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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les annexes des constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Extrait du rapport de présentation : « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. ➔ La zone A comporte 1 secteur : Le secteur Ap : qui délimite des espaces à vocation agricole et à enjeux paysagers. La zone A comporte un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination, identifié aux documents graphiques ; ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce bâtiment est listé dans le document 4.1.2 du PLU. La zone A comporte un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : ✓ Pour plus de lisibilité et de facilités d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone A.  Prise en compte des risques :  Dans la zone A, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU). MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VALENSOLE –Règlement pièce écrite (4.1.1) Page 105 sur 203

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

o Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2. o L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un

usage agricole, l'implantation de centrales ou parcs photovoltaïques au sol (voir définition en annexe) non lié à l’alimentation d’un bâtiment autorisé et en dehors des conditions définies à l’article 111-29 du code de l’urbanisme, et le remblai sauvage y sont strictement interdits. o L’implantation d’antennes relais de radiotéléphonie est interdite. o Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. o Les travaux, aménagements et démolition des éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone. o Conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, identifiés aux documents graphiques dans les quartiers de La Motte et la Trinité, et représentant des zones humides, doivent impérativement être conservé. Toute construction est interdite, tout comme les remblais, les déblais et les travaux destinés à la drainer. o Les travaux, aménagements et démolition des éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.

➔ Dans le secteur Ap : le paysage agricole est préservé, seules les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :

A. Dans la zone A à l’exclusion des secteurs Ap :

a 1) Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le

caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) : o Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; o Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que leurs annexes :

 dans la limite de 170 m2 de surface de plancher totale (construction initiale et extensions comprises) ;  sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement

édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.  et sous condition, dans le cas d’une extension de la construction, qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant. o Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) à l’exception des bassins des piscines, des constructions existantes à destination d’habitation autorisées ci-dessus :  Devront être limitées à 50 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) et sans excéder 3.5 mètres de haut en tout point de la construction ;  Devront être édifiées en totalité, dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension ; Le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 des « dispositions générales » du présent règlement.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe d’implantation pourra être adapté.

o Les piscines sont autorisées si elles sont édifiées en totalité dans la zone d’implantation expliquée précédemment et qu’elles représentent au maximum 50 m² d’emprise.

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o Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...).

o Les installations classées pour la protection de l’environnement.

o L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

o Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) .

2) Est autorisé, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole :

- L’accueil de campeurs à la ferme : Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme. Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.

- Rappel : La création de gîtes et de chambres d’hôtes est autorisée dans les constructions à usage d’habitation.

3) Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition d’être directement liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime.

4) Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole et qui ont une existence légale (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) :

o Une seule fois, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m²,  D’être limitée à 30 % de l’existant, à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir excéder 170 m2 de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise), (les 30 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et devra être réalisé en une fois.)

o Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) à l’exception des bassins des piscines, des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m², sont autorisées :  Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) et sans excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction,  Elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 des « dispositions générales » du présent règlement.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.

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o Les piscines sont autorisées si elles sont édifiées en totalité dans la zone d’implantation expliquée précédemment et qu’elles représentent au maximum 50 m² d’emprise.

o L’édification d’annexes et de piscines en zone A liées à une construction à usage d’habitation située en zone U et AU, est autorisée si elle respecte les règles citées ci-dessus : emprise et zone d’implantation. La zone d’implantation sera calculée par rapport aux bords extérieurs de la construction située en zone U ou AU. L’implantation des annexes et piscines ne devra pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Rappel : La création de gîtes et de chambres d’hôtes est autorisée dans les constructions à usage d’habitation.

B. Dans les secteurs Ap :

Seuls sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU directement ou non directement liés et nécessaire à une exploitation agricole et qui ont une existence légale (art L15112 du Code de l’Urbanisme) :

o Une seule fois, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m²,  D’être limitée à 20 % de l’existant, à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir excéder 150 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise), (les 20 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et devra être réalisé en une fois.)

o Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) à l’exception des bassins des piscines, des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m², sont autorisées :  Dans la limite de 40 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) et sans excéder 3.5 mètres de haut en tout point de la construction,  Elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 15 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 des « dispositions générales » du présent règlement.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.

o Les piscines sont autorisées si elles sont édifiées en totalité dans la zone d’implantation expliquée précédemment et qu’elles représentent au maximum 50 m² d’emprise.

o L’édification d’annexes et de piscines en zone A liées à une construction à usage d’habitation située en zone U et AU, est autorisée si elle respecte les règles citées ci-dessus : emprise et zone d’implantation. La zone d’implantation sera calculée par rapport aux bords extérieurs de la construction située en zone U ou AU. L’implantation des annexes et piscines ne devra pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Rappel : La création de gîtes et de chambres d’hôtes est autorisée dans les constructions à usage d’habitation.

C. Sont également autorisés dans la zone A :

o Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.

o Pour les éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux…etc).

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Les recommandations de préservation précisées dans le tableau de la pièce 4.1.2 du dossier de PLU devront être prises en compte. Toutes autorisations d’urbanisme sur ces éléments du paysage seront soumises pour avis simple à l’Architecte des Bâtiments de France.

o Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception du secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique, identifié dans les documents graphiques dans le quartier de l’Etang, aux conditions suivantes :  d’être nécessaires à l’exploitation agricole ;  de ne pas compromettent la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;  qu’en cas de talus créé ou de restanque créée, ils aient une hauteur inférieure à 2 mètres et s’intègre dans le paysage ;  Que les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient réutilisés ;

o Dans le cadre de la restauration des cabanons et ruines dont il reste la toiture et représentant potentiellement des gites pour les chiroptères et les oiseaux, il est conseillé de maintenir ou de créer un accès aux combles afin de maintenir ou de favoriser leur fonction de gites.

o Le changement de destination des constructions identifiées dans les documents graphiques. L’approvisionnement en eau potable de certains de ces bâtiments non raccordés au réseau public, devra être démontré avant la délivrance du permis de construire. En cas de restauration nécessaire, les travaux entrepris devront conserver les styles architecturaux d’origine, les matériaux et techniques traditionnels (pierres sèches, enduits à la chaux…). Rappel : zlors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, cette dernière sera soumise pour avis à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

 Accès

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.

Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. L’ouverture des portails doit s’effectuer vers l’intérieur des propriétés.

 Voirie

Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

 Eau potable

Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.

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En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

 Assainissement

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

 Eaux de piscines

Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

 Eaux pluviales

Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département des Alpes de Haute Provence.

Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus.

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.

La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.

Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : • soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; • soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration…; • dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.

Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation des eaux afin d’assurer la transparence hydraulique.

 Citernes

Les citernes de gaz seront enterrées.

Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : o soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; o soit enterrés.

 Réseaux de distribution et d’alimentation

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : o 35 mètres pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions par rapport à l’axe des routes départementales structurantes 4 et 6 (depuis l’intersection des 4 Chemins jusqu’à l’entrée de Ville de Valensole) ; o 25 mètres à partir de l’emprise publique du carrefour des routes départementales structurantes 4 et 6 (carrefour des 4 chemins) ; o 15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales ; o 8 mètres à partir de l’emprise publique des carrefours des routes départementales de desserte (RD 15, RD 115, RD 56) et de liaison (RD 6-Route de Riez, RD 6A et RD8) ; o 6 mètres de l’alignement existant ou projeté par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique.

Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques, en prévoyant une ouverture vers l’intérieur de la propriété.

Une implantation différente peut être admise : Dans le cas de restaurations et d'aménagements de bâtiments existants antérieurement à la date d’approbation du présent document ; Dans le cas de l’extension d’une construction existante ne respectant pas les reculs fixés ci-dessous, dans la mesure où cette extension n’aggrave pas le non-respect du recul. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles doivent être implantées : o à 6 mètres des limites séparatives. o le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges est obligatoire, conformément aux dispositions de l’article L211-14 du code de l’environnement. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. o Les piscines, couvertes ou non, devront respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toutefois des implantations différentes sont admises : o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. o dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes, sans aggravation par rapport à la règle générale.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cet article n’est pas réglementé.

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article A 9. Emprise au sol des constructions

Cet article n’est pas réglementé.

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

 Conditions de mesure

Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

Les schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

 Hauteur autorisée

La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Pour les annexes des constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres. Ne sont pas soumises à ces règles :

o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; o les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui dépassent la hauteur définie ci-dessus ; o les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

 Dispositions générales

Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation. Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. Il est préconisé de suivre les recommandations en matière d’insertion des bâtiments agricoles annexées au dossier de PLU (5. Annexes Générales).

 Dispositions particulières

Clôtures et portails

Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole :

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• Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés.

• Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; • Elles doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables (le schéma concept de ce type de clôture figure

à l’article 21 des dispositions générales du présent règlement) ; • La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1.80 mètre ; • Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne

créent pas de gêne pour la circulation ; • Les clôtures sont interdites dans une bande de 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des

berges.

Pour les clôtures non liées à l’activité agricole : • Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; • Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; • Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ; • La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ; • Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; • Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ;

• Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne

créent pas de gêne pour la circulation ;

Les portails seront de forme simple en serrurerie métal ou en bois.

Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes:

Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).

Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes, des matériaux, des bardages assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Ils doivent être de coloris neutres ou s’inspirer des couleurs présentes dans leur environnement (tons verts, bois ocres…).

Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit.

Les murs en pierres sèches sont autorisés.

Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole :

L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.

Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.

Toitures

Les toitures végétalisées sont autorisées.

Les toitures recouvertes de panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisées.

Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès aux combles par les chiroptères.

Pour les toitures des constructions à usage d’habitation :

▪ La pente des toitures devra être comprise entre 30% et 35%.

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▪ Elles sont réalisées en tuiles romanes, rondes canal de la même couleur que les tuiles environnantes (tuiles rondes vieillies et de teintes variées).

▪ L’emploi de plaques sous tuile (PST) est autorisé, si elle est intégralement recouverte de tuiles et si les débords de toitures sont réalisés en véritables tuiles.

▪ Les souches de cheminées doivent être simples, recouvertes du même enduit que les murs, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.

▪ Les pans de toits seront répartis harmonieusement afin de former une toiture homogène. Les toitures seront majoritairement à deux ou à quatre pentes. Les toitures monopentes, justifiées au plan architectural seront appréciées au cas par cas.

Article A 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). 2) Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques. Elles doivent être constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. (cf. liste en annexe). 3) Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. 4) Les espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements. 5) Le maintien d’infrastructures agro-environnementales (IAE) de type haies ou bosquets est à favoriser. Dans le cadre de l’entretien de ces infrastructures agro-environnementales et afin de ne pas perturber les oiseaux et les chiroptères, les travaux doivent être réalisés entre le 1er novembre et le 1er mars. 6) Sauf impossibilités techniques ou liées à la sécurité des personnes et des biens, il est préconisé que les boisements matures et sénescents soient conservés. 7) Le défrichement en vue de la mise en culture, devra impérativement être réalisé entre le 1er septembre et le 31 octobre. 6) Haie anti-dérive (la conception des haies figure dans l’arrêté préfectoral n°2017-087-004 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche. Cet arrêté est annexé au présent règlement) Rappel : L’exploitation de parcelles agricoles aux abords d’Établissement Recevant du Public (ERP) sensible doit être conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2017, n° 2017-087-004, annexé au présent règlement Pour les constructions voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. Toute intervention, sur les arbres isolés recensés dans le dossier 4.1.2 du PLU « Annexe au règlement ….éléments du paysage à préserver », est soumise à une demande d’autorisation en cas de coupe ou abattage.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

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Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié. Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.

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STECAL Ac

Caractère du STECAL :

Extrait du rapport de présentation : « Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Ac représente la délimitation des zones de protections de richesses économiques, réservées à l’exploitation de carrières et à ses activités connexes. Il concerne une carrière projetée au lieu-dit l’Ile au Chat ».  Prise en compte des risques :

 Dans la zone Ac, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).

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STECAL Ac - 1. Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation du sol non mentionnée à l’article 2 du STECAL Nc est interdite.

STECAL Ac - 2. Occupations et utilisations du sol soumises à

des conditions particulières

Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : Les carrières ; • Les installations classées fixes ou mobiles nécessaires à l'exploitation ; • Les installations classées afférentes aux activités de carrière, de traitement et utilisation des granulats (centrales à béton,

centrales d'enrobage…), de remise en état du site, de compostage, de stockage et de recyclage de matériaux inertes ; • Les bâtiments strictement réservés aux activités citées précédemment (locaux techniques, gardiennage, bureaux,…). • Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics. • Dans le secteur Ac de « l’île au chat », les casiers réaménagés après exploitation devront permettre le retour à une activité

agricole.

 Accès

STECAL Ac - 3. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.

Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. L’ouverture des portails doit s’effectuer vers l’intérieur des propriétés

 Voirie

Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit

inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de

croisement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. Toute création de nouvel accès sur route départementale est interdite.

STECAL Ac - 4. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

 Eau potable

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Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En cas d’impossibilité technique et avérée de raccordement au réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article 2 du STECAL Ac peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

 Assainissement

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

 Eaux pluviales

Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département des Alpes de Haute Provence. Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau pluvial s’il existe; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.

STECAL Ac - 5. Superficie minimale des terrains constructibles

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

STECAL Ac - 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : o 25 mètres par rapport à l’axe de la Route Départementale structurante 4 ; o 75 mètres par rapport à l’axe de la Route Départementale 907, classée dans le réseau routier « à grande circulation » ; o 5 mètres de l’alignement existant ou projeté par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique.

Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques, en prévoyant une ouverture vers l’intérieur de la propriété.

Une implantation différente peut être admise : o dans le cas de restaurations et d'aménagements de bâtiments existants antérieurement à la date d’approbation du présent document ; o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

STECAL Ac - 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles doivent être implantées : o à 5 mètres des limites séparatives.

Toutefois sont autorisées :

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o Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

STECAL Ac - 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cet article n’est pas réglementé

STECAL Ac - 9.

Cet article n’est pas réglementé.

Emprise au sol des constructions

STECAL Ac - 10. Hauteur maximale des constructions

 Conditions de mesure

Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

Les schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.

 Hauteur autorisée

La hauteur des constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité, bureau…etc, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 4 mètres. Pour les autres constructions : non réglementé Ne sont pas soumis à cette règle :

✓ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; ✓ les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.

STECAL Ac - 11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

 Dispositions générales

Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les constructions, quelle que soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.

 Dispositions particulières

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Clôtures Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés. Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables (le schéma concept de ce type de clôture figure à l’article 21 des dispositions générales du présent règlement). La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.

STECAL Ac - 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 25 m² (y compris les accès et dégagements). Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. Le nombre de places dédiées aux visiteurs doit être également prévu dans le projet. Les espaces dédiés au stationnement sont conçus afin d’assurer leur perméabilité : Tout nouvel aménagement dédié au stationnement doit être ni cimenté, ni bitumé ; seules les aires naturelles de stationnement sont autorisées. Les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les espaces réservés aux personnes à mobilité réduite (PMR).

STECAL Ac - 13. Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

o Les abords des constructions doivent comporter des aménagements végétaux : o Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au

règlement). o Les espèces allergisantes sont à éviter. o Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). o Les haies ne doivent pas être mono spécifiques. o Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. o Il doit être planté au moins un arbre de haute tige d’essence locale pour deux emplacements de tente ou de

caravane. o Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements

végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. o Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 50 m² doivent être plantées d’arbres de haute

tige de taille adulte et végétalisées. o Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux

d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.

STECAL Ac - 14. Coefficient d’occupation des sols

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

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STECAL Ac - 15. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Cet article n’est pas réglementé.

STECAL Ac - 16. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Cet article n’est pas réglementé.

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Titre 5. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

N

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Zone N

Caractère de la zone :

Extrait du rapport de présentation : « La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte des secteurs Nco : qui représentent un intérêt écologique majeur. Leur rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines.

➔ La zone N comporte des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : ✓ Pour plus de lisibilité et de facilités d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N.

 Prise en compte des risques :  Dans la zone N, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) en cours de révision, identifie des risques. Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter le document de règlement du PPR et ses documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

LAN P LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE VALENSOLE

MODIFICATION

N°1

4.1.1. RÈGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du …………………….……23 octobre 2018 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal du…...11 décembre 2023 Modification de droit commun n°1 engagée par délibération du Conseil Municipal du……..…………11 avril 2024 Modification de droit commun n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du……20 novembre 2025

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Table des matières :

Annexe n°4 :

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Conservatoires botaniques nationaux Alpin de Méditerranéen de Porquerolles)

186

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Titre 1. Dispositions générales

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré, dans sa forme, selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Cependant, pour plus de lisibilité, les références aux articles du code de l’urbanisme sont celles du code de l’urbanisme en vigueur.

Article 1 : Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de VALENSOLE. Les pièces règlementaires du PLU de Valensole comprennent les documents suivants :

3 Document n°4.1.1 : le présent règlement, pièce écrite. 3 Document n°4.1.2 : la liste des constructions autorisées à changer de destination et la liste du patrimoine identifié à protéger. 3 Document n°4.1.3 : la liste des emplacements réservés 3 Document n°4.1.4 : la liste des secteurs de mixité sociale. 3 Documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 …. : les pièces graphiques du règlement (zonages).

Article 2 : Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3 : Structure du règlement

Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 :

Dispositions générales

Titre 2 :

Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Titre 3 :

Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Titre 4 :

Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Titre 5 :

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :

Article.1 :

Occupations et utilisations du sol interdites

Article.2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article.3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au

public

Article.4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Article.5 :

Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée).

Article.6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article.7 :

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Article.8 : Article.9 : Article.10 : Article.11 : Article.12 : Article.13 :

Article.14 : Article.15 :

Article.16 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques

Les zones et secteurs

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones

agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones

peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. « documents n°4-2, documents graphiques »). Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

Des Emplacements Réservés (ER)

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du

code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces

terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics

pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 «

Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.

Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS)

Article L151-15 du code de l’urbanisme « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VALENSOLE –Règlement pièce écrite (4.1.1)

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Les secteurs de mixité sociale sont représentés graphiquement sur les plans de zonage, documents graphiques 4.2. Ils sont représentés par la représentation graphique suivante :

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Secteurs de mixité sociale définis par l’article L151-15 du code de l’urbanisme

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).

Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».

➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 du PLU et identifiés aux

documents graphiques.

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VALENSOLE –Règlement pièce écrite (4.1.1)

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Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger

L’article L151-23 du code de l’urbanisme précise que dans les zones urbaines, peuvent être identifiés des terrains cultivés et

les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les

équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article L 151-23 du code de l’urbanisme

Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L151-23 du code de l’urbanisme)

Intitulé

Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

Exemple de représentation graphique

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Zone Humide

Arbres isolés (ils figurent dans le document 4.1.2)

Alignement d’arbres

Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, situés en zone A et en zone N

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Seul le changement de destination est autorisé : aucune extension ne sera autorisée.

➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document annexe au règlement 4.1.2 du PLU

et identifiés aux documents graphiques.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de

destination

définis par l’article L1511 du code de l’urbanisme

Article 5 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

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Le code du patrimoine et notamment son article L 621-30 « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mis en valeur du patrimoine culturel ».

Article 6 : Autorisations d’urbanisme

Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

Ü L’édification des clôtures et les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire

conformément aux délibérations du conseil municipal disponible en Mairie.

Ü Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme.

Le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 10 décembre 2018, de soumettre à une procédure de permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal.

Ü Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant

comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).

Ü Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale.

o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.

Article 7 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, elles sont autorisées dans les différentes zones du PLU ; ainsi, ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

Régit par les articles L210-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Le droit de préemption porte aussi sur les cessions de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).

La commune a institué le droit de préemption renforcé par délibération du 10 décembre 2018 dans les zones U et AU telles que définies au PLU.

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Article 9 : Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2). Notamment, les servitudes d’utilité publique relatives aux monuments historiques. Il est rappelé que cette servitude est codifiée dans le code du patrimoine, articles L 621-29-1 à L 621-32.

Le service gestionnaire de cette servitude est l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Alpes-de-HauteProvence. Dont l’adresse est la suivante :

Centre administratif Romieu – Rue Pasteur – CS 50053 – 04995 Digne-les-Bains cedex. 04 92 36 70 60.

Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales

A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).

Article 11 : Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans

Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes …. »

Article 12 : Reconstruction à l’identique

Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avérée à la sécurité publique.

Article 13 : Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 14 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»

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Article 15 : Motifs de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 16 : Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).

Article 17 : Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures

peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des

assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions

de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et

l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des

parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

Elle doit être limitée.

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3

à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti

existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être

accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont

sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 18 : Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des dispositions du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 19 : Le débroussaillement

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).

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Article 20 : Règles parasismiques

La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité des Alpes de Haute Provence. Des règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :

▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;

▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance

socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de

l’ordre.

Catégorie d’importance du bâtiment :

Description :

I

▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.

▪ Habitations individuelles

▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5

II

▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant

accueillir 300 personnes maximum

▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes

▪ Parcs de stationnement ouverts au public

▪ ERP de catégories 1, 2 et 3

▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres

III

▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes

▪ Etablissements sanitaires et sociaux

▪ Centres de production collective d’énergie

▪ Etablissements scolaires

▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.

▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

IV

distribution publique de l’énergie.

▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.

▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.

▪ Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie

de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du

bâtiment.

Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Zone de sismicité :

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

III

IV

Zone 1 Aléa très faible

Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence

Zone 2

Aucune exigence Aucune exigence Eurocode 8

Eurocode 8

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Zone de sismicité : Aléa faible

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

III

IV

agr = 0,7 m/s²

agr = 0,7 m/s²

Valensole

Zone 3 Aléa modéré

Zone 4 Aléa moyen

Aucune exigence Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.

Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

Article 21 : Définitions et schémas concept

 Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A et N :

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation

◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

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 Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :

Conformément à l’article R 420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (60 cm maximum) ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol.

 Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones

Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des

différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle

surmontée ou non par une construction,

soit par un aménagement en sous-sol qui

perturberait

ou

empêcherait

l’absorption des eaux dans le sol.

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 Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions article 10 de toutes les zones :

 Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple article 10 de toutes les zones :

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 Schéma concept des clôtures devant être hydrauliquement et écologiquement perméables (zones A, N, Na, Nb, Nc et Npv)

Article 22 : Zones humides

Pour les zones humides identifiées dans les documents graphiques : conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les zones humides constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer. D’éventuelles destructions partielles de zones humides, identifiées ou non au document graphique du PLU, rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux en vigueur. Pour les zones humides identifiées ou non identifiées dans les documents graphiques : Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, elles doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.

Article 23 : Espèces protégées

En matière d’espèces protégées, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation (L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement). En particulier, sur le territoire communal sont présentes certaines espèces protégées règlementairement, au niveau international, européen et français, ainsi que de nombreuses espèces de chiroptères.

Article 24 : Les Établissements Recevant du Public

Les Établissements Recevant du Publiques sont soumis à autorisation au titre du code de la construction et de l’Habitation.

Article 25 : Enseigne – Pré-enseigne – Publicité

Les enseignes, pré-enseignes et publicités sont soumises à autorisation spécifique au titre du code de l’environnement. La commune ne dispose pas de Règlement Local de Publicité, au jour de l’approbation du PLU. Conformément au décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, le Maire est compétent en matière de police de la publicité, sauf si les compétences ont été transférées au président de l’EPCI. Depuis la loi LCAP du 16 juillet 2016, la publicité est interdite dans les 100 mètres en champs de visibilité des monuments historiques. Les dossiers de déclaration préalable d’enseigne sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ».

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Article 26 : Les éclairages dans toutes les zones du territoire communal

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 75,5 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut). Voir arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté ministériel du 29 mai 2019. Il faut privilégier les lumières chaudes, dont la température de couleur ne dépasse pas 3000 °K, en cohérence avec l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019. La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.

Recommandation en zone agricole et en zone naturelle : Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés. L’éclairage émettra une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 75,5° maximum par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut). Voir arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019. Les préconisations édictées dans les livrets « le côté obscur des parcs naturels régionaux – le ciel nocturne à protéger », et le « Guide de recommandations techniques pour l’éclairage public et privé » disponible en mairie, sont à prendre en compte. La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est de 5 mètres. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments. Il faut privilégier les lumières chaudes, dont la température de couleur ne dépasse pas 3000 °K, en cohérence avec l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié par l’arrêté du 29 mai 2019.

Schéma concept (zone d’éclairage) X = 5 mètres Y = 20 mètres

Article 27 : Accès sur les voies publiques

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article 28 : Écoulement des eaux pluviales sur les routes départementales

Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

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L’ouverture à l’urbanisa

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.