Zone 2AU1
- Zone
- 3 articles
- PLU de Trélévern, approuvé le 01/08/2025
Le règlement de la zone 2AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une rechercheArticle 2AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Obligations de réaliser des aires de stationnement Non règlementé Article 2AU12 : Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations Non règlementé
Article 2AU1 3Accès et voirie
Performances énergétiques et environnementales Non règlementé
Article 2AU1 4Desserte par les réseaux
Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé
CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU1 comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de TREL
EVERN. Il s’applique également à la partie du Domaine Public Maritime délimité sur les documents graphiques. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol, qu'elles soient soumises ou non à décision.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS.
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l’Urbanisme, à l'exception des dispositions visées aux articles R 111-2, R 111-4, R 111-15, R 111-21.
2. Conformément à l’article L 131-4 du Code de l’Urbanisme, « le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »
3. Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé prévalent sur celles du Plan Local d’Urbanisme pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de lotir.
Néanmoins, comme le stipule l’article L 442-11, « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »
4. S'appliquent en outre au présent règlement :
a) L’article L.102-13 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics.
b) La législation sur les découvertes archéologiques fortuites, qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, en application de la loi du 27 septembre 1941, titre III, résumée par : « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre 35044 RENNES, Tél. : 02.99.84.59.00).
c) La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens), qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».
d) L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, les décrets n°86-192 du 5 février 1986 et n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et les articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1 à R523-14 du Code du Patrimoine, ainsi que l’article L122-1 du Code de l’Environnement.
e) L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
1. Les périmètres spéciaux : ces périmètres spéciaux mentionnés aux articles R 151-52 et R151-53 du Code de l’Urbanisme sont reportés en annexe au P.L.U.
2. Les servitudes d’utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au P.L.U.
3. Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur application.
4. Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application
5. Les dispositions de la règlementation sanitaire en vigueur.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteur. Elles comprennent :
1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et II du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U :
→ UA : centre-bourg de Trélévern → UC : quartiers qui se sont développés autour du centre-bourg. L’urbanisation s’y développe
sous forme de maisons individuelles denses, semi-denses et peu denses (habitat individuel ou groupé semi-dense, lotissement, etc…). → UCr : secteur urbanisé concerné par un risque de submersion marine → Un : secteur urbanisé de Kerbost → UE : secteurs destinés aux équipements publics ou d’intérêt collectif
→ UY : secteur à vocation d’activités artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif
2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles sont destinées à l’urbanisation future.
→ 1AU : zones réservées à l’urbanisation future à court et moyen terme. Elle est constructible immédiatement dans le respect du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation définies. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elles comprennent des secteurs 1AU à vocation principale d’habitat, et un secteur 1AUy, à vocation d’activités artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
→ 2AU : zones réservées à l’urbanisation future à moyen et long terme. Elles sont momentanément inconstructibles car les voies et/ou réseaux existant à la périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une révision, une modification du P.L.U. ou une déclaration de projet.
3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et IV du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et V. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles comportent plusieurs secteurs :
→ NL : espaces et milieux littoraux remarquables, identifiés jusqu’au zéro des cartes marines.
→ NT : secteurs destinés aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique.
→ NTr : secteur destiné aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique soumis à des risques naturels.
→ Nr : secteur soumis à des risques naturels.
→ Nm : zone naturelle marine définie entre le 0 et les 12 miles marins où sont admis les usages normaux du domaine public maritime.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
a) Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s’appliquent les dispositions spéciales rappelées au Titre VI et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement Espace Boisé Classé (EBC) peut s’appliquer également à des
arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les espaces boisés classés sont définis avec un recul de 2 m par rapport à la limite du domaine public départemental.
b) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s’appliquent les dispositions spéciales rappelées au Titre VII et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans la liste des emplacements réservés annexée au P.L.U.
c) Les boucles de randonnée à préserver ou à créer, y compris la servitude le long du littoral, sont représentés par un pointillé. Toute construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver et s’accompagner de la création de ceux n’existant pas encore sur l’unité foncière concernée par la demande.
d) Les éléments paysagers à protéger. Les éléments paysagers à préserver correspondant à des éléments de patrimoine bâti (en vertu de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme) et aux talus, haies bocagères ou bois qui doivent être conservés pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques (en vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme). Les travaux de destruction totale ou partielle seront soumis à une déclaration préalable délivrée par la Mairie.
e) Les zones humides inventoriées sur l’ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le parcellaire par une trame particulière.
f) Les sites archéologiques inventoriés par la DRAC.
g) Le périmètre de centralité commerciale identifié au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme et les cellules commerciales dont la destination doit être maintenue.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l'Urbanisme), rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sous réserve :
• Qu'elle ne soit pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; • Qu’elle soit compatible avec l'exploitation agricole et les équipements et réseaux existants ; • Qu'elle ne soit pas soumise à des risques (naturels, etc.). 1. la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière ; 2. la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6RAPPELS
1. La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 25 mars 2016.
2. Le permis de démolir a été instauré par décision du Conseil Municipal du 16 mars 2017 sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le document graphique, ainsi que sur les zones UA, UC et 1AU.
3. Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU par décision du Conseil Municipal du 16 mars 2017.
4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable.
5. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
7. En application de l’article L121-16 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. De même, les extensions et le changement de destination sont interdits dans cette bande de 100 m.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
8. Conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées pourront être autorisées en dehors des espaces proches du rivage avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale des sites.
9. Article L421-9 : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement. »
10. La loi sur l’architecture de 1977 (extraits) s’applique sur l’ensemble du territoire communal :
« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. »
Toute demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne respectant pas les termes de la loi pourra être refusée dans les termes de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme par le Service Instructeur.
Dans ces conditions, les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle locale ou avec l’architecture du bâtiment transformé.
a) Il peut s’agir d’une architecture contemporaine en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte. Les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.
b) Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique de la région ou de l’immeuble transformé en respectant les principes originels.
11. Conformément à la circulaire DNP/SDEN 2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000 (prise pour l’application des articles L 414-4 et R 214-34 et suivants du Code de l’Environnement), tout projet soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, susceptible d’avoir des répercussions significatives sur un site NATURA 2000 doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences ; ceci que le projet soit situé à l’intérieur du périmètre des sites Natura 2000 « Côte de Granit Rose - 7 Iles » et « TrégorGoëlo » , ou à l’extérieur du périmètre de ce site.
Article 7SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE DE SUBMERSION MARINE (ALEAS FORTS OU MOYENS)
Dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine (cf cartographie en annexe du présent règlement), les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec l’affectation de la zone ou du secteur tel que définit au caractère dominant de la zone, ainsi qu’avec les occupations et d’utilisations du sol listées en annexe 1 du présent règlement et ne pas conduire à une augmentation des risques pour les personnes. Le pétitionnaire pourra s’affranchir de ces
règles s’il peut prouver que le terrain d’assiette de son projet n’est pas soumis aux risques de submersion marine portés à la connaissance de la commune par l’Etat. Sont notamment interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans la zone d’aléa fort : - les nouveaux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) difficilement évacuables : hôpitaux,
maisons de retraite, ainsi que les écoles, les piscines publiques… - la transformation de grange en habitation, - les extensions visant à augmenter le nombre de lits dans les établissements recevant du public
difficilement évacuables, - l’installation d’habitations légères de loisirs, l’extension de la capacité d’accueil d’un camping, - les constructions à usage d’habitation, - la construction d’un parking souterrain. Dans la zone d’aléa moyen : 1. les nouveaux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) difficilement évacuables : hôpitaux,
maisons de retraite, ainsi que les écoles, les piscines publiques… 2. les extensions visant à augmenter le nombre de lits dans les établissements recevant du public
difficilement évacuables, 3. l’installation d’habitations légères de loisirs, l’extension de la capacité d’accueil d’un camping 4. la construction d’un parking souterrain.
Article 8RISQUE SISMIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département es Côtes d’Armor en zone à sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant des bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds des bâtiments de catégorie IV (art. R563.5 I du Code de l’Environnement).
Les bâtiments de catégorie III sont :
• Les établissements recevant du public de catégories 1 (plus de 1500 personnes), 2 (701 à 1500 personnes) et 3 (entre 301 et 700 personnes),
• Les habitations collectives et les immeubles de bureaux dont la hauteur est supérieure à 28 mètres,
• Les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,
• Les établissements sanitaires et sociaux,
• Les centres de production collective d’énergie,
• Les établissements scolaires.
Les bâtiments de catégorie IV sont :
• Les bâtiments indispensables à la sécurité civile, à la défense nationale et au maintien de
l’ordre public,
• Les bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique d’énergie,
• Les bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne,
• Les établissements de santé nécessaires à la gestion de crise, • Les centres météorologiques.
Article 9DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
Les affouillements ou exhaussements du sol, définis à l'article R 442-2 du Code
de l'Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et ouvrages autorisés dans chacune des différentes zones sont interdits.
Les constructions et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux services publics ou d’intérêt collectif, ou liés à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs, bassins de rétention, production d’énergie, etc.) sont autorisées dans toutes les zones, ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. Par rapport au règlement de ces zones, des dispositions particulières pourront être admises en terme de hauteur, d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc.) pour des motifs techniques, de salubrité, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue, de la place ou de la zone artisanale n’est pas compromise.
L’implantation des éoliennes le long des routes départementales devra respecter les reculs suivants :
• Aux abords de la RD38 : le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat de l’éolienne est égal à la hauteur « mat+pâle »
• Aux abords des RD73 et 108 : le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat de l’éolienne est égal à la hauteur « mat+pâle, ce recul étant susceptible d’être réduit au vu de l’étude de danger du dossier d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Toutefois, ce recul mesuré depuis le bord de chaussée ne pourra être inférieur à la marge de recul stipulée par le règlement pour chaque zone majorée d’une longueur de pâle.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA, UC ET Un
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.