REGLES GENERALES 40.1. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. 40.2. Les règles ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.1 - EMPRISE AU SOL 41.1. L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40% de la surface du terrain. 41.2. Cette emprise maximale peut être portée à 50% dans le cas d’implantation de bâtiments d’activité (bureaux, commerces, artisanat) ou d'extension de la construction principale.
4.2 - HAUTEUR 42.0. Ces règles ne s'appliquent pas :
• Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Aux éoliennes
CALCUL DE LA HAUTEUR 42.1. La hauteur de la construction est mesurée à partir du sol existant avant tout affouillement et exhaussement liés à la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Le point de référence de la hauteur ne peut être pris que dans le périmètre d'emprise au sol de la construction et non sur l'ensemble de la parcelle. En cas de terrain en pente, il sera calculé la cote moyenne du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée. 42.2. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques (pente supérieure à 5 %) ou fonctionnelles (clochers, équipement public…), dans le respect des sites urbains et naturels.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION OU D'ACTIVITES 42.3. La hauteur maximale des constructions est limitée à 6m à l'égout de toit.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ANNEXES 42.4. Annexes contigües à la construction principale : la hauteur du faîtage de l'annexe ne devra pas être supérieure à celui de la construction principale 42.5. Annexes non contigües à la construction principale : la hauteur est limitée à 4m au faîtage
HAUTEUR DES AUTRES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS 42.6. La hauteur maximale des mâts, pylônes et antennes ne doit pas être supérieure de plus de 2 mètres par rapport à la construction existante.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS DANS LE SECTEUR UL (LOISIRS) 42.8. Il n'est pas fixé de règles.
4.3 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES IMPLANTATION DES FAÇADES PRINCIPALES
43.1. Les façades principales des constructions et installations privées ou publiques doivent être implantées : • à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique • en retrait d’au moins 3 mètres et maximum 6m par rapport à la limite d'emprise des voies
43.2. En cas de rénovation ou de reconstruction d'une construction existante ne respectant pas le présent règlement, l'implantation sera :
• à l'emplacement initial • à l'alignement des voies publiques ou privées • en retrait d'au moins 3m par rapport à l'alignement Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ANNEXES 43.3. La façade sur rue des annexes non intégrées à la construction principale doit être implantée :
• dans le prolongement de la construction principale • à au moins 3m de l’alignement des voies • à l'alignement des voies
IMPLANTATION DES SAILLIES ET AUX INTERSECTIONS DES VOIES 43.4. Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement ou le retrait imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, balcons…). 43.5. Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS DANS LE SECTEUR UL 43.6. L'implantation en limite d'emprise publique est autorisée.
4.4 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
44.1. L’implantation des constructions, des installations privées et des annexes est autorisée sur une limite séparative au maximum, à condition d'être réalisée par le garage pour les constructions à usage d'habitation. 44.2. En cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives, la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur au faîtage de la construction, avec un minimum de 3m (soit hauteur de la construction depuis le sol naturel divisée par deux, H/2).
IMPLANTATION DES EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS 44.3. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les articles 44.1 et 44.2, sont autorisées dès lors que leur implantation ne contribue pas à réduire la marge initiale, sauf à s’implanter sur une limite séparative.
IMPLANTATION DES PISCINES 44.4. Les piscines doivent être implantées à au moins 3m des limites séparatives (margelle comprise)
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS DANS LE SECTEUR UL (LOISIRS) 44.5. L'implantation en limite séparative est autorisée.
Règlement - Plan Local d'Urbanisme - Commune de Vailly 4.5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 45.1. La distance séparant des constructions supérieures à 40m² non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres. 45.2. Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelle que soit la distance entre constructions, sauf à ce que les bâtiments deviennent contigus. 45.3. Les saillies (balcons…) sont prises en compte dans le calcul de la distance séparant les constructions.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS DANS LE SECTEUR UL (LOISIRS) 45.4. Il n'est pas fixé de règles. 4.6 - CONTINUITE VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGERE 46.1. La hauteur des constructions nouvelles ne devra pas être supérieure à la hauteur des constructions immédiatement voisine. 46.2. Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature).