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Edifiable

Zone UBZone urbaine d'extensions récentes, habitat collectif et pavillonnaire dense

Tissu urbain intermédiaire d'extensions récentes et hétérogènes, où se côtoient constructions à l'alignement et en retrait ; le règlement y favorise la densification. Les secteurs UBA et UBB se distinguent par la hauteur, et le sous-secteur UBBp protège le patrimoine.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative2 mCOUPEvoie4,5 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Densité brute minimale de 17 logt/hectare

    création de logements sur des unités foncières de plus de 3 000 m², pôles d'appui (Cugand à Cugand-la-Bernardière, Treize-Septiers et La Bruffière) et bourg de La Guyonnière (Montaigu-Vendée)

    les constructions interdites

    23 cas particuliers
    Habitations, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinémas, équipements d'intérêt collectif et services publics compatibles avec la vocation de la zone, bureaux et autres activités compatibles autorisés
    La phrase du règlement

    « Destinations et sous-destinations autorisées La zone UB est une zone dont la vocation majoritaire consiste à accueillir : ▪ Les habitations, ▪ Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, ▪ L'hébergement hôtelier et touristique, ▪ Les cinémas, ▪ Les équipements d'intérêt collectif et les services publics compatibles avec la vocation de la zone, ▪ Les bureaux, et les autres activités compatibles avec la vocation de la zone. »

    Installations classées admises à condition qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, et que soient mises en œuvre toutes les modalités pour les rendre compatibles avec les milieux environnants
    La phrase du règlement

    « ▪ Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition : • Qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, • Que soient mises en œuvre toutes les modalités pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. »

    Extension ou modification admise à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, et que les installations nouvelles soient compatibles avec les milieux environnants par leur volume ou leur aspect extérieurbâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « ... régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • Qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, • Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. ▪ Les commerces de détail, uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques ... »

    Commerces de détail admis uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques
    La phrase du règlement

    « ▪ Les commerces de détail, uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques du règlement. »

    Extension limitée à 20% de la surface de ventecommerces existants situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité
    La phrase du règlement

    « ▪ L'extension des commerces existants, limitée à 20% de la surface de vente, lorsqu'ils sont situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité. »

    Annexes liées à l'activité exercée admises à condition de ne pas créer de surface commerciale et d'être implantées sur le terrain d'assiette du commercecommerces existants situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité
    La phrase du règlement

    « ▪ Les annexes des commerces existants, liées à l'activité exercée, lorsqu'ils sont situés hors des périmètres d'implantation du commerce de proximité, à condition : • De ne pas créer de surface commerciale ; • Que l'implantation soit réalisée sur le terrain d'assiette du commerce auxquelles elles se rattachent. ▪ Les activités de restauration sont autorisées en zone UB sur la ville de Montaigu, et uniquement au sein des périmètres d'implantation du ... »

    Activités de restauration autorisées sur la ville de Montaigu, et uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques sur les autres communes
    La phrase du règlement

    « ▪ Les activités de restauration sont autorisées en zone UB sur la ville de Montaigu, et uniquement au sein des périmètres d'implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques du règlement sur les autres communes. »

    Densités brutes minimales à respectercréation de logements portant sur des unités foncières de plus de 3 000 m²
    La phrase du règlement

    « ▪ La création de logements portant sur une ou plusieurs unités foncières de plus de 3 000 m², sous réserve de respecter les densités brutes minimales suivantes : • 25 logt/hectare sur l'agglomération de Montaigu ; • 19 logt/hectare à Saint-Hilaire-de-Loulay, Boufféré et Saint-Georges-de-Montaigu ; • 17 logt/hectare pour les pôles d'appui (Cugand, Treize-Septiers et La Bruffière) et le bourg de La Guyonnière ; • 15 logt/hectare pour les pôles de proximité ... »

    Densité brute minimale de 25 logt/hectarecréation de logements sur des unités foncières de plus de 3 000 m², agglomération de Montaigu (Montaigu-Vendée)
    La phrase du règlement

    « • 25 logt/hectare sur l'agglomération de Montaigu ; »

    Densité brute minimale de 19 logt/hectarecréation de logements sur des unités foncières de plus de 3 000 m², Saint-Hilaire-de-Loulay, Boufféré et Saint-Georges-de-Montaigu (Montaigu-Vendée)
    La phrase du règlement

    « • 19 logt/hectare à Saint-Hilaire-de-Loulay, Boufféré et Saint-Georges-de-Montaigu ; »

    Densité brute minimale de 15 logt/hectarecréation de logements sur des unités foncières de plus de 3 000 m², pôles de proximité (La Bernardière à Cugand-la-Bernardière, et La Boissière-de-Montaigu)
    La phrase du règlement

    « • 15 logt/hectare pour les pôles de proximité (La Bernardière et La Boissière-deMontaigu). »

    Règles de densité pouvant être adaptéesunité foncière comprenant des problématiques de sécurité, d'accessibilité ou techniques, des particularités d'ordre naturel, des prescriptions archéologiques ou un bâtiment ou ensemble urbain d'intérêt patrimonial identifié au PLUi
    La phrase du règlement

    « Toutefois, les règles de densité pourront être adaptées : • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des problématiques de sécurité, d'accessibilité et/ou techniques. • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d'ordre naturel identifiées au PLUi ou avérées (exemples : zones humides, Atlas des Zones Inondables, secteur à risque naturel, Espace Boisé Classé, …). • Lorsque le projet se situe sur une ... »

    Au minimum 10% de logements sociauxopération créant plus de 20 logements
    La phrase du règlement

    « Toutefois, les règles de densité pourront être adaptées : [...] ▪ Toute opération créant plus de 20 logements comportera au minimum 10% de logements sociaux. »

    Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, aires naturelles de camping interdits
    La phrase du règlement

    « ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application de l'article R.443-6-4 du Code de l'Urbanisme. »

    Stationnement des caravanes et garages collectifs de caravanes interdits
    La phrase du règlement

    « ▪ Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de caravanes. »

    Constructions légères (chalets en bois, installations mobiles et mobil-homes), habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions légères (chalets en bois, installations mobiles et mobil-homes), habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. »

    Annexes et garages individuels interdits sur terrains non bâtis situés à plus de 50 m de la construction principale
    La phrase du règlement

    « ▪ Les annexes et garages individuels sur terrains non bâtis situés à plus de 50 m de la construction principale. »

    Constructions à usage de poulailler, clapier, chenil autres qu'à usage individuel interdites, ainsi que toute construction à caractère précaire
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions à usage de poulailler, clapier, chenil… autres qu'à usage individuel, ainsi que toute construction à caractère précaire, réalisées en matériaux disparates ne pouvant s'intégrer parfaitement à l'environnement. »

    Implantation d'éoliennes interdite
    La phrase du règlement

    « ▪ L'implantation d'éoliennes. ▪ Les éoliennes privées, d'une hauteur supérieure à 12 m. »

    Éoliennes privées d'une hauteur supérieure à 12 m interdites
    La phrase du règlement

    « ▪ Les éoliennes privées, d'une hauteur supérieure à 12 m. »

    Implantation de bâtiments agricoles et d'élevage interdite
    La phrase du règlement

    « ▪ L'implantation de bâtiments agricoles et d'élevage. »

    Installations classées soumises à autorisation interdites, autres que celles admises sous conditions
    La phrase du règlement

    « ▪ Les installations classées soumises à autorisation, autres que celles visées ci-dessus. »

    Reconstruction de bâtiments en zone inondable après inondation, coulée de boue ou ruissellement pluvial interdite
    La phrase du règlement

    « ▪ La reconstruction de bâtiments en zone inondable après inondation, coulée de boue ou ruissellement pluvial. »

    Les occupations admises respectent aussi les inscriptions graphiques du plan de zonage, réglées par les dispositions générales. Sont aussi interdits les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules, l'ouverture et le comblement de carrières, les affouillements et exhaussements non nécessaires à une opération autorisée, les pylônes privés de diffusion et les aires d'accueil des gens du voyage. Les objectifs de densité et de logements sociaux s'appliquent à chaque phase d'une opération échelonnée, sauf projet d'ensemble porté par un même maître d'ouvrage.

    Article UB 1 « | DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS »

  • Hauteur

    12 m

    secteur UBA, hors extensions dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    6 cas particuliers
    9 msecteurs UBB et UBBp, hors extensions dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions est limitée à : [...] ▪ En secteur UBB : 9 m La hauteur des constructions pourra être augmentée d'un mètre lorsque la construction présente un rez-de-chaussée commercial. »

    Hauteur pouvant être augmentée d'un mètreconstruction présentant un rez-de-chaussée commercial
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions est limitée à : [...] ▪ En secteur UBB : 9 m La hauteur des constructions pourra être augmentée d'un mètre lorsque la construction présente un rez-de-chaussée commercial. »

    Hauteur maximale déterminée par les règles de pentes de toitures de l'article UB6constructions à toitures à pentes, hors extensions dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions disposant de toitures à pentes, la hauteur maximale des constructions est déterminée par l'application des règles de pentes de toitures fixées à l'article UB6. »

    Étage en attique possible au-delà de la hauteur à l'égout, en retrait minimal de 3 mètres des façades sur voies et sans excéder 3,50 mètres à l'égout de plus que la hauteur autoriséehors extensions dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... en attique est possible s'il est situé en retrait minimal de 3 mètres des façades sur les voies ouvertes à la circulation et si sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres à l'égout de plus que la hauteur à l'égout autorisée. »

    4,50 m à l'égout, ramenée à 3,50 m au droit des limites séparativesbâtiments annexes, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Hauteur totale Hauteur à l'égout 3.50 m maximum Bâtiments annexes Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale à l'égout est de 4,50 m et est ramenée à 3,50 m au droit des limites séparatives. »

    Même hauteur que la construction existante possible, sous réserve d'une bonne intégrationextensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, l'extension peut présenter la même hauteur que la construction existante, sous réserve d'une bonne intégration du projet. »

    La hauteur se mesure à l'égout des toitures, ou à l'acrotère en cas de toiture terrasse, à partir du sol naturel en tout point de la construction. Les règles de hauteur pourront être adaptées pour que le projet s'intègre aux constructions voisines par une transition soignée, et en cas de forte déclivité la hauteur maximale pourra n'être exigée que sur certaines façades. Les ouvrages indispensables et de faible emprise (souches de cheminée, ventilations, lucarnes, machineries d'ascenseur, antennes relais, garde-corps) peuvent dépasser ces gabarits. L'ensemble des règles de hauteur ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

    Article UB 5 « | HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UB 4 « | EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    Implantation libre

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Même retrait que la construction existante possibleextensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, l'extension peut s'implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. »

    Des implantations spécifiques peuvent être imposées pour les opérations d'ensemble, lotissements ou îlots entiers, lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies (les limites avec les voies qui ne supportent pas l'accès au terrain sont alors considérées comme des limites séparatives), pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou techniques, en cas de division en drapeau avec construction en second rideau, pour les équipements d'intérêt collectif dont la destination le suppose, pour s'aligner sur le retrait de constructions voisines de qualité, et dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu. Les reculs à respecter le long des routes départementales sont fixés par les dispositions générales.

    Article UB 2 « | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE »

  • Limites

    Sur l'une des limites séparatives et en retrait de l'autre, ce retrait étant égal à la moitié de la hauteur à l'égout ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieur à 2 m (L = H/2)

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    Sur les limites séparatives
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être édifiées, selon l'une des situations suivantes : - Sur les limites séparatives, »

    En retrait des limites séparatives, ce retrait étant égal à la moitié de la hauteur à l'égout ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieur à 2 m (L = H/2)
    La phrase du règlement

    « - En retrait par rapport aux limites séparatives : [...] construction mesurée à l'égout ou à l'acrotère des toitures sans que ce retrait puisse être inférieur à 2 m minimum (L = H/2). »

    Implantation spécifique possibleterrain ayant une façade sur rue au moins égale à 15 m, opérations d'ensemble, lotissements ou îlot entier
    La phrase du règlement

    « - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble, de lotissements, qui intéressent la totalité d'un îlot ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 m. »

    Implantation spécifique possibleannexes de moins de 20 m² d'emprise au sol et piscines
    La phrase du règlement

    « - Pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise au sol et les piscines. »

    Même retrait que la construction existante possibleextensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, l'extension peut s'implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. »

    Retrait par rapport aux limites latérales pouvant être réduit, sans dépasser celles-citravaux améliorant les performances énergétiques de la construction (isolation thermique par l'extérieur)
    La phrase du règlement

    « - Lorsque le projet de construction fait l'objet de travaux permettant d'améliorer ses performances énergétiques (exemple : isolation thermique par l'extérieur), le retrait par rapport aux limites latérales peut être réduit, sans pour autant dépasser de celles-ci. »

    Des implantations spécifiques peuvent aussi être autorisées pour les opérations d'ensemble, lotissements ou îlots entiers, pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou techniques, en cas de division en drapeau avec construction en second rideau, pour les équipements d'intérêt collectif dont la destination le suppose, au voisinage d'un bâtiment d'intérêt patrimonial et dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu.

    Article UB 3 « | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    En dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (distance inférieure à 100 m)

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    1 place par logementlogement social, hors extensions mesurées et annexes ne créant pas de logement
    La phrase du règlement

    « ... Equipements d'intérêt collectif et services publics Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Nombre de places requises Logement social : 1 place par logement »

    1 place par logementlogement de droit commun, hors extensions mesurées et annexes ne créant pas de logement
    La phrase du règlement

    « ... publics Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Nombre de places requises Logement social : 1 place par logement Logement de droit commun : 1 place par logement »

    Nouveaux emplacements non exigésextension mesurée (limitée à 50 m²) d'une construction existante ou construction d'annexes, sauf création de nouveaux logements
    La phrase du règlement

    « La réalisation de nouveaux emplacements n'est pas exigée en cas d'extension mesurée (limitée à 50m²) d'une construction existante ou pour la construction d'annexes, sauf si le projet entraîne la création d'un ou de plusieurs nouveaux logements. »

    Nombre de stationnements déterminé en fonction des besoinsbâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnements à réaliser est déterminé en fonction des besoins. »

    Le tableau des normes règle aussi l'hébergement (personnes âgées, handicapées, étudiants), l'artisanat et le commerce de détail, la restauration, l'hébergement hôtelier, les bureaux, les équipements d'intérêt collectif, les activités de service et les cinémas, par des normes en fonction des besoins, des seuils de 300 m² et des places par tranche de 40 m² qu'il faut lire en regard de chaque destination dans le règlement. Le nombre de places peut être inférieur en cas d'impossibilité technique, selon la desserte en transports collectifs et les parcs publics. Les obligations peuvent être réduites d'au moins 15 % contre la mise à disposition de véhicules électriques ou en autopartage. Des places pour vélos sont imposées aux immeubles d'habitation et de bureaux, aux équipements et aux ensembles commerciaux, en fonction des besoins.

    Article UB 8 « | STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Traitement végétal (espaces plantés, engazonnés) ou minéral

    Précisions du règlement

    Le règlement ne fixe dans cette zone ni pourcentage d'espaces libres ou de pleine terre, ni nombre d'arbres à planter ; il recommande des essences locales variées, à feuilles caduques.

    Article UB 7 « | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 10 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 100 articles

Article UB 1| Destinations et sous-destinations

Le même sujet dans les 10 zones

L’ensemble des occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les règles liées aux inscriptions graphiques spécifiques du plan de zonage (cf. Dispositions générales).

Destinations et sous-destinations autorisées

La zone UB est une zone dont la vocation majoritaire consiste à accueillir :

  • Les habitations,
  • Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
  • L’hébergement hôtelier et touristique,
  • Les cinémas,
  • Les équipements d’intérêt collectif et les services publics compatibles avec la vocation de la zone,
  • Les bureaux, et les autres activités compatibles avec la vocation de la zone.

Destinations et sous-destinations admises sous conditions

Y sont également admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
  • Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants,
  • Que soient mises en œuvre toutes les modalités pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • L’extension ou la modification des bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, à condition :
  • Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,
  • Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
  • Les commerces de détail, uniquement au sein des périmètres d’implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques du règlement.
  • L’extension des commerces existants, limitée à 20% de la surface de vente, lorsqu’ils sont situés hors des périmètres d’implantation du commerce de proximité.
  • Les annexes des commerces existants, liées à l’activité exercée, lorsqu’ils sont situés hors des périmètres d’implantation du commerce de proximité, à condition :
  • De ne pas créer de surface commerciale ;
  • Que l’implantation soit réalisée sur le terrain d’assiette du commerce auxquelles elles se rattachent.
  • Les activités de restauration sont autorisées en zone UB sur la ville de Montaigu, et uniquement au sein des périmètres d’implantation du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques du règlement sur les autres communes.
  • La création de logements portant sur une ou plusieurs unités foncières de plus de 3 000 m², sous réserve de respecter les densités brutes minimales suivantes :
  • 25 logt/hectare sur l’agglomération de Montaigu ;
  • 19 logt/hectare à Saint-Hilaire-de-Loulay, Boufféré et Saint-Georges-de-Montaigu ;
  • 17 logt/hectare pour les pôles d'appui (Cugand, Treize-Septiers et La Bruffière) et le bourg de La Guyonnière ;
  • 15 logt/hectare pour les pôles de proximité (La Bernardière et La Boissière-deMontaigu).

Toutefois, les règles de densité pourront être adaptées :

  • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des problématiques de sécurité, d’accessibilité et/ou techniques.
  • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d’ordre naturel identifiées au PLUi ou avérées (exemples : zones humides, Atlas des Zones Inondables, secteur à risque naturel, Espace Boisé Classé, …).
  • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des prescriptions archéologiques.
  • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant un bâtiment ou un ensemble urbain d’intérêt patrimonial identifié au PLUi.
  • Toute opération créant plus de 20 logements comportera au minimum 10% de logements sociaux. Pour l’application des objectifs de densité et de création de logements sociaux, dans le cas d’opérations faisant l’objet d’un échelonnement en plusieurs phases, chacune des phases prises individuellement doit respecter les objectifs indiqués ci-dessus. Toutefois, dans le cas d’une opération échelonnée portée par un seul et même maître d’ouvrage, si celui-ci apporte les garanties suffisantes de respect des objectifs et présente dès la première autorisation un projet d’ensemble cohérent et viable, et s’il est démontré que le respect des objectifs pour chaque phase rend plus difficile la réalisation de l’opération, l’application des objectifs précités pourra se faire à l’échelle de l’ensemble du projet.

Destinations et sous-destinations interdites

Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation, et notamment :

  • Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme.
  • L'ouverture et le comblement de toutes carrières ou gravières.
  • Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées.
  • Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application de l'article R.443-6-4 du Code de l'Urbanisme.
  • Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de caravanes.
  • Les constructions légères (chalets en bois, installations mobiles et mobil-homes), habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs.
  • Les aires d’accueil des gens du voyage.
  • La reconstruction de bâtiments en zone inondable après inondation, coulée de boue ou ruissellement pluvial.
  • Les annexes et garages individuels sur terrains non bâtis situés à plus de 50 m de la construction principale.
  • Les constructions à usage de poulailler, clapier, chenil… autres qu’à usage individuel, ainsi que toute construction à caractère précaire, réalisées en matériaux disparates ne pouvant s’intégrer parfaitement à l’environnement.
  • L’implantation d’éoliennes.
  • Les éoliennes privées, d’une hauteur supérieure à 12 m.
  • Les pylônes privés de diffusion ou de transmission radioélectriques.
  • L'implantation de bâtiments agricoles et d’élevage.
  • Les installations classées soumises à autorisation, autres que celles visées ci-dessus.

II

|

Caracteristiques

URBAINES,

Environnementales et paysageres

ARCHITECTURALES,

Article UB 2| Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes a la circulation automobile

Le même sujet dans les 10 zones

L’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile existantes, modifiées ou à créer, est libre. L’implantation de la construction devra être cohérente par rapport à l’harmonie générale de la rue.

Toutefois, des implantations spécifiques peuvent être imposées, dans l’une des situations suivantes :

  • Composition d’un aménagement d’ensemble
  • Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble, de lotissements ou qui intéressent la totalité d'un îlot. Dans ce cas, la composition urbaine des constructions devra être cohérente et de qualité.
  • Problématiques techniques ou de sécurité
  • Pour des raisons de sécurité, d'accessibilité au terrain ou techniques, notamment au niveau des carrefours et le long des voies ouvertes à la circulation automobile. - Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies : les limites avec les voies ne supportant pas l'accès au terrain, sont considérées comme des limites séparatives. - En cas de division de parcelles en drapeau, lorsque la construction nouvelle se situe en second rideau. Dans ce cas, la construction en second rideau doit s’implanter tout en veillant aux potentielles vues occasionnées sur les constructions et terrains voisins. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
  • Cohérence architecturale ou préservation du patrimoine environnant
  • Pour s'aligner sur le retrait des constructions voisines existantes présentant une qualité architecturale, afin de conforter l'intérêt architectural de la rue. - Lorsque le projet de construction se situe dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu, en présence de haies, d’arbres remarquables, de petit patrimoine architectural ou de murs à protéger, afin de préserver le patrimoine bâti et paysager identifié au PLUi. - Pour les extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante.

Les reculs à respecter vis-à-vis des routes départementales sont inscrits dans les dispositions générales.

Article UB 3| Implantation des constructions par rapport aux limites separatives et aux emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent être édifiées, selon l’une des situations suivantes : - Sur les limites séparatives, - Sur l’une des limites séparatives et en retrait par rapport à l’autre limite : le retrait par rapport à cette limite devant être égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout ou à l’acrotère des toitures sans que ce retrait puisse être inférieur à 2 m minimum (L = H/2). - En retrait par rapport aux limites séparatives : le retrait par rapport à ces limites devant être égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout ou à l’acrotère des toitures sans que ce retrait puisse être inférieur à 2 m minimum (L = H/2).

Toutefois, des implantations spécifiques peuvent être autorisées, dans l’une des situations suivantes :

  • Composition d’un aménagement d’ensemble
  • Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble, de lotissements, qui intéressent la totalité d'un îlot ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 m. Dans ce cas, la composition urbaine des constructions devra être cohérente et de qualité.
  • Problématiques techniques ou de sécurité
  • Pour des raisons de sécurité, d'accessibilité au terrain ou techniques, notamment au niveau des carrefours et le long des voies ouvertes à la circulation automobile. - En cas de division de parcelles en drapeau, lorsque la construction nouvelle se situe en second rideau. Dans ce cas, la construction en second rideau doit s’implanter tout en veillant aux potentielles vues occasionnées sur les constructions et terrains voisins. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
  • Cohérence architecturale ou préservation du patrimoine environnant
  • Lorsque le projet de construction est voisin d’un bâtiment identifié comme étant d’intérêt patrimonial.
  • Lorsque le projet de construction se situe dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu, en présence de haies, d’arbres remarquables, de petit patrimoine architectural ou de murs à protéger, afin de préserver le patrimoine bâti et paysager identifié au PLUi. - Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les piscines. - Pour les extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante.
  • Dispositions d’ordre environnemental
  • Lorsque le projet de construction fait l’objet de travaux permettant d’améliorer ses performances énergétiques (exemple : isolation thermique par l’extérieur), le retrait par rapport aux limites latérales peut être réduit, sans pour autant dépasser de celles-ci.

Article UB 5| Hauteur maximale des constructions

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La hauteur des constructions est mesurée à l'égout des toitures (et par extension à l’acrotère en cas de toiture terrasse) à partir du niveau du sol naturel en tout point de la construction.

La hauteur des constructions est limitée à :

  • En secteur UBA : 12 m
  • En secteur UBB : 9 m

La hauteur des constructions pourra être augmentée d’un mètre lorsque la construction présente un rez-de-chaussée commercial.

Pour les constructions disposant de toitures à pentes, la hauteur maximale des constructions est déterminée par l’application des règles de pentes de toitures fixées à l’article UB6.

Les règles de hauteur pourront être adaptées pour permettre au projet de s’intégrer aux constructions voisines par une transition soignée, si le projet le justifie. En cas de forte déclivité du terrain, la hauteur maximale autorisée pourra n’être exigée que sur certaines façades.

Seuls peuvent être édifiés en dehors des gabarits définis dans ce paragraphe des ouvrages indispensables et de faible emprise (souches de cheminée, ventilations, lucarnes, machineries d’ascenseur, ouvrages d’intérêt collectif type antenne relais téléphone, les éléments techniques nécessaires à la sécurité des personnes type garde-corps…).

Etage en attique

Au-delà de la hauteur à l’égout réglementée ci-dessus, un étage en attique est possible s’il est situé en retrait minimal de 3 mètres des façades sur les voies ouvertes à la circulation et si sa hauteur n’excède pas 3,50 mètres à l’égout de plus que la hauteur à l’égout autorisée. Ainsi, la hauteur maximale de la même construction non située en attique, peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée à l’égout, sans pour autant dépasser la hauteur autorisée pour l’étage en attique.

Hauteur totale Hauteur à l’égout

3.50 m maximum

Bâtiments annexes

Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale à l’égout est de 4,50 m et est ramenée à 3,50 m au droit des limites séparatives.

Hauteur en limite séparative

Les bâtiments, y compris les annexes, et particulièrement ceux implantés en limite séparative, devront, dans leur volumétrie (hauteur, forme) et l’orientation des toitures, s’intégrer parfaitement dans l’environnement bâti, en cohérence avec les constructions voisines, tout en veillant à respecter l’éclairage naturel des constructions et terrains avoisinants.

Exceptions

L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut présenter la même hauteur que la construction existante, sous réserve d’une bonne intégration du projet.
  • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 6| Caracteristiques architecturales des facades, des toitures et des clotures

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Expression architecturale

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains.

Les pastiches d’architecture étrangère à la région ou représentative d’une autre époque sont interdits.

Les bâtiments construits en matériaux précaires sont interdits.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à la construction (façade ou toiture), dès lors où cette intégration est techniquement possible, afin qu'elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants et à la qualité des entrées de bourg.

Toitures

Les toitures à pente et les toitures terrasse sont autorisées.

En cas de toitures à pente, elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté de la construction. On s'efforcera de supprimer les débordements de toiture ou a minima de les réduire à 20 cm maximum.

Les couvertures en tuiles seront de type demi-rondes et à dominante rouge ou de teintes mélangées selon les tonalités en usage dans le bocage. Dans ce cas, la pente de la couverture sera comprise entre 30 et 35%.

L'ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie ; la pente de la toiture sera comprise dans ce cas entre 50 et 100%.

Les fenêtres de toit seront encastrées.

Les extensions et les annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019) pourront présenter le même faîtage, le même débordement de toiture et la même pente que la construction à laquelle elles se rattachent, sous réserve d’une bonne intégration du projet dans son environnement immédiat.

Façades

Les façades devront être composées de façon cohérente, tant dans les matériaux, que la couleur ou le percement des ouvertures. Le choix d’un traitement différencié d’une partie de la construction devra s’effectuer dans le respect de la cohérence globale de la construction. Les extensions ainsi que les annexes accolées ou non doivent être composées en choisissant notamment des teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans l’environnement.

Pour les constructions dédiées à l’habitat, les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits.

En cas de surélévation, les matériaux utilisés ainsi que les rythmes d’ouverture des façades doivent s’harmoniser avec les caractéristiques de l’édifice concerné.

Pour les ravalements, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et en rapport avec l’environnement.

L’isolation thermique par l’extérieur est autorisée sous réserve de sa cohérence avec le bâtiment existant.

L’emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints (parpaings, briques creuses…) est interdit.

Clôtures

  • Intégration architecturale et environnementale des clôtures

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures :

  • En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.
  • Implantation et hauteur des clôtures

La clôture devra s’adapter, dans son implantation et sa hauteur, à la pente du terrain sur laquelle elle est édifiée.

À proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières pourront être imposées pour des raisons de sécurité (exemples : interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …).

La hauteur maximale citée ci-dessous pourra être réduite pour des raisons de sécurité.

  • Composition des clôtures

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales.

En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, la clôture doit, dans la mesure du possible, être végétale (exemples : haies vives, grillage doublé d’une haie vive, barrières en bois, …) ou constituée d’un mur en pierres à condition de préserver les corridors écologiques.

Les clôtures réalisées en maçonnerie devront être enduites des 2 faces ou peintes dans des tonalités en accord avec la construction principale ou son environnement.

Les clôtures composées de matériaux bruts destinés à être recouverts (exemples : parpaings, plaques de béton brut, …), de matériaux précaires ou de matériaux de fortune (exemples : tôles, bâches, haies artificielles…), sont interdites.

  • Pour les réfections et extensions de clôtures

Les clôtures existantes et de qualité à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019) pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux.

a) A l’alignement d’une voie ouverte à la circulation automobile :

La clôture préservera la qualité esthétique de la rue grâce à des matériaux et des couleurs permettant une bonne intégration dans son environnement immédiat.

Les clôtures seront réalisées selon l’une des situations suivantes : - Par une haie ou en maçonnerie (soit de pierres apparentes, soit enduite ou peinte dans des tonalités en accord avec la construction principale), qui pourront être complétées par des dispositifs qualitatifs non pleins de types : grille rigide, haie, barreaudage, claire voie. - Par un grillage rigide.

Leur hauteur totale sera limitée à 1,50 m.

b) En limite séparative et emprise publique :

Les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres.

L’ensemble des règles relatives aux clôtures ne s’appliquent pas :

  • Aux clôtures situées autour des constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif.
  • Aux clôtures situées autour d’activités professionnelles dangereuses ou nécessitant une sécurité accrue (exemples : site industriel, élevage canin, …).

Equipements techniques divers

Les citernes (gaz, mazout), récupérateurs d’eau de pluie, climatiseurs, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou implantées de manière à ne pas être visibles du domaine public, sauf contraintes techniques.

Les coffrets techniques (électricité, gaz, ...) devront être dissimulés soit en étant intégrés dans la façade de la construction ou intégrés dans une clôture ou une haie.

Les paraboles et antennes de télévisions seront intégrées de façon harmonieuse sur la toiture (positionnement à côté d’une souche de cheminée, choix de couleur…).

En outre, au sein des secteurs d’intérêt patrimonial indicés « p », les règles suivantes s’appliquent

Expression architecturale

Les constructions neuves et les modifications des bâtiments existants (extension, rénovation) peuvent être d’expression architecturale inspirée de l’architecture traditionnelle ou d’écriture architecturale plus créative et novatrice.

Dans les deux cas, le projet devra répondre à un dessin d’ensemble soigné, tenant compte de l’environnement bâti et paysagé. La création architecturale proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu environnant existant tout en recherchant une simplicité des formes, une harmonie des volumes et des couleurs.

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet les justifie ; ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction.

Toitures

Les toitures seront à deux pentes avec un faîtage parallèle au plus grand côté de la construction et à la rue.

Les toitures terrasses et végétalisées sont autorisées uniquement dans le cadre d’un projet architectural le justifiant. Elles devront être limitées en surface et permettre soit une liaison entre deux volumes, soit une bonne intégration architecturale pour diminuer un impact volumétrique.

Les toitures des constructions de conception traditionnelle seront couvertes en tuile canal de terre cuite ou de tuiles formées d’une ondulation de forme demi-ronde sur un seul moule. La coloration des tuiles sera de teinte nuancée brun rouge. La couleur unie n’est pas autorisée.

Sur les bâtiments d’expression plus contemporaine, pourront également être autorisées, en plus des matériaux traditionnels cités ci-dessus, des couvertures en cuivre, zinc et plomb. Les membranes PVC sont autorisées uniquement en couleur sombre.

Les descentes d’eau pluviales et les gouttières en PVC de la couleur de l’enduit de façade sont autorisées.

Les châssis de toits sont autorisés sous condition : - d’un encastrement dans la toiture - du dimensionnement maximum suivant : 78 X 98 cm. - d’être posés verticalement - d’être axées sur les ouvertures de façade dans la mesure du possible.

Façades

Le séquencement des façades donnant sur les espaces publics sera particulièrement soigné. Il s’attachera à reprendre le rythme du bâti traditionnel environnant. Les percements dans les façades visibles depuis l’espace public (portes, fenêtres, portes fenêtres) doivent être plus hauts que larges et composés par travées verticales (selon un axe vertical Toutefois, des ouvertures de proportions différentes pourront être autorisées selon la composition architecturale de l’édifice existant. Une trop grande variété de formes d’ouvertures est préjudiciable à l’harmonie de la façade.

Les matériaux autorisés pour les façades seront en adéquation avec la nature du bâtiment et son époque de construction. Les bardages de PVC sont interdits.

La couleur des enduits devra être en relation avec celle des enduits traditionnels dans une variété de beige. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdites.

La finition des enduits sera talochée, épongée, brossée, lavée. Seule la peinture d’aspect mate est autorisée. Les menuiseries et volets doivent être colorés en contraste avec la couleur de l’enduit de la façade. Les ferrures seront de la couleur des menuiseries. Le blanc pur est interdit. Les teintes trop vives sont à exclure. Le nombre de couleur est limité à deux dans un même camaïeu. Les tons choisis seront en correspondance avec les usages des époques de construction du bâti.

Seuls sont autorisés les volets roulants dont les coffres d’enroulement sont intérieurs et non visibles depuis l’espace public. Les parties visibles en position fermée (rails et rideau) doivent être peintes de la couleur de la fenêtre.

  • En outre, en secteur UBA et UBB du centre-ville de Montaigu :

Les matériaux autorisés pour les façades de conception traditionnelle sont les maçonneries enduites, la pierre de taille, la pierre agrafée - à condition qu’aucune partie de faible épaisseur ne soit visible, le béton lissé peint ou teinté dans la masse. Le bois peint ou naturel peut également être autorisé sur des parties non visibles de l’espace public.

Les dimensions des fenêtres, des portes et des portails seront en cohérence avec la composition de l’ensemble architectural proposé. Les profils des menuiseries seront en bois peint ou avec des sections proches de celles du bois (appuis et jets d’eau arrondis), et les portes d’entrée ne comporteront pas d’oculus arrondi ou d’imposte semi-circulaire. Les petits bois intégrés à l’intérieur du double vitrage ne sont pas autorisés. Le verre réfléchissant et le verre fumé sont interdits. Pour les menuiseries et les volets, l'aluminium de ton naturel, le bois peint en blanc pur et le PVC en blanc pur sont interdits. Les menuiseries de type « rénovation » venant se poser sur le dormant conservé sont interdites.

Pour les volets roulants existants, les coffrets extérieurs seront masqués par des lambrequins en bois ajourés, peints de la couleur des menuiseries.

Vérandas

Les vérandas seront interdites en façades sur voies, sauf exception pour les activités de bar/restauration sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dans les autres cas, les vérandas devront s'intégrer au volume existant par leurs pentes de toiture, leurs matériaux et leur couleur. Elles doivent présenter un maillage étroit et vertical en bois, en acier ou en alu laqué de couleur. Les profilés seront le plus fin possible. Leurs matériaux et leurs couleurs seront traités en harmonie avec ceux de la construction initiale. Le PVC blanc ainsi que l’aluminium ton naturel sont interdits.

Exception

L’ensemble de ces règles ne s’appliquent pas :

  • Aux commerces et activités de services accueillant de la clientèle.

Exception

L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 7| Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Les plantations réalisées sont constituées de préférence d'essences locales variées, à feuilles caduques. Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés...) ou minéral.

Article UB 8| Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Modalités de calcul

Les règles quantitatives figurant ici concernent des obligations de réaliser un nombre minimal de places de stationnement. Ces obligations s’appliquent à la fois aux constructions nouvelles et aux travaux sur existant, sauf exceptions fixées ci-après. Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination.

La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée en cas d’extension mesurée (limitée à 50m²) d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, sauf si le projet entraîne la création d’un ou de plusieurs nouveaux logements. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression de places de stationnement existantes, une compensation des places supprimées pourra être demandée si le nombre de places requis n’est pas atteint.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme, les obligations de réalisation de places de stationnement pour véhicules motorisés peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

Modalités de réalisation

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et aménagements doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (distance inférieure à 100 m).

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre au fur et à mesure de la réalisation des phases de l’opération.

Règles quantitatives

Les places de stationnement doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après :

Destination / sous-destination projetée Logement

Hébergement (personnes âgées, handicapées, en situation d’urgence, étudiants et jeunes travailleurs)

Artisanat et commerce de détail Restauration

Hébergement hôtelier et touristique Bureau Equipements d'intérêt collectif et services publics Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma

Nombre de places requises

Logement social : 1 place par logement Logement de droit commun : 1 place par logement Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment :

  • Des besoins des salariés et des visiteurs ;
  • De la situation géographique au regard des transports collectifs et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
  • Moins de 300 m² de surface de plancher : pas d’obligation, sauf si la construction s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Dans ce dernier cas, le nombre de places de stationnement à réaliser doit permettre de répondre aux besoins des salariés.
  • Au-delà de 300 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 40m² sans pouvoir excéder les seuils définis à l’article L.111-19 du Code de l’urbanisme).

Pas d’obligation

1 place par tranche de 40m² de surface de plancher Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment :

  • Des besoins des salariés et des visiteurs ;
  • De la situation géographique au regard des transports collectifs et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

Dérogation pour motif d’impossibilité technique

Le nombre de places de stationnement à réaliser pourra être inférieur en fonction des besoins, et notamment :

  • De la situation géographique au regard des transports collectifs ;
  • De la situation géographique au regard des parcs publics de stationnement existants ou projetés, qui permettent le foisonnement.

Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnements à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Stationnement des vélos

Pour les immeubles d’habitation, de bureaux, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les ensembles commerciaux au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, il est imposé la réalisation de places de stationnement dédiées aux vélos. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment :

  • Des besoins des occupants, des salariés et des visiteurs ;
  • De la situation géographique au regard des transports collectifs et de l’offre en stationnement vélo existante ou projetée.

III | Equipements et reseaux

Article UB 9| Desserte par les voies ouvertes a la circulation

Le même sujet dans les 10 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.

Les voies de desserte publiques ou privées des constructions quelle que soit leur destination doivent être adaptées à l’utilisation des engins de secours et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 3 mètres de chaussée). Une largeur plus importante pourra être exigée en fonction de la nature du projet et de son environnement.

Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques imposées :

  • Par le ramassage des ordures ménagères ;
  • Par la prévention incendie.

Selon la configuration de la voie et le nombre de constructions à desservir, l’aménagement d’aires de retournement pourra être imposé.

Article UB 10| Desserte par les reseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques satisfaisantes en quantité et en qualité, et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau.

Les extensions des constructions ou installations sont autorisées en l’absence du réseau public d’eau potable sous réserve d’une alimentation par puits ou par forage et de la bonne qualité de l’eau prélevée.

Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées obligatoirement au réseau collectif d’assainissement, s’il existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Ce raccordement au réseau doit respecter les prescriptions édictées par le règlement du service d’assainissement collectif.

Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, un système d’assainissement individuel pourra être mis en place pour recevoir les effluents. Il devra être conforme aux prescriptions du schéma départemental et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement : le recueil, l’utilisation, l’infiltration lorsque cela est possible sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. Les ouvrages mis en place pour réguler les eaux pluviales doivent limiter les débits de fuite à 3 litres par seconde et par hectare aménagé. Tout projet de construction et d’aménagement doit respecter les dispositions de la loi sur l’eau.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur correspondant à l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. En particulier :

  • À l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;
  • À l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques compatibles. Dans ce cas, un réseau distinct du réseau public d’eau potable devra être réalisé.

Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du Code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur.

Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, fibre optique)

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.

En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, ces dispositifs devront être intégrés et ne pas porter préjudice au paysage.

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.

D’une façon générale, les équipements propres (voirie, bassin d’orage, assainissement…) liés à une opération d’aménagement autorisée en zone U, ne doivent pas s’implanter au sein de l’espace agricole.

Chapitre 3 | Dispositions applicables aux zones UC

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) :

La zone UC correspond aux zones pavillonnaires. Elle comprend les secteurs UCA et UCB, qui se distinguent par les règles de densité.

La zone UC correspond aux secteurs à dominante « pavillonnaire », qui concentrent la grande majorité des extensions urbaines des dernières décennies. Les constructions y sont souvent implantées en retrait par rapport aux voies et aux limites séparatives, et les hauteurs sont généralement faibles. Le règlement vise à permettre une évolution mesurée de ces secteurs, en permettant une densification respectueuse des tissus urbains constitués.

I | Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1| CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le présent règlement s'applique à une partie du territoire de « Terres de Montaigu - Communauté d’agglomération », qu’est l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu, incluant l’ensemble des communes de : La Bernardière, La Boissière-de-Montaigu, La Bruffière, Cugand, Montaigu-Vendée (communes déléguées de Boufféré, La Guyonnière, Montaigu, Saint-Georges-deMontaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay) et Treize-Septiers.

Article 2| PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

S’ajoutent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexée au présent PLUi.

Peuvent s’ajouter aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques définies à l’occasion d’opérations d’aménagement spécifiques (ZAC, lotissement...).

Le présent document peut contenir des croquis explicatifs ou illustratifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites ou graphiques, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.

Article 3| DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en :

  • Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)
  • Zones à urbaniser (AU)
  • Zones agricoles (A)
  • Zones naturelles et forestières (N).

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Chaque zone est désignée par une ou plusieurs lettres majuscules (ex : UA, UCA). Les zones peuvent comprendre un indice présenté sous la forme d’une lettre minuscule (ex : UAp). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues aux articles R.151-17 au R.151-25 du Code de l’urbanisme.

1. Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en quatre catégories :

  • Les zones urbaines mixtes à vocation majoritaire d’habitat, qui comprennent les secteurs :
  • UA : centres des villes, des bourgs et de certains villages. Ce zonage se caractérise par une mixité fonctionnelle et sociale (habitat, activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics principalement).
  • UB : zones d’extensions plus récentes de ces noyaux urbains (zones d’habitat collectif et pavillonnaire denses).
  • UC : quartiers pavillonnaires.
  • La zone urbaine à vocation mixte habitat/économie/services, repérée par l’indice UZ.
  • Les zones urbaines à vocation économique, qui comprennent les secteurs :
  • UEI : zones économiques industrielles et logistiques localisées le long des axes majeurs et des sorties d’autoroute. Ces zones sont principalement dédiées à accueillir des constructions à vocation industrielle, des entrepôts et des commerces de gros.
  • UEE : zones économiques d’équilibre situées à proximité des axes principaux. Ces zones sont mixtes en termes de vocation et sont principalement dédiées à accueillir des constructions à vocation industrielle, artisanale et tertiaire. La zone comprend un sous-secteur UEES permettant d’accueillir en outre les activités de restauration et d’hôtellerie.
  • UEP : zones économiques de proximité situées le long d’axes secondaires ou à proximité directe des bourgs. Ces zones ont une vocation de proximité, et sont principalement dédiées à l’accueil d’entreprises liées à l’artisanat de production.
  • UET : zones économiques tertiaires.
  • UEC : zones économiques à vocation commerciale.
  • UES : zones économiques autorisant les activités de restauration et d’hôtellerie.
  • UECL : zones mixtes accueillant des activités commerciales et de loisirs.
  • Les zones d’équipements d’intérêt collectif (enseignement, hôpital, sports, loisirs…) repérées par l’indice UL. La zone comprend un sous-secteur ULGV dédié à l’accueil des gens du voyage.
  • Les zones dédiées à l’accueil de structures d’hébergement touristique en zone urbaine repérées par l’indice UT.

La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet du titre 2 du présent règlement.

2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zones à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et les zones 2AU :

  • Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Ce sont les zones 1AU.
  • Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Ce sont les zones 2AU.

La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre 3 du présent règlement. La vocation des zones « AU » est précisée par le même système de lettrage que pour les zones « U ». Ainsi, par exemple, une zone 1AUC présente la même vocation qu’une zone UC.

3. Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent aux secteurs à vocation agricole, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone agricole, repéré par la lettre A, correspond aux terres cultivées, aux sièges d’exploitation, aux habitations isolées (y compris les habitations de tiers) et aux villages de faible dimension. Elle comprend les sous-secteurs :

  • AH : villages plus structurés du territoire (STECAL, au sein desquels les nouvelles habitations en comblement de dents creuses sont autorisées).
  • AE : entreprises isolées en zone agricole (l’objectif étant de permettre des évolutions limitées de ces entreprises).
  • AN : zones agricoles « inconstructibles », car situées dans des endroits où le développement de bâtiments agricoles n’est pas souhaitable.
  • AC : carrières.
  • AEP : zones spécifiques qui accueillent des équipements publics (exemple : station d’épuration, déchetterie…).
  • AR : zone spécifique qui accueille des activités mixtes (STECAL dont l’objectif est de permettre des évolutions limitées de ces entreprises et le changement de destination des constructions existantes).

La codification de l’ensemble de la zone A et des sous-secteurs délimités au plan fait l’objet du titre 4 du présent règlement.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Elles correspondent aux secteurs à vocation naturelle, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone naturelle, repérée par l’indice N, correspond aux zones naturelles et forestières à protéger (y compris les éventuelles habitations isolées). Elle comporte les sous-secteurs :

  • NEP : zones naturelles spécifiques qui accueillent des équipements publics.
  • NL : zones naturelles de loisirs.
  • NT : zones naturelles accueillant des activités de loisirs et des hébergements touristiques.

La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet du titre 5 du présent règlement.

5. Les secteurs d’intérêt patrimonial

Les secteurs d’intérêt patrimonial sont repérés par l’indice « p ». Ils caractérisent des zones à forte valeur patrimoniale, situés en zone urbaine ou en zone agricole, dans lesquelles une attention particulière sera portée à l’aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier. Dans ce cadre, des règles spécifiques sont édictées, repérées dans le règlement par un encadré avec le pictogramme suivant :

  • Le secteur UAA comprend un sous-secteur UAAp, correspondant à la vieille ville de Montaigu
  • Le secteur UAB comprend un sous-secteur UABp, correspondant aux autres centre-bourgs du territoire d’intérêt patrimonial
  • Le secteur UAC comprend un sous-secteur UACp, correspondant « aux cœurs de villages » d’intérêt patrimonial
  • Le secteur UBB comprend un sous-secteur UBBp, correspondant aux faubourgs de Montaigu d’intérêt patrimonial
  • Le secteur AH comprend un sous-secteur AHp, correspondant aux « cœurs de village » d’intérêt patrimonial
  • Le secteur A comprend un sous-secteur Ap, correspondant aux « cœurs de village » d’intérêt patrimonial.

Article 4| LES REGLES LIEES AUX INSCRIPTIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES DU PLAN DE ZONAGE

1. Les éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du Code l’urbanisme

  • Les éléments ponctuels ou linéaires (lavoirs, remparts, puits, oratoires, fours à pain, calvaires, arceaux, statues, croix, fontaines, murs, murets…)

éléments ponctuels éléments linéaires

Ces éléments de patrimoine bâti sont ceux qui ont été considérés comme étant représentatifs du « petit patrimoine » local. Les groupes de travail communaux ont été amenés à se prononcer sur les éléments à protéger, qui figurent sur les documents graphiques du PLUi.

La démolition des éléments ponctuels ou linéaires identifiés au titre du patrimoine bâti figurant aux documents graphiques du règlement est interdite. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible depuis l’espace public.

  • Périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu

L’ensemble du secteur des douves situées autour de la vieille ville de Montaigu (UAAp), est concerné par un périmètre de protection. A ce titre, tout projet de construction ou de réhabilitation à l’intérieur du périmètre fera l’objet d’une attention particulière sur le volet architectural afin de préserver la vue de la vieille ville depuis les secteurs périphériques, autour des anciennes douves. Des insertions graphiques complémentaires pourront être sollicitées dans les autorisations d’urbanisme pour veiller à la bonne intégration architecturale et paysagère des projets.

  • Les bâtiments et ensembles urbains d’intérêt patrimonial

La classification des édifices remarquables, bâtiments intéressants et ensembles urbains intéressants a dans un premier temps été effectuée sur le périmètre du centre ancien de la ville de Montaigu, dans la perspective de renforcer les modalités de préservation du patrimoine. La possibilité de recourir aux outils proposés pour la ville de Montaigu a ensuite été étendue à l’ensemble des communes, ce qui a donné lieu à un classement de bâtiments d’intérêt sur l’ensemble du territoire intercommunal. Les prescriptions réglementaires sont modulées en fonction de l’intérêt architectural des constructions. Trois catégories de constructions ont été repérées et figurent sur les documents graphiques du PLUi :

  • Les « Edifices remarquables » ont été sélectionnés en raison de leur grande qualité architecturale. Leur aspect est toujours homogène et ne présente que des altérations mineures. Ils sont souvent représentatifs d’une typologie bien affirmée dont ils comportent tous les détails, ou c’est parfois leur rareté qui est apparue déterminante. En cas de travaux, la restitution des dispositions d’origine est exigée.
  • Les « Bâtiments intéressants » sont des témoins importants de l’histoire. De styles architecturaux non homogènes et de périodes de construction diverses, ils constituent des repères historiques majeurs dans l’évolution de la cité. Leurs caractéristiques en font des immeubles représentatifs du paysage urbain car ils contribuent à l’histoire de la ville et à son harmonie.
  • Les « Ensembles urbains intéressants » correspondent à des bâtiments qui ont été édifiés principalement au XIXème siècle, leur typologie est bien marquée et ils ne présentent que des altérations mineures. Ils forment parfois des ensembles continus homogènes dont la qualité urbaine est à préserver.

Les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme bâtiments ou ensembles urbains d’intérêt patrimonial sur les documents graphiques du PLUi ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ou de l’ensemble urbain. Les règles à respecter pour les travaux portant sur ces bâtiments figurent en annexe 1.

2. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article R.151-35 du Code de l’urbanisme

Les bâtiments repérés sont ceux pour lesquels les changements de destination vers de l’habitat ou de l’hébergement sont possibles. Les bâtiments concernés :

  • Sont zonés en zone agricole ou naturelle,
  • Présentent un intérêt architectural ou patrimonial (bâtiments en pierres ou présence de détails architecturaux),
  • Sont en bon état (les bâtiments en ruines ne sont pas retenus).

Le changement de destination ne sera autorisé que s’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sera soumis à l'avis conforme de la Commission départementale de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

3. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

  • Les haies

Un travail d’identification des haies à protéger a été mené dans le cadre de l’élaboration du PLUi (voir l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale pour une description de la méthode retenue). Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservées. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.

  • Les zones humides

Les zones humides identifiées au plan de zonage du PLUi sont issues d’inventaires menés selon les critères des SAGE (voir l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale pour une description de la méthode retenue).

Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol, liés à ces objectifs sont autorisés.

Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable et des dispositions du Code de l’Environnement.

Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle.

4. Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme

Les espaces boisés identifiés au PLUi sont les espaces arborés existants en milieu urbain, naturel ou agricole à dominante de feuillus ou résineux de superficie variable (du bosquet au bois). Ces espaces présentent un intérêt paysager et/ou patrimonial et/ou écologique.

Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme.

Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.

5. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme

Des emplacements réservés sont représentés au plan de zonage et identifiés par un indicatif qui renvoie au tableau des emplacements réservés en annexe du règlement graphique. Ce tableau des emplacements réservés précise pour chaque emplacement réservé : l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative de l’espace concerné.

6. Les tracés indicatifs de projets routiers à long terme

Les projets routiers représentés par ce pictogramme constituent des hypothèses de réflexion en cours et qui ne peuvent être matérialisées avec certitude au sein du PLUi, par le biais de la mobilisation des outils offerts par le Code de l’Urbanisme, et notamment ceux issus de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Aussi, et dans un souci d’information, le PLUi affiche, à titre indicatif, les réflexions en cours en matière d’aménagement des voies concernées.

7. Les secteurs concernés par des risques naturels ou technologiques

Dans l’ensemble des secteurs concernés par un risque d’inondation, tels que définis ci-dessous, et nonobstant les destinations autorisées dans le règlement de la zone, les nouvelles constructions ou opérations d’aménagement conduisant à une augmentation du risque pour la population sont interdites, notamment les constructions neuves à vocation d’habitation principale, les lotissements, les établissements recevant du public. Les constructions, extensions et aménagements autorisés dans ces secteurs devront se conformer aux dispositions réglementaires des documents de prévention des risques quand ils existent ou, à défaut de document, réduire les risques ou a minima, ne pas les aggraver.

  • Plan de Prévention des Risques Inondation de la Sèvre Nantaise

Zone bleue

Zone rouge

Les secteurs couverts par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Sèvre Nantaise, sont identifiés au plan de zonage. Les dispositions réglementaires supérieures afférentes au PPRI figurent dans les annexes du PLUi, dans la partie Servitudes d’Utilités Publiques et s’appliquent aux secteurs concernés. Les communes concernées sont Cugand et La Bruffière.

  • Atlas des zones inondables de la Maine

Les secteurs couverts par l’atlas des zones inondables sont identifiés au plan de zonage. Afin de prendre en compte les risques d’inondation sur les secteurs couverts, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières.

Les communes concernées sont Montaigu-Vendée (communes déléguées de La Guyonnière, Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Georges-de-Montaigu) et Treize-Septiers.

  • Onde de rupture du barrage de la Bultière

Les secteurs couverts par l’onde de submersion en cas de rupture du barrage de La Bultière sont identifiés au plan de zonage. Afin de prendre en compte les risques d’inondation sur les secteurs couverts, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières. Les communes concernées sont La Boissière-de-Montaigu et Montaigu-Vendée (communes déléguées de Boufféré, Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay et Saint-Georges-de-Montaigu).

8. Les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

Il est notamment souligné le fait que les opérations créant des logements au sein des périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation devront respecter les densités et les règles de mixité sociale mentionnées dans les OAP.

En outre, une distinction est effectuée entre les secteurs au sein desquels :

  • Toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de la zone, ou
  • Toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre d’une opération d’ensemble, portant sur un ensemble foncier suffisamment conséquent pour permettre de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte de l’opération, et permettant au reste de la zone de s’urbaniser correctement, notamment au regard des contraintes de gestion hydraulique présentes sur ces sites.

Ce point est précisé, pour chaque secteur faisant l’objet d’OAP, dans la pièce n°3 du PLUi (Orientations d’Aménagement et de Programmation).

9. Les secteurs commerciaux au titre de l’article R.151-37 du Code de l’urbanisme

  • Les linéaires commerciaux à préserver

Pour les constructions concernées par le linéaire commercial à protéger (linéaire indiqué sur le règlement graphique), tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation d’artisanat et de commerce de détail, d’activité de service ou de restauration est interdit vers toute autre destination. De même, en cas de nouvelle construction, le rez-de-chaussée devra être destiné à ces mêmes activités. En cas d’habitations dans les étages, un accès adapté à l’importance des logements sera maintenu ou créé.

> Les linéaires commerciaux à développer

Pour les constructions concernées par le linéaire commercial à développer (linéaire indiqué sur le règlement graphique), toute nouvelle construction ou changement de destination, devra destiner les rez-de-chaussée à vocation d’artisanat et de commerce de détail, d’activité de service ou de restauration. En cas d’habitations dans les étages, un accès adapté à l’importance des logements sera créé.

  • Les périmètres d’implantation du commerce de proximité au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme

En dehors du périmètre de préservation du commerce de proximité et des zones à vocation commerciale UEC, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite.

10. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article R.151-48 du Code de l’urbanisme

Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres de largeur.

Toutefois, lors d’opérations d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.

11. Les marges de recul des principaux axes

Les marges de recul des principaux axes priment sur les dispositions règlementaires de l’article 2 de la zone concernée. Ces règles concernent les reculs à respecter vis-à-vis du réseau routier départemental comme édicté dans le tableau et la carte ci-dessous.

Pour les routes classées à grande circulation, l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme précise qu’hors agglomération et en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la route, et de 100 m pour les déviations et voies express.

Zones

Zones urbaines (U) Zones à urbaniser (AU)

Zones naturelles (N) Zones agricoles (A)

Route à grande

circulation

Autoroute A83

RD1763 RD 1137 RD 137

100 m de

75 m de

l’axe

l’axe

100 m de

75 m de

l’axe

l’axe

100 m de

75 m de

l’axe

l’axe

100 m de l’axe*

75 m de l’axe*

Réseau structurant Bidirectionnel

Réseau primaire et secondaire

Alignement ou 5 m par rapport à l’alignement

35 m de l’axe

15 m de l’axe

35 m de l’axe

15 m de l’axe

35 m de l’axe

15 m de l’axe

Il est précisé à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme que : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

  • Lorsque qu’une étude loi Barnier a été réalisée, ce sont les règles d’aménagement et les prescriptions issues de l’étude qui s’appliquent (voir annexe 5.7 Etudes Loi Barnier du PLUi) :

Il en existe trois sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu :

  • zone d’activité économique des Marches de Bretagne/Landes de Roussais située sur la commune de Montaigu-Vendée (commune déléguée Saint-Hilaire-de-Loulay)
  • zone d’activité économique du Point du Jour située sur la commune de Montaigu-Vendée (commune déléguée Boufféré)
  • zone d’activité économique de La Daunière située sur la commune de Montaigu-Vendée (commune déléguée Saint-Georges-de-Montaigu).

Article 5| DEFINITIONS

L'emploi de certains mots doit être explicité afin d'assurer la lisibilité du document, la sécurité juridique des actes administratifs unilatéraux et permettre l'information éclairée des pétitionnaires. La fiche technique n°13 en date du 27 juin 2017, éditée par le DHUP et dénommée « lexique national d'urbanisme » est le document de référence pour la définition des termes employés. Les définitions seront automatiquement mises à jour à chaque subrogation du document. Les définitions du présent règlement complètent ou précisent les définitions du lexique national d'urbanisme. Elles s'ajoutent également aux définitions inexistantes au lexique national d'urbanisme.

Accès

Ouverture en façade du terrain d’assiette d’un projet par laquelle les véhicules ou les piétons accèdent à une voie ouverte à la circulation automobile. Un terrain peut être bordé par une voie sans pour autant y avoir accès (terrain situé par exemple en bordure d’une voie expresse sur laquelle aucun accès n’est autorisé). L’accès comprend également le cheminement conduisant à l’entrée du terrain. Dans le cas de plusieurs logements individuels, l’accès commun à ces logements constitue une voie de desserte.

Acrotère

En architecture contemporaine, élément de façade ou muret dans le prolongement du mur de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture et en bordure des toitures terrasses ou des toitures à faible pente et permettant le relevé d’étanchéité. Il peut éventuellement permettre de dissimuler des équipements techniques ou de fixer un garde-corps pour les terrasses accessibles.

Alignement

Il correspond à la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies qui le desservent. L'implantation des constructions est appréciée par rapport à l'alignement aux voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation automobile.

Annexe

Il s’agit d’une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (lien fonctionnel). Elle peut être :

  • accolée à la construction principale sans disposer d’accès direct depuis la construction principale
  • non accolée à la construction principale en respectant en éloignement restreint. Les piscines privées sont des annexes des constructions lorsqu’elles sont détachées de la construction principale ou accolées. Synonyme : dépendance. Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situé(s) en retrait des façades.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert d’une toiture et peut se clore totalement. Clôture Construction généralement située en limite parcellaire et dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété et à introduire un obstacle à la circulation. Conformément à la jurisprudence, tout ouvrage, mur ou portail situé à l’intérieur d’une parcelle et non à sa périphérie mais dont l’objectif est d’en fermer l’accès est assimilé à une clôture au regard du droit de l’urbanisme. On distingue les clôtures implantées à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile et celles implantées en limites séparatives et emprises publiques.

A l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile En limite séparative et emprise publique

Voie

La hauteur de la clôture est mesurée en tout point de la clôture, entre le sommet de celle-ci et le niveau du terrain naturel existant avant travaux à l’aplomb à l’intérieur de la parcelle (la partie servant au soutènement n’est pas incluse dans le calcul).

Clôture entrant dans le calcul de la hauteur

Combles / combles aménageables

Les combles correspondent aux volumes compris entre le dernier étage du bâtiment et la charpente, et dont le plancher se situe au niveau de l’égout de la toiture. Les combles ne sont aménageables que s’ils disposent d’un espace bénéficiant d’une hauteur sous toiture supérieure ou égale à 1,80m, si leur plancher peut supporter les charges liées à des usages d’habitation ou d’activités, et s’ils ne sont pas encombrés par la charpente.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres, …) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, …). Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éolienne, poste de transformation, canalisation, …) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.

Construction démontable

Est considérée comme démontable pouvant bénéficier de règles spécifiques toute construction facilement et rapidement démontable à tout moment et ne disposant pas de fondations ou de plateforme béton, ni de raccordements aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité ou d’assainissement. Les constructions démontables sont par ailleurs destinées à un usage temporaire et ponctuel. Le terrain d’assiette doit pouvoir être remis dans son état d’origine après démontage.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (tipis, yourtes…) sont des installations également sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an.

Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Sont considérés comme nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions et installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.

Certaines constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont considérées comme compatibles avec la vocation des zones agricoles, naturelles et forestières, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Aussi, sont admissibles les équipements, principalement d’infrastructure, lorsqu’ils correspondent à un besoin local et qu’ils sont intégrés dans le paysage environnant : les réseaux habituels (lignes électriques, canalisations…), les ouvrages techniques (liés à la distribution du gaz, de l’énergie électrique, desserte en télécommunication), les ouvrages ponctuels (châteaux d’eau, pylônes, antennes de télécommunication …), les aménagements liés à la gestion des milieux, à la fréquentation du public (cheminements piétonniers, cyclables…), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, à la sécurité (sanitaires, …).

A l’inverse les constructions destinées aux services publics dans le domaine de la santé, de l’enseignement, du sport, … ne peuvent être considérés comme compatible avec la vocation de la zone, de même que les ouvrages et équipements propres à une opération d’aménagement non autorisée dans la zone (bassin d’orage, réseau d’assainissement, …).

Densité

La densité est une mesure correspondant au rapport entre le nombre de logements et la surface de l’unité foncière sur laquelle ils sont construits, exprimée en nombre de logements à l’hectare. Dans ce document, la densité brute minimale se calcule en divisant le nombre de logements projetés par la surface exprimée en hectares de l’unité foncière comprenant voirie, réseaux, espaces collectifs et équipements publics.

Destinations et sous-destinations

Le règlement du PLUi renvoie à des destinations et sous-destinations correspondant aux définitions suivantes :

  • L’habitation comprend les sous-destinations logement et hébergement :
  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, les meublés de tourisme sans prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, et les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
  • Le commerce et les activités de service comprennent les sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma :
  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » : il s’agit des constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • La sous-destination « restauration » : il s’agit des constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • La sous-destination « commerce de gros » : il s’agit des constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » : il s’agit des constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » : il s’agit des constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • La sous-destination « cinéma » : il s’agit de toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
  • Les équipements d’intérêt collectif et les services publics comprennent les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. Il faut entendre par :
  • « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • « Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • « Salles d'art et de spectacles », les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • « Équipements sportifs », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • « Autres équipements recevant du public », les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
  • Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire comprennent les sous-destinations :
  • « Industrie », recouvrant les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire et du secteur secondaire. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • « Entrepôt », recouvrant les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • « Bureau », recouvrant les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • « Centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
  • L’exploitation agricole et forestière comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Il faut entendre par :
  • « Exploitation agricole » : les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • « Exploitation forestière » : les constructions et les entrepôts notamment de stockage.

Division en drapeau

Division d’un terrain aboutissant à la création d’un lot au fond du terrain qui présente un accès assez long et étroit à la voie publique ou privée qui le dessert, l’ensemble se rapprochant de la forme du drapeau.

A l’issue d’une division en drapeau, on distingue les parcelles selon leur situation par rapport à la voie publique :

  • parcelle de premier rideau : parcelle située en façade sur rue,
  • parcelle de second rideau : parcelle située à l’arrière d’une autre parcelle et n’ayant qu’un contact limité avec la voie publique (correspondant généralement à l’accès de la parcelle).

Egout

Partie la plus basse du pan de toiture où se déversent les eaux de pluie.

Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend les murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).

Emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) exprime le rapport entre l’emprise des constructions et la superficie du terrain d’assiette du projet. Toutes les constructions édifiées au-dessous ou au-dessus du sol naturel entrent dans le calcul de coefficient d’emprise au sol. C.E.S. = Surface emprise au sol des constructions / Surface du terrain d’assiette du projet

Emprises publiques

Il s’agit des espaces extérieurs ouverts au public non constitutifs d’une voie ouverte à la circulation automobile ou d’un équipement public. Elles peuvent être constituées par des aires de stationnement (sont exclues les aires de stationnement privées, y compris celles ouvertes au public), places, jardins publics, espaces verts publics (à l’exception des espaces verts au sein de lotissements privés), cheminements réservés aux « deux roues » ou aux piétons (en dehors de ceux équipant une voie ouverte à la circulation), emplacements réservés divers...

Espace privatif

Espace ouvert bordant le logement qui dispose d’un aménagement spécifique et pérenne nécessitant d’être filtré des vues directes de l’espace public où s’effectue une activité humaine de façon régulière (exemples : terrasse, piscine, …).

Extension

Elle consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique (exemple : porte de communication entre la construction et son extension, terrasse, …) et fonctionnel avec la construction existante (exemple : la piscine d’une habitation). L’extension est donc contigüe avec la construction principale et constitue avec celle-ci un seul ensemble architectural.

Existant Extension

Extension Existant

Dans le cas où l’extension se calcule en pourcentage de la surface existante, la surface existante à considérer est celle du bâtiment faisant l’objet de l’extension. Les autres constructions de la parcelle ou de l’unité foncière n’entrent pas en compte dans le calcul.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles comprennent en plus des parois tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature, de même que les ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures…).

Faîtage

Ligne de jonction supérieure de pans de toiture qui sont inclinés suivant des pentes opposées. Dans le cas de toitures mono pentes, on parlera également de faîtage pour la ligne horizontale correspondant à l’extrémité supérieure du pan de toiture. Le faîtage est le point le plus haut de la construction, hors ouvrages techniques (cheminées, souches de ventilation…).

Foisonnement

Il s’agit de la répartition des besoins instantanés émanant de plusieurs générateurs comme les commerces, les logements, le tertiaire, un équipement public, etc., et ce sur une offre mutualisée.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, d’une installation ou d’une clôture correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, qu’est le terrain naturel, à la date de dépôt de la demande.

La hauteur des constructions est mesurée à l’égout des toitures (et par extension à l’acrotère en cas de toiture terrasse et de terrasse en attique) à partir du niveau du terrain naturel en tout point de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hauteur totale

Hauteur à l’égout

3m maximum 3m minimum

Hauteur totale

Hauteur à l’égout

) 30 à 35%

Terrain naturel

Terrain naturel

Ilot

Portion de l’espace urbain correspondant à un ensemble de terrains contigus, qui forment une unité entièrement délimitée par des voies.

Implantation

Les règles d’implantation s’appliquent à toute construction, y compris les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, piscines, sous-sols…). Les éléments non constitutifs d’emprise au sol (ornements, débords de toit, marquises…) doivent cependant respecter les règles spécifiques liées au terrain et peuvent notamment être interdits sur les zones non constructibles de certains lotissements ou en surplomb du domaine public.

Installation

Une installation est un ouvrage fixe de dimension réduite dans lequel l’homme ne peut entrer, vivre ou exercer une activité. Il s’agit notamment des installations techniques de type chaufferie, éolienne, poste de transformation, canalisation…

Limites séparatives, latérales et de fond de terrain

Les limites séparatives sont les limites autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques ouvertes à la circulation. Ce sont les limites qui séparent le terrain d’assiette et les propriétés privées qui le jouxtent. Les limites séparatives sont de deux sortes :

Les limites latérales : ce sont les limites qui ont un contact avec la voie publique. Elles peuvent être composées de plusieurs segments. Les limites de fond de parcelle : ce sont les limites qui ne peuvent être qualifiées de limites latérales. Elles sont, le plus souvent, situées à l’opposé de la voie.

Dès lors, un terrain situé à l’angle de deux voies peut ne disposer d’aucune limite de fond de parcelle et comporter uniquement des limites latérales.

Local accessoire

Il s’agit soit d’une partie intégrante de la construction principale, soit d’une annexe, soit d’une extension. Dans tous les cas, il est de plus faible dimension que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et ne peut donc pas en être séparé. Le local accessoire peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt ou local de stockage d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, laverie d’une résidence étudiante… Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Logement individuel – logement collectif

Logement individuel : constitue une maison individuelle l’immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage. Chaque logement individuel dispose d’une entrée distincte. On distingue deux types de maisons individuelles :

  • individuel pur, résultant d’une opération de construction ne comportant qu’un seul logement,
  • individuel groupé, résultant d’une seule opération de construction mais comportant plusieurs logements qui ne disposent pas de parties communes bâties.

Logement collectif : logement situé dans un bâtiment d’habitation dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Logement social

Sont définis comme logements sociaux, conformément aux principes de la loi SRU, les logements qui répondent aux critères de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

Mur pignon

Mur extérieur dont les contours de la partie supérieure, de forme triangulaire, s’adapte aux pentes de la toiture. Dans le cas d’une construction en toiture terrasse ou en toiture à 4 pans, le mur pignon correspond au mur de façade le moins long et comportant généralement peu d’ouvertures.

Opération / Opération d’ensemble

Une opération a pour objet de mettre en œuvre un projet d’urbanisation sur un terrain ou un secteur, dans le but d’accueillir plusieurs constructions à vocation d’habitation ou d’activités. Une opération peut être portée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et faire l’objet d’une ou plusieurs procédures ou autorisations d’urbanisme (lotissement, ZAC, permis groupé…). Pour l’application de l’obligation de construction de logements sociaux, les opérations visées concernent celles amenées à créer des logements individuels (lotissements, ZAC).

Est considérée comme une opération d’ensemble toute opération visant à la construction de plusieurs bâtiments et portant sur la totalité des terrains constituant un groupe homogène, sans créer de reliquats, afin de garantir la cohérence de l’opération. Celle-ci peut se réaliser par le biais d’un ou plusieurs permis de construire, permis groupé valant division ou permis d’aménager.

Ruine

Est considérée comme une ruine toute construction dont les éléments essentiels du gros œuvre (murs extérieurs, murs porteurs, charpente, toiture, planchers) sont en majeure partie détruits ou dans un état tels qu’ils nécessitent une reconstruction. Toutefois, le caractère inhabité de la construction, quelle qu’en soit la durée, n’a pas d’incidence sur la qualification de ruine.

Le projet de réhabilitation d’une ruine sera qualifié de construction neuve, de même que tout projet nécessitant la reconstruction de la majeure partie des éléments essentiels du gros œuvre. Dans certaines zones, les constructions neuves étant interdites, ces projets ne pourront pas être autorisés.

Soutènement

Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque le sol des deux parcelles contiguës n’est pas de même niveau. Il n’est pas destiné à clore un terrain mais peut, le cas échéant, remplir aussi cette fonction. La qualification de soutènement s’apprécie au regard des caractéristiques du terrain naturel. Lorsqu’un mur n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais, il ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture.

Lorsque le mur constitue un soutènement, il n’est pas soumis à déclaration et les dispositions relatives aux clôtures ne s’y appliquent pas. S’il constitue également une clôture ou s’il est surmonté d’une clôture, les dispositions relatives aux clôtures (hauteur et aspect extérieur) ainsi que l’obligation de déclaration s’appliquent uniquement à la partie du mur qui dépasse la hauteur du terrain naturel.

STECAL – Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée

Il s’agit de secteurs délimités de manière exceptionnelle dans les zones agricoles ou naturelles, au sein desquels des constructions neuves sont autorisées en complément des possibilités d’évolution du bâti existant par extension, adaptation ou réfection. Les constructions neuves y sont autorisées en comblement de dents creuses. En dehors de ces secteurs, dans les zones agricoles ou naturelles, les constructions neuves ne sont pas autorisées. Les STECAL correspondent aux villages zonés AH dans le présent document.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert d’une construction, calculée à partir du nu intérieur des façades, conformément à l’article R.111-22 du Code de l’urbanisme. Contrairement à l’emprise au sol, la surface de plancher ne comprend pas les murs extérieurs, ni l’isolation ou le revêtement extérieur.

Surface de plancher

Par ailleurs, de la surface calculée à partir du nu intérieur des façades, il faut déduire : - Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; - Les vides et les trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ;

  • Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - Une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface taxable

La surface taxable de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert d’une construction, calculée à partir du nu intérieur des façades, et dont il faut déduire :

  • Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Les vides et les trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; - Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

Comme la surface de plancher, elle ne comprend pas les murs extérieurs, ni l’isolation ou le revêtement extérieur. Par contre, elle comprend les surfaces closes et couvertes dédiées au stationnement, les combles non aménageables et les locaux techniques. Ainsi, le garage d’une maison individuelle ne développe pas de surface de plancher mais crée de l’emprise au sol et de la surface taxable.

Surface taxable

Terrain naturel

Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. La demande d’autorisation d’urbanisme doit donc faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction.

Unité foncière

Est considéré comme unité foncière toutes les parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte

Une voie de desserte est une voie qui arrive aux abords immédiats d’un projet ou constitue l’accès commun à plusieurs logements individuels. Elle doit être utilisable selon les prescriptions édictées par le règlement de la zone. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet doit disposer d’un accès sur la voie pour être desservi.

Voies ouvertes à la circulation automobile

Il s’agit des espaces ouverts à la circulation automobile publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables faisant partie intégrante de la voie, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus qui la bordent. Les règles d’implantation régissant les constructions aux abords des voies publiques sont également applicables aux voies privées ouvertes à la circulation automobile (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu la création ou l’élargissement d’une voie (sous la forme d’un emplacement réservé ou autre), il convient d’en tenir compte pour les implantations des constructions.

Article 6| ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure, ainsi que certains ouvrages exceptionnels (tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes…) peuvent notamment faire l’objet d’adaptations mineures aux règles du présent PLUi, dans la mesure où ils sont autorisés dans les différentes zones.

En dehors des éléments listés au Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

En opposition au dispositif dérogatoire prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue des divisions.

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 | Dispositions applicables aux zones UA

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) :

La zone UA correspond aux centres des villes, des bourgs et des villages. Ce zonage se caractérise par une mixité fonctionnelle et sociale (habitat, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics).

La zone UA correspond à un tissu urbain mixte où se mêlent habitat et activités, souvent caractérisé par un bâti relativement élevé en alignement de rue, avec une mitoyenneté importante, et, pour certains centres, par des rez-de-chaussée à vocation commerciale ou de services. Elle comprend les secteurs :

  • UAA : secteur le plus dense du centre-ville de Montaigu, au sein duquel un secteur UAAp pour la protection du patrimoine se distingue.
  • UAB : partie du centre-ville de Montaigu moins dense et centres-bourgs des autres communes, au sein desquels un secteur UABp pour la protection du patrimoine se distingue.
  • UAC : cœur historique d’urbanisation de certains villages, au sein duquel un secteur UACp pour la protection du patrimoine se distingue.

I | Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Les 9 autres zones de Treize-Septiers

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Treize-Septiers, approuvé le 12/03/2026, 10 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : UBA, UBB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.