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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : • la construction d’habitations autres que celles nécessaires au logement des exploitants

agricoles ou autres que celles admises au titre de l’article A2, • les terrains de camping et de caravanage soumis à autorisation préalable, • les affouillements et exhaussements du sol définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme,

autres que ceux liés à une autorisation d’urbanisme, • les discothèques, • la création ou l’extension de dépôts de carcasses de véhicules, • Les parcs photovoltaïques au sol, de même que la construction de bâtiments manifestement

surdimensionnés aux besoins de l’exploitation, et qui contreviendraient à l’objectif de gestion économe de l’espace agricole

Les zones humides doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme (à l’exception des opérations validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainages, imperméabilisation, mise en eau. En outre, les projets d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieurs aux zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur existence et leur bon fonctionnement.

La destruction de zones humides telles que définies à l’article L211-1 du code de l’environnement est interdite, quelle que soit la surface concernée, en dehors des cas prévus par l’article 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne qui s’appuie sur la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser ».

La destruction des édifices et édicules identifiés au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et ne relevant pas du logis ou de ses dépendances (patrimoine religieux, lavoirs, fontaines, patrimoine maritime) est interdite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage. Au sein des espaces proches du rivage, ces constructions ou installations ne peuvent être autorisées qu’en continuité avec l’agglomération, à moins qu’il ne s’agisse de travaux de mise aux

normes des exploitations agricoles. Dans ces conditions, sont admis sous réserve d’une insertion harmonieuse dans l’environnement :

• Les constructions et installations nécessaires et directement liées aux besoins des exploitations agricoles et implantées à proximité immédiate de leur siège, sauf impossibilité technique due à la structure foncière, au relief ou à des exigences sanitaires. Il s’agit: o Des constructions nécessaires au logement des exploitants et les annexes de ces logements, sous réserve de se situer au sein des exploitations agricoles existantes o Des constructions agricoles (récoltes, animaux, matériel, maraichères, horticoles, etc.) o Des abris exclusivement destinés au logement des animaux o Des constructions et installations liées à une activité de diversification, annexe à l’activité agricole principale, à l’exclusion des gîtes et chambres d’hôtes qui ne sont admis que dans les habitations existantes et leurs locaux accessoires ou dans les constructions identifiées au document graphique comme pouvant changer de destination.

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de s’implanter en continuité de l’agglomération ou de correspondre à des équipements de faible dimension (transformateur électrique, poste de relevage des eaux usées, abribus, etc.).

• Les opérations de recherche minière. • L’ouverture et l’exploitation de carrière ainsi que les installations nécessaires et

directement liées à ces activités.

Sont admis sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site: • Les extensions et annexes des habitations existantes, sous réserve de ne pas conduire à la

création d’un logement supplémentaire et de respecter l’article L111-3 du code rural et dans les conditions suivantes :

• 2 annexes autorisées par habitation d’une surface cumulée de 50m² (surface de plancher et/ou emprise au sol), implantées en continuité d’une construction existante, à compter de la date d’approbation du présent PLU

• Habitations d’une surface de plancher < 70 m² à compter de la date d’approbation du présent PLU: la surface de plancher et/ou emprise au sol totale de la construction après extension ne doit pas excéder pas 120 m²

• Habitations d’une surface de plancher > 70 m² à compter de la date d’approbation du présent PLU: la surface de plancher et/ou emprise au sol totale de la construction créée en extension ne doit pas excéder 50 m²

• Le changement de destination des constructions désignées au document graphique, après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et sous réserve du respect de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation de caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile.

L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de leur nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Dispositions supplémentaires concernant les routes départementales :

En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements.

Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra être impérativement sollicité.

Ainsi, la création d'accès individuels direct pour véhicules sur les routes départementales pourra être interdite ou limitée. De même, tout aménagement sur les routes départementales devra être élaboré en association avec l’Agence Technique Départementale territoriale en charge de la gestion du domaine routier départemental.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. En l’absence de réseaux publics d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.

En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, etc.) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :

• 35 m pour les constructions à usage d’habitations, 25m pour les autres constructions, pour la RD 38

• 15 m pour les RD73 et RD128 Elles sont également interdites à moins de 15 m de l’axe des autres voies ouvertes à la circulation générale.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :

• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

• aux bâtiments d’exploitation agricole ;

• aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation électrique, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ;

• à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

• pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si les constructions à édifier ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions de sécurité des usagers.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction joignant la limite séparative est autorisée. En cas de retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : → pour des parcelles situées à l'angle de deux voies ou pour des parcelles dont la limite sur le domaine public est courbe ou en biais par rapport aux limites séparatives. → pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou de la configuration des parcelles. → pour des constructions d'usage et d'intérêt publics. → pour des extensions de bâtiments existants non implantés en limite séparative mais à moins de 2m de celle-ci, sous réserve que ces implantations différentes garantissent une insertion harmonieuse des bâtiments dans le contexte bâti. → pour maintenir une haie ou un talus planté dont l’intérêt justifie la préservation. → pour les ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance de 4 m minimum entre 2 bâtiments non contigus d’une même propriété peut être imposée pour les constructions agricoles.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non règlementé

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ou ouvrage pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La hauteur maximale des habitations et de leurs annexes est fixée comme suit :

Secteur

Faîtage

Sablière

Acrotère

Autre forme de toiture

A

9m

6m

Des travaux limités d’aménagement et de transformation des constructions :  existant antérieurement à la date d’approbation du présent PLU

 dépassant la hauteur ci-dessus admise

pourront conduire pour les parties transformées ou aménagées un dépassement de cette hauteur, sans excéder la cote d’altitude des parties anciennes les plus hautes.

La hauteur maximale des extensions des habitations ne devra pas excéder la hauteur maximale de la construction faisant l’objet de l’extension.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les bâtiments agricoles et les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation électrique.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie et si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux.

Les implantations nécessitant la création de remblais importantes sont interdites, sauf impossibilité technique avérée. L’implantation des bâtiments se fera de telle manière que la végétation existante sur le site concoure à minimiser leur impact. L'utilisation de bardages de couleurs saturées est interdite. Les toitures présenteront une teinte ardoise.

Les clôtures Les talus boisés existants, les haies végétales et murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Les clôtures sur voie ne devront pas dépasser 1,5m de hauteur et seront choisies parmi :

• muret de pierre (maçonnerie ou parement), éventuellement surmonté d’une lisse à clairevoie en bois,

• haie, • talus végétalisé ou non. La hauteur des clôtures entre fonds voisins ne devra pas excéder 1,80 mètre. Les plaques de béton préfabriquées, ainsi que les matériaux laissés bruts alors qu’ils sont destinés à être enduits (parpaings, brique, etc.) sont interdits. Les haies monoespèces sont interdites.

Dispositions complémentaires pour les constructions identifiées au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : Les constructions identifiées au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme devront respecter les dispositions figurant à l’annexe 6 du règlement.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Obligations de réaliser des aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être aménagées en dehors de voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Lorsqu’un bâtiment agricole est fortement visible depuis une voie ouverte à la circulation générale, des plantations pourront être imposées pour atténuer cet impact visuel (cf annexe du présent règlement pour liste des essences végétales préconisées et liste des essences végétales invasives interdites).

Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l’environnement (cf annexe du présent règlement pour liste des essences végétales préconisées et liste des essences végétales invasives interdites).

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à créer au PLU sont soumis aux dispositions du titre VI du présent règlement.

Talus, talus-mur, haies et boisements identifiés en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme au document graphique:

• Tous les travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments identifiés devront faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée par la Mairie. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires sous forme de replantations sur place ou à proximité afin de préserver dans la mesure du possible l'intégrité de la structure paysagère protégée.

• Les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches permettant l’accès à la parcelle ne sont pas soumis à déclaration.

• Les aménagements d’intérêt général, visant notamment à ouvrir les espaces boisés au public (sentiers, aires de jeux, bassin de rétention des eaux pluviales paysagé, etc.) y sont autorisés.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Note: dans l’ensemble de la zone N et de ses différents secteurs, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations de toute nature sont interdites dans une bande de 100 m à compter de la limite haute du rivage. De même, les extensions et le changement de destination sont interdits dans cette bande de 100 m. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Les zones N comportent plusieurs secteurs :

→ NL : espaces et milieux littoraux remarquables, identifiés jusqu’au zéro des cartes marines (article L146-6 du Code de l’Urbanisme).

→ Nm : zone naturelle marine définie entre le 0 et les 12 miles marins où sont admis les usages normaux du domaine public maritime

→ NT : secteurs destinés aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique.

→ NTr : secteur destiné aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique soumis à des risques naturels.

→ Nr : secteur soumis à des risques naturels.

Ces 3 derniers secteurs sont définis comme des secteurs de taille et de capacité limitées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de TREL

EVERN. Il s’applique également à la partie du Domaine Public Maritime délimité sur les documents graphiques. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol, qu'elles soient soumises ou non à décision.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS.

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l’Urbanisme, à l'exception des dispositions visées aux articles R 111-2, R 111-4, R 111-15, R 111-21.

2. Conformément à l’article L 131-4 du Code de l’Urbanisme, « le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

3. Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé prévalent sur celles du Plan Local d’Urbanisme pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de lotir.

Néanmoins, comme le stipule l’article L 442-11, « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »

4. S'appliquent en outre au présent règlement :

a) L’article L.102-13 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics.

b) La législation sur les découvertes archéologiques fortuites, qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, en application de la loi du 27 septembre 1941, titre III, résumée par : « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre 35044 RENNES, Tél. : 02.99.84.59.00).

c) La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens), qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

d) L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, les décrets n°86-192 du 5 février 1986 et n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et les articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1 à R523-14 du Code du Patrimoine, ainsi que l’article L122-1 du Code de l’Environnement.

e) L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :

1. Les périmètres spéciaux : ces périmètres spéciaux mentionnés aux articles R 151-52 et R151-53 du Code de l’Urbanisme sont reportés en annexe au P.L.U.

2. Les servitudes d’utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au P.L.U.

3. Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur application.

4. Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application

5. Les dispositions de la règlementation sanitaire en vigueur.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteur. Elles comprennent :

1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et II du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U :

→ UA : centre-bourg de Trélévern → UC : quartiers qui se sont développés autour du centre-bourg. L’urbanisation s’y développe

sous forme de maisons individuelles denses, semi-denses et peu denses (habitat individuel ou groupé semi-dense, lotissement, etc…). → UCr : secteur urbanisé concerné par un risque de submersion marine → Un : secteur urbanisé de Kerbost → UE : secteurs destinés aux équipements publics ou d’intérêt collectif

→ UY : secteur à vocation d’activités artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif

2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles sont destinées à l’urbanisation future.

→ 1AU : zones réservées à l’urbanisation future à court et moyen terme. Elle est constructible immédiatement dans le respect du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation définies. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elles comprennent des secteurs 1AU à vocation principale d’habitat, et un secteur 1AUy, à vocation d’activités artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

→ 2AU : zones réservées à l’urbanisation future à moyen et long terme. Elles sont momentanément inconstructibles car les voies et/ou réseaux existant à la périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une révision, une modification du P.L.U. ou une déclaration de projet.

3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et IV du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et V. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles comportent plusieurs secteurs :

→ NL : espaces et milieux littoraux remarquables, identifiés jusqu’au zéro des cartes marines.

→ NT : secteurs destinés aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique.

→ NTr : secteur destiné aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique soumis à des risques naturels.

→ Nr : secteur soumis à des risques naturels.

→ Nm : zone naturelle marine définie entre le 0 et les 12 miles marins où sont admis les usages normaux du domaine public maritime.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

a) Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s’appliquent les dispositions spéciales rappelées au Titre VI et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement Espace Boisé Classé (EBC) peut s’appliquer également à des

arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les espaces boisés classés sont définis avec un recul de 2 m par rapport à la limite du domaine public départemental.

b) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s’appliquent les dispositions spéciales rappelées au Titre VII et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans la liste des emplacements réservés annexée au P.L.U.

c) Les boucles de randonnée à préserver ou à créer, y compris la servitude le long du littoral, sont représentés par un pointillé. Toute construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver et s’accompagner de la création de ceux n’existant pas encore sur l’unité foncière concernée par la demande.

d) Les éléments paysagers à protéger. Les éléments paysagers à préserver correspondant à des éléments de patrimoine bâti (en vertu de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme) et aux talus, haies bocagères ou bois qui doivent être conservés pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques (en vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme). Les travaux de destruction totale ou partielle seront soumis à une déclaration préalable délivrée par la Mairie.

e) Les zones humides inventoriées sur l’ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le parcellaire par une trame particulière.

f) Les sites archéologiques inventoriés par la DRAC.

g) Le périmètre de centralité commerciale identifié au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme et les cellules commerciales dont la destination doit être maintenue.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l'Urbanisme), rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve :

• Qu'elle ne soit pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; • Qu’elle soit compatible avec l'exploitation agricole et les équipements et réseaux existants ; • Qu'elle ne soit pas soumise à des risques (naturels, etc.). 1. la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière ; 2. la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6RAPPELS

1. La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 25 mars 2016.

2. Le permis de démolir a été instauré par décision du Conseil Municipal du 16 mars 2017 sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le document graphique, ainsi que sur les zones UA, UC et 1AU.

3. Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU par décision du Conseil Municipal du 16 mars 2017.

4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable.

5. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

7. En application de l’article L121-16 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. De même, les extensions et le changement de destination sont interdits dans cette bande de 100 m.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.

Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

8. Conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées pourront être autorisées en dehors des espaces proches du rivage avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale des sites.

9. Article L421-9 : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;

e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement. »

10. La loi sur l’architecture de 1977 (extraits) s’applique sur l’ensemble du territoire communal :

« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. »

Toute demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne respectant pas les termes de la loi pourra être refusée dans les termes de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme par le Service Instructeur.

Dans ces conditions, les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle locale ou avec l’architecture du bâtiment transformé.

a) Il peut s’agir d’une architecture contemporaine en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte. Les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.

b) Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique de la région ou de l’immeuble transformé en respectant les principes originels.

11. Conformément à la circulaire DNP/SDEN 2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000 (prise pour l’application des articles L 414-4 et R 214-34 et suivants du Code de l’Environnement), tout projet soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, susceptible d’avoir des répercussions significatives sur un site NATURA 2000 doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences ; ceci que le projet soit situé à l’intérieur du périmètre des sites Natura 2000 « Côte de Granit Rose - 7 Iles » et « TrégorGoëlo » , ou à l’extérieur du périmètre de ce site.

Article 7SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE DE SUBMERSION MARINE (ALEAS FORTS OU MOYENS)

Dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine (cf cartographie en annexe du présent règlement), les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec l’affectation de la zone ou du secteur tel que définit au caractère dominant de la zone, ainsi qu’avec les occupations et d’utilisations du sol listées en annexe 1 du présent règlement et ne pas conduire à une augmentation des risques pour les personnes. Le pétitionnaire pourra s’affranchir de ces

règles s’il peut prouver que le terrain d’assiette de son projet n’est pas soumis aux risques de submersion marine portés à la connaissance de la commune par l’Etat. Sont notamment interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans la zone d’aléa fort : - les nouveaux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) difficilement évacuables : hôpitaux,

maisons de retraite, ainsi que les écoles, les piscines publiques… - la transformation de grange en habitation, - les extensions visant à augmenter le nombre de lits dans les établissements recevant du public

difficilement évacuables, - l’installation d’habitations légères de loisirs, l’extension de la capacité d’accueil d’un camping, - les constructions à usage d’habitation, - la construction d’un parking souterrain. Dans la zone d’aléa moyen : 1. les nouveaux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) difficilement évacuables : hôpitaux,

maisons de retraite, ainsi que les écoles, les piscines publiques… 2. les extensions visant à augmenter le nombre de lits dans les établissements recevant du public

difficilement évacuables, 3. l’installation d’habitations légères de loisirs, l’extension de la capacité d’accueil d’un camping 4. la construction d’un parking souterrain.

Article 8RISQUE SISMIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département es Côtes d’Armor en zone à sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant des bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds des bâtiments de catégorie IV (art. R563.5 I du Code de l’Environnement).

Les bâtiments de catégorie III sont :

• Les établissements recevant du public de catégories 1 (plus de 1500 personnes), 2 (701 à 1500 personnes) et 3 (entre 301 et 700 personnes),

• Les habitations collectives et les immeubles de bureaux dont la hauteur est supérieure à 28 mètres,

• Les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,

• Les établissements sanitaires et sociaux,

• Les centres de production collective d’énergie,

• Les établissements scolaires.

Les bâtiments de catégorie IV sont :

• Les bâtiments indispensables à la sécurité civile, à la défense nationale et au maintien de

l’ordre public,

• Les bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique d’énergie,

• Les bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne,

• Les établissements de santé nécessaires à la gestion de crise, • Les centres météorologiques.

Article 9DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Les affouillements ou exhaussements du sol, définis à l'article R 442-2 du Code

de l'Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et ouvrages autorisés dans chacune des différentes zones sont interdits.

Les constructions et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux services publics ou d’intérêt collectif, ou liés à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs, bassins de rétention, production d’énergie, etc.) sont autorisées dans toutes les zones, ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. Par rapport au règlement de ces zones, des dispositions particulières pourront être admises en terme de hauteur, d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc.) pour des motifs techniques, de salubrité, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue, de la place ou de la zone artisanale n’est pas compromise.

L’implantation des éoliennes le long des routes départementales devra respecter les reculs suivants :

• Aux abords de la RD38 : le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat de l’éolienne est égal à la hauteur « mat+pâle »

• Aux abords des RD73 et 108 : le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat de l’éolienne est égal à la hauteur « mat+pâle, ce recul étant susceptible d’être réduit au vu de l’étude de danger du dossier d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Toutefois, ce recul mesuré depuis le bord de chaussée ne pourra être inférieur à la marge de recul stipulée par le règlement pour chaque zone majorée d’une longueur de pâle.

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA, UC ET Un

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.