1. La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 25 mars 2016.
2. Le permis de démolir a été instauré par décision du Conseil Municipal du 16 mars 2017 sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le document graphique, ainsi que sur les zones UA, UC et 1AU.
3. Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU par décision du Conseil Municipal du 16 mars 2017.
4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable.
5. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
7. En application de l’article L121-16 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. De même, les extensions et le changement de destination sont interdits dans cette bande de 100 m.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
8. Conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées pourront être autorisées en dehors des espaces proches du rivage avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale des sites.
9. Article L421-9 : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement. »
10. La loi sur l’architecture de 1977 (extraits) s’applique sur l’ensemble du territoire communal :
« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. »
Toute demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne respectant pas les termes de la loi pourra être refusée dans les termes de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme par le Service Instructeur.
Dans ces conditions, les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle locale ou avec l’architecture du bâtiment transformé.
a) Il peut s’agir d’une architecture contemporaine en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte. Les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.
b) Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique de la région ou de l’immeuble transformé en respectant les principes originels.
11. Conformément à la circulaire DNP/SDEN 2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000 (prise pour l’application des articles L 414-4 et R 214-34 et suivants du Code de l’Environnement), tout projet soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, susceptible d’avoir des répercussions significatives sur un site NATURA 2000 doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences ; ceci que le projet soit situé à l’intérieur du périmètre des sites Natura 2000 « Côte de Granit Rose - 7 Iles » et « TrégorGoëlo » , ou à l’extérieur du périmètre de ce site.