Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUa, 1AUb
- 16 articles
- PLU de Valensole, approuvé le 19/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles peuvent être implantées : o En limite séparative ou dans une bande de 4 mètres calculée à partir de cette limite, mais dans ce cas la construction ne pourra présenter une hauteur maximale supérieure de 3,50 mètres à l’égout du toit.
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur 1AUa : l’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 20% de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur 1AUa : la hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres et 3.50 mètres pour les constructions qui seront édifiées respectivement soit en limites séparatives ou dans une bande de 4 mètres calculée à partir de cette limite.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 25 m² (y compris les accès et dégagements).
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
Les zones 1AU, situées dans l’enveloppe urbaine, ont principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitation et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Elles se trouvent dans le quartier de l’Hubac Saint-Pierre et dans celui des Grandes Aires. La zone d’urbanisation future 1AUa dans laquelle les réseaux sont insuffisants, pourra être ouverte à l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des réseaux. La zone d’urbanisation future 1AUb pourra être ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble qui respecte les OAP et dans la mesure où les réseaux sont réalisés et suffisants. Les constructions y seront autorisées, à condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Prise en compte des risques : Dans les zones 1AUa et 1AUb, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU). MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VALENSOLE –Règlement pièce écrite (4.1.1) Page 88 sur 203
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : o Les constructions et activités à destination de l’industrie et d’entrepôts o L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. o Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. o Les dépôts de matériaux. o Le camping hors des terrains aménagés. o Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. o Les habitations légères de loisirs. o Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs. o Les parcs d’attraction. o Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). o Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles qui sont compatibles avec une zone d’habitation. o Les nouvelles antennes relais de radiotéléphonie. o Les hangars et entrepôts agricoles. o Les travaux, aménagements et démolition des éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AU 1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :
o Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils ne compromettent pas stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
o Sont autorisées les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
o Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux commerces et activités de service (artisanat, commerce de détail, restauration….etc, au sens des articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme), à condition que les dits commerces et activités de services ne soient pas incompatibles avec le voisinage et ne créent pas de nuisance.
o Conformément à l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, pour tout projet de 5 logements et plus, 25 % des logements devront être à caractère social, (au sens de l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent au moins 20 % de la surface de plancher totale.
o Pour les éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux…etc). Les recommandations de préservation précisées dans le tableau de la pièce 4.1.2 du dossier de PLU devront être prises en compte. Toutes autorisations d’urbanisme sur ces éléments du paysage seront soumises pour avis simple à l’Architecte des Bâtiments de France.
Article 1AU 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Accès
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Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. L’ouverture des portails doit s’effectuer vers l’intérieur des propriétés.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Eau potable
Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.
Assainissement
Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.
L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.
En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service compétent de la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.
Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département des Alpes de Haute Provence.
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Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation des eaux afin d’assurer la transparence hydraulique.
Eaux de piscines
Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux identifiés aux documents graphiques du règlement. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.
Citernes
Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :
o soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; o soit enterrés. Réseaux de distribution et d’alimentation
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. En cas d’absence de réseau souterrain, les réseaux filaires pourront être apposés en façade. Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : o 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales ; o 8 mètres à partir de l’emprise publique du carrefour des routes départementales de desserte et de liaison 56 (Route de Puimoisson) et 6 (Route de Riez) ; o 4 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou projetées ; o 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer.
Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques, en prévoyant une ouverture vers l’intérieur de la propriété.
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Une implantation différente peut être admise : o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; o dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes, sans aggravation par rapport à la règle générale.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles peuvent être implantées : o En limite séparative ou dans une bande de 4 mètres calculée à partir de cette limite, mais dans ce cas la construction ne pourra présenter une hauteur maximale supérieure de 3,50 mètres à l’égout du toit.
o Au-delà de la distance de 4 mètres des limites séparatives, il n’y a plus de limitation de hauteur en dehors de celle fixée à l’article 1AU 10.
o Toute nouvelle construction ou installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer.
o Les piscines, couvertes ou non, devront respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
Dans le secteur 1AUb, les constructions doivent être implantées : Toute nouvelle construction ou installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer.
Les piscines, couvertes ou non, devront respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
En dehors, des 2 dispositions précédentes, l’implantation des autres constructions par rapport aux limites séparatives est libre.
Toutefois des implantations différentes sont admises : o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. o dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes, sans aggravation par rapport à la règle générale.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans le secteur 1AUa : les constructions nouvelles sur une même propriété doivent être implantées à minimum 4 mètres les unes par rapport aux autres. Toutefois sont autorisées des implantations différentes pour :
o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. o les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes. o Les piscines et ses locaux techniques. Dans le secteur 1AUb : non réglementé
Article 1AU 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Le schéma concept de l’emprise au sol des constructions figure à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. Rappel de l’article 21 du titre 1 du présent règlement : « Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol ».
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Dans le secteur 1AUa : l’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 20% de la surface du terrain. Dans le cas de construction à énergie positive, ce pourcentage d’emprise au sol est majoré de + 5%, soit 25%. Pour les constructions ayant une existence légale, et dont l’emprise actuelle excède 20% de la surface du terrain à la date d’approbation du PLU, elles pourront faire l’objet d’une extension limitée à 20% de leur emprise initiale. Ces même 20 % peuvent être dissociés de la construction initiale à condition de respecter les autres règles de la zone (implantation par rapport aux voies aux limites séparatives, hauteur...etc).
L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée. Dans le secteur 1AUb : l’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 25% de la surface du terrain. Dans le cas de construction à énergie positive, ce pourcentage d’emprise au sol est majoré de + 5%, soit 30%. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document :
Conditions de mesure
Hauteur maximale des constructions
Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
Les schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Hauteur autorisée
Dans le secteur 1AUa : la hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres et 3.50 mètres pour les constructions qui seront édifiées respectivement soit en limites séparatives ou dans une bande de 4 mètres calculée à partir de cette limite. Dans le secteur 1AUb : la hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres à l’exception de l’îlot central identifié dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, dans lequel la hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 8 mètres. Dans les 2 secteurs, ne sont pas soumises à ces règles :
o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; o les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui dépassent la hauteur définie ci-dessus.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dispositions générales
Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
Dispositions particulières
Aspect des façades et revêtements
Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. D’autres revêtements de façade, notamment le bois,
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pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site.
Les enduits doivent présenter une teinte dominante locale terre beige ou beige ocrée. Pour les peintures du second œuvre elles sont de teinte traditionnelle « rabattue » : brun rouge, gris bleu, vert amande. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits « rustiques », sont interdits.
Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec l’architecture des niveaux supérieurs. Les rideaux métalliques seront de préférence placés à l’intérieur des vitrines. En cas d’impossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.
Toitures
Toitures à pentes
▪ La pente des toitures devra être comprise entre 30% et 35%. ▪ Elles sont réalisées en tuiles romanes, rondes canal de la même couleur que les tuiles environnantes (tuiles rondes vieillies
et de teintes variées). ▪ L’emploi de plaques sous tuile (PST) est autorisé, si elle est intégralement recouverte de tuiles et si les débords de toitures
sont réalisés en véritables tuiles. ▪ Les souches de cheminées doivent être simples, recouvertes du même enduit que les murs, et implantées judicieusement,
de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes. ▪ Les pans de toits seront répartis harmonieusement afin de former une toiture homogène. Les toitures seront majoritairement à deux ou à quatre pentes. Les toitures monopentes, justifiées au plan architectural seront appréciées au cas par cas.
Toitures terrasses partielles
▪ Elles doivent être traitées de telle sorte qu’elles s’intègrent au mieux dans leur environnement minéral ou végétal sans pouvoir excéder 30% de la surface totale de la toiture.
▪ La hauteur de l’acrotère sera étudiée en fonction des proportions du bâtiment. Toitures terrasses intégrales
▪ Les toitures terrasses, justifiées au plan architectural seront appréciées au cas par cas. Menuiseries des volets
Les menuiseries des volets devront présenter des teintes de couleurs traditionnelles. Ces tonalités doivent s’harmoniser avec la teinte de l’enduit. Généralement, portes, volets ont la même coloration. Les volets peuvent être soit :
- Persiennés, - Pleins, - Roulants si leurs blocs sont intégrés dans la façade ou masqués, ils ne devront pas être
en saillie sur la façade. Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer à l’intérieur des locaux commerciaux.
Antennes satellites
L’implantation des antennes satellites en toiture ou au sol sont autorisées; les implantations en façade sur rue sont proscrites. Il est recommandé de privilégier les antennes satellites nouvelle génération (plus petite et plus puissante). En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes satellites soient le moins visibles possible depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes satellites seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.
Appareils de climatisation et d’extraction d’air
L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles.
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Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics.
Capteurs solaires et photovoltaïques
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture sous conditions cumulatives : o Les surimpositions sont autorisées à condition que les panneaux soient implantés parallèlement à la toiture et que la surimposition ne dépasse pas 30 cm au-dessus des tuiles. o Les cadres devront être de couleur foncée et les panneaux mats. o Les installations sont discrètes et peu ou pas visibles depuis les espaces et voies publiques. o Il est recommandé de les positionner sur les toitures basses les moins perçues (garage, abris de voiture, auvent, pool house, pergolas, rez-de-chaussée par exemple) et de les placer en bas de pente.
Clôtures et portails
Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frotassée.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Elles doivent être composées : o soit d’un mur bahut, traité sur toutes les faces de la même manière que la construction, d’une hauteur de 80 cm maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublée d’une haie. o soit d’un grillage doublé d’une haie.
Les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches et claustras, etc.) sont interdits. Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique). Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain.
o Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures.
o Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.
Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers. Les portails seront de forme simple en serrurerie métal ou en bois.
Article 1AU 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 25 m² (y compris les accès et dégagements). Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. Les normes sont les suivantes :
o Pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement pour 70 m2 de surface de plancher. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements, et une place réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements.
o Dans le cas de logements sociaux, il ne pourra être exigée plus d’une place de stationnement par logement. o Pour les immeubles d’habitations : 1 place de stationnement vélo par logement ; o Autres : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement
des véhicules de la clientèle ou usagers en accord avec les services intéressés. Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire à aménager une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice.
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Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure à l’article 21 du titre 1 des « dispositions générales » du présent règlement.
Dans le secteur 1AUa, 40 % de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés. Dans le secteur 1AUb, 40% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés. Dans ces 2 secteurs : Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques. Tout arbre de haute tige doit être conservé ; si éventuellement celui-ci est abattu il doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les espaces dédiés aux cheminements privés assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et à condition que :
• la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ne soient pas compromis ; • le talus créé, ou la restanque créée, ait une hauteur inférieure à 1,80 mètre (les ouvrages
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ne sont pas soumis à cette condition); • chaque restanque ou mur de soutènement s’intègre dans le paysage. Leur implantation doit être limitée et nécessaire pour soutenir les terres naturelles présentent sur le terrain. • Rappel : le règlement de voirie départemental précise qu’il est « interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier départemental des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions qu’il a déterminées ».
Haie anti-dérive (la conception des haies figure dans l’arrêté préfectoral n°2017-087-004 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche. Cet arrêté est annexé au présent règlement) Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant un Établissement Recevant du Public (ERP) sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les dispositions de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées. Pour les autres types de construction voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. Toute intervention, sur les arbres isolés recensés dans le dossier 4.1.2 du PLU « Annexe au règlement ….éléments du paysage à préserver », est soumise à une demande d’autorisation en cas de coupe ou abattage
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation des sols
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
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Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié. Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement et/ou de lotissements.
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Zone 2AU
Caractère de la zone :
La zone 2AU est une zone d’urbanisation future, située dans le quartier de la Condamine, dans laquelle les réseaux sont insuffisants. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation par le biais d’une procédure d’évolution du PLU. Dans l’attente, les constructions existantes pourront faire l’objet d’aménagement, d’extension…. Prise en compte des risques :
Dans la zone 2AU, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
LAN P LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE VALENSOLE
MODIFICATION
N°1
4.1.1. RÈGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du …………………….……23 octobre 2018 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal du…...11 décembre 2023 Modification de droit commun n°1 engagée par délibération du Conseil Municipal du……..…………11 avril 2024 Modification de droit commun n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du……20 novembre 2025
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Table des matières :
Annexe n°4 :
Liste des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Conservatoires botaniques nationaux Alpin de Méditerranéen de Porquerolles)
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MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VALENSOLE –Règlement pièce écrite (4.1.1)
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Titre 1. Dispositions générales
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré, dans sa forme, selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Cependant, pour plus de lisibilité, les références aux articles du code de l’urbanisme sont celles du code de l’urbanisme en vigueur.
Article 1 : Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de VALENSOLE. Les pièces règlementaires du PLU de Valensole comprennent les documents suivants :
3 Document n°4.1.1 : le présent règlement, pièce écrite. 3 Document n°4.1.2 : la liste des constructions autorisées à changer de destination et la liste du patrimoine identifié à protéger. 3 Document n°4.1.3 : la liste des emplacements réservés 3 Document n°4.1.4 : la liste des secteurs de mixité sociale. 3 Documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 …. : les pièces graphiques du règlement (zonages).
Article 2 : Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 : Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres :
Titre 1 :
Dispositions générales
Titre 2 :
Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Titre 3 :
Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)
Titre 4 :
Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Titre 5 :
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :
Article.1 :
Occupations et utilisations du sol interdites
Article.2 :
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article.3 :
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au
public
Article.4 :
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Article.5 :
Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée).
Article.6 :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article.7 :
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Article.8 : Article.9 : Article.10 : Article.11 : Article.12 : Article.13 :
Article.14 : Article.15 :
Article.16 :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques
Les zones et secteurs
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones
agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones
peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. « documents n°4-2, documents graphiques »). Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
Des Emplacements Réservés (ER)
Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du
code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces
terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics
pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 «
Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.
Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS)
Article L151-15 du code de l’urbanisme « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
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Les secteurs de mixité sociale sont représentés graphiquement sur les plans de zonage, documents graphiques 4.2. Ils sont représentés par la représentation graphique suivante :
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Secteurs de mixité sociale définis par l’article L151-15 du code de l’urbanisme
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver
Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).
Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».
➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 du PLU et identifiés aux
documents graphiques.
Intitulé :
Exemple de représentation graphique
Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme
L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
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Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger
L’article L151-23 du code de l’urbanisme précise que dans les zones urbaines, peuvent être identifiés des terrains cultivés et
les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les
équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article L 151-23 du code de l’urbanisme
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L151-23 du code de l’urbanisme)
Intitulé
Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :
Exemple de représentation graphique
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Zone Humide
Arbres isolés (ils figurent dans le document 4.1.2)
Alignement d’arbres
Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, situés en zone A et en zone N
L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Seul le changement de destination est autorisé : aucune extension ne sera autorisée.
➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document annexe au règlement 4.1.2 du PLU
et identifiés aux documents graphiques.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de
destination
définis par l’article L1511 du code de l’urbanisme
Article 5 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
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Le code du patrimoine et notamment son article L 621-30 « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mis en valeur du patrimoine culturel ».
Article 6 : Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
Ü L’édification des clôtures et les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire
conformément aux délibérations du conseil municipal disponible en Mairie.
Ü Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme.
Le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 10 décembre 2018, de soumettre à une procédure de permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal.
Ü Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant
comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).
Ü Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale.
o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.
Article 7 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, elles sont autorisées dans les différentes zones du PLU ; ainsi, ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 8 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régit par les articles L210-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Le droit de préemption porte aussi sur les cessions de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
La commune a institué le droit de préemption renforcé par délibération du 10 décembre 2018 dans les zones U et AU telles que définies au PLU.
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Article 9 : Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2). Notamment, les servitudes d’utilité publique relatives aux monuments historiques. Il est rappelé que cette servitude est codifiée dans le code du patrimoine, articles L 621-29-1 à L 621-32.
Le service gestionnaire de cette servitude est l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Alpes-de-HauteProvence. Dont l’adresse est la suivante :
Centre administratif Romieu – Rue Pasteur – CS 50053 – 04995 Digne-les-Bains cedex. 04 92 36 70 60.
Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales
A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).
Article 11 : Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans
Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes …. »
Article 12 : Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avérée à la sécurité publique.
Article 13 : Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 14 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»
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Article 15 : Motifs de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 16 : Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).
Article 17 : Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures
peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des
assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions
de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et
l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3
à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti
existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont
sans effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 18 : Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des dispositions du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 19 : Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).
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Article 20 : Règles parasismiques
La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité des Alpes de Haute Provence. Des règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance
socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de
l’ordre.
Catégorie d’importance du bâtiment :
Description :
I
▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
▪ Habitations individuelles
▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5
II
▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant
accueillir 300 personnes maximum
▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
▪ Parcs de stationnement ouverts au public
▪ ERP de catégories 1, 2 et 3
▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres
III
▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes
▪ Etablissements sanitaires et sociaux
▪ Centres de production collective d’énergie
▪ Etablissements scolaires
▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
IV
distribution publique de l’énergie.
▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
▪ Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie
de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du
bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Zone de sismicité :
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
IV
Zone 1 Aléa très faible
Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence
Zone 2
Aucune exigence Aucune exigence Eurocode 8
Eurocode 8
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Zone de sismicité : Aléa faible
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
IV
agr = 0,7 m/s²
agr = 0,7 m/s²
Valensole
Zone 3 Aléa modéré
Zone 4 Aléa moyen
Aucune exigence Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
Article 21 : Définitions et schémas concept
Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A et N :
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation
◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
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Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :
Conformément à l’article R 420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (60 cm maximum) ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol.
Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones
Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des
différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle
surmontée ou non par une construction,
soit par un aménagement en sous-sol qui
perturberait
ou
empêcherait
l’absorption des eaux dans le sol.
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Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions article 10 de toutes les zones :
Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple article 10 de toutes les zones :
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Schéma concept des clôtures devant être hydrauliquement et écologiquement perméables (zones A, N, Na, Nb, Nc et Npv)
Article 22 : Zones humides
Pour les zones humides identifiées dans les documents graphiques : conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les zones humides constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer. D’éventuelles destructions partielles de zones humides, identifiées ou non au document graphique du PLU, rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux en vigueur. Pour les zones humides identifiées ou non identifiées dans les documents graphiques : Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, elles doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.
Article 23 : Espèces protégées
En matière d’espèces protégées, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation (L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement). En particulier, sur le territoire communal sont présentes certaines espèces protégées règlementairement, au niveau international, européen et français, ainsi que de nombreuses espèces de chiroptères.
Article 24 : Les Établissements Recevant du Public
Les Établissements Recevant du Publiques sont soumis à autorisation au titre du code de la construction et de l’Habitation.
Article 25 : Enseigne – Pré-enseigne – Publicité
Les enseignes, pré-enseignes et publicités sont soumises à autorisation spécifique au titre du code de l’environnement. La commune ne dispose pas de Règlement Local de Publicité, au jour de l’approbation du PLU. Conformément au décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, le Maire est compétent en matière de police de la publicité, sauf si les compétences ont été transférées au président de l’EPCI. Depuis la loi LCAP du 16 juillet 2016, la publicité est interdite dans les 100 mètres en champs de visibilité des monuments historiques. Les dossiers de déclaration préalable d’enseigne sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ».
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Article 26 : Les éclairages dans toutes les zones du territoire communal
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 75,5 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut). Voir arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté ministériel du 29 mai 2019. Il faut privilégier les lumières chaudes, dont la température de couleur ne dépasse pas 3000 °K, en cohérence avec l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019. La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.
Recommandation en zone agricole et en zone naturelle : Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés. L’éclairage émettra une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 75,5° maximum par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut). Voir arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019. Les préconisations édictées dans les livrets « le côté obscur des parcs naturels régionaux – le ciel nocturne à protéger », et le « Guide de recommandations techniques pour l’éclairage public et privé » disponible en mairie, sont à prendre en compte. La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est de 5 mètres. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments. Il faut privilégier les lumières chaudes, dont la température de couleur ne dépasse pas 3000 °K, en cohérence avec l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019.
Schéma concept (zone d’éclairage) X = 5 mètres Y = 20 mètres
Article 27 : Accès sur les voies publiques
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article 28 : Écoulement des eaux pluviales sur les routes départementales
Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
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L’ouverture à l’urbanisa
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.