Rubrique UF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1. Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article AU2.
1.2. L'ouverture et l’exploitation de carrières et gravières.
AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone 2-AU
2.1 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire nonobstant les dispositions des articles AU 3 à AU 13.
2.2 L’adaptation et la réfection des constructions existantes sans changement de destination à condition de ne pas créer de nouveau logement ou de nuisance incompatible avec le voisinage.
2.3 La démolition de tout ou partie des constructions et installations existantes, après obtention d’un permis de démolir.
2.4 Les affouillements et exhaussements du sol, ainsi que tous travaux nécessaires à l’entretien et la mise en valeur du site, ou nécessités pour des raisons de sécurité.
2.5. Dans les parties de zone concernées par le PPRI du bassin versant de la Fecht, annexé au présent PLU, toutes occupations et utilisations du sol devront être conformes aux dispositions réglementaires de ce PPRI.
2.6
Dans le secteur 1-AUa :
Dans le secteur 1-AUa, les occupations et utilisations du sol à usage d'habitation, de service, d'équipement, d’hébergement hôtelier, à condition :
- que l’aménagement porte sur l'ensemble du secteur ;
- que l’aménagement respecte les orientations d’aménagement et de programmation du présent PLU, en ce qui concerne l’organisation du site, les densités, la répartition de l’offre en logement et les espaces verts;
Adauhr
- que les équipements propres aux opérations soient réalisés selon un plan des réseaux assurant l'aménagement cohérent du secteur concerné sans création d’enclaves,
- que l’aménagement développe une surface de plancher égale ou supérieure à 2500 mètres carrés à usage d’habitat par hectare, 30% au moins de cette surface de plancher étant affectée aux logements locatifs aidés.
AU 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies desservant des constructions ne pourront avoir moins de 6 mètres de largeur d’emprise.
AU 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
4.1. Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau.
4.2
Eaux usées
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction. En outre si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.
4.3
Eaux pluviales
Aucun aménagement réalisé sur un terrain ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les eaux pluviales (eaux de toiture et de cour) en provenance des immeubles doivent être évacuées, selon la nature du terrain, soit par l'intermédiaire de puits perdus individuels ou collectifs, soit par l'intermédiaire de bassins tampons individuels ou collectifs.
Les eaux de ruissellement des aires de stationnement imperméabilisées devront transiter par un débourbeur-séparateur d'hydrocarbures avant rejet.
4.4
Sauf impossibilité technique, tous les réseaux doivent être enterrés.
AU 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Abrogé par la loi ALUR.
AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation des constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'électricité, de gaz et de câble vidéo, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la surface inférieure ou égale à 12 mètres carrés est possible à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques. C’est le cas également des constructions à édifier le long des
cheminements piétonniers ou pistes cyclables en site propre, et autres voies non ouvertes à la circulation publique, ainsi que des aménagements nécessaires aux accès des personnes à mobilité réduite.
6.1 Les constructions devront être établies en retrait de 3 mètres au moins par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. Dans cette marge de recul, les constructions annexes (carports, abris, piscines, garages, etc…) sont admises.
6.2 Les constructions devront être établies en retrait de 6 mètres au moins par rapport aux berges des cours d’eau.
AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1
Dans le secteur 1-AUa,
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Toutefois, l'implantation sur limite séparative est autorisée dans les cas suivants :
- lorsque la longueur d’adossement sur limite n'excède pas 7 mètres mesurés sur un seul côté ou 12 mètres sur deux côtés consécutifs et que la hauteur sur limite séparative n’excède pas 3 mètres ;
- dans le cas d'un projet architectural commun à plusieurs unités foncières limitrophes ;
Toutefois, d'autres implantations sont possibles lorsque deux propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas, les dispositions de l'article AU 8 sont applicables.
7.2
Dans les zones 2-AU, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points.
AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement entre deux constructions à usage principal d’habitation doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou a l’acrotère sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Cette distance minimale est ramenée à 2 mètres si au moins l’une des constructions est un garage ou une construction annexe non habitable.
AU 9 : Emprise au sol des constructions
Néant
AU 10 : Hauteur maximum des constructions
10.1 La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres à l’acrotère et 7m à l’égout du toit. Toutefois, les immeubles à toit plat ou à très faible pente pourront atteindre une hauteur maximale hors tout de 11 mètres s’ils présentent un niveau supérieur reculé d’au moins 1m50 par rapport à tout point de la façade principale du
bâtiment à édifier. Cette restriction ne concerne pas les cages d’escaliers et ascenseurs.
AU 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dispositions applicables au secteur 1-AUa : Toutes dispositions devront être prises pour maintenir ou créer une ceinture verte entre le bâti et les zones agricoles environnantes, et pour maintenir un espace tampon non bâti par rapport aux zones habitées limitrophes.
AU 12 : Obligation en matière de réalisation d'aires de stationnement
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au secteur 1-AUa pour lequel les orientations d’aménagement et de programmation précisent les obligations.
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il doit être réalisé, en dehors des voies publiques, des aires de stationnement suffisantes pour assurer les besoins du projet. Un minimum de deux places est exigé par tranche entamée de 100 mètres carrés de surface de plancher.
Pour les opérations développant plus de 2000 m² de surface de plancher, un supplément de deux places banalisées est exigé par tranche entamée de 500m².
AU 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, de plantations et de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
Dans le secteur 1-AUa, Les espaces verts non imperméabilisés devront représenter au moins 30% de la superficie totale du secteur. En outre, les espaces verts, plantations ou espaces éco-aménageables devront respecter les orientations d’aménagement et de programmation prévues pour le secteur et figurant au présent PLU.
AU 14 : Coefficient d'occupation du sol
Abrogé par la loi ALUR.
AU 15 : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
15.1.
Performances énergétiques
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte que leur consommation d’énergie primaire respecte la règlementation locale en vigueur.
15.2. Performances environnementales Néant.
AU 16 : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être conçus pour recevoir des lignes de communications électroniques à très haut débit.
Adauhr zone a
Préambule : extraits du rapport de présentation La zone A couvre les parties du territoire communal affectées à l'activité agricole, à dominante viticole. La zone A est exclusivement destiné à accueillir des constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les espaces concernés par le risque d’inondation et par la zone humide remarquable sont classés en Aazhi. L’espace agricole comprend localement quelques maisons d’habitation non agricoles, dont le règlement admet l’aménagement ou l’extension mesurée, à condition que l’activité agricole ne soit pas pénalisée.
Articles
A 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées sous conditions à l’article A 2 ci-après sont interdites. Sont interdits tous les travaux ou occupations du sol de nature à détruire ou à détériorer directement ou indirectement le fonctionnement ou les caractéristiques des zones humides.
A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les travaux nécessaires à la réalisation et à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général et à la gestion des rivières.
2.2. L’adaptation et la réfection des constructions existantes sans changement de destination à condition de ne pas créer de nouveau logement, de nuisance incompatible avec le voisinage, et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et le site. Les extensions mesurées des habitations existantes au moment de l’approbation du PLU, dans la limite de 20% de leur emprise bâtie existante et sans création de nouveau logement.
2.3. Sauf dans le secteur Aa, les constructions et installations liées et nécessaires à la conduite de productions animales ou végétales, y compris celles nécessaires aux unités de production hors sol, à la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation, ainsi que les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu d'exploitation est nécessaire, à condition :
- de justifier à la fois de la viabilité technique et économique de l’exploitation, et de la nécessité de la construction ou de l'extension prévue dans cette zone ;
- que les constructions à usage agricole précèdent celle du logement, sauf si celui-ci est intégré dans un des bâtiments à usage agricole.
- que les bâtiments à usage de logement soient édifiés à proximité directe des bâtiments d'exploitation et qu'ils ne comprennent pas plus de 300 mètres carrés de surface de plancher maximum.
2.4. Les abris de pâture légers démontables, à ossature bois d'une superficie maximale de 20 mètres carrés à condition d'être entièrement ouverts sur le grand côté au moins.
2.5. Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire nonobstant les dispositions des articles A3 à A13.
2.6. Les affouillements et exhaussements du sol indispensables aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone A.
2.7. Dans les parties de zone concernées par le PPRI du bassin versant de la Fecht, annexé au présent PLU, toutes occupations et utilisations du sol devront être conformes aux dispositions réglementaires de ce PPRI.
A 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
A 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d'assainissement non collectifs sont applicables dans le respect des normes en vigueur. Le déversement des eaux pluviales vers le milieu naturel peut être subordonné à un pré-traitement approprié ou par la collecte dans un puits perdu.
A 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Abrogé par la loi ALUR.
A 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être implantées à une distance d'au moins 10 mètres de l'alignement des voies communales, chemins d'exploitation et routes départementales. Elles respecteront en outre un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au point haut de la berge des fossés.
A 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
A 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.
A 9 : Emprise au sol des constructions
L’extension des maisons d’habitation de la zone A est limitée à 20% de leur emprise bâtie existante au moment de l’approbation du PLU.
Pour les abris de pâture autorisés dans la zone A, l'emprise maximale est limitée à 20 m2.
A 10 : Hauteur maximum des constructions
10.1.
La hauteur maximum des constructions à usage agricole est limitée à 12 mètres mesurés en tout point à partir du terrain naturel préexistant. La hauteur des extensions des habitations non agricoles est limitée à 6 mètres.