Zone UY
- Zone urbaine
- secteur Uy
- 14 articles
- PLU de Trélévern, approuvé le 01/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des grillages est fixée à 1,80m.
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, autres que celles liées à l’artisanat, aux bureaux, entrepôt, équipements d’intérêt collectif et services publics, et notamment :
• Les logements de fonction. • les constructions à usage commercial si l’activité commerciale prévue fait partie de la liste des codes
NAF jointe en annexe du présent règlement.
Les zones humides doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme (à l’exception des opérations validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainages, imperméabilisation, mise en eau. En outre, les projets d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieurs aux zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur existence et leur bon fonctionnement. La destruction de zones humides telles que définies à l’article L211-1 du code de l’environnement est interdite, quelle que soit la surface concernée, en dehors des cas prévus par l’article 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne qui s’appuie sur la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser ».
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis, sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage immédiat :
• les constructions destinées à abriter les établissements artisanaux • les constructions à usage de bureaux, de services et d’équipements collectifs • les entrepôts • les établissements soumis ou non à la législation sur les installations classées et effectuant des
activités non génératrices de nuisances. • les parcs de stationnement et les installations d’intérêt général nécessaires au fonctionnement des
établissements. • les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et des
équipements précités.
Article UY 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile.
Les voies nouvelles se terminant en impasses, devront comprendre, en leur partie terminale, une aire de retournement.
L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de leur nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
En cas de création de voies de desserte, le schéma d'organisation sera établi de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des autres terrains.
Dispositions supplémentaires concernant les routes départementales :
En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra être impérativement sollicité.
Ainsi, la création d'accès individuels direct pour véhicules sur les routes départementales pourra être interdite ou limitée. De même, tout aménagement sur les routes départementales devra être élaboré en association avec l’Agence Technique Départementale territoriale en charge de la gestion du domaine routier départemental.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. En l’absence de réseaux publics d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L1331-10 du code de la santé publique.
Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) doivent être infiltrées et/ou stockées sur le terrain d’assisse de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol). En cas d’impossibilité technique, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées.
Réseaux divers L'effacement des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique devra être réalisé lors des extensions et renforcements du réseau.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées en retrait minimum de :
• 15m vis-à-vis l’axe de la RD38. • 3m vis-à-vis des autres voies.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La construction joignant la limite séparative est autorisée sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu. En cas de retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m. En limite de la zone UC, un retrait minimum de 5m par rapport à la limite séparative sera exigé. Des reculs supérieurs pourront être demandés en limite de la zone UC en fonction de la nature de l’établissement.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance d'au moins 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol des constructions
Non règlementé
Article UY 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8m.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation électrique.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Volumes : Les volumes seront simples et sobres, et permettront d’exprimer clairement (par des volumes distincts), les différentes fonctions de l’activité.
Toitures : Les toitures devront présenter une double pente, non masquée par un acrotère et présenter une teinte ardoise.
Façades et matériaux : L'unité d'aspect des constructions doit être recherchée par un traitement de qualité de toutes les façades. Les vitrages réfléchissants sont interdits. Les bardages métalliques et le béton peint du volume principal devront présenter une couleur RAL n° 7037. Les volumes secondaires éventuels présenteront une couleur choisie parmi les RAL suivants: 7032, 7038, 7040, 7043. L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc.) est interdit ainsi que l'emploi des bardages galvanisés non peints et utilisés en dehors de fins architecturales justifiées (hangars, garages, appentis, etc.)
Enseignes Les enseignes devront être intégrées au bâtiment. Tout projet d'enseigne devra faire partie intégrante de la demande de permis de construire. Sont recherchées :
• les enseignes en matériaux de qualité, privilégiant le graphisme, les effets de découpe et de transparence, les enseignes figuratives (représentation symbolique d’un objet évoquant l’activité exercée ou les objets vendus).
• l’harmonie en couleurs, matériaux et style des enseignes avec le style du bâtiment. Les enseignes seront localisées dans la partie haute de la façade, sans la dépasser, et respecteront les points suivants :
• hauteur entre l’acrotère et le haut de l’enseigne : 1 m, • hauteur totale de l’enseigne : 1/4 de la hauteur totale du bâtiment, • enseigne réalisée en lettres découpées. Les enseignes sont limitées à 2 par bâtiment.
Des dérogations concernant ces règles pourront être accordées au cas par cas, dans la mesure où la conception de l’enseigne serait traitée comme un élément architectural à part entière.
Les clôtures entourant les terrains à usage d’activités seront à dominante végétale et constituées de haies, de rideaux d’arbres doublant éventuellement de grillages vert foncé ou de talus plantés. La hauteur maximale des grillages est fixée à 1,80m.
Les haies monoespèces sont interdites.
Article UY 11Aspect extérieur
Obligations de réaliser des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. C’est ainsi qu’il doit être prévu :
- pour les bureaux : une place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher affectée à cet usage.
- pour les activités, ateliers : une place par fraction de 200m² de surface de plancher ou d’emprise au sol
En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l’opération à réaliser, de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d’atteinte à la sécurité publique. Dans les opérations d’ensemble (permis d’aménager, permis groupé, opération comprenant plusieurs bâtiments…), des emplacements de stationnement pour cycles devront être prévus, soit de façon regroupée, soit de façon individuelle.
Article UY 12Stationnement
Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Les aires de stockage, de manutention et de stationnement seront localisées de façon à minimiser leur visibilité depuis les voies et devront ainsi être placées sur le côté ou à l’arrière des bâtiments par rapport aux voies. Lorsque les aires de stockage resteront néanmoins visibles depuis les voies, elles seront à masquer par des plantations ou des dispositifs architecturés en harmonie avec le bâtiment principal (murets enduits, bardages,…). Les espaces verts seront situés en priorité en façade sur voie. Cette frange constitue la vitrine des bâtiments et à ce titre, un traitement végétal de qualité est essentiel pour l’image de chaque société Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et voies de service et de stationnement seront obligatoirement engazonnées et plantées (cf annexe du présent règlement pour liste des essences végétales préconisées et liste des essences végétales invasives interdites). Les espaces de stationnement seront plantés d’arbres-tige à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement, en respectant le principe ci-dessous.
Marge de recul sur la RD 38: Les aires de stockage ou d’exposition, de manutention et de stationnement ainsi que les éléments publicitaires sont interdites dans la marge de recul sur la RD38. Celle-ci devra faire l’objet d’un aménagement paysagé.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Performances énergétiques et environnementales
Non règlementé
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pour tout projet de construction avec raccordement aux réseaux, ou pour tout projet d’aménagement (sous forme de lotissement, ZAC, permis groupé, etc.) il sera prévu une ou plusieurs gaines en attente (en fonction des besoins) pour la mise en place ultérieure de la fibre optique.
III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU
Les conditions dans lesquelles pourront être autorisées les occupations du sol seront fixées ultérieurement dans le cadre de la procédure d’ouverture à l’urbanisation, qui conduira à un passage de la zone concernée de 2AU vers 1AU. Dans l’attente, les dispositions suivantes devront être impérativement respectées.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de TREL
EVERN. Il s’applique également à la partie du Domaine Public Maritime délimité sur les documents graphiques. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol, qu'elles soient soumises ou non à décision.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS.
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l’Urbanisme, à l'exception des dispositions visées aux articles R 111-2, R 111-4, R 111-15, R 111-21.
2. Conformément à l’article L 131-4 du Code de l’Urbanisme, « le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »
3. Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé prévalent sur celles du Plan Local d’Urbanisme pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de lotir.
Néanmoins, comme le stipule l’article L 442-11, « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »
4. S'appliquent en outre au présent règlement :
a) L’article L.102-13 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics.
b) La législation sur les découvertes archéologiques fortuites, qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, en application de la loi du 27 septembre 1941, titre III, résumée par : « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre 35044 RENNES, Tél. : 02.99.84.59.00).
c) La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens), qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».
d) L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, les décrets n°86-192 du 5 février 1986 et n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et les articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1 à R523-14 du Code du Patrimoine, ainsi que l’article L122-1 du Code de l’Environnement.
e) L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
1. Les périmètres spéciaux : ces périmètres spéciaux mentionnés aux articles R 151-52 et R151-53 du Code de l’Urbanisme sont reportés en annexe au P.L.U.
2. Les servitudes d’utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au P.L.U.
3. Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur application.
4. Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application
5. Les dispositions de la règlementation sanitaire en vigueur.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteur. Elles comprennent :
1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et II du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U :
→ UA : centre-bourg de Trélévern → UC : quartiers qui se sont développés autour du centre-bourg. L’urbanisation s’y développe
sous forme de maisons individuelles denses, semi-denses et peu denses (habitat individuel ou groupé semi-dense, lotissement, etc…). → UCr : secteur urbanisé concerné par un risque de submersion marine → Un : secteur urbanisé de Kerbost → UE : secteurs destinés aux équipements publics ou d’intérêt collectif
→ UY : secteur à vocation d’activités artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif
2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles sont destinées à l’urbanisation future.
→ 1AU : zones réservées à l’urbanisation future à court et moyen terme. Elle est constructible immédiatement dans le respect du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation définies. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elles comprennent des secteurs 1AU à vocation principale d’habitat, et un secteur 1AUy, à vocation d’activités artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
→ 2AU : zones réservées à l’urbanisation future à moyen et long terme. Elles sont momentanément inconstructibles car les voies et/ou réseaux existant à la périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une révision, une modification du P.L.U. ou une déclaration de projet.
3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et IV du présent règlement. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des titres I et V. Elles sont délimitées au plan et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles comportent plusieurs secteurs :
→ NL : espaces et milieux littoraux remarquables, identifiés jusqu’au zéro des cartes marines.
→ NT : secteurs destinés aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique.
→ NTr : secteur destiné aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique soumis à des risques naturels.
→ Nr : secteur soumis à des risques naturels.
→ Nm : zone naturelle marine définie entre le 0 et les 12 miles marins où sont admis les usages normaux du domaine public maritime.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
a) Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s’appliquent les dispositions spéciales rappelées au Titre VI et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement Espace Boisé Classé (EBC) peut s’appliquer également à des
arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les espaces boisés classés sont définis avec un recul de 2 m par rapport à la limite du domaine public départemental.
b) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s’appliquent les dispositions spéciales rappelées au Titre VII et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans la liste des emplacements réservés annexée au P.L.U.
c) Les boucles de randonnée à préserver ou à créer, y compris la servitude le long du littoral, sont représentés par un pointillé. Toute construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver et s’accompagner de la création de ceux n’existant pas encore sur l’unité foncière concernée par la demande.
d) Les éléments paysagers à protéger. Les éléments paysagers à préserver correspondant à des éléments de patrimoine bâti (en vertu de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme) et aux talus, haies bocagères ou bois qui doivent être conservés pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques (en vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme). Les travaux de destruction totale ou partielle seront soumis à une déclaration préalable délivrée par la Mairie.
e) Les zones humides inventoriées sur l’ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le parcellaire par une trame particulière.
f) Les sites archéologiques inventoriés par la DRAC.
g) Le périmètre de centralité commerciale identifié au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme et les cellules commerciales dont la destination doit être maintenue.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l'Urbanisme), rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sous réserve :
• Qu'elle ne soit pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; • Qu’elle soit compatible avec l'exploitation agricole et les équipements et réseaux existants ; • Qu'elle ne soit pas soumise à des risques (naturels, etc.). 1. la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de cette édification régulière ; 2. la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6RAPPELS
1. La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 25 mars 2016.
2. Le permis de démolir a été instauré par décision du Conseil Municipal du 16 mars 2017 sur les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le document graphique, ainsi que sur les zones UA, UC et 1AU.
3. Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU par décision du Conseil Municipal du 16 mars 2017.
4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable.
5. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
7. En application de l’article L121-16 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. De même, les extensions et le changement de destination sont interdits dans cette bande de 100 m.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
8. Conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées pourront être autorisées en dehors des espaces proches du rivage avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale des sites.
9. Article L421-9 : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement. »
10. La loi sur l’architecture de 1977 (extraits) s’applique sur l’ensemble du territoire communal :
« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. »
Toute demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne respectant pas les termes de la loi pourra être refusée dans les termes de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme par le Service Instructeur.
Dans ces conditions, les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle locale ou avec l’architecture du bâtiment transformé.
a) Il peut s’agir d’une architecture contemporaine en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte. Les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.
b) Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique de la région ou de l’immeuble transformé en respectant les principes originels.
11. Conformément à la circulaire DNP/SDEN 2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000 (prise pour l’application des articles L 414-4 et R 214-34 et suivants du Code de l’Environnement), tout projet soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, susceptible d’avoir des répercussions significatives sur un site NATURA 2000 doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences ; ceci que le projet soit situé à l’intérieur du périmètre des sites Natura 2000 « Côte de Granit Rose - 7 Iles » et « TrégorGoëlo » , ou à l’extérieur du périmètre de ce site.
Article 7SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE DE SUBMERSION MARINE (ALEAS FORTS OU MOYENS)
Dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine (cf cartographie en annexe du présent règlement), les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec l’affectation de la zone ou du secteur tel que définit au caractère dominant de la zone, ainsi qu’avec les occupations et d’utilisations du sol listées en annexe 1 du présent règlement et ne pas conduire à une augmentation des risques pour les personnes. Le pétitionnaire pourra s’affranchir de ces
règles s’il peut prouver que le terrain d’assiette de son projet n’est pas soumis aux risques de submersion marine portés à la connaissance de la commune par l’Etat. Sont notamment interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans la zone d’aléa fort : - les nouveaux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) difficilement évacuables : hôpitaux,
maisons de retraite, ainsi que les écoles, les piscines publiques… - la transformation de grange en habitation, - les extensions visant à augmenter le nombre de lits dans les établissements recevant du public
difficilement évacuables, - l’installation d’habitations légères de loisirs, l’extension de la capacité d’accueil d’un camping, - les constructions à usage d’habitation, - la construction d’un parking souterrain. Dans la zone d’aléa moyen : 1. les nouveaux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) difficilement évacuables : hôpitaux,
maisons de retraite, ainsi que les écoles, les piscines publiques… 2. les extensions visant à augmenter le nombre de lits dans les établissements recevant du public
difficilement évacuables, 3. l’installation d’habitations légères de loisirs, l’extension de la capacité d’accueil d’un camping 4. la construction d’un parking souterrain.
Article 8RISQUE SISMIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département es Côtes d’Armor en zone à sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant des bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds des bâtiments de catégorie IV (art. R563.5 I du Code de l’Environnement).
Les bâtiments de catégorie III sont :
• Les établissements recevant du public de catégories 1 (plus de 1500 personnes), 2 (701 à 1500 personnes) et 3 (entre 301 et 700 personnes),
• Les habitations collectives et les immeubles de bureaux dont la hauteur est supérieure à 28 mètres,
• Les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,
• Les établissements sanitaires et sociaux,
• Les centres de production collective d’énergie,
• Les établissements scolaires.
Les bâtiments de catégorie IV sont :
• Les bâtiments indispensables à la sécurité civile, à la défense nationale et au maintien de
l’ordre public,
• Les bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique d’énergie,
• Les bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne,
• Les établissements de santé nécessaires à la gestion de crise, • Les centres météorologiques.
Article 9DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
Les affouillements ou exhaussements du sol, définis à l'article R 442-2 du Code
de l'Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et ouvrages autorisés dans chacune des différentes zones sont interdits.
Les constructions et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux services publics ou d’intérêt collectif, ou liés à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs, bassins de rétention, production d’énergie, etc.) sont autorisées dans toutes les zones, ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. Par rapport au règlement de ces zones, des dispositions particulières pourront être admises en terme de hauteur, d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc.) pour des motifs techniques, de salubrité, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue, de la place ou de la zone artisanale n’est pas compromise.
L’implantation des éoliennes le long des routes départementales devra respecter les reculs suivants :
• Aux abords de la RD38 : le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat de l’éolienne est égal à la hauteur « mat+pâle »
• Aux abords des RD73 et 108 : le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat de l’éolienne est égal à la hauteur « mat+pâle, ce recul étant susceptible d’être réduit au vu de l’étude de danger du dossier d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Toutefois, ce recul mesuré depuis le bord de chaussée ne pourra être inférieur à la marge de recul stipulée par le règlement pour chaque zone majorée d’une longueur de pâle.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA, UC ET Un
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.