifs d’emprise au sol (ornements, débords de toit, marquises…) doivent cependant respecter les règles spécifiques liées au terrain et peuvent notamment être interdits sur les zones non constructibles de certains lotissements ou en surplomb du domaine public.
Installation
Une installation est un ouvrage fixe de dimension réduite dans lequel l’homme ne peut entrer, vivre ou exercer une activité. Il s’agit notamment des installations techniques de type chaufferie, éolienne, poste de transformation, canalisation…
Limites séparatives, latérales et de fond de terrain
Les limites séparatives sont les limites autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques ouvertes à la circulation. Ce sont les limites qui séparent le terrain d’assiette et les propriétés privées qui le jouxtent. Les limites séparatives sont de deux sortes :
Les limites latérales : ce sont les limites qui ont un contact avec la voie publique. Elles peuvent être composées de plusieurs segments. Les limites de fond de parcelle : ce sont les limites qui ne peuvent être qualifiées de limites latérales. Elles sont, le plus souvent, situées à l’opposé de la voie.
Dès lors, un terrain situé à l’angle de deux voies peut ne disposer d’aucune limite de fond de parcelle et comporter uniquement des limites latérales.
Local accessoire
Il s’agit soit d’une partie intégrante de la construction principale, soit d’une annexe, soit d’une extension. Dans tous les cas, il est de plus faible dimension que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et ne peut donc pas en être séparé. Le local accessoire peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt ou local de stockage d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, laverie d’une résidence étudiante… Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Logement individuel – logement collectif
Logement individuel : constitue une maison individuelle l’immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage. Chaque logement individuel dispose d’une entrée distincte. On distingue deux types de maisons individuelles :
- individuel pur, résultant d’une opération de construction ne comportant qu’un seul logement,
- individuel groupé, résultant d’une seule opération de construction mais comportant plusieurs logements qui ne disposent pas de parties communes bâties.
Logement collectif : logement situé dans un bâtiment d’habitation dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Logement social
Sont définis comme logements sociaux, conformément aux principes de la loi SRU, les logements qui répondent aux critères de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
Mur pignon
Mur extérieur dont les contours de la partie supérieure, de forme triangulaire, s’adapte aux pentes de la toiture. Dans le cas d’une construction en toiture terrasse ou en toiture à 4 pans, le mur pignon correspond au mur de façade le moins long et comportant généralement peu d’ouvertures.
Opération / Opération d’ensemble
Une opération a pour objet de mettre en œuvre un projet d’urbanisation sur un terrain ou un secteur, dans le but d’accueillir plusieurs constructions à vocation d’habitation ou d’activités. Une opération peut être portée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et faire l’objet d’une ou plusieurs procédures ou autorisations d’urbanisme (lotissement, ZAC, permis groupé…). Pour l’application de l’obligation de construction de logements sociaux, les opérations visées concernent celles amenées à créer des logements individuels (lotissements, ZAC).
Est considérée comme une opération d’ensemble toute opération visant à la construction de plusieurs bâtiments et portant sur la totalité des terrains constituant un groupe homogène, sans créer de reliquats, afin de garantir la cohérence de l’opération. Celle-ci peut se réaliser par le biais d’un ou plusieurs permis de construire, permis groupé valant division ou permis d’aménager.
Ruine
Est considérée comme une ruine toute construction dont les éléments essentiels du gros œuvre (murs extérieurs, murs porteurs, charpente, toiture, planchers) sont en majeure partie détruits ou dans un état tels qu’ils nécessitent une reconstruction. Toutefois, le caractère inhabité de la construction, quelle qu’en soit la durée, n’a pas d’incidence sur la qualification de ruine.
Le projet de réhabilitation d’une ruine sera qualifié de construction neuve, de même que tout projet nécessitant la reconstruction de la majeure partie des éléments essentiels du gros œuvre. Dans certaines zones, les constructions neuves étant interdites, ces projets ne pourront pas être autorisés.
Soutènement
Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque le sol des deux parcelles contiguës n’est pas de même niveau. Il n’est pas destiné à clore un terrain mais peut, le cas échéant, remplir aussi cette fonction. La qualification de soutènement s’apprécie au regard des caractéristiques du terrain naturel. Lorsqu’un mur n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais, il ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture.
Lorsque le mur constitue un soutènement, il n’est pas soumis à déclaration et les dispositions relatives aux clôtures ne s’y appliquent pas. S’il constitue également une clôture ou s’il est surmonté d’une clôture, les dispositions relatives aux clôtures (hauteur et aspect extérieur) ainsi que l’obligation de déclaration s’appliquent uniquement à la partie du mur qui dépasse la hauteur du terrain naturel.
STECAL – Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée
Il s’agit de secteurs délimités de manière exceptionnelle dans les zones agricoles ou naturelles, au sein desquels des constructions neuves sont autorisées en complément des possibilités d’évolution du bâti existant par extension, adaptation ou réfection. Les constructions neuves y sont autorisées en comblement de dents creuses. En dehors de ces secteurs, dans les zones agricoles ou naturelles, les constructions neuves ne sont pas autorisées. Les STECAL correspondent aux villages zonés AH dans le présent document.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert d’une construction, calculée à partir du nu intérieur des façades, conformément à l’article R.111-22 du Code de l’urbanisme. Contrairement à l’emprise au sol, la surface de plancher ne comprend pas les murs extérieurs, ni l’isolation ou le revêtement extérieur.
Surface de plancher
Par ailleurs, de la surface calculée à partir du nu intérieur des façades, il faut déduire : - Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; - Les vides et les trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ;
- Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - Une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface taxable
La surface taxable de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert d’une construction, calculée à partir du nu intérieur des façades, et dont il faut déduire :
- Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Les vides et les trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; - Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
Comme la surface de plancher, elle ne comprend pas les murs extérieurs, ni l’isolation ou le revêtement extérieur. Par contre, elle comprend les surfaces closes et couvertes dédiées au stationnement, les combles non aménageables et les locaux techniques. Ainsi, le garage d’une maison individuelle ne développe pas de surface de plancher mais crée de l’emprise au sol et de la surface taxable.
Surface taxable
Terrain naturel
Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. La demande d’autorisation d’urbanisme doit donc faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction.
Unité foncière
Est considéré comme unité foncière toutes les parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Voie de desserte
Une voie de desserte est une voie qui arrive aux abords immédiats d’un projet ou constitue l’accès commun à plusieurs logements individuels. Elle doit être utilisable selon les prescriptions édictées par le règlement de la zone. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet doit disposer d’un accès sur la voie pour être desservi.
Voies ouvertes à la circulation automobile
Il s’agit des espaces ouverts à la circulation automobile publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables faisant partie intégrante de la voie, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus qui la bordent. Les règles d’implantation régissant les constructions aux abords des voies publiques sont également applicables aux voies privées ouvertes à la circulation automobile (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu la création ou l’élargissement d’une voie (sous la forme d’un emplacement réservé ou autre), il convient d’en tenir compte pour les implantations des constructions.